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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00708

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 11 avril 2024, 22/00708


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024



N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7B6



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Avril 2022, RG 20/00932



Appelante et intimée



Mme [J] [H]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]



Représentée par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ANAÉ AVO

CATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE



Intimée et appelante



SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la pers...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024

N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7B6

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Avril 2022, RG 20/00932

Appelante et intimée

Mme [J] [H]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Représentée par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimée et appelante

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimés

CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

M. [P] [M]

né le [Date naissance 3] à [Localité 8] dont la dernière adresse connue est [Adresse 6] - [Localité 4]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 janvier 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2017, Mme [J] [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [N], assuré auprès de la société Monceau Mutuelle Assurance. Les docteurs [K] et [G], désignés par les assureurs en qualité d'experts amiables ont rendu leur rapport conjoint le 21 novembre 2019. Une offre d'indemnisation a été faite à Mme [J] [H] le 17 décembre 2019.

Par acte du 5 juin 2020, Mme [J] [H] et M. [P] [M] ont fait assigner la société Monceau Générale Assurances et la Cpam 74 de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit que Monsieur [N], assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances est impliqué dans l'accident,

- dit que Mme [J] [H] a droit a réparation intégrale de ses préjudices,

- dit que M. [P] [M] agissant en qualité de victime indirecte est recevable en son action,

- fixé le montant des préjudices subis par Mme [J] [H] à la somme totale de 32 183,21 euros décomposé ainsi :

- dépenses de santé actuelles : 563,65 euros

- frais divers avant consolidation : 4 081,56 euros,

- DFT : 3 758 euros

- souffrances endurées : 7 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,

- DFP : 13 300 euros,

- préjudice d'agrément : 2 000 euros,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 32 183,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,

- débouté Mme [J] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- fixé la créance de la CPAM de la Savoie à la somme de 7 289,60 euros,

- rappelé que Mme [J] [H] a perçu une indemnité de 9 000 euros à titre provisionnel,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 5 000 euros,

- débouté Mme [J] [H] de sa demande tendant à faire juger qu'elle n'a pas bénéficié d'une offre d'indemnité suffisante telle qu'exigée par la loi,

- débouté en conséquence Mme [J] [H] de sa demande de doublement des intérêts,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Monceau Générale Assurances aux dépens dont distraction au profit de maître Royon, avocat,

- rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples formées par les parties.

Par déclaration du 21 avril 202, Mme [J] [H] (RG 22/708) a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 29 juin 2022, la société Monceau Générale Assurances a, à son tour, interjeté appel du jugement tant contre Mme [J] [H] que contre M. [P] [M] (RG n°22/1168).

Par ordonnance du 26 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel de Mme [J] [H] contre la CPAM.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [H] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 4 081,56 euros au titre de l'indemnisation du besoin d'aide humaine temporaire et statuant à nouveau lui allouer la somme de 11 908,67 euros,

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle temporaire et statuant à nouveau lui allouer la somme de 6 247,80 euros,

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée au titre de l'indemnisation de son incidence professionnelle définitive et statuant à nouveau lui allouer la somme de 72 199,69 euros,

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 300 euros et statuant à nouveau lui allouer la somme de 59 380,38 euros,

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de doublement des intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2020 et jusqu'à la décision définitive à intervenir,

- condamner la société Monceau Générale Assurances à 'verser tant à Madame [J] [H] une indemnité, chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',

- condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits à maître Solène Royon sur ses affirmations de droits.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de :

- ordonner la jonction de la procédure objet de l'appel interjeté par Mme [J] [H] et son propre appel,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

' alloué à Mme [H] la somme de 543,65 € au titre de ses dépenses santé

' alloué à Mme [H] la somme de 4 081,56 € au titre de ses frais divers,

' liquidé le poste de déficit fonctionnel temporaire sur la base de 28 € par jour de déficit fonctionnel temporaire

' alloué une somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

' alloué une somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées

' alloué une somme de 1 900 € du point de DFP

' alloué une somme de 2 000 € au titre du préjudice d'agrément

' alloué une somme de 5 000 € au titre du préjudice de Monsieur [M]

