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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 10 avril 2024, 24/00049


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 10 Avril 2024





N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJ4



Appelante

Mme [Y] [S]

née le 23 Décembre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY



Appel

és à la cause

Centre Hospitalier [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



M. [J] [W]- tiers demandeur à l'admission (Fils)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Partie Jointe :

Le Procureur Général -...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 10 Avril 2024

N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJ4

Appelante

Mme [Y] [S]

née le 23 Décembre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Centre Hospitalier [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

M. [J] [W]- tiers demandeur à l'admission (Fils)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 avril 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 dans la journée,

***

Exposé des faits et de la procédure

Par décision du 15 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [8] a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Mme [Y] [S] à la demande d'un tiers en urgence.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [S].

Par mention non motivée portée sur le récepissé de notification de ctete décision le 27 mars 2024, Mme [Y] [S] a relevé appel de cette ordonnance.

Le 4 avril 2024, le directeur du CHS [7] a décidé la levée de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier reçu le 9 avril 2024 au greffe, la patiente a indiqué se désister de son appel au regard de la levée de la mesure d'hospitalisation complète la concernant

A l'audience du 10 avril 2024 était présente la conseil de Mme [Y] [S], qui n'a pas émis d'observations.

Le ministère public a requis par écrit que l'appel soit déclaré sans objet.

Sur ce,

Au regard de la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du 4 avril 2024, l'appel interjeté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que les soins psychiatriques dispensés à Mme [Y] [S] en hospitalisation complète sans son consentement ont été levés,

Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,

Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 10 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00049 ?
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