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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01729

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 19 mars 2024, 21/01729


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 19 Mars 2024





N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBG



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021





Appelantes



Mme [D] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocats au barreau d'ANNECY<

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S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY









Intimée



Organisme ONIAM CA...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 19 Mars 2024

N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBG

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juillet 2021

Appelantes

Mme [D] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocats au barreau d'ANNECY

S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

Organisme ONIAM CAUX (ONIAM), dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Me Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP UGGC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2023

Date de mise à disposition : 19 mars 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Le 9 avril 2014, Mme [D] [S] a accouché de son quatrième enfant au centre hospitalier d'[Localité 4]. Une anesthésie péridurale a été réalisée par un interne en anesthésie réanimation en présence du médecin anesthésiste. Dès après, l'accouchement, Mme [D] [S] a perdu la sensibilité totale de sa jambe gauche ainsi que le contrôle de son urine.

Le 15 septembre 2014, Mme [S] a saisi le tribunal administratif de Grenoble en référé aux fins d'expertise au contradictoire du centre hospitalier d'[Localité 4]. Le 26 mai 2015, l'expert mandaté par le tribunal administratif, le docteur [K], a déposé son rapport, concluant à l'absence de manquement dans la prise en charge de Mme [S] par le centre hospitalier d'[Localité 4] et à l'absence d'état antérieur de la patiente.

Mme [S] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica, au titre de la police « Garantie accident de la vie ». La société Pacifica a refusé de l'indemniser au motif que le rapport d'expertise lui était inopposable.

Par acte d'huissier du 29 mars 2016, Mme [S] a assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices subis au titre du contrat d'assurance souscrit le 24 août 2010. Par ordonnance du 12 août 2016, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de provision et a ordonné une mesure d'expertise. Par acte d'huissier du 18 novembre 2016, Mme [S] a appelé l'Oniam en la cause. Les instances ont été jointes et l'expertise a été rendue commune et opposable à l'Oniam.

L'expert, le docteur [L], a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2017.

Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire a :

- Dit que la société Pacifica devait sa garantie à Mme [S] au titre de l'accident médical survenu le 9 avril 2014

- Condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] les sommes suivantes au titre du contrat souscrit :

- Assistance tierce personne la date du jugement : 127 296 euros,

- Souffrances endurées avant consolidation : 5 000 euros,

- Déficit fonctionnel permanent : 131 830 euros,

- Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,

- Préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- Frais de logement adapté : 271 398,60 euros,

- Chaise de douche et jardinières : 6 199,76 euros ;

- Réservé les sommes dues à Mme [S] par la société Pacifica au titre de l'aide d'une tierce personne pour la période postérieure au jugement ;

- Dit que des sommes allouées à Mme [S] à titre de provision pour un montant total de 25 080 euros devront être déduites ;

- Condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- Au titre des frais de médecin conseil : 4 800 euros,

- Au titre du remboursement des autres frais divers :

- Facture architecte : 3 600 euros,

- Facture ergothérapeute : 1 466 euros ;

- Condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM ;

- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ;

- Condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés au profit de la Selarl Charles-Emmanuel Ricchi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de l'expert.

Au visa principalement des motifs suivants :

La définition de l'accident médical telle que résultant du contrat, ne fait état que de la nécessité d'un acte médical, en l'espèce la péridurale pratiquée, de conséquences dommageables, à savoir des troubles urinaires et monoplégie de la jambe gauche, et de l'absence d'état antérieur, les trois conditions étant remplies, l'assureur doit donc sa garantie ;

Sur les demandes indemnitaires de Mme [S] dirigées à l'endroit de l'Oniam, la démontration d'un lien direct entre le geste médical et la pathologie présentée n'était pas établie.

