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12/07/2023 | FRANCE | N°23/00085

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 12 juillet 2023, 23/00085


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 12 Juillet 2023







N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI34



Appelant

M. [E] [I]

né le 11 Novembre 1965 à [Localité 7] (74)

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

actuellement hospitalisé à l'EPSM74

assisté de

Me Esther MALVASO, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 3]

CS20 149

[Localité 4]

non comparant



M. [N] [I] (tiers demandeu...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 12 Juillet 2023

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI34

Appelant

M. [E] [I]

né le 11 Novembre 1965 à [Localité 7] (74)

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

actuellement hospitalisé à l'EPSM74

assisté de Me Esther MALVASO, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 3]

CS20 149

[Localité 4]

non comparant

M. [N] [I] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 juillet 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2023 dans l'après-midi,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [I] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur de l'EPSM74 du 22 juin 2023.

Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [C] [F], exerçant au service des urgences des hôpitaux du Léman, faisant état, en date du 22 juin 2023 à 14h09 des éléments suivants:'schizophrénie décompensée. [Z] agressif verbalement avec son entourage, déni des troubles, délire envahissant non systématisé avec thèse de persécution. [Z] refuse toute aide, ne nous écoute pas. Envahissement psychique par le délire le rendant dangereux pour lui-même et autrui. Incapacité à établir un contact pour instaurer un traitement ou un suivi. Délire schizophrénique et méfiance avec délire de persécution rendant le contact impossible'.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [O] [W], psychiatre à l'EPSM74, indiquait le 23 juin 2023 à 12 heures: '[Z] atteint d'une psychose chronique dissociative, qui est admis pour une rechute aiguë après rupture des soins depuis plusieurs mois. Le sujet est sous l'emprise d'un syndrome délirant interprétatif persécutif, un sentiment d'hostilité ambiante et agressivité vis-à-vis du voisinage. Le contact est distant, sub-hostile, la pensée manque de fluidité, les comportements sont répétitifs, rigides et le jugement est illogique. Anosognosique, il est incapable de critiquer ses actes et de donner son consentement éclairé aux soins'.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur M. [G], psychiatre à l'EPSM74, mentionne en date du 25 juin 2023 à 11 heures :'discrète amélioration au niveau du contact avec les soignants. Le discours reste laconique et le déni de ses troubles l'atténue. Nous percevons la persistance des idées délirantes de persécution peu verbalisées par le patient'.

Par décision du 25 juin 2023, le directeur de l'EPSM74 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [I] [E] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.

Par avis motivé du 26 juin 2023, rédigé par le Docteur [O] [W], psychiatre à l'EPSM74, en vue de la saisine du JLD, il était indiqué : 'Sujet psychotique chronique qui est admis pour un réacutisation délirante avec des troubles psycho comportementaux suite à un arrêt des soins. À l'examen, le contact est fuyant, la tension psychique est moyenne sous-tendue par une activité délirante persécutive et une instabilité de l'humeur. Les propos sont illogiques, véhéments, avec un déni des troubles. Ce patient anosognosique est incapable de donner son consentement éclairé aux soins'.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [I] [E] à l'EPSM74 au delà du 12ème jour.

M. [I] [E] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville par courrier transmis le 30 juin 2023 à 14h27 au greffe de la cour d'appel de Chambéry, dans lequel il indiquait notamment: ' Suite à une décision arbitraire, je me retrouve pour la cinquième fois incarcéré par le biais d'un tiers qui se trouve ne pas être mon père', 'Je demande la levée de mon hospitalisation, ainsi qu'une contre-expertise'. 'Je souhaite faire appel de la décision', 'Je demande à la justice de vérifier sur Thonon une usurpation d'identité déjà constatée il y a fort longtemps', 'Je fais foi de ma bonne volonté envers toutes les lois républicaines', 'J'ai des pseudos référencés dans les services français international'.

Suivant réquisitions écrites du 6 juillet 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 28 juin 2023.