- confirmer la décision appel en ce qu'elle a

' rejeté la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle temporaire

' rejeté la demande présentée par Mme [H] au titre de l'incidence professionnelle

' rejeté la demande de doublement des intérêts légaux,

Statuant à nouveau :

- allouer à Madame [H] en indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident du 12 avril 2017, les sommes suivantes :

- Tierce personne temporaire : 1 260 euros,

- Incidence professionnelle temporaire : rejet,

- Incidence professionnelle : rejet,

- DFT : 2 462,50 euros,

- Préjudice esthétique temporaire : rejet,

- souffrances endurées : 5 000 euros

- DFP : 12 600 euros,

- Préjudices d'agrément : rejet,

- dire que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances, et déduire les provisions versées à hauteur de 9 000 euros,

- débouter Mme [J] [H] de sa demande de doublement des intérêts légaux, l'offre d'indemnisation n'étant ni manifestement insuffisante, ni dérisoire,

- débouter M. [P] [M] de sa demande présentée au titre du préjudice d'accompagnement, dès lors que cette demande fait double emploi avec la demande de prise en charge des frais d'assistance par tierce personne réclamée par Mme [J] [H],

- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Par courrier en date du 23 septembre 2022, la CPAM de la Savoie a précisé qu'elle n'interviendrait pas et a communiqué ses débours définitifs.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Monceau Générale Assurances ont été signifiées à M. [P] [M] par acte du 20 septembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

M. [P] [M] et la CPAM de la Savoie n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des procédures

La cour relève que Mme [J] [H] et la société Monceau Générale Assurances ont formé des appels croisés sur la même décision. Dans le soucis d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces procédures sous l'unique numéro RG 22/00708.

2. Sur la fixation des préjudices pour les postes contestés

2.1. Sur l'incidence professionnelle temporaire

Mme [J] [H] prétend que, par principe, il est possible d'indemniser une incidence professionnelle à titre temporaire en ce fondant sur le principe de la réparation intégrale. Elle expose que la nomenclature dite Dinthillac ne prévoit pas ce poste de préjudice sans toutefois l'exclure. Elle dit que l'incidence professionnelle temporaire s'indemnise individuellement ou via la perte de gains professionnels actuels. Elle reproche au tribunal de n'avoir pas recherché si, même alors qu'elle ne travaillait pas au temps de l'accident, si elle n'avait pas subi, avant consolidation une dévalorisation sur le marché du travail et une majoration de la pénibilité de certaines tâches. Elle estime, au regard des séquelles de son accident avoir subi une incidence professionnelle 'définitive, nécessairement temporaire'. Elle propose une indemnisation calculée sur la base du salaire brut obtenu dans son contrat après consolidation en appliquant le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire et permanent retenu par l'expertise.

Il est constant en jurisprudence, comme l'a rappelé le tribunal, que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (cass. civ. 2ème n°18-23.556). Il en résulte que, dans la mesure où, en l'espèce, Mme [J] [H], qui ne travaillait pas au temps de l'accident, a été indemnisée pour les souffrances endurées, elle ne saurait prétendre que la non allocation d'une indemnité pour une incidence professionnelle temporaire violerait le principe de l'indemnisation intégrale. Ainsi à supposer qu'une dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité accrue dans le travail puisse être caractérisée ante consolidation, elle ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation autonome. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [H] de sa demande au titre de l'indemnisation d'une incidence professionnelle avant consolidation.

2.2. Sur l'incidence professionnelle définitive

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit donc d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Est également indemnisé à ce titre le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Mme [J] [H] estime qu'elle subit une dévalorisation dans son travail dans la mesure où sa profession d'infirmière libérale l'oblige à de nombreux et longs déplacements en voiture, alors qu'elle justifie de la récurrence de sa phobie de conduite et de son incapacité à se déplacer dans un rayon de plus de 10 kilomètres. Elle en déduit que, dès lors que son périmètre de déplacement est réduit, elle se trouve nécessairement dévalorisée sur le plan professionnel. Elle réclame une indemnisation de 72 199,69 euros.

