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23/04/2024 | FRANCE | N°21/01670

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 avril 2024, 21/01670


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 23 Avril 2024





N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYD



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Annecy en date du 10 Juin 2021





Appelante



S.A.R.L. URBATERRE, dont le siège social est situé [Adresse 6]



Représentée par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d'ANNECY









Intimésr>


M. [M] [H]

né le 11 Février 1969 à[Localité 10]), demeurant [Adresse 2]



Mme [U] [Y] épouse [H]

née le 15 Octobre 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]



Représentés par la SELARL HAMEL ISABELLE, ...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 23 Avril 2024

N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYYD

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Annecy en date du 10 Juin 2021

Appelante

S.A.R.L. URBATERRE, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [M] [H]

né le 11 Février 1969 à[Localité 10]), demeurant [Adresse 2]

Mme [U] [Y] épouse [H]

née le 15 Octobre 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d'ANNECY

M. [O] [Z]

né le 27 Juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023

Date de mise à disposition : 23 avril 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Par acte authentique du 26 novembre 2005, Mme [U] [Y] a acquis des consorts [L]-[B] un terrain à bâtir sis [Adresse 9], cadastré à la section A sous les [Cadastre 11] et [Cadastre 3]. Par acte authentique du 25 avril 2006, Mme [Y] a donné, à hauteur de la moitié du tènement immobilier acquis en nue-propriété, à son fils M. [M] [H].

Par arrêté du 19 juillet 2005, un permis de construire d'un chalet à usage d'habitation sur lesdites parcelles a été délivré à Mme [Y]. Les travaux ont été exécutés au courant de l'année 2006. Par acte authentique du 12 novembre 2013, M. [O] [Z] a acquis le chalet de Mme [Y] et de M. [H] (les consorts [H] ci-après) pour la somme de 572 000 euros.

Au cours de l'année 2014, à l'occasion de travaux d'extension, M. [Z] a mandaté la société Annecy Structures afin de procéder au diagnostic et à l'étude de la structure de son chalet. Le rapport a relevé des problèmes de structure majeurs.

Par ordonnance du 30 juin 2014, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise et a commis M. [X] pour y procéder.

Par ordonnances des 2 mars et 16 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X], à la société Urbaterre, à M. [P] [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [J] & Rivollier, à la société Allianz Iard et à M. [F] [D].

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2016.

Par actes d'huissier des 28 octobre et 3 novembre 2016, M. [Z] a fait assigner les consorts [H], la société Urbaterre ainsi que la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés [J] & Rivollier et Urbaterre devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de se faire indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Reçu l'intervention volontaire de M. [V] [N] ;

- Rejeté les fins de non-recevoir relatives à la prescription et à la forclusion soulevées par la société Allianz Iard ;

- Constaté la réception tacite de l'ouvrage par les consorts [H] le 17 janvier 2011 ;

- Dit et jugé que les désordres affectant le bien vendu par les consorts [H] à M. [Z] relèvent de la garantie décennale due au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;

- Condamné in solidum les consorts [H], la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

621 360 euros au titre de la reprise des désordres,

32 280 euros la réalisation des travaux de remise en état,

21 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les hivers 2014/2015 à 2020/2021 ;

- Dit et jugé et au besoin condamne in solidum la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J] & Rivollier à relever et garantir les consorts [H] des dites condamnations ;

- Condamné in solidum la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J] & Rivollier à payer à M. [Z] la somme de de 6 642 euros correspondant aux frais exposés pour le rapport du BET Annecy Structures ;

- Condamné la société Urbaterre à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Urbaterre à payer aux consorts [H] pris indivisément la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples et contraires ;

- Condamné solidairement la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J] & Rivollier aux entiers dépens de l'instance au fond et de référé, comprenant les frais d'expertise de M. [X] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bressieux.

Au visa principalement des motifs suivants :

La réception tacite de l'ouvrage par les consorts [H] est intervenue le 17 janvier 2011 ;

Les vices affectant le chalet relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils n'étaient pas apparents pour des non professionnels et qu'ils affectent la solidité actuelle de l'ouvrage ;

Les vendeurs sont tenus des vices cachés de l'ouvrage vendu dès lors que ceux-ci relèvent de la garantie due au titre de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil

Compte tenu de sa mission de suivi du chantier, la société Urbaterre en sa qualité de maître d''uvre aurait dû identifier les malfaçons, non-conformités et anomalies affectant le kit bois du chalet en bois ;

Pour la période du 15 février 2007 au 15 février 2008, la société Allianz Iard n'était pas l'assureur de la société Urbaterre lors de la conclusion du contrat, ni lors de l'ouverture du chantier ni lors de la réception ;

La société Allianz Iard doit sa garantie au titre de la police souscrite par la société [J] & Rivollier dont la responsabilité décennale est retenue au titre des travaux qu'elle a réalisés, les désordres au regard de leur nature et de leur gravité relevant de la garantie décennale.