Par déclaration au greffe des 24 août 2021, la société Pacifica a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre de l'Oniam et rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21-1729.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 23 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pacifia sollicite l'infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :

Et, statuant à nouveau,

- Débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes, sauf celles relatives à l'indemnisation des conséquences dommageables liées au claquage vésical ;

- Limiter l'évaluation de l'indemnisation due à Mme [S] à la somme de 25 080 euros correspondant au DFP évalué à 12 % par l'expert judiciaire pour le claquage de la vessie, sous réserve de la production par Mme [S] de son dernier avis d'imposition et d'une attestation du service des pensions d'invalidité des fonctionnaires attestant d'une absence de prise en charge à ce titre ;

- Sous cette réserve, constater que Mme [S] est remplie de ses droits compte tenu de la provision de 25 080 euros qu'elle a versée ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'elle est tenue d'indemniser le trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle,

- Evaluer l'indemnisation due par elle à la somme de 193 178 euros, cette somme se décomposant comme suit :

- Aide temporaire tierce personne : 75 928 euros,

- Souffrances Endurées 2,5/7 : 4 500 euros,

- DFP 35 % sous réserve de la production par Mme [S] de son dernier avis d'imposition et d'une attestation du service des pensions d'invalidité des fonctionnaires attestant d'une absence de prise en charge à ce titre : 106 750 euros,

- Préjudice Esthétique Permanent 3/7 : 6 000 euros,

- Chaise de douche et jardinières surélevées 6 199,76 euros ;

- Déduire de cette somme la provision allouée à Mme [S] par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 15 juin 2018 pour 5 000 euros ;

- Dire et juger que l'indemnité revenant à Mme [S] après déduction de la provision est de 194 377,76 euros ;

- Débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières écritures en date du 3 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicite de la cour de :

- Confirmer qu'elle justifie avoir été victime d'un accident médical garanti par le contrat d'assurances Pacifica souscrit le 24 août 2010 ;

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a condamné la société Pacifica à lui verser la somme de :

- Déficit fonctionnel permanent : 131 830 euros,

- Chaise de douche et jardinières : 6 199,76 euros,

- Au titre du remboursement des autres frais divers :

- Facture architecte : 3 600 euros,

- Facture ergothérapeute : 1 466 euros ;

- Confirmer également la condamnation en première instance de la société Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [L] ;

- Déduire des sommes qui lui sont allouées, le montant des provisions versées par la société Pacifica les 15 juin 2018 et 2 octobre 2018 pour un montant total de 25 080 euros

- Infirmer pour le reste la décision rendue le 29 juillet 2021 ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Pacifica à satisfaire à sa garantie contractuelle en lui allouant les sommes de :

- Assistance tierce personne au 3 mai 2019 : 100 253,33 euros,

- Souffrances endurées avant consolidation : 10 000 euros,

- Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 8 000 euros,

- Préjudice d'agrément : 40 000 euros,

- Frais de logement adapté : 293 072,88 euros,

- Frais de véhicule adapté : 40 353,50 euros

- Frais de fauteuil roulant : 51 124,22 euros,

- Frais de médecin conseil : 7 074,40 euros ;

- Condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 53 785,44 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation et arrêtée au 10 janvier 2022, somme qui devra être réévaluée à la date de l'arrêt à intervenir ;

- Réserver les sommes qui lui sont dues par la société Pacifica au titre de l'aide d'une tierce personne pour la période postérieure à l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Pacifica d'avoir à lui payer en cause d'appel une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés au profit de la Selarl Charles-Emmanuel Ricchi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesdits dépens comprenant les frais des différentes procédures d'incident devant le tribunal judiciaire ainsi que les frais et honoraires de l'expert, M. [L].

Par déclaration au greffe des 14 et 15 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM et rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-2054.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 13 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicite l'infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :

- Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 21/01729 ;

Statuant à nouveau,

- Condamner l'ONIAM à lui verser les postes de préjudices directement liées à sa monoplégie du membre inférieur gauche qui ne sont pas pris en charge par la société Pacifica soit :

- Déficit fonctionnel temporaire : 15 115,33 euros,

- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 : 5 000 euros,

- Incidence professionnelle : 30 000 euros ;

A titre subsidiaire et en l'absence d'application du contrat d'assurances Pacifica,

- Condamner l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices à savoir :

