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23/04/2024 | FRANCE | N°21/01662

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 avril 2024, 21/01662


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 23 Avril 2024





N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYXO



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Juin 2021





Appelante



S.A.R.L. LA CREPERIE [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 3]



Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par

la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS









Intimée



S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]



Représentée par la SCP CONT...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 23 Avril 2024

N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYXO

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Juin 2021

Appelante

S.A.R.L. LA CREPERIE [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 3]

Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 novembre 2023

Date de mise à disposition : 23 avril 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société La crêperie [Localité 4] (Sarl) exerce une activité de location d'appartements et de gîtes au sein de la [Adresse 5] à [Localité 4] où elle est locataire et exploitante.

Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société MMA Entreprise par l'intermédiaire de son agent, la société Union Industrielle, un contrat d'assurance « Dommage aux biens » à effet du 6 novembre 2019.

A la suite des mesures prises mi-mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la société La crêperie [Localité 4] s'est vue contrainte de fermer son établissement. Par courrier du 17 mars 2020, elle a déclaré un sinistre visant les pertes d'exploitation. Par courrier du 27 mars 2020, la société Union Industrielle a communiqué le refus de garantie de l'assureur. Ce refus a été réitéré par la société MMA Iard (Sa) par courrier du 25 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, la société La crêperie [Localité 4] a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de se faire indemniser au titre de la couverture perte d'exploitation.

Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- déclaré régulière et recevable la demande de la société La crêperie [Localité 4] à l'égard de la société MMA Iard ;

- dit que les conditions d'application de la garantie perte d'exploitation de la société MMA IARD, au titre du contrat n° 146173101, à effet du 6 novembre 2019, souscrit par la société La crêperie [Localité 4], ne sont pas réunies et qu'à ce titre, ladite garantie n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

- déclaré non fondée la demande de la société La crêperie [Localité 4] à l'égard de la société MMA Iard ;

- débouté la société La crêperie [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'égard de la société MMA Iard ;

- condamné la société La crêperie [Localité 4] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société La crêperie [Localité 4] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société La crêperie [Localité 4] n'a subi aucun dommage matériel ;

La clause d'extension de garantie figurant à l'article 21.4.6 du contrat « fermeture administrative » ne trouve pas son sens en ce que la fermeture administrative n'est pas circonscrite au seul établissement assuré ;

Les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie « impossibilité d'accès » au titre de l'extension de garantie figurant à l'article 21.4.5 ne sont également pas remplies.

Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la société La crêperie [Localité 4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 4 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société La crêperie [Localité 4] sollicite l'infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Recevoir sa demande de mise en jeu de la garantie « Impossibilité d'accès » de la police d'assurance MMA n°146 173 101, la clause 21.4.5 du contrat ne limitant pas l'application de la garantie aux seuls dommages matériels ;

Par conséquent,

- Condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 114 769 euros avec intérêts majorés et capitalisés à compter de la date de déclaration de sinistre ;

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;

- Condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures en date du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard sollicite de la cour de :

- Juger qu'une épidémie ou pandémie ne constitue pas un sinistre garanti par le contrat ;

- Juger que les conditions d'application des garanties « pertes d'exploitation » ne sont pas réunies ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société La crêperie [Localité 4] de toutes ses demandes ;

- Condamner la société La crêperie [Localité 4] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Selon la société La Crêperie [Localité 4], la garantie 'impossibilité d'accès' prévue au contrat (d'adhésion à son avis) doit être mise en oeuvre. L'appelante se réfère aux article 21.4.5 et 21.4.6 de la police d'assurance et estime que lorsqu'un événement se produit à proximité du bien assuré, la garantie s'exerce comme si le sinistre avait touché directement le bien assuré. Dès lors que selon elle, la fermeture administrative ordonnée par les décisions du gouvernement et du préfet pour lutter contre la pandémie de Covid-19 est un sinistre couvert, le fait que les conditions d'accès aient réduit ou supprimé (piste de ski..) et que des commerces à proximité des biens assurés aient été concernés par la fermeture administrative, les MMA doivent leur garantie.