Par déclaration au greffe du 7 août 2021, la société Urbaterre a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de M. [V] [N] et rejeté les fins de non-recevoir relatives à la prescription et à la forclusion soulevées par la société Allianz Iard.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 18 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Urbaterre sollicite l'infirmation des chefs critiqués la décision et demande à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté ;

Et statuant à nouveau,

- Constater l'absence d'engagement valable au profit de des consorts [H] ;

Subsidiairement,

- Constater la résiliation du contrat ;

- Constater l'absence de réception ;

- Partant, constater l'absence de toute responsabilité ou garantie à sa charge ;

Très subsidiairement,

- Constater la faute du maître de l'ouvrage ;

- Constater la garantie de la société [J]-Rivollier ;

- Condamner in solidum les consorts [H] et la société Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater que M. [Z] a profité de la jouissance effective de son bien depuis son acquisition jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

- Apprécier en conséquence le montant de son préjudice dans de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- Rejeter toute autre demande plus amples et contraires ;

- Condamner in solidum M. [Z], les consorts [H], la société Allianz Iard tant en qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier qu'en qualité de son assureur à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [Z], les consorts [H], la société Allianz Iard tant en qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier qu'en qualité de son assureur aux entiers dépens de première instance (au fond et de référé) et d'appel, dont distraction au profit de Me Vernaz-Franchy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 7 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [H] sollicitent de la cour de :

- Dire et juger la société Urbaterre non fondée en son appel ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juin 2021 ;

En conséquence,

- Dire et juger que les désordres affectant le bien vendu à M. [Z] relèvent de la garantie décennale due au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;

- Dire et juger que seules les sociétés Urbaterre et [J] et Rivollier sont responsables des désordres constatés par M. [X] ;

- Dire et juger qu'ils seront relevés et garanties de toutes condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre par la société Urbaterre et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que par la société Allianz Iard ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [J] & Rivollier ;

- Condamner la société Urbaterre à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Urbaterre à leur payer indivisément la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner en cause d'appel, la société Urbaterre ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que les dépens devront être supportés exclusivement par la société Urbaterre et son assureur, la société Allianz Iard, et société Allianz Iard ès qualités d'assureur responsabilité décennal de la société [J] & Rivollier.

Par dernières écritures en date du 2 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicite de la cour de :

- Le juger recevable et bien fondé à solliciter la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juin 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 21 000 au titre des saisons 2014/2015 à 2020/2021 ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- Juger que les consorts [H] ont tacitement réceptionné leur ouvrage le 17 janvier 2011, et ce, en prenant possession de celui-ci et en procédant au paiement des travaux ;

En toute hypothèse,

- Prononcer la réception des travaux au 17 janvier 2011, et ce, sans réserve ;

- Juger que les consorts [H] sont réputés constructeurs et responsables de plein droit des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage qui lui a été vendu ;

- Juger que l'ouvrage vendu par consorts [H] est affecté de désordres, malfaçons et non-conformités qui compromettent la solidité de celui-ci ;

- Juger que ces désordres sont techniquement imputables à la société Urbaterre ainsi qu'à la société [J] & Rivollier ;

- Juger que les désordres affectant son ouvrage sont de nature à porter atteinte à la solidité de celui-ci ;

- Juger les consorts [H], la société Urbaterre ainsi que la société [J] et Rivollier responsables de plein droit de ces désordres, et ce, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- Condamner, in solidum, les consorts [H], la société Urbaterre et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société [J] et Rivollier à lui payer les sommes de :

- 621 360,00 euros au titre des travaux de remise en état,

- 145 260 euros au titre du préjudice de jouissance durant les hivers 2014 / 2015 à 2022 / 2023,

- 32 280 euros au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de remise en état,

- 6 150,36 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné, M. [X],

- 7 021,20 euros TTC à titre de remboursement des frais et honoraires du BET Annecy Structures,

- 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'indexation de la somme de 621 360 euros représentant le coût des travaux de destruction/reconstruction sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 octobre 2016, date de l'assignation et jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Débouter les consorts [H], la société Urbaterre, M. [N] et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;

- Condamner, in solidum, les consorts [H], la société Urbaterre et la société Allianz Iard, assureur de la société [J] et Rivollier, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce y compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [X] d'un montant de 6 150,36 euros et de l'intervention du BET Annecy Structures qui a participé à chaque réunion d'expertise afin d'exposer et commenter les éléments de la note de calcul visée aux termes de son diagnostic du 16 mai 2014, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat.

Par dernières écritures en date du 24 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :

- Rejeter comme non recevables les demandes présentées contre elle en qualité d'assureur des sociétés Urbaterre et [J] Rivollier ;

- Rejeter comme non fondées les demandes présentées contre elle ;

- Débouter toutes demandes présentées contre elle ;

- Réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 juin 2021 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'en tant qu'assureur de la société Urbaterre postérieure à la déclaration d'ouverture de chantier, elle ne doit pas sa garantie à la société Urbaterre ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre ;

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier ou a jugé :

- à payer 62 1360 euros de réparations + 32 280 euros de préjudice de jouissance + 21 000 euros de préjudice de jouissance + 6 642 euros de frais de bet + les dépens ;

- à relever et garantir les consorts [H] ;

- les désordres affectant les ouvrages de la société [J] Rivollier relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, disant que les désordres affectant les ouvrages de la société [J] Rivollier relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil  ;

- à indemniser des désordres affectant des ouvrages non réalisés par la société [J] Rivollier sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, en disant que les désordres affectant des ouvrages non réalisés par la société [J] Rivollier relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil de la société [J] Rivollier ;

- Rejeter comme non recevable l'appel de la société Urbaterre dirigé contre elle en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre suivant la police n°43287151 ;