- Assistance tierce personne au 3 mai 2019 : 100 253,33 euros,

- Souffrances endurées avant consolidation : 10 000 euros,

- Déficit fonctionnel permanent : 35% : 131 830 euros,

- Incidence professionnelle : 30 000 euros,

- Préjudice esthétique permanent : 3/7 : 8 000 euros,

- Préjudice d'agrément : 40 000 euros,

- Frais de logement adapté : 293 072,88 euros,

- Frais de véhicule adapté : 40 353,50 euros

- Frais de fauteuil roulant : 51 124,22 euros,

- Chaise de douche et jardinières : 6 199,76 euros,

- Frais de médecin conseil : 7 074,40 euros,

- Facture Double Peau ' Architecte : 3 600 euros,

- Facture Mme [E] ' Ergothérapeute : 1 466 euros;

En tout état de cause,

- Condamner l'ONIAM d'avoir à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par dernières écritures en date du 15 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'ONIAM sollicite de la cour de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes émises à son encontre ;

En conséquence,

- Déclarer Mme [S] mal fondée en son appel ;

- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes émises à son encontre ;

Subsidiairement,

- Limiter l'indemnisation par lui sans qu'elle n'excède :

- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9 848,25 euros,

- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,

- Débouter Mme [S] de toute autre demande ;

En tout état de cause,

- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des procédures et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Des ordonnances en date du 13 novembre 2023 ont clôturé l'instruction des procédures. Les affaires ont été palidées à l'audience du 12 décembre 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

I - Sur la jonction des deux procédures

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21-2054 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21-01729 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21-01729.

II - Sur le fond

A - Sur l'appel principal de Pacifica

La société Pacifica conteste à titre principal la mobilisation de sa garantie pour le trouble à symptomatologie neurologique fonctionnnelle présenté par Mme [D] [S] au membre inférieur gauche et conteste l'évaluation de certains postes de préjudice.

1 - Sur la mobilisation de la garantie

Mme [D] [S] a souscrit un contrat 'garanties des accidents de la vie' en date du 24 août 2010 et a sollicité la mobilisation de la garantie 'accident médical' à la suite de son accouchement en date du 9 avril 2014, au cours duquel, elle a bénéficié d'une anesthésie peridurale, et après lequel elle a présenté une désensibilisation totale de sa jambe gauche, outre une perte du contrôle de l'urine.

La société Pacifica reconnaît devoir sa garantie 'accident médical' pour le claquage de la vessie mais non pour l'atteinte de la jambe gauche.

Le contrat d'assurance définit l'accident dans son glossaire (page 23 des conditions générales) comme 'toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilés à un accident' et s'agissant de l'accident médical, il précise (page 15) : 'nous garantissons les conséquences d'accidents médicaux causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l'acte......Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur...'.

Contestant le jugement de première instance qui a estimé que les trois conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie étaient réunies soit la nécessité d'un acte médical ayant eu des conséquences dommageables, sans état antérieur, la société Pacifica estime que la lésion corporelle doit être démontrée aux termes des définitions de son contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon elle, puisque tous les examens médicaux subis par Mme [D] [S] n'ont démontré aucune lésion organique et que l'expert a émis l'hypothèque d'un trouble somatoforme, sans toutefois que ce trouble puisse avoir un lien de causalité direct avec l'acte médical subi, outre le fait que la simulation ne peut jamais être positivement exclue. Mme [D] [S] soutient au contraire qu'il ne faut se référer qu'à la définition contractuelle de l'accident médical et que la définition de l'accident dans le glossaire des conditions générales du contrat, étant différente, ne peut se cumuler à la première.

Aux termes de l'article 1161 du code civil dans sa version applicable au contrat souscrit en 2010 'toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier'.

Par ailleurs, l'article 1162 ancien du même code prévoit : 'Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'.