L'avis motivé du 7 juillet 2023, rédigé par le Docteur [P] [H], psychiatre à l'EPSM74, mentionne: 'Hospitalisé à la suite d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture thérapeutique. On note une nette amélioration clinique grâce à la reprise de son traitement. Il persiste quelques éléments de persécution. L'hospitalisation complète doit se poursuivre afin de poursuivre l'adaptation de son traitement de fond sous forme injectable. Il y a un risque de sortie prématurée et de rechute si les soins sous contrainte sont levés'.

Lors de l'audience du 12 juillet 2023, M. [I] [E] a expliqué avoir été hospitalisé une nouvelle fois suite à un conflit avec ses parents, contestant avoir eu des idées délirantes à ce moment là, se limitant à admettre une 'attitude sèche'. En revanche, il a reconnu avoir interrompu son traitement de manière prolongée car son cadre de vie ne lui convenait pas, envisageant de partir de [Localité 7] qui lui 'portait la poisse'. Il a indiqué ne pas solliciter de mainlevée immédiate de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, en ce qu'il avait été convenu avec son psychiatre d'une sortie à l'issue de sa seconde injection devant intervenir d'ici une semaine. Par ailleurs, il a précisé faire l'objet d'une mesure de curatelle renforcée auprès de l'ATMP de [Localité 7].

Son avocate, Maître [U], a été entendue en ses observations, soulevant un problème d'irrégularité tenant au défaut d'information du curateur.

Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2023 après-midi.

En cours de délibéré, il a été confirmé par l'ATMP 74 que M. [I] était sous mesure de curatelle renforcée jusqu'au 30 mai 2024 et qu'un signalement avait été effectué en date du 31 mai 2023 auprès du procureur de la république au sujet de sa situation inquiétante liée à l'absence de soins psychiatriques, ce dernier, par son comportement menaçant, mettant en danger le personnel ainsi que son voisinage, informations portées à la connaissance des parties de manière contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier transmis au greffe le 30 juin 2023 , M. [I] [E] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 28 juin 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que:

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.

'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [I] [E] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

Le fait que l'ATMP74, chargée de la mesure de curatelle renforcée de M. [I] [E], n'ait pas été avisée de l'audience du 12 juillet 2023 en amont de celle-ci, alors que l'autorité judiciaire n'avait pas connaissance de son existence jusque là, et qu'il n'est pas possible, matériellement, de le reconvoquer à un débat ultérieur sans dépasser le délai de 12 jours, ne saurait constituer une cause d'irrégularité procédurale susceptible de conduire à une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [I] [E], connu du secteur de psychiatrie pour une psychose chronique dissociative, a, de nouveau, été hospitalisé le 22 juin 2023 à raison d'une rechute délirante, manifestée par des troubles du comportement et un vécu de persécution.

Si depuis son admission une amélioration clinique est observée grâce à la reprise de son traitement, celle-ci n'est, toutefois, pas encore suffisante, du fait de la persistance d'éléments de persécution, ainsi qu'il transparait de son discours, M. [I] [E] restant, en effet, envahi par des pensées illogiques et d'ordre persécutoire, concernant principalement ses parents et [Localité 7], qu'il ne parvient pas à mettre totalement à distance.

Les troubles psychiques de M. [I] [E] ont pu le conduire, à plusieurs reprises, à se mettre en danger ainsi qu'autrui, en milieu libre, l'ATMP74 faisant état dans son signalement du 31 mai 2023 d'un comportement agressif et dangereux à l'égard du personnel et de son voisinage, composé de personnes âgées.

En outre, son adhésion aux soins, compte tenu de sa fragilité psychique actuelle, n'est pas assez solide, étant précisé que sa dernière rechute délirante est intervenue dans un contexte de rupture thérapeutique.

Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.

M. [I] [E] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 28 juin 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 12 juillet 2023, après débats en audience publique,par ordonnance contradictoire au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [I] [E].

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 28 juin 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Disons que la présente ordonnance sera également notifiée à l'ATMP 74.

Ainsi prononcé le 12 juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00085
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-12;23.00085 ?
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