- Juger qu'en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre suivant la police n°43287151 n'a pas été assignée, ni en référé, ni au fond, et juger qu'elle était absente de l'instance au fond devant le tribunal, et juger qu'elle ne peut pas être intimée avec cette qualité en appel devant la cour ;

- Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre elle en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre suivant la police n°43287151 ;

- Rejeter comme non recevable l'appel de la société Urbaterre dirigé contre elle en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier suivant la police n°40752773 ;

- Juger que la société Urbaterre n'a pas présenté de demande contre elle en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier suivant la police n°40752773 au fond devant le tribunal, et juger qu'elle ne peut pas présenter une demande nouvelle en appel devant la cour ;

- Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre elle en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier suivant la police n°40752773 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non fondé les demandes contre elle en sa qualité d'assureur de la société Urbaterre ;

- Juger que le contrat d'assurance que la société Urbaterre a souscrit auprès d'elle est postérieur au contrat de suivi de chantier de la société Urbaterre du 7 décembre 2005, postérieur à la facture de la société Urbaterre du 7 décembre 2005, postérieur à la déclaration d'ouverture de chantier du 6 juin 2006, postérieur au premier compte rendu de chantier du 7 juin 2006, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger qu'aux termes du contrat d'assurance que la société Urbaterre a conclu avec elle n'ont pas été souscrites les garanties avant la réception (dommages matériels à l'ouvrage, erreurs sans désordre, dommages aux existants) ni les garanties après la réception (garantie responsabilité civile décennale, garantie de bon fonctionnement, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs) et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger qu'au jour des réclamations judicaires le contrat d'assurance que la société Urbaterre a conclu avec elle était expiré et non reconduit et n'avait plus d'effet, et juger qu'aucune des garanties obligatoires ou facultatives de son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Si la cour devait juger que le contrat d'assurance de la société Urbaterre était mobilisable, réformer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité de la société Urbaterre ;

- Juger que la société Urbatterre a formulé une réserve totale sur la poursuite de la relation contractuelle avec la société Planned Wood, de nature à compromettre la poursuite de sa mission de suivi de chantier au point de se retirer du chantier ;

- Juger qu'il n'est pas démontré que la mission de suivi de chantier de la société Urbaterre était encore en cours d'exécution au moment de l'élévation du chalet au moment où les défauts de construction pouvaient être identifiés ;

- Juger que la société Urbaterre n'a pas engagé sa responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les ouvrages de la société [J] Rivollier relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

- Juger que le désordre d'absence de support continu sous l'étanchéité constitue une non-conformité réglementaire, sans dommage consécutif, sans conséquence décennale, sans atteinte à la solidité ni la destination de l'ouvrage, et juger que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que le désordre d'absence de solin de protection en tête du relevé de l'abergement cuivre de la souche de cheminée constitue une malfaçon, sans dommage consécutif, sans conséquence décennale, sans atteinte à la solidité ni la destination de l'ouvrage, et juger que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que les ouvrages de la société [J] Rivollier ne sont pas affectés de désordre décennal de l'article 1792 du code civil, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que les ouvrages de la société [J] Rivollier ne sont pas affectés de désordre décennal de l'article 1792 du code civil justifiant la démolition reconstruction de l'ouvrage, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que les ouvrages de la société [J] Rivollier n'ont pas causé de désordre décennal de l'article 1792 du code civil ni aucun autre endommagement aux ouvrages sous-jacents de structure bois du chalet, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [J] Rivollier serait responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil de n'avoir pas identifié les vices de construction qui affectent la structure bois du chalet dès lors que ces désordres sont situés sous le plan de chevronnage et depuis le plan de chevronnage jusqu'au sol ;

- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier à payer les sommes de 621 360 euros (démolition reconstruction du chalet) 32 280 euros (travaux de remise en état) 21 000 euros (préjudice de jouissance) 6 642 euros (frais de BET) et à relever et garantir les consorts [H], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Juger que la non-conformité du support de l'étanchéité et la malfaçon du relevé d'abergement de cheminée ne présentent aucun lien de causalité avec les dommages matériels et les dommages immatériels considérés, les sommes de 621 360 euros (démolition reconstruction du chalet) 32 280 euros (travaux de remise en état) 21 000 euros (préjudice de jouissance) 6 642 euros (frais de BET) et juger que la garantie de l'article 1 792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que les dommages matériels et les dommages immatériels considérés, les sommes de 621 360 euros (démolition reconstruction du chalet) 32 280 euros (travaux de remise en état) 21 000 euros (préjudice de jouissance) 6 642 euros (frais de BET) sont des désordres qui affectent des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de la société [J] Rivollier, et juger que la garantie de l'article 1792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que les dommages matériels et les dommages immatériels considérés, les sommes de 621 360 euros (démolition reconstruction du chalet) 32 280 euros (travaux de remise en état) 21 000 euros (préjudice de jouissance) 6 642 euros (frais de BET) sont des désordres qui ne sont pas imputables à un ouvrage ni une à une intervention de la société [J] Rivollier, juger que la garantie de l'article 1792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que la présomption de l'article 1792 du code civil tombe en l'absence d'imputabilité de ces désordres à un ouvrage ou une intervention de la société [J] Rivollier, juger que la garantie de l'article 1792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que la société [J] Rivollier n'a pas concouru à la réalisation de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage affectée de ces désordres depuis le plan de chevronnage jusqu'au sol, et juger que la société [J] Rivollier ne peut pas être présumée responsable des non-conformités et des malfaçons qui affectent les élévations en bois du chalet, juger que la garantie de l'article 1792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Si la cour devait retenir une responsabilité de la société [J] Rivollier pour n'avoir pas identifié les malfaçons qui affectent les élévations en bois du chalet, juger alors que les dommages matériels (démolition, reconstruction, maîtrise d''uvre, déplacement garde meubles, travaux de remise en état, frais de BET) comme les dommages immatériels (préjudice de jouissance) liés et consécutifs à ces malfaçons ne présentent pas de lien de causalité avec la non-identification de ces malfaçons par la société [J] Rivollier, juger que la garantie de l'article 1792 du code civil n'est ainsi pas applicable, et juger que son contrat d'assurance n'est donc pas mobilisable ;