La définition particulière de l'accident médical prévaut sur la définition de l'accident présente dans le glossaire, dès lors que la définition générale n'est pas transposable dans son entier à un accident médical puisqu'elle vise notamment une action violente. En tout état de cause, le contrat ne définit pas la notion de lésion corporelle qui peut inclure le dommage psychologique ayant des répercussions physiques et causant des préjudices à la victime. En outre, sur le plan contractuel, ni la définition générale de l'accident ni la définition précise de l'accident médical n'exige un lien direct avec l'acte médical, ce lien pouvant être indirect.

En l'espèce, aux termes de l'expertise diligentée par le docteur [K] en 2015, dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, à laquelle la société Pacifica n'était pas partie, mais qui est produite aux débats, comme de nombreux autres documents médicaux, l'expert indiquait que Mme [D] [S] présentait un déficit neurologique du pelvis et des membres inférieurs apparus le 9 avril 2014 au décours immédiat du 4ème accouchement réalisé par voie basse sous anesthésie péridurale et acupuncture. Selon lui, l'origine du déficit moteur du membre inférieur gauche ne pouvait pas être affirmée avec une certitude absolue et la cause toxique, bien qu'exceptionnelle, restait la seule envisageable par défaut, mais sans moyen de diagnostic de certitude, de sorte que selon lui, il s'agissait d'un aléa thérapeutique. Il ne retenait aucun état antérieur. Il ajoutait que la cause précise de l'atteinte neurologique de la jambe gauche ne pouvait pas être définie.

Comme le docteur [K], le docteur [L], lequel ne retenait aucun état antérieur, notait que l'anesthésie péridurale avait provoqué un bloc sensitif moteur mais selon lui sans explication scientifique au tableau de monoplégie du membre inférieur gauche, alors que les troubles sphinctériens étaient une complication de l'accouchement dont l'anesthésie péridurale représentait un facteur de risque. Il estimait que le facteur déclenchant somatique transitoire était la paraplégie induite par l'anesthésie péridurale. Par ailleurs, le sapiteur psychiatre, consulté par le docteur [K], a indiqué que l'origine de la monoplégie pouvait être un trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle, étant précisé que pour lui, il était extrémement peu probable que ce trouble soit apparu au moment de l'anesthésie locorégionale en l'absence de paralysie initialement induite par cette anesthésie.

En conséquence, s'agissant de la monoplégie du membre inférieur gauche, elle est apparue dès après l'accouchement sous anesthésie péridurale. Peu importe que la cause de cette atteinte fonctionnelle de la jambe gauche ne puisse être scientifiquement expliquée : Mme [D] [S], qui ne présentait aucun état antérieur, a subi des conséquences dommageables sur sa santé en suite de l'anesthésie péridurale, acte médical, et ce, il convient de le souligner, - la société Pacifica faisant allusion à cette notion -, sans qu'un indice même mineur de simulation ne soit avancé.

Ainsi, la garantie du contrat d'assurance souscrit par Mme [D] [S] auprès de la société Pacifica est parfaitement mobilisable pour les deux atteintes corporelles qu'elle présente, l'existence des autres conditions de garantie n'étant pas contestée. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

2 - Sur l'indemnisation des préjudices

' sur l'assistance par tierce personne

Les conclusions de l'expert qui prévoient une aide non qualifiée trois heures par jour, sept jour sur sept, ne sont pas contestées. La société Pacifica propose un taux horaire de 13,80 euros, le premier juge ayant retenu un taux de 16 euros et un calcul sur 365 jours. Mme [D] [S] sollicite un taux de 18,22 euros de l'heure mais sur 412 jours et se poursuivant jusqu'à la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, précisant ne pas avoir pu faire aménager son logement, compte tenu de l'appel interjeté par la compagnie d'assurance.

Mme [D] [S] a besoin d'une assistance par tierce personne non spécialisée pour les taches quotidiennes de la vie courante. Elle ne justifie pas avoir la qualité d'employeuse, de sorte que la cour, comme le juge de première instance, retiendra un coût horaire de 16 euros, ce qui est un taux justement évalué, sachant que le taux actuel du smic brut est seulement de 11,65 euros, et de même, le calcul se fera sur 365 jours par an.