Par ailleurs, elle soutient que tant pour l'impossibilité d'accès que pour la fermeture administrative, ces garanties ne sont pas limitées à la survenance d'un dommage matériel et encore moins aux événements listés par l'article 21.3 du contrat. Elle fait valoir que l'article 21.4.5 n'est pas limité par rapprochement avec l'article 21.1 (et 21.3) et que 'le sinistre couvert' peut aussi être la fermeture administrative, à défaut cela constituerait une clause d'exclusion non stipulée de manière apparente, d'autant que l'article 21.4 a ses propres exclusions et que cela aboutirait à vider le contrat de sa substance. Par ailleurs, si la clause 21.4.5 avait exclu tout dommage immatériel résultant d'une épidémie, un avenant n'aurait pas été nécessaire.

La société MMA Iard fait valoir s'agissant de la garantie 'impossibilité d'accès', que le sinistre couvert se réalisant non loin des lieux assurés est obligatoirement un dommage matériel provenant d'un des événements ouvrant droit à la garantie 'perte d'exploitation' pour l'assuré lui-même soit les événements prévus à l'article 21.3 des conditions spéciales. Elle soutient que les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19 (restriction de déplacements, interdiction d'activités en montagne, fermetures de commerces non essentiels..) ne peuvent pas être assimilées à un sinistre garanti par le contrat, ces mesures n'entraînant en outre aucune difficulté ou impossibilité d'accès.

Sur ce, la cour,

L'article 1188 du code civil stipule notamment 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes'.

L'article 1189 du même code énonce dans son alinéa 1 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.

L'article 1190 prévoit 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'.

Mais l'article 1192 prévoit aussi 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'.

Par ailleurs, en matière d'assurance de dommages, les contrats d'assurances doivent seulement couvrir les dommages matériels résultant d'un incendie ou du commencement d'un incendie, conformément à l'article L. 122-2 du code des assurances, ceux causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, en vertu de l'article L. 122-17 du même code, ceux causés par les risques de catastrophes naturelles (article L. 251-2 du code des assurances) et ceux causés par un attentat ou un acte de terrorisme (article L. 126-2 du code des assurances). S'agissant de la garantie des pertes d'exploitation, elle doit impérativement résulter du consentement exprès de l'assureur, lequel est libre d'en fixer les conditions et les limites, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 112-4 ('Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents') et L. 113-1 du code des assurances ('les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police....').

La société la Crêperie [Localité 4] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, à effet du 6 novembre 2019, une police Dommages aux biens Maisons d'Hébergement, composée de conditions particulières, de conventions spéciales et de conditions générales 'ADE 03'.

A titre liminaire, la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' en raison d'un événement prévu à l'article 21.3 et la mobilisation de l'extension de garantie 'fermeture administrative' prévu à l'article 21.4.6 ne sont pas invoquées par l'appelante, de sorte que les développements de la société d'assurance contenus dans ses écritures sont sans objet.

Il est indiqué au titre 21 'perte d'exploitation' l'objet de la garantie figurant à l'article 21.1, lequel prévoit ' le présent contrat a pour objet de garantir la perte d'exploitation subie par l'assuré résultant pendant la période d'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'établissement et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par un événement garanti', les événements garantis étant spécifiés à l'article 21.3 'la garanties des pertes d'exploitation sera consécutive aux événements suivants : incendie et risques annexes, catastrophes naturelles, événements naturels, dégat des eaux, émeutes mouvements populaires actes de vandalisme et de sabotage, attentats et actes de terrorisme, dommages électriques.

Cependant, l'article 21.4 prévoit des extensions incluses dans la garantie 'perte d'exploitation' et notamment l'extension liée à l'impossibilité d'accès et à la fermeture administrative. En effet, l'article 21.4.5 'impossibilité d'accès' stipule 'dans le cas où un sinistre couvert par le présent contrat se produirait non des lieux de risques et aurait pour conséquence d'en gêner ou d'en rendre impossible l'accès, la garantie s'exercerait comme si le sinistre avait touché directement des biens assuré'. Quant à l'article 21.4.6 'fermeture administrative', il est ainsi libellé 'il est convenu que pour être garantie, la perte de bénéfice brut résultant de la fermeture administrative temporaire ou totale de l'établissement doit : résulter d'une décision d'une autorité publique compétente (justice, administration) ou d'une assignation de la victime, et être ordonnée pour des raisons sanitaires d'origine soudaine et fortuite : enzootie ou épizootie, épidémie, maladie contagieuse, intoxication'.