- Juger que si la société [J] Rivollier avait identifié ces malfaçons au moment de son intervention pour la pose de sa couverture, la révélation de ces malfaçons aurait tout au plus entrainé le report de la pose de la couverture, dans l'attente que le maître de l'ouvrage fasse démolir et reconstruire les élévations en bois du chalet dont le cout n'aurait pas pu être imputé à la société [J] Rivollier ;

- Juger en conséquence que la société [J] Rivollier et elle-même, en sa qualité d'assureur, n'ont pas à participer à la réparation des dommages matériels (démolition, reconstruction, maîtrise d''uvre, déplacement garde meubles, travaux de remise en état, frais de BET) comme des dommages immatériels (préjudice de jouissance) ;

- Juger non fondées et rejeter toutes demandes d'indemnisations présentées contre elle en sa qualité d'assureur de la société [J] Rivollier ;

- Juger en toute hypothèse de limiter la réparation à sa charge à la seule réfection des ouvrages de couverture devisés et facturés 40 331 euros TTC ;

- Confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a limité les préjudices de jouissances ;

- Juger en toute hypothèse que le contrat d'assurance n°40752773 que la société [J] Rivollier a conclu avec elle a été résilié avec effet au 1er avril 2012, et qu'elle a été assignée pour la première fois le 17 février 2015 postérieurement à la résiliation, et juger par conséquent que ne peuvent plus être recherchées les garanties facultatives de la police, la garantie des dommages immatériels consécutifs, comme la garantie responsabilité civile de l'entreprise ;

- Juger en toute hypothèse qu'elle est fondée à opposer les limites de son contrat d'assurance, notamment la franchise contractuelle prévues aux dispositions particulières de la police d'assurance ;

- Juger que toutes les sommes payées par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué lui seront totalement remboursées in solidum par la société Urbaterre, les consorts [A], M. [Z], qui seront condamnés à ce titre ;

- Juger de réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux articles 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'expertise ;

- Juger de condamner in solidum la société Urbaterre, les consorts [A], M. [Z] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger de condamner in solidum la société Urbaterre, les consorts [A], M. [Z] à lui payer les entiers dépens de la procédure, les dépens des procédures devant le juge des référés, les dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise, distraits au profit de Me Bizien, avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués

I - Sur la procédure

A - Sur les irrecevabilités soulevées par la société Urbaterre vis à vis de la société Allianz

La société Urbaterre soulève, dans ses écritures, deux irrecevabilités, l'une liée à la contestation par la société Allianz de sa demande en garantie, l'autre liée à la position de la société Allianz sur l'absence de reconduction des polices d'assurance après les 15 février 2008 et 23 juillet 2008. Outre le fait qu'elle qualifie elle-même ces contestations de moyens, ce qui est au demeurant effectivement le cas, de sorte que l'article 526 du code de procédure civile sur l'irrecevabilité en appel des demandes nouvelles n'a pas vocation à s'appliquer, la société Urbaterre ne forme, dans le dispositif de ses écritures, aucune prétention, de sorte qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3, lequel énonce : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', la cour n'a pas à statuer.

B - Sur les irrecevabilités soulevées par la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal de la société Urbaterre

La société Allianz soutient que l'appel de la société Urbaterre à son encontre en qualité d'assureur décennal sur la base de la police d'assurance 43287151 est irrecevable dès lors qu'elle avait assigné en première instance au titre de la police PEG 597/150207.

Cependant, la société Allianz a été assignée en référé expertise par la société Urbaterre par exploit du 10 février 2015 en précisant qu'elle demandait à lui rendre les opérations d'expertise communes au motif que les désordres allégués par le rapport d'Annecy Structures et la note expertale n°1 de M. [X] apparaissaient relever en tout ou partie du régime de la garantie décennale pour laquelle elle avait contracté une assurance auprès de la société Allianz venant aux droits de la société AGF. Par ailleurs, M. [Z] a assigné la société Allianz en qualité d'assureur décennal de la société Urbaterre par exploit d'huissier en date du 3 novembre 2016 en sollicitant la condamnation in solidum de celle-ci à lui indemniser ses préjudices au titre de la garantie décennale.

Il importe peu que la société Allianz ait été assignée soit en référé en produisant une quittance d'assurance valable du 15 janvier 2007 au 15 janvier 2008, soit au fond en première instance par M. [Z], sans référence particulière de contrat ce qui peut tout à fait se comprendre puisqu'il était l'acheteur succédant au maître d'ouvrage initial, dès lors qu'en tout état de cause, elle a bien été assignée en qualité d'assureur décennal de la société Urbaterre et qu'elle n'avait pas d'autre qualité vis à vis de celle-ci. La société Urbaterre pouvait donc viser au soutien de ses prétentions, une seconde police valable à partir du 15 juillet 2007 et avant cela, intimé la société Allianz en cette qualité d'assureur décennal qu'elle avait déjà en première instance. En conséquence, l'appel de la société Urbaterre est recevable.

C - Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Allianz, assureur décennal de la société [J] Rivolier

La Société Urbaterre sollicite d'être relevée et garantie de toute condamnation notamment par la société Allianz en qualité d'assureur décennal de la société [J] Rivollier. Elle n'avait pas formée cette prétention en première instance ce que les premiers juges avaient relevé dans leur motivation.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Aucun de ces cas n'est applicable en l'espèce, et cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ni n'en sont l'accessoire , la conséquence ou le complément nécessaire.

En conséquence, cette prétention est nouvelle et sera déclarée irrecevable.

II - Sur le fond

La nature des désordres qui affectent le chalet acquis par M. [Z] aux consorts [H], décrits notamment dans le rapport de diagnostic du bureau d'études Annecy Structures et par le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] n'est pas contestée : il s'agit de désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité de ses occupants pour ceux affectant le kit du chalet en bois, et de désordres de non conformité aux règles applicables en climat montagne pour l'étanchéité de la couverture réalisée par la société [J] Rivollier. L'expert, s'agissant des désordres portant atteinte à la solidité du chalet et le rendant impropre à sa destination, a souligné l'implication de la société Urbaterre, en qualité de maître d'oeuvre chargé du suivi et de la société [J] Rivollier en ce qu'elle a accepté le support.

La société Urbaterre soutient comme en première instance ne pas avoir exercé de mission sur ce chantier et en tout état de cause, avoir cessé toute intervention après la résiliation du contrat. Elle conteste aussi la réception tacite. Par ailleurs, elle revendique la garantie de la société Allianz, assureur décennal, qui elle la conteste et qui conteste également sa garantie à la société [J] Rivollier sur les préjudices de jouissance par ailleurs remis en cause.

A - Sur l'engagement de la société Urbaterre en qualité de maître d'oeuvre d'exécution

' sur son existence

Contrairement à la position de la société Urbaterre, celle-ci a effectivement exercé la mission de maître d'oeuvre sur le chantier de construction du chalet des consorts [H].

En effet, selon contrat intitulé 'suivi de chantier' signé du gérant de la société Urbaterre adressé au maître de l'ouvrage par lettre en date du 7 décembre 2005, signée de M. [R] [S] et de M. [C] [I], la société Urbaterre s'est engagée auprès du maître de l'ouvrage qui a lui-même accepté cet engagement le 15 décembre 2005,

- au suivi de la construction du chalet de Mme [U] [H] situé au lieu-dit 'le mont' sur la commune du [Adresse 8] ;

- à la recherche d'entreprises nécessaires à cette construction (marché signé par le cocontractant) ;

- à faire respecter les plans d'exécution à ces entreprises :

- à réceptionner les différentes marchandises (toutes locations de matériel nécessaire au déchargement restant à la charge du client) ;

- à coordonner l'intervention de chaque entreprise ;

- à faire un compte rendu écrit du déroulement des travaux tous les dix jours ;

ce contrat prévoyant par ailleurs le versement d'un acompte de 50 % à la signature.

Si le gérant conteste avoir signé ce contrat en arguant du fait que sa signature ne correspond pas à celle qu'il a apposée sur le courrier valant selon lui résiliation et selon lui daté du 6 septembre 2007, il convient de remarquer que la signature du gérant, M. [V] [N], diffère selon les documents produits (procès-verbal d'assemblée générale du 15 avril 2007 ; courrier dit de résiliation ; statuts de la société du 18 octobre 2005) et que la signature du contrat est composée des initiales PB et non de son nom entier, de sorte que cette différence alléguée n'est pas probante.

Par ailleurs, les consorts [H] produisent d'autres éléments qui démontrent également l'engagement de la société Urbaterre :

- ils ont réglé l'acompte sur les honoraires et cet acompte a été débité de leur compte courant le 19 décembre 2005, ils ont obtenu un reçu signé a priori par M. [I] ;

- un procès-verbal de chantier a été rédigé en date du 7 juin 2006 sur papier à en-tête de la société Urbaterre comportant son adresse et son numéro de siret. Certes, ce procès-verbal n'est pas signé mais la signature des comptes rendus de chantier n'est pas une pratique courante. Cette réunion sera suivie de la déclaration d'ouverture du chantier en date du 9 juin 2006 avec dépôt à la mairie par Mme [H] le 13 juin 2006.

- les photographies du chantier avec la présence des bois composant le chalet sur lesquelles figurent M. [S] ou M. [I], présence qui n'est pas contestée par la société Urbaterre ;

- le calendrier de planning de la société Planet Wood comprenant les plans de fabrication, le bois, la livraison, la pose entre le 18 septembre 2006 et le 22 novembre 2006, ce calendrier en date du 2 octobre 2006, porte la mention 'http/webmail.urbaterre.com/attachment/calendrier+[H].jpg...', ce qui tend à signifier qu'il a été adressé aux consorts [A] par la société Urbaterre, les dates figurant sur ce calendrier étant en adéquation avec celles figurant sur les photographies versées aux débats par les consorts [H] ;

La société Urbaterre produit un procès-verbal d'assemblée générale en date du 15 avril 2007, dans lequel il est indiqué que la société Urbaterre a refusé une proposition de commercialisation de chalet lituanien (chalet vendu à Mme [H]), mais il ne peut en être déduit compte tenu de cette formulation peu précise que la société a refusé la proposition de commercialisation du chalet de Mme [H], cette formulation pouvant tout aussi bien sous entendre que la société a travaillé sur le chalet [H] mais a refusé une proposition similaire ensuite, la mention 'chalet vendu à Mme [H]' venant alors simplement précisé le type de chalet lituanien.