Pour la période entre le 26 avril 2014 et le 3 mai 2019, date de la consolidation, la cour confirme la somme déterminée en première instance de 88 032 euros.

Pour la période du 3 mai 2019 au 29 juillet 2011, date du jugement, la cour confirme également la somme déterminée en première instance de 39 264 euros.

S'agissant de la période écoulée entre le 30 juillet 2021 et la date de l'arrêt, soit le 19 mars 2023, Mme [D] [S] sollicite également une somme au titre de la tierce personne, indiquant qu'en raison de l'appel, elle n'a pas fait faire les travaux d'aménagement de son habitation. Certes, la société Pacifica lui a versé la somme de 553 310,36 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement, mais a fait appel contestant le principe même de la mobilisation de sa garantie pour le dommage le plus important subi par Mme [D] [S], de sorte que c'est légitimement que celle-ci n'a pas entrepris l'aménagement de son domicile qui aurait pu soit réduire, soit rendre inutile le recours à une tierce personne. Toutefois, le calcul de ce préjudice complémentaire sera arrêté à la date du présent arrêt.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé de façon complémentaire à hauteur de 46 224 euros calculé comme suit : 963 jours x 16 euros x 3 heures.

' sur les souffrances endurées

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros, compte tenu de la nature et de la qualification des souffrances endurées retenues par l'expert (2.5 /7 soit légères à modérées).

' sur le déficit fonctionnel permanent

La société Pacifica admet la fixation de ce poste de préjudice à la somme totale de 131 830 euros retenue par le premier juge mais estime qu'il était nécessaire de défalquer la possible pension d'invalidité, la position de disponibilité qui était celle de Mme [D] [S], fonctionnaire, au moment de la première décision, n'excluant pas la perception d'une pension d'invalidité. Elle demande donc que Mme [D] [S] produise un justificatif d'absence de prise en charge et son dernier avis d'imposition.

Mme [D] [S] indique qu'elle ne perçoit pas de pension d'invalidité et produit son avis d'imposition sur les revenus 2020 et une attestation de son organisme social.

Il résulte de ces documents que Mme [D] [S] n'a pas perçu de pension d'invalidité, l'attestation de l'organisme de sécurité sociale datant du 7 janvier 2021.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

' sur le préjudice esthétique permanent

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros, compte tenu de la nature et de la qualification du préjudice esthétique retenues par l'expert (3 /7 soit modéré).

' sur le préjudice d'agrément

La société Pacifica sollicite le rejet de ce poste de préjudice, dès lors que Mme [D] [S] ne démontre pas avoir pratiqué auparavant une activité sportive intensive. Mme [D] [S] sollicite une somme de 40 000 euros.

Le contrat liant les parties définit précisément le préjudice d'agrément comme étant 'l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant'. Il ne suffit que l'activité sportive alléguée ait été pratiquée régulièrement, il est aussi nécessaire qu'elle ait été pratiquée de façon intensive.

Or Mme [D] [S] ne démontre pas avoir pratiqué de façon intensive avant le 9 avril 2014 une activité sportive ou culturelle. Les attestations et photographies produites concernent des activités de loisirs de la vie quotidienne (vacances, activités d'encadrement scolaire..). Notamment, elle ne produit pas de licence ou d'abonnement à un club sportif ou une salle de sport par exemple.

En conséquence, ce poste de préjudice sera rejeté et la décision entreprise infirmée.

' sur les frais de logement adapté

La société Pacifica fait valoir que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'aménagement du logement, mais s'est vu communiquer à l'initiative de l'avocat de Mme [D] [S] le rapport de l'ergothérapeute ; que ce rapport en date du 22 février 2016 n'a pas été établi de façon contradictoire et qu'il a été fait en prenant en compte le handicap d'un des enfants du couple. Elle fait valoir également que ce rapport est basé sur une situation impliquant le déplacement de deux personnes en fauteuil roulant dans l'habitation, alors que tel n'est pas le cas pour Mme [D] [S] ; qu'il prend en compte des travaux de rénovation et de mise en norme sans lien avec le handicap de Mme [D] [S] ; qu'enfin, les devis ne permettent pas de faire le lien avec les travaux nécessaires en raison du seul handicap de Mme [D] [S].

Mme [D] [S] sollicite quant à elle la somme de 293 072,88 euros comprenant la somme initialement allouée en première instance de 249 870,56 mais réactualisée avec l'indice BT01 et le coût viager de l'entretien de l'élévateur soit 7 337 euros.

Le rapport de l'ergothérapeute n'a pas été effectivement établi de manière contradictoire, mais il est néanmoins certain que le logement de Mme [D] [S] doit être adapté à son handicap, mais uniquement son handicap. A l'intérieur de son habitation, en rez de chaussée, elle se déplace avec ses béquilles ou avec un déambulateur. Pour monter à l'étage, son époux est obligé de la porter. Il apparaît donc que l'ensemble des travaux prévus par l'ergothérapeute dépasse les travaux nécessaires. Il sera donc retenu les travaux suivants nécessités directement par les séquelles physiques présentées par Mme [D] [S] :

- augmentation de la largeur du couloir à au moins un mètre ;

- mobilier dans les toilettes pour le matériel de sondage ;

- création d'une plate forme élévatrice (qui lui permettra d'accéder aux chambres de ses enfants et de la sienne, ainsi qu'à la salle de bains) ;

- aménagement de la salle de bains de l'étage ;

- accès depuis l'extérieur vers l'intérieur et inversement : création d'une nouvelle porte d'entrée avec une largeur minimum de 90 cm sans seuil ; création d'une porte fenêtre sans seuil ; création d'un cheminement accessible vers le jardin, augmentation de la largeur de la porte du préau avec un minimum de 86 cm de passage utile pour l'accès sécurisés à la maison et chemin d'accès permettant de se déplacer facilement.

Ainsi, le préjudice d'aménagement du domicile en lien direct avec les séquelles présentées par Mme [D] [S], au vu des devis présentés et retenus: 54 982,88 euros maçonnerie ; 15 985.80 euros habillage monte pmr ; 18 726,25 euros : élévateur ; 7 667 euros salle de bains ; 3 527,70 portes ; 5 340,50 euros portes ; 918,50 euros porte accès terrasse; 11 278 euros travaux d'enrobés, outre des frais obligatoires notamment de plomberie, électricité, platrerie, peinture, sera fixée à la somme de 150 000 euros TTC, somme qui sera réactualisée automatiquement à la date du jugement entrepris sur l'indice BT O1 en vigueur au moment du jugement entrepris, avec pour référence de départ l'indice BT O1 en vigueur en février 2016, et que la somme indexée produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.

Le surplus de la demande de Mme [D] [S] au titre des frais d'aménagement sera rejeté.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce poste de préjudice.

En revanche, il sera fait droit à sa demande pour l'entretien de l'élévateur à hauteur de la somme de 7 337 euros calculée sur la base forfaitaire de 200 euros avec un euro de rente viagère de 36.685.

' sur les frais de véhicule adapté

La société Pacifica sollicite la confirmation de la décision entreprise tandis que Mme [D] [S] formule de nouveau une demande à hauteur de 40 353.50 euros, faisant valoir que son véhicule est trop ancien pour être aménagé et qu'elle doit acheter un nouveau véhicule d'occasion d'un coût pouvant être évalué à 11 000 euros avec boite automatique et commandes au volant (frein et accélarateur), avec un renouvellement tous les 10 ans.

Le contrat prévoit : ' au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap'. Le contrat ne prévoit pas donc l'achat d'un autre véhicule, ni le renouvellement, mais l'aménagement du véhicule personnel au handicap. Mme [D] [S] ne peut pas se servir de sa jambe gauche, jambe dont le pied est habituellement utilisé pour appuyer sur la pédale d'embrayage mais une boite automatique pallie à cette impossibilité. En revanche, elle dispose de sa jambe droite dont le pied sert à appuyer sur les pédales d'accélération et de freinage rendant inutile une commande au volant. En conséquence, seule l'installation d'une boite automatique sur le véhicule de Mme [D] [S] doit être financée par l'assureur. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros ce qui correspond à un coût moyen.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

' sur les frais de fauteuil roulant

Mme [D] [S] n'a pas motivé son appel incident de ce chef. La motivation pertinente des premiers juges sera adoptée par la cour et le jugement confirmé de ce chef.

' sur les frais et honoraires du médecin conseil

La société Pacifica fait valoir que les frais du médecin conseil ne sont pas pris en charge par le contrat. Elle fait valoir également pour s'opposer à la motivation du premier juge que Mme [D] [S] avait d'abord recherché devant le tribunal administratif la faute médicale.

Cependant, comme l'a souligné le premier juge, ce remboursement n'est pas fondé sur une clause du contrat mais sur le fait que cette dépense a dû être engagée en raison du refus de l'assurance de garantir son assurée, nonobstant le fait que Mme [D] [S] ait effectivement pu rechercher à un moment donné la responsabilité du centre hospitalier d'[Localité 4] devant le tribunal administratif. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

B - Sur l'appel principal de Mme [D] [S]

Mme [D] [S] sollicite l'indemnisation de trois préjudices non pris en charge par la société Pacifica : le déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle. Elle estime que les troubles de monoplégie du membre inférieur gauche dont elle est atteinte constituent un accident médical consécutif à l'anesthésie locorégionale, les troubles qui n'auraient pas pu apparaître en l'absence de paralysie initialement induite par l'anesthésie locorégionale.

L'oniam conteste le caractère direct et certain du lien de causalité entre le trouble présenté par Mme [D] [S] et l'acte de soins.

Sur ce,

En application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, un accident médical, si la responsabilité du praticien n'est pas engagée, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, lorsqu'il est directement imputable à l'acte médical, qu'il a des conséquences anormales pour le patient et qu'il entraîne une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. L'expertise judiciaire n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité direct avec l'anesthésie péridurale mais a retenu effectivement une causalité indirecte. L'anesthésie péridurale a induit un facteur somatique transitoire (paralysie transitoire) qui lui a pu déclencher le trouble à symptomatologie somatique présenté par Mme [D] [S]. Il s'agit donc bien d'un lien de causalité indirect.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [D] [S] formées contre l'Oniam.

C - Sur les mesures accessoires

Succombant à titre principal, la société Pacifica sera tenue aux dépens de l'instance instruite initialement sous le numéro RG 21-01729, distraits au profit de la Selarl Ricchi, sur son affirmation de droit.

L'équité commande de faire à la demande d'indemnité procédurale de Mme [D] [S] à hauteur de 4 000 euros mise à la charge de la société Pacifica.

Succombant sur son appel principal contre l'Oniam, Mme [D] [S] sera tenue aux dépens de l'instance instruite initialement sous le numéro RG21 -2054. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale de l'Oniam.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21-2054 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21-01729 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21-01729,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [D] [S] :

- la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- la somme de 271 398,60 euros au titre des frais de logement adapté,

et en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande au titre des frais d'adaptation de son véhicule,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [D] [S] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément,

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [D] [S] la somme de 150 000 euros TTC, au titre des frais de logement adapté,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT O1 en vigueur au moment du jugement entrepris, avec pour référence de départ l'indice BT O1 en vigueur en février 2016, et que la somme indexée produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule,

Confirme le jugement, dans les limites des appels, pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [D] [S] la somme de 7 337 euros pour l'entretien du monte PMR,

Condamne la société Pacifica aux dépens de l'instance instruite sous le numéro RG 21-01779,

Condamne Mme [D] [S] aux dépens de l'instance instruite sous le numéro RG 21-2054,

Déboute l'Oniam de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamne la société Pacifica à payer à Mme [D] [S] une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 4 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 19 mars 2024

à

la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL

Me Virginie BARATON

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE

Copie exécutoire délivrée le 19 mars 2024

à

la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL

Me Virginie BARATON

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01729
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.01729 ?
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