La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/00592

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23/00592


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024



N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG63



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 1122000083



Appelante



Mme [C] [F] épouse [D]

née le 29 août 1972 , demeurant Chez Mr [N] [R] - [Adresse 12]

non comparante, dispensée de comparution



Intimés



SA [10], dont le siège social est sis [Adre

sse 7] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée



EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne d...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024

N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG63

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 1122000083

Appelante

Mme [C] [F] épouse [D]

née le 29 août 1972 , demeurant Chez Mr [N] [R] - [Adresse 12]

non comparante, dispensée de comparution

Intimés

SA [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 novembre 2022, la commission de surendettement de la Haute-Savoie a préconisé le redressement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [F] retenant des charges de 1 583 euros contre des ressources de 1 211 euros.

Les dettes sont les suivantes :

Dette de logement :

- Haute-Savoie Habitat : 7 517,49 euros,

[6]

- [10] : 5 424,94 euros,

- [10] : 1 156,04 euros,

- [10] : 11 472,89 euros

- [10] : 404,62 euros,

Autres dettes bancaires

- [10] : 1 578,78 euros,

- [4] : 950,53 euros,

Autres dettes

- Savoie Habitat : 100 euros

soit un total de 28 605,29  euros.

Par courrier du 18 novembre 2022, l'un de ses créanciers, la société [10], a contesté cette mesure faisant valoir que la situation de Mme [C] [F] n'était pas, à ses yeux, irrémédiablement compromise.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, notifié à la débitrice le 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, notamment :

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des Alpes Maritimes en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation

Le juge des contentieux de la protection retenait que Mme [C] [F] bénéficie d'une indemnité chômage mensuelle de 1 100 euros et ne perçoit plus de pension alimentaire, que ses charges sont de 1 715 euros dont 800 euros de logement. Il a jugé qu'elle était susceptible d'améliorer ses ressources à moyen terme et qu'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances dans l'attente d'un retour à l'emploi est possible de sorte que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et ne justifie pas un redressement personnel.

Le renvoi a été fait devant la commission des Alpes Maritimes, lieux de sa domiciliation actuelle.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 avril 2023, reçu au greffe de la cour le 7 avril 2023, Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.

Elle expose que sa situation s'est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier : elle a été expulsée de son logement en octobre 2022, elle est au chômage et occupe un logement en 'Air bnb'. Elle dit avoir trouvé un contrat à durée déterminée à [Localité 11] après son arrivée dans le Sud de la France, mais n'a pu pérenniser cet emploi. Elle est donc revenue à [Localité 5] pour un emploi saisonnier. Elle demande à la cour de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées. La convocation de Mme [C] [F] a été faite à son adresse à [Localité 8] (Alpes Maritimes).

Par courrier du 22 juin 2023, la société [10] précise qu'elle ne sera pas présente à l'audience et adresse tous les documents utiles pour que la cour puisse statuer et s'en remet à la justice quant au mérite du recours.

Par courriel du 18 janvier 2024, Mme [C] [F] explique à la cour qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer et demande à être dispensée d'audience. Elle décrit à nouveau sa situation qu'elle présente comme étant aggravée depuis le mois de mars 2023. Elle est demandeur d'emploi depuis septembre 2023 et toujours sans domicile fixe. Elle dit avoir, avec ses salaires de cet été, acheté un petit voilier pour 1 700 euros où elle vit de manière précaire (dans le Sud) contre un loyer de 270 euros par mois. En octobre 2023 elle a suivi une formation grâce à son compte formation professionnelle qu'elle a finalement arrêté. Pôle Emploi lui réclame un trop perçu de 1 555 euros. Elle n'a perçu que 547 euros de ressources en janvier 2024 et se dit également malade. Elle joint un certain nombre de pièces.

Sur demande, elle a fait parvenir par courriel du 21 janvier 2024 l'attestation de M. [N] [R] demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] (Haute-Savoie) précisant que le courrier de Mme [C] [F] est domicilié chez lui.

A l'audience du 23 janvier 2023 aucune partie ne s'est présentée, Mme [C] [F] ayant été dispensée de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [C] [F] n'est pas discutée.

En ce qui concerne ses ressources, Mme [C] [F] verse aux débats un relevé de situation de Pôle Emploi d'allocations d'aide au retour à l'emploi de 868,60 euros en novembre 2023. Le relevé mentionne aussi un trop perçu de 1 555,28 euros. Mme [C] [F] a encore perçu :

- 434,30 euros en décembre 2023,

- 547,88 euros en janvier 2024.

En ce qui concerne les charges, Mme [C] [F] justifie que son bail a été résilié par décision du mois d'octobre 2022. Elle explique vivre dans un petit voilier et produit une facture de 269,39 euros couvrant un mois d'amarrage. L'application des forfaits aux autres charges suivantes :

- 573 euros, forfait de base,

- 110 euros, forfait habitation,

- 99 euros, forfait chauffage.

Mme [C] [F] présente donc un total de charges d'un minimum de 1 051,39 euros.

Il en résulte que la situation de Mme [C] [F] apparaît irrémédiablement compromise et qu'elle se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Il doit être noté qu'en dépit de ses efforts, Mme [C] [F] n'a pas pu retrouver un emploi stable. Sa situation est devenue encore plus précaire qu'au temps du jugement déféré de sorte que le retour à meilleure fortune attendu ne s'est pas produit pour des raisons ne tenant pas à la volonté de la débitrice et qu'une simple suspension de l'exigibilité des dettes apparaît illusoire.

Faute de patrimoine, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être retenu.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcée, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] [F],

Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC,

Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes suivantes :

. celles visées par l'article L. 711-4,

. celles mentionnées à l'article L. 711-5

. celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,

. les dettes alimentaires,

. les réparations pécuniaires allouées aux victimes

. les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré telles que visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie,

Dit que l'arrêt sera communiqué à la [3] par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) ,

Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00592
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award