La société Urbaterre affirme aussi que M. [S] et M. [I] n'auraient pas le pouvoir de l'engager. Les consorts [H] versent aux débats un extrait du compte linkedin de M. [I] qui se présente comme responsable commercial et dirigeant de la société Urbaterre de janvier 2006 à janvier 2010. Mais la société Urbaterre n'apporte aucune précision sur les liens qu'elle avait avec MM [S] et [I]. Elle évoque une plainte mais ne produit aucun élément en ce sens. Elle produit aussi une attestation de M. [S] qu'elle connaît donc, pour le moins imprécise, mais qui évoque un contrat avec Ubaterre et elle n'hésite pas à les citer dans le courrier qu'elle produit pièce 12.

Enfin, elle dit elle-même avoir résilié le contrat la liant avec les consorts [H] début septembre 2007, sans expliquer pourquoi elle aurait résilié un contrat qui n'existait pas et qu'elle était prête à rendre l'acompte qu'elle conteste avoir reçu.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que les consorts [H] et la société Urbaterre étaient en lien contractuel pour l'édification d'un chalet en bois, usiné et monté par la société de droit lituanien la société Planet Wood, le kit devant à l'origine être importé par la société Soléo Diffusion, de droit espagnol.

' sur sa résiliation

La société Urbaterre invoque la résiliation du contrat conclu avec les consorts [H] en produisant un courrier. L'adresse de Mme [H] comporte une erreur [Localité 5] au lieu de [Localité 4], la date est quasi illisible, en tout cas, l'année. Dans ce courrier, il est fait référence à une réunion de chantier début de l'été dont le compte rendu n'est pas produit. Il est également fait allusion à des remarques du courtier d'assurance, sans que la société Urbaterre n'indique ses références dans ses écritures, voire même produise un document attestant de ces remarques. Certes, l'attestation de M. [S] a une apparente cohérence avec le contenu de ce courrier. Toutefois, M. [S] ne mentionne pas la présence de M. [I] lors de la réunion fin août 2007, alors que le courrier le fait. M. [S] évoque une réunion en présence de l'architecte et dit avoir conseillé aux consorts [H] de tout annuler 'compte tenu du non respect des engagements de l'architecte', tandis que le courrier fait état d'inquiétude quand au professionnalisme et au sérieux de Planet Wood'. Ces incohérences font douter de la réalité de ce courrier, d'autant que Mme [H] dit ne jamais l'avoir reçu.

Par ailleurs, il convient de relever que sur le rapport du détective privé missionné par la société Urbaterre, pièce 15, il est indiqué sur l'époque de la livraison du chalet : 'le mandant (M. [N]), penche pour l'année 2007 dans la mesure où il a connaissance du fait que les fenêtres dudit chalet ont été commandées en 2006 avant d'être stockées, que le toit a été posé et la plomberie réalisée en 2019". Cette incertitude de M. [N], alors gérant de la société Urbaterre en 2006-2007 sur la livraison du chalet interroge, puisque la lettre de 'résiliation' dite datée de septembre 2007, affirme que le chalet n'est pas encore livré.

Enfin, comme l'ont indiqué les premiers juges, à supposer que le courrier pièce 12 de la société Urbaterre ait effectivement été adressée aux consorts [H], ce qui est contesté par ceux-ci, il n'est effectivement pas établi qu'ils l'aient reçu et surtout, il ne s'agit pas d'un courrier de résiliation mais un courrier avisant les maîtres de l'ouvrage des doutes que la société Urbaterre avait sur la société Planet Wood et de l'avertissement qu'en cas de poursuite avec cette société, elle entendait elle ne pas poursuivre le contrat de maîtrise d'oeuvre ce qui laissait la possibilité aux maîtres de l'ouvrage de continuer le contrat en renonçant aux prestations de la société Planet Wood.

En tout état de cause, il importe peu de savoir si la société Urbaterre a résilié unilatéralement le contrat, puisqu'il est certain qu'à un moment donné de la construction de l'ouvrage, la société Urbaterre n'a plus assurée sa mission, mais de déterminer si la société Urbaterre assurait encore sa mission au moment de l'édification de la structure en bois du chalet. Or, comme déjà motivé, tel était le cas. Les représentants de la société Urbaterre étaient présents sur le chantier comme le démontrent les photographies prises sur les lieux et les éléments déjà évoqués concordent pour situer cette phase d'édification fin 2006 et non après septembre 2007, fin 2006 qui correspond à la signature du contrat (15 novembre 2006) entre les consorts [H] et la société Planet Wood avec une remise substantielle du prix, sachant que le premier contrat avait été passé début décembre 2005 avec l'importateur, la société Soléo Distribution. En outre, il n'est pas démontré à ce stade de la construction une gestion du chantier par le maître de l'ouvrage, cette coordination des entreprises étant intervenue postérieurement notamment pour toutes les sociétés de second oeuvre sans que cela signifie pour autant qu'il y a eu une immixtion fautive de sa part.

