COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 27 Mars 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOF6
Appelant
M. [H] [M]
né le 14 Juillet 1992
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Me Lucie D'ALU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2024 portant réintégration en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [H] [M] au sein du centre hospitalier [7],
Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour,
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 décidant de la prise en charge de M. [H] [M] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins,
Vu le courrier adressé le 20 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M.[H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance,
Vu les réquisitions du ministère public en date du 25 mars 2024,
Vu l'audience du 27 mars 2024 à laquelle était présent le conseil de M. [H] [M],
SUR CE
Attendu qu'au regard de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 mars 2024 est devenu sans objet,
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Constatons que l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [H] [M] a été levée,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT