La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 mars 2024, 24/00044


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 27 Mars 2024





N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOF6



Appelant

M. [H] [M]

né le 14 Juillet 1992

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

représenté par Me Lucie D'ALU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMB

ERY





Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant



M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse ...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 27 Mars 2024

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOF6

Appelant

M. [H] [M]

né le 14 Juillet 1992

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

représenté par Me Lucie D'ALU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 27 mars 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,

***

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 mars 2024 portant réintégration en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [H] [M] au sein du centre hospitalier [7],

Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour,

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 décidant de la prise en charge de M. [H] [M] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins,

Vu le courrier adressé le 20 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M.[H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu les réquisitions du ministère public en date du 25 mars 2024,

Vu l'audience du 27 mars 2024 à laquelle était présent le conseil de M. [H] [M],

SUR CE

Attendu qu'au regard de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 mars 2024 est devenu sans objet,

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Constatons que l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [H] [M] a été levée,

Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,

Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award