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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 19 mars 2024, 24/00006


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBZ débattue à notre audience publique du 13 Février 2024 - RG au fo

nd n° 24/00088 - 2eme section





ENTRE





M. [U] [X] [F]

demeurant [Adresse 2] FRANCE



Mme [B] [V] [S]

demeurant [Adresse 2] / F...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBZ débattue à notre audience publique du 13 Février 2024 - RG au fond n° 24/00088 - 2eme section

ENTRE

M. [U] [X] [F]

demeurant [Adresse 2] FRANCE

Mme [B] [V] [S]

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Ayant pour avocat postulant Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE

Demandeurs en référé

ET

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par arrêt rendu le 20 janvier 2022 statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 4 mai 2017, la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Lyon a :

- infirmé le jugement rendu le 07 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions,

- prononcé la nullité du contrat de prêt convenu le 05 septembre 2018 entre la société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais et Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F],

- condamné les parties à rembourser chacune à l'autre, l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat souscrit le 05 septembre 2008, comprenant les sommes débloquées par la banque, le capital, les intérêts, les cotisations d'assurances, les commissions, accessoires et frais comprenant notamment les frais d'ouverture et de tenue des comptes,

- dit que l'évaluation du franc suisse sera faite à la date de la souscription des prêts et non à la date de la décision,

- condamné la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais aux dépens de première instance et d'appel,

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] relative aux dépens de la procédure devant la Cour de cassation,

- débouté la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] une indemnité de 5 000 euros de ce chef.

Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Lyon, statuant sur requête en omission de statuer, a :

- dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2022 la mention 'ordonne la capitalisation des intérêts',

- rejeté les demandes supplémentaires formulées par Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] aux termes de leur requête en omission de statuer,

- rejeter la demande de la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisi par la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais en reprise d'instance de la procédure de saisie immobilière introduite le 11 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement rendu le 22 décembre 2023 :

- rejeté l'exception soulevée par Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] tenant à l'irrecevabilité des conclusions de reprise d'instance,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F],

- constaté que la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à l'encontre de Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] s'élève à 112 838,65 euros, en principal, intérêt et frais, arrêtée au 20 janvier 2022, intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement,

- ordonné qu'à la poursuite et aux diligences de la Société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés sur la commune d'[Localité 3] (Haute-Savoie), [Adresse 2], moyennant un prix de 295 000 euros,

- fixé l'audience d'adjudication au 15 mars 2024 à 15 heures,

- dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximale d'une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues,

- autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d'absence de l'occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l'accès, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l'exécution, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,

- débouté Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] de leurs autres demandes,

- dit que les dépenses seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2024 (n° DA 24/93 et n° RG 24/88), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.

Par acte d'huissier signifié le 24 janvier 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] ont fait assigner la société Caisse de Crédit Mutuel du Chablais devant madame la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry statuant en référé afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.

Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] ont maintenu leurs demandes.

La Caisse de Crédit Mutuel du Chablais a remis ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par lesquelles elle sollicite, également de voir ordonner le sursis à exécution de la vente dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 22 décembre 2023.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

1. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, les époux [F] contestent le montant de la créance fixée par le juge de l'exécution et ajoutent qu'il devait être ordonné une expertise permettant de déterminer les sommes dues entre les parties. Ils ajoutent, se référant à l'arrêt de la cour de cassation rendue par la première chambre civile le 12 juillet 2023, qu'ils doivent avoir la possibilité d'exécuter la décision de la cour d'appel de Lyon par le biais de la restitution des sommes dues et non par la vente aux enchères qui est une mesure de rétorsion définitive.

La Caisse de Crédit Mutuel du Chablais soutient la demande des époux [F] ;

Aussi, il convient de constater l'accord des parties, et sans qu'il y ait lieu de préjuger des chances de succès de l'appel, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 décembre 2023.

2. Sur les autres demandes

Cette décision étant prise dans l'unique intérêt de Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] et les dépens ne pouvant être réservés au stade du référé pour être tranchés avec l'instance au fond, ceux-ci seront supportés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 22 décembre 2023,

CONDAMNONS Monsieur [U] [F] et Madame [B] [S] épouse [F] à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00006 ?
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