La cour relève qu'aux termes de l'expertise, il n'existe pas de séquelles physiques empêchant, limitant ou rendant plus pénible la profession d'infirmière. Pour la composante essentielle du déficit fonctionnel permanent (composante psychologique évaluée à 6% pour un DFP total de 7%) le sapiteur retient qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle au plan psychiatrique. Le taux de 6% qu'il propose comprend :

- des éléments mineurs de stress post-traumatique avec quelques cauchemars, quelques reviviscences et un évitement phobique du lieu de l'accident ; ces éléments ne sont pas de nature à la dévaloriser sur le plan professionnel ni à accroître la pénibilité du travail lui-même ;

- une réaction dépressive ; Mme [J] [H] ne démontre pas de lien entre ce syndrome et l'exercice de sa profession ;

- quelques difficultés phobiques à la conduite automobile sur de longs trajets ; Mme [J] [H] produit des témoignages d'infirmiers qui attestent qu'ils peuvent, en moyenne, effectuer entre 80 et 120 kilomètres par jour et au-delà d'un secteur de 10 km ; il en résulte que les distances évoquées, qui ne sont que des moyennes journalières et ne sont pas décrites comme des trajets faits d'une traite, mais comme la somme de l'ensemble des trajets nécessairement plus courts de la journée ; dès lors il n'est pas établi que l'exercice de la profession nécessite d'accomplir journalièrement des trajets de plus de deux heures, généralement considérés comme des trajets longs, mais qu'au contraire, l'exercice de la profession constitue une somme de petits trajet ; en conséquence, sur ce dernier point, Mme [J] [H] ne démontre pas que les séquelles de l'accident rendent son travail plus pénible ou la dévalorise d'une quelconque manière sur le marché du travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.

2.3. Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l'espèce le tribunal a accordé à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euro au titre de ce poste de préjudice. La société Monceau Générale Assurances critique cette décision en exposant que les experts ont retenu que rien ne l'empêchait de reprendre ses activités de loisirs, l'examen physique étant normal, et qu'ils n'ont pas caractérisé de préjudice d'agrément.

Il convient de noter que le rapport d'expertise ne retient aucun préjudice d'agrément en précisant qu'il n'existe aucune contre-indication à la reprise des activités ou d'impossibilité à une telle reprise. En outre, les quelques témoignages produits par Mme [J] [H] ne permettent pas à la cour d'établir la réalité et l'intensité des activités décrites, en l'absence de pièces complémentaires comme par exemple l'abonnement en salle de sport ou des photographies permettant notamment d'établir la conduite de véhicule 'quad' ou l'activité de randonnée.

En conséquence, il convient, informant le jugement déféré sur ce point, de débouter Mme [J] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

2.4 Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation

Sur les conclusions du rapport d'expertise, il convient de noter que l'exemplaire fourni par Mme [J] [H] (pièce n°7-2) ne mentionne pas la question de l'aide par tierce personne et s'arrête en page 12. En revanche, la même pièce fournie par la société Monceau Générale Assurances comporte la 13ème page, signée des deux experts, formant le tableau récapitulatif des différents points de l'expertise (pièce n°1). Or ce tableau fait bien allusion à l'évaluation du besoin en tierce personne et, à supposer que Mme [J] [H] n'ait eu qu'un exemplaire dépourvu de la 13ème page, le rapport qui la comporte a été versé contradictoirement aux débats et elle a pu en débattre.

Il résulte de ce tableau, dénommé 'fiche de conclusions' que l'aide a été évaluée à 2 heures par jour pendant 1 mois, puis 1 heure par jour pendant 1 mois. Il sera toutefois noté, à la suite du tribunal, que cette évaluation ne prend pas en compte l'intégralité des besoins qui concernent la période d'utilisation du fauteuil roulant, soit deux mois et, ensuite, la période d'utilisation de la canne anglaise, soit un mois et 13 jours. L'autonomie réduite de Mme [J] [H] pendant ses périodes lui imposait en effet une aide active non spécialisée pour la toilette, l'habillage, la préparation des repas et les déplacements en voiture. Cette aide a été justement évaluée à 3 heures par jour pendant la première période et une heure par jour pendant la seconde. Pour les déplacements, il y a lieu de considérer que les besoins se sont prolongés, même après qu'elle n'avait plus besoin d'utiliser la canne anglaise. En l'absence de la preuve de déplacements lointains particuliers, ce besoin sera estimé à une heure par jour, l'aide ayant couru, selon Mme [J] [H], jusqu'au 21 décembre 2017. Il convient ainsi de retenir les besoins suivants :

- du 12 avril 2017 au 12 juin 2017 (61 jours) : 3 heures par jour,

- du 13 juin 2017 au 21 décembre 2017 (193 jours) : 1 heure par jour.