B - Sur les désordres et les responsabilités

' sur la réception

Contrairement à ce que soutient la société Urbaterre, les consorts [H] ont exprimé la volonté de prendre possession de leur ouvrage. Comme déjà indiqué, le couvreur et les entreprises de second oeuvre ont réalisé leurs lots. Les factures ont été produites et ont manifestement été réglées . Les maîtres de l'ouvrage ont obtenu le certificat consuel le 22 février 2011, après une première visite le 13 janvier 2011. Ils avaient également déposé le 17 janvier 2011 une déclaration d'achèvement des travaux auprès de la mairie.

La société Urbaterre soutient, s'agissant de la réception, qu'elle n'est pas établie, arguant du fait que la concernant, elle n'a pas été réglée en totalité. La position adoptée par la société Urbaterre n'est pas sans interroger : après avoir prétendu n'avoir signé aucun contrat avec les maîtres de l'ouvrage, puis après avoir prétendu avoir résilié le contrat sans même que l'ossature bois du chalet ait été édifiée par courrier proposant la restitution de l'acompte, elle souligne à ce stade qu'elle n'a pas été réglée de la totalité de ses honoraires pour s'opposer à la réception tacite, moyen manifestement inopérant.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer, comme les premiers juges, que les maîtres de l'ourage ont eu la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage par la prise de possession de ce dernier, sans ambiguïté, avec une date justement fixée au 17 janvier 2011.

' sur la qualification des désordres affectant l'ouvrage

Les premiers juges ont parfaitement décrit les désordres affectant l'ouvrage, qui, comme déjà précisé, par leur nature , portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination. En présence d'une réception tacite et en l'absence de désordres apparents pour les maîtres de l'ouvrage profanes, il s'agit de désordres de nature décennale.

' sur les responsabilités

De la société Urbaterre

La société Urbaterre conteste sa responsabilité en alléguant une faute des maîtres de l'ouvrage qui auraient eu un rôle actif dans le suivi du chantier et qui, en raison de leur carence dans l'exécution de leurs obligations, ont engagé leur responsabilité. Elle leur reproche également une économie fautive.

Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La société Urbaterre réaffirme ne pas être intervenue dans la réception et la réalisation de ce projet ni 'd'un point de vue contractuel ni d'un point de vue matériel'. Il convient de se reporter sur ce point à la motivation ci-avant et de rappeler que la société Urbaterre ne rapporte aucune preuve du suivi du chantier par les maître de l'ouvrage au stade de la construction de la structure en bois. En outre, elle n'est pas fondée à invoquer d'éventuelles négligences dans le respect des obligations des maîtres de l'ouvrage vis à vis d'une autre société, en l'espèce la société Planet Wood, et notamment s'agissant des plans d'exécution alors qu'elle avait elle-même reçu mission de faire respecter les dits plans aux entreprises. Sur ces plans, l'expert a en outre pu préciser qu'il ne faisait aucun doute que les plans de conception établis par l'architecte [D] avaient été communiqués aux deux sociétés Planet Wood et Soléo distribution, estimant qu'il appartenait à la société Planet Wood de faire établir une étude d'exécution spécifique aux conditions de fabrication et de montage de son kit en bois, ce que les maîtres de l'ouvrage profanes ne pouvaient qu'ignorer. Enfin, il ne saurait être reprochée aux consorts [H] d'avoir obtenu une remise importante sur le kit bois dès lors qu'ils ont dû transiger en direct avec la société Planet Wood en raison d'un retard important de livraison.

Ainsi, comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, la société Urbaterre en sa qualité de maître d'oeuvre chargée du suivi du chantier, aurait dû identifier les malfaçons, non conformités et anomalies majeures affectant le kit bois du chalet, avec des conditions de mise en oeuvre des pièces de bois ne respectant pas 'les règles élémentaires de logique constructive' d'après l'expert. La responsabilité de plein droit de la société Urbaterre est donc pleinement engagée, celle-ci échouant à rapporter la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer.

De la société [J] et Rivollier

La responsabilité de la société [J] et Rivollier est contestée par la société Allianz, selon laquelle, les travaux de couverture réalisés par son assurée ne sont pas atteints de désordres de nature décennale mais d'une simple non conformité sans dommage consécutif (absence de support continu sous l'étanchéité malgré une construction montagne). La société Allianz estime aussi que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité des désordres de nature décennale affectant l'ossature bois du chalet au couvreur et affirme que ces désordres n'étaient pas apparents pour lui, dès lors qu'il a oeuvré au-dessus du plan de chevronnage.

Cependant, il résulte de l'expertise que la société [J] Rivolier aurait dû refuser le support sur lequel elle a apposé la couverture en raison des désordres majeurs qui l'affectaient et qui étaient aisément décelables pour ce professionnel de la charpente couverture. L'expert souligne que l'artisan mandaté par M. [Z] pour des travaux d'extension a immédiatement signalé les désordres. Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges. Il est en outre évident que les travaux effectués par cette société sont concernés par les désordres puisque c'est toute la solidité du chalet dans son entier qui est concernée.

