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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 30 avril 2024, 24/00013


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNWD débattue à notre audience publique du 09 Avril 2024 - RG au fond n

° 23/01621 - 2ème section





ENTRE





S.A.R.L. CARS EVOLUTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Ayant pour avocat post...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNWD débattue à notre audience publique du 09 Avril 2024 - RG au fond n° 23/01621 - 2ème section

ENTRE

S.A.R.L. CARS EVOLUTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Madame [W] [Z] a acquis un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3] le 1er décembre 2022 auprès de la Sarl Cars Evolution pour un montant de 3 980 euros.

Saisi par assignation délivrée par Madame [W] [Z] à la Sarl Cars Evolution le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement rendu le 11 octobre 2023 :

- constaté l'absence de constitution d'avocat par la Sarl Cars Evolution,

- ordonné la résolution de la vente,

- dit que Madame [W] [Z] devra tenir à la disposition de la Sarl Cars Evolution le véhicule que cette dernière devra récupérer, à ses frais, au lieu qui lui sera indiqué par Madame [W] [Z], moyennant une astreinte de 200 euros par jour de retard, applicable huit jours après la signification de la présente décision,

- condamné la Sarl Cars Evolution à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [W] [Z] :

* la somme de 3 980 euros, montant correspondant au prix du véhicule, payé par Madame [W] [Z], outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, la somme de 692,07 euros, correspondant aux frais avancés par Madame [W] [Z] outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2023,

* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [W] [Z] du fait de la résistance abusive de la Sarl Cars Evolution,

* la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens.

La Sarl Cars Evolution a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023 (n° DA 23/01620 et n° RG 23/01621), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.

Par acte d'huissier signifié le 16 février 2024, la Sarl Cars Evolution a fait assigner Madame [W] [Z] devant madame la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 11 octobre 2023, condamner madame [W] [Z] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication des pièces et d'échange des parties et a été retenue à l'audience du 09 avril 2024.

La Sarl Cars Evolution maintient ses demandes et fait valoir que son compte courant est débiteur, qu'elle encourt un dépôt de bilan car elle n'a pas de patrimoine immobilier. Elle précise que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où elle ne peut pas vendre les véhicules en sa possession rapidement, certains véhicules étant d'ailleurs simplement en dépôt. Elle met par ailleurs en doute la capacité de Madame [W] [Z] à pouvoir restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision. Elle estime que la décision de première instance n'a été rendue qu'au regard d'une facture et d'une attestation de garagiste, ce qui implique de grandes chances de réformation.

Madame [W] [Z], conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, demande à la Cour de :

- débouter la Sarl Cars Evolution de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- ordonner la radiation de l'affaire pendant devant la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry enrôlée sous le n° RG 23/01621,

en tout état de cause,

- condamner la Sarl Cars Evolution à verser à la Scp Stavoca3 représentée par Maître Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- à défaut, condamner la Sarl Cars Evolution à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Cars Evolution aux entiers dépens.

Madame [W] [Z] fait valoir qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à ce que la décision soit exécutée par la Sarl Cars Evolution. Elle précise que même si la demanderesse produit une attestation d'un comptable et un relevé de compte débiteur, rien n'indique qu'elle n'a qu'un seul compte courant. Elle estime que ce n'est pas l'exécution de cette décision qui va entraîner un dépôt de bilan. Madame [W] [Z] estime par ailleurs qu'il n'y a pas de chance sérieuse de réformation dans la mesure où c'est à la Sarl Cars Evolution d'apporter la preuve qu'il n'y avait pas de vices cachés sur le véhicule. La défenderesse précise que le premier président a compétence pour ordonner la radiation de l'appel dans la mesure où la demande reconventionnelle a été formulée avant que le conseiller de la mise en état ne soit désigné au fond.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 11 octobre 2024 que la Sarl Cars Evolution n'a pas comparu en première instance.

Par conséquent, les conditions applicables sont celles de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Sarl Cars Evolution devant prouver cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.

Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

En l'espèce, la Sarl Cars Evolution produit aux débats un relevé de compte courant n°23219405002 faisant apparaître un solde débiteur de 16 851,89 euros au 07 décembre 2023 et un solde débiteur de 18 849,49 euros au 15 mars 2024 (pièces 2 et 3 du demandeur) et une attestation comptable établie par Monsieur [Y] [X] précisant qu'elle a des difficultés financières.

Or, il convient de relever que l'attestation du comptable n'est pas datée, de sorte que son contenu est inexploitable et ne permet pas d'établir avec certitude la situation économique de la Sarl Cars Evolution au moment de la présente procédure. En outre, la société demanderesse ne produit pas aux débats ses bilans comptables, ce qui ne permet pas de vérifier la santé économique dégradée qu'elle allègue, la production d'une capture d'écran relative à l'état du compte courant n°23219405002 s'avérant être insuffisante. De plus, si la société demanderesse estime qu'elle a de lourdes dettes fiscales, celles-ci se montent à 757 euros et 1 200 euros (pièces 5 et 6 du demandeur), ces montants ne pouvant être caractérisés d'exorbitants compte tenu de l'identité du débiteur.

Ainsi, la Sarl Cars Evolution n'établit pas que l'exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, dès lors que les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas démontrées par la Sarl Cars Evolution, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

2. Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, la procédure d'appel est menée devant la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry. Un conseiller de la mise en état a été désigné dans le cadre de cette procédure.

Madame [W] [Z] indique avoir formulé pour la première fois sa demande reconventionnelle devant madame la première présidente au sein de ses écritures transmises par mail le 28 février 2024, soit avant la désignation du conseiller de la mise en état.

Or, la procédure de référé devant le premier président étant une procédure orale, seules les demandes présentées oralement lors de l'audience saisissent la Cour. Ainsi, la demande de radiation a été présentée lors de l'audience du 09 avril 2024, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, de sorte que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

Au demeurant, dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la Sarl Cars Evolution vient d'être rejetée par la présente décision, la demande de radiation de l'appel s'avère être prématurée. En effet, il convient de laisser un délai utile à l'appelant pour s'éxecuter consécutivement au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avant d'accueillir une demande de radiation.

La demande de radiation sera par conséquent rejetée.

3. Sur les autres demandes

La Sarl Cars Evolution ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, si Madame [W] [Z] indique avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour la présente procédure et requiert la condamnation de la Sarl Cars Evolution à verser à la Scp Stavoca3 une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, force est de constater qu'aucune décision d'aide juridictionnelle n'a été rendue et qu'elle ne justifie au demeurant pas de cette demande.

L'équité commande d'allouer une indemnité de 1000 euros à Madame [W] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sarl Cars Evolution,

REJETONS la demande de radiation de Madame [W] [Z],

REJETONS la demande de condamnation de la Sarl Cars Evolution à verser à la Scp Stavoca3 représentée par Maître Bertrand Pillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNONS la Sarl Cars Evolution à verser à Madame [W] [Z] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sarl Cars Evolution à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00013 ?
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