Le calcul annuel doit, comme l'a relevé le tribunal, se faire sur une base de 412 jours/an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours) / 7] 19,14 euros. Ainsi, l'indemnisation se fera selon le calcul suivant :

- du 12 avril 2017 au 12 juin 2017 :

- 3h/j x 19,14 x412 = 23 657,04

- soit par jour : 23 657,04 / 365 = 64,81,

- soit 64,81 x 61 jours = 3 953,41 euros

- du 13 juin 2017 au 21 décembre 2017 :

- 1h/j x 19,14 x 412 = 7 885,68

- soit par jour : 7 885,68 /365 = 21,60

- soit 21,60 x 193 jours = 4 168,80 euros

L'indemnisation du préjudice lié au besoin en tierce personne temporaire se fera donc à hauteur de 8 122,21 euros (3 953,41 + 4 168,80). Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

2.5 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Mme [J] [H] ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 3 758 euros comprenant 1 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d'agrément temporaire. Le taux retenu pour par le tribunal est celui de 28 euros par jour

La société Monceau Générale Assurances, réclame l'application d'un taux de 25 euros par jour. Elle demande ainsi une indemnisation pour Mme [J] [H] à hauteur de 2 462,50 euros.

L'expertise permet de relever que Mme [J] [H] a conservé l'utilisation d'un fauteuil roulant pendant 2 mois, qu'elle a marché avec une béquille pendant un peu plus d'un mois soit jusqu'au 26 juillet 2017 pour un accident survenu en avril 2017. Elle a également subi une contention par écharpe puis par 'coudocorps' jusqu'au mois de juin 2017. Elle a encore conservé une attelle de cheville jusqu'au 26 juillet 2017. Il en résulte un handicap relativement important dans sa vie de tous les jours. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un taux d'indemnisation de 28 euros par jour sur les périodes et les taux suivants non contestés :

- 50% pendant 107 jours = 1 498 euros ;

- 25% pendant 112 jours = 784 euros ;

- 10% pendant 170 jours = 476 euros,

soit un total de 2 758 euros.

La société Monceau Générale Assurances ne conteste pas le fait que le tribunal a retenu, sur ce poste de préjudice, l'existence d'un préjudice sexuel temporaire et d'un préjudice d'agrément temporaire. A ce titre la cour relève que l'activité sexuelle de Mme [J] [H], âgée de 29 ans et vivant en couple, a nécessairement été restreinte du fait du handicap temporairement subi. En revanche, elle ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire. En effet, elle produit un certain nombre de témoignages qui évoquent simplement le fait qu'elle est sportive qu'elle ne pouvait plus aller en salle de sport ou faire de la randonnée. Mais aucun élément ne vient corroborer ces attestations comme, par exemple, un abonnement en salle de sport ou des photographies de randonnées.

En conséquence le jugement entrepris sera réformé et la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ramenée au total à 3 258 euros (2 758 + 500 euros pour le préjudice sexuel temporaire).

2.6 Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Mme [J] [H] reproche au tribunal de n'avoir indemnisé que la partie incapacitaire du déficit fonctionnel permanent en oubliant la composante algique et la composante existentielle. Elle estime que la seule conservation du taux d'incapacité via la valeur du point prévu par les référentiels ne peut pas conduire à l'indemnisation totale. Elle préconise une méthode de calcul permettant d'individualiser les différentes composantes du préjudice. Elle procède à une évaluation prenant pour base l'allocation adulte handicapé estimant que les composantes algique et existentielle de son préjudice représente 7% de cette somme. Elle parvient ainsi à une somme de 59 380,38 euros couvrant les arrérages échus et à échoir.