Ainsi, c'est à bon droit que la responsabilité de la société [J] -Rivolier qui n'est pas exonérée par une cause étrangère, a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, les consorts [H], maîtres de l'ouvrage du bien vendu à M. [Z] sont également tenus à l'égard de ce dernier de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil par application de l'article 1646-1 du même code.

C - Sur les préjudices

Les préjudices subis par M. [Z] sont de deux ordres, outre le remboursement des honoraires du bureau d'étude Annecy Structures d'un montant de 6 642 euros comme justement limité en première instance.

' le préjudice matériel

Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à la somme de 621 360 euros, somme non contestée. Le préjudice matériel de M. [Z], fixé à ce montant par les premiers juges, sera confimé. Il sera fait droit à la demande d'indexation sur l'évolution du coût de la construction entre la date de l'assignation du 28 octobre 2016 jusqu'à la date du jugement de première instance.

' sur les préjudices de jouissance

L'expert a estimé que la durée des travaux de reprise serait d'une année. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et par des motifs pertinents que les premiers juges ont fixé le préjudice de jouissance de M. [Z] pendant cette période à la somme de 32 280 euros.

M. [Z] sollicite au titre du préjudice de jouissance durant six mois pour chaque saison d'hiver à partir de l'hivert 2014/2015 à l'hiver 2022/2023 la somme de 145 260 euros. Cependant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la non utilisation du chalet pendant les périodes susvisées, mais que l'occupation des lieux était moins sereine depuis le rapport du bureau d'études du 16 mai 2014, fixant le préjudice subi entre l'hiver 2014/2015 à l'hiver 2020/2021 à la somme de 21 000 euros. Cette somme sera toutefois augmentée de 6 000 euros pour tenir compte des deux hivers postérieurs (2021/2022 et 2022/2023).

D - Sur la garantie de la société Allianz

' sur la garantie de la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal de la société Urbaterre

La société Urbaterre soutient que la société Allianz lui doit sa garantie. Celle-ci le conteste.

La société Urbaterre a bénéficié d'une assurance décennale auprès de la société Agf aux droits de laquelle se trouve la société Allianz :

- police Peg 5970/1502007 du 15 février 2007 sans tacite reconduction ;

- contrat 43287151 du 24 juillet 2007 au 24 juillet 2008 sans tacite reconduction.

Aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances applicable en l'espèce, 'toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.

Par ailleurs, la notion d'ouverture de chantier s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (cass 3ème civ 16 novembre 2011).

La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 6 juin 2006. La première réunion de chantier a eu lieu le 7 juin 2006. L'entreprise de travaux publics a commencé son terrassement en juin 2006. En conséquence, la mission de la société Urbaterre a débuté en juin 2006. Or en juin 2006, elle n'était pas garantie par la société Allianz. Elle ne l'était pas non en décembre 2005 au moment de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société Allianz était fondée à refuser sa garantie à la société Urbaterre.

'sur la garantie de la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal de la société [J] Rivollier

La société Allianz conteste sa garantie au titre des préjudices de jouissance, lesquels constituent, selon elle, des préjudices immatériels non pécuniaires, seuls les préjudices immatériels pécuniaires étant couverts et, la police ayant été résiliée le 1er avril 2012, les garanties facultatives ou complémentaires ne sont plus mobilisables après la résiliation.

Comme en première instance, l'assureur ne justifie pas de la résiliation du contrat d'assurance avec effet au 1er avril 2012. Il ne justifie pas non plus de la définition contractuelle du préjudice immatériel, hormis le fait que celui-ci doit être consécutif, subi par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant des dommages garantis ce qui est parfaitement le cas en l'espèce.

En conséquence, à défaut d'éléments justifiant sa position, la société Allianz devra sa garantie à la société [J] Rivollier tant pour les préjudices matériels qu'immatériels subis par M. [Z]. Toutefois, pour les préjudices immatériels, s'agissant d'une garantie non obligatoire, elle pourra opposer au tiers bénéficiaire sa franchise d'un maximum de 2 400 euros.

E - Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [A]

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté cette demande.

F - Sur les mesures accessoires

Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.

Succombant, la société Urbaterre et la société Allianz, assureur décennal de la société [J] Rivollier seront condamnées aux dépens distraits au profit de la selurl Bollongeon, société d'avocats.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [Z] et des consorts [H], ces derniers étant pris indivisément.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société Allianz de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Urbaterre formée à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société Urbaterre,

Déclare irrecevable la demande de la société Urbaterre de condamner la société Allianz en qualité d'assureur décennal de la société [J] Rivollier à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les consorts [H], la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour les hivers 2021/2022 et 2022/2023,

Ordonne l'indexation de la somme de 621 360 euros sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 octobre 2016, de la date de l'assignation à la date du jugement de première instance,

Dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur décennal de la société [J]-Rivollier est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels, en l'espèce, la somme maximum de 2 400 euros,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier aux dépens d'appel distraits au profit de la selurl Bollonjeon, société d'avocats,

Condamne in solidum la société Urbaterre et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société [J]-Rivollier à payer aux consorts [H] indivisément une indemnité procédurale de 5 000 euros et à M. [Z] une indemnité procédurale de 6 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 23 avril 2024

à

Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY

la SELARL HAMEL ISABELLE

la SELARL BOLLONJEON

Me Alexandre BIZIEN

Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2024

à

la SELARL HAMEL ISABELLE

la SELARL BOLLONJEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01670
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.01670 ?
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