S'agissant de l'article 21.4.6, il s'agit d'une clause de garantie autonome : en cas de fermeture administrative de l'établissement, pour une des causes énumérées : enzootie ou épizootie, épidémie, maladie contagieuse, intoxication, l'assureur doit indemniser la perte d'exploitation.

S'agissant de l'article 21.4.5, et contrairement à ce que soutient la société la Crêperie [Localité 4], il ne s'agit pas d'une clause autonome : elle s'applique par rapport aux sinistres couverts par le contrat, le sinistre étant défini par les conditions générales comme étant 'la réalisation de l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat' étant précisé que les sinistres garantis sont ceux portant atteinte aux biens comme l'objet du contrat le spécifie au titre I 'le contrat a pour objet de couvrir les bâtiments, leur contenu et la responsabilité civile, et étant spécifié que s'agissant plus particulièrement de la perte d'exploitation, celle est couverte en cas d'atteinte aux biens de l'assuré suite aux événements suivants : incendie et risques annexes ; catastrophes naturelles ; événements naturels ; dégât des eaux ; émeutes mouvements populaires actes de vandalismes et de sabotage ; attentats et actes de terrorisme ; dommages électriques.

En l'espèce, certes certains commerces non essentiels ont été fermés et d'autres activités arrêtées en raison de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour autant, à aucun moment, l'accès à la résidence gérée par la société La Crêperie des Karellis n'a été 'gêné ou rendu impossible' en l'absence de sinistre aux biens situés à proximité et, quand bien même, la position de l'appelante consistant à soutenir que la fermeture administrative de certains commerces et activités dans le cadre des mesures sanitaires susvisées d'un bien situé à proximité pourrait être concernée par le contrat en cas de retentissement sur sa propre activité, il serait encore nécessaire que ces mesures aient eu pour conséquence de gêner ou d'empêcher l'accès à la résidence assurée ce qui n'est pas le cas. Il est manifeste que la volonté des parties s'agissant de l'impossibilité d'accès concernait un dommage aux biens tel un incendie, un effondrement qui aurait eu des conséquences sur l'accès aux biens assurés. Les événements susceptibles d'atteindre un bien situé à proximité des lieux assurés et d'en gêner l'accès ou de le rendre impossible étant multiples au vu du contrat, sans qu'il soit besoin de les citer tous, les exemples pris sont suffisants pour démontrer que la clause de l'article 21.4.5 n'est vidée de sa substance.

En conséquence, Il n'existe donc aucun doute au sens de l'article 1190 du code civil sur l'impossibilité de mobiliser la garantie 'pertes d'exploitation' par application de la clause 21.4.5 au regard de la clause 21.4.6 du contrat.

Sur l'avenant

Certes la société MMA a fait signer à la société la Crêperie [Localité 4] un avenant à effet au 21 octobre 2021mais celui-ci ne modifie pas la situation contractuelle soumise à la cour, étant ajouté que tout assureur reste libre de faire évoluer sa politique d'acceptation du risque en fonction du contexte économique, social ou sanitaire et que le dit avenant ne saurait constituer un aveu quelconque d'inopposabilité du contrat initial.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société la Crêperie [Localité 4] de ses prétentions.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la société la Crêperie [Localité 4] sera tenue aux dépens de l'instance d'appel et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société MMA Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Déboute la société la Crêperie [Localité 4] de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamne la société la Crêperie [Localité 4] à payer à la société MMA Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 23 avril 2024

à

la SAS SR CONSEIL

la SCP CONTE SOUVY

Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2024

à

la SCP CONTE SOUVY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01662
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.01662 ?
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