La société Monceau Générale Assurances estime pour sa part que les douleurs tant physiques que psychiques ont bien été prises en compte par l'expertise, au titre des souffrances endurées pour la période pré-consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure. Elle en conclut que la méthode proposée par la victime, si elle était retenue, conduirait à une double indemnisation des douleurs. Elle propose donc un calcul sur la base du taux de 7% et d'une valeur du point de 1 800 euros, soit une somme de 12 600 euros.

En l'espèce, l'expertise a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 7%. La lecture du rapport montre que ce taux a été fixé après l'examen clinique effectué le 21 novembre 2019. Cet examen est détaillé et mentionne les doléances présentées par Mme [J] [H]. Le taux a, en outre, été fixé sur la base du rapport d'expertise psychiatrique en date du 8 janvier 2019. Selon ce dernier il existe un déficit fonctionnel permanent lié à la persistance d'éléments mineurs de stress post-traumatique avec quelques cauchemars, quelques 'réviviscences' et un évitement phobique du lieu de l'accident. L'expert relève encore quelques difficultés phobiques à la conduite d'un véhicule sur de longs trajets ainsi qu'une réaction dépressive.

Il résulte de ce qui précède que le taux de 7% tel qu'il a été motivé prend nécessairement en compte, non seulement l'atteinte aux fonctions physiologiques, mais encore les souffrances endurées post-consolidation et les troubles ressentis dans la qualité de vie. La victime, née le [Date naissance 2] 1988, était âgé de 29 ans au moment de la consolidation le 4 mai 2018. L'indemnisation sera donc fixée selon un point de référence de 2 255 et arrêtée à la somme de 15 785 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

2.7 Sur les souffrances endurées

L'expert a fixé ce poste de préjudice à un taux de 3/7 en précisant qu'il y incluait le retentissement psychique. Mme [J] [H] ne critique pas le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. La société Monceau Générale Assurances pour sa part sollicite que la somme soit ramenée à 5 000 euros. Elle rappelle que la victime n'a pas subi d'hospitalisation ni d'intervention chirurgicale mais a uniquement fait l'objet de séances de kinésithérapie et d'ostéopathie.

La cour relève que le taux de 3/7 correspond à un préjudice modéré. Le tribunal a parfaitement relevé que Mme [J] [H] a eu une convalescence durant laquelle elle a dû subir de très nombreux examens et qu'elle a supporté un appareillage sous forme d'un fauteuil roulant puis de cannes anglaises et ensuite d'une atèle. Qu'au delà des souffrances physiques liées aux traumatismes subis (fracture de la cupule radiale gauche, traumatisme cervical et thoracique, entorse de la cheville droite) Mme [J] [H] a subi de réelles souffrances psychologiques liées à son état, notamment sous forme de stress post-traumatique, comme en témoigne le rapport d'expertise psychiatrique. Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a fixé l'indemnisation de Mme [J] [H] à hauteur de 7 000 euros s'agissant des souffrances endurées. La décision sera confirmée sur ce point.

2.8 Sur le préjudice esthétique temporaire

La société Monceau Générale Assurances rappelle que l'expertise n'a pas retenu ce poste de préjudice. Elle critique donc le jugement en ce qu'il a néanmoins alloué à la victime une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle considère qu'il n'y a pas lieu à indemnisation ou qu'il convient, si elle était accordée, de la ramener à la somme de 500 euros.

Il est constant que le port de béquilles et, a fortiori, les déplacements en fauteuil roulant sont constitutifs d'un préjudice esthétique. Il s'agit en effet d'éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. En l'espèce, Mme [J] [H] a été contrainte à l'usage de ces deux éléments pendant une période limitée (deux mois pour le fauteuil, un mois pour les béquilles).

Il s'agit donc d'un préjudice très léger qui sera justement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

3. Sur le doublement des intérêts

Mme [J] [H] estime que la proposition d'indemnisation qui lui a été adressée par la société Monceau Générale Assurances n'était pas complète, notamment en ce qu'elle ne proposait rien au titre du préjudice esthétique temporaire alors que le rapport d'expertise mentionnait bien l'usage du fauteuil roulant puis des cannes anglaises, ni au titre du préjudice d'agrément ni au titre des incidences professionnelles, ni au titre de l'aide par tierce personne. Elle ajoute que l'insuffisance de l'offre s'analyse en absence d'offre au sens de l'article L. 211-13 du code des assurances, de sorte que le doublement du taux d'intérêt doit être prononcé.

La société Monceau Générale Assurances explique qu'elle a formulé son offre sur la base d'un rapport d'expertise amiable et contradictoire qui concluait à l'absence d'incidence professionnelle et de préjudice d'agrément. Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de doublement des intérêts.

L'article L.211-13 du code des assurances dispose que : 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.

L'article L. 211-9 du code des assurances prévoit que : ' quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.

Il est constant en jurisprudence que pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante, (cass. civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148 ; cass. civ 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-19.576 ; cass. civ 2ème., 18 février 2021, n° 19-18.710).

La cour relève que la proposition d'indemnisation, dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait été formulée hors délai (pièce Mme [J] [H] n°7-3), a été établie sur la base du rapport d'expertise amiable contradictoire et qu'elle vise les offres suivantes :

- 2 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le rapport d'expertise visait au titre des préjudices indemnisables :

- le déficit fonctionnel temporaire,

- les souffrances endurées,

- le déficit fonctionnel permanent,

- l'assistance par tierce personne avant consolidation.

Même à considérer que l'assureur ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence d'autres préjudice indemnisables que ceux fixés dans le rapport, faute pour Mme [J] [H] de démontrer qu'elle lui aurait fait préalablement d'autres demandes, force est de constater que l'offre d'indemnisation ne mentionne pas la question de l'aide par tierce personne avant consolidation. A ce titre, l'offre d'indemnisation ne porte pas sur tous éléments indemnisables du préjudice connus de l'assureur. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du doublement des intérêts légaux et de dire que le montant des indemnités allouées par le présent arrêt porteront intérêt au double du taux légal à compter du 20 avril 2020 (date revendiquée par Mme [J] [H]) et jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif.

4. Sur l'indemnisation de M. [P] [M]

La société Monceau Générale Assurances demande à la cour de débouter M. [P] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de l'accompagnement de Mme [J] [H] en précisant que cela fait double emploi avec l'indemnisation reçue par la victime au titre de l'aide par tierce personne temporaire. M. [P] [M] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.

Il convient de rappeler que le tribunal, dans le jugement déféré, a rappelé que M. [P] [M] sollicitait la réparation de son préjudice d'affection. Il a parfaitement motivé sa décision en précisant que M. [P] [M] avait subi les conséquences de l'accident en partageant les peurs, les doutes et les souffrances morales et physiques de sa compagne 'qui constituent le lit de son propre préjudice d'affection sur plus d'une année'. Le tribunal a donc indemnisé un préjudice moral personnel souffert par M. [P] [M] et non sa participation à l'aide par tierce personne, préjudice distinct souffert par Mme [J] [H].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 5 000 euros.

5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Monceau Générale Assurances qui succombe en principal sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour Mme [J] [H] par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Monceau Générale Assurances partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [J] [H] en première instance en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à lui payer, au même titre en cause d'appel la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,

Ordonne la jonctions des procédures RG n°22/00708 et 22/ 01168 sous l'unique n°RG 22/000708,

Sur les seuls chefs de jugement critiqués à hauteur d'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] les sommes de 7 000 euros au titre des souffrances endurées,

- débouté Mme [J] [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle temporaire,

- débouté Mme [J] [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle définitive,

- condamné la société Monceau Générale Assurances aux dépens avec distraction au profit de maître Royon,

- condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Déboute Mme [J] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [H] de sa demande au titre du doublement du taux d'intérêt,

Dit que les indemnités allouées ou confirmées à Mme [J] [H] par le présent arrêt porteront intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2020 et jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif,

Réforme le jugement sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire, de l'aide par tierce personne temporaire,

Condamne la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] les sommes de :

- 3 258 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 8 122,21 euros au titre de l'aide par tierce personne temporaire,

Rappelle que Mme [J] [H] a déjà perçu une somme de 9 000 euros à titre provisionnel qui viendra en déduction des sommes dues,

Y ajoutant,

Condamne la société Monceau Générale Assurances aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour Mme [J] [H].

Condamne la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00708
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00708 ?
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