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11/07/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 juillet 2023, 23/00038


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZZ débattue à notre audience publique du 13 Juin 2023 - RG au fond n°

23/00476 - 2ème section



ENTRE



M. [F] [W]

Demeurant [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBE...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZZ débattue à notre audience publique du 13 Juin 2023 - RG au fond n° 23/00476 - 2ème section

ENTRE

M. [F] [W]

Demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY

Demandeur en référé

ET

Mme [D] [G] épouse [V]

Demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

Défenderesses en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 28 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL AB LA MANDALLAZ un crédit professionnel d'un montant de 199 645 euros remboursable en 84 échéances au taux fixe de 1,2% destiné notamment au financement du besoin en fond de roulement et du droit au bail, prêt garanti par l'engagement de caution de son gérant, monsieur [F] [W], à hauteur de 99 822,50 euros, dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL AB LA MANDALLAZ, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré une créance d'un montant de 130 224,29 euros le 26 janvier 2021 entre les mains du mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021, l'établissement bancaire a mis en demeure monsieur [F] [W] de lui régler la somme de 65 112,14 euros.

Le tribunal de commerce d'Annecy, saisi par assignation de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes du 19 février 2021, a par jugement rendu le 22 février 2023, notamment :

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de déclarer son contrat de cautionnement nul pour dol ;

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB LA MANDALLAZ en raison de la substitution de Madame [V] en cette qualité et de la novation intervenue ayant emporté extinction de son obligation de caution ;

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de ne plus avoir la qualité de caution de la société AB LA MANDALLAZ au titre de la cession de la dette ;

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de condamner Madame [V] à relever et garantir Monsieur [F] [W] de toutes condamnations prises à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

- Condamné Monsieur [F] [W] à payer la somme de 65 112,14 euros, soit 50% de l'encours restant dû sur le crédit n°05706949 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, outre intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [F] [W] ;

- Accordé à Monsieur [F] [W] un délai de paiement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'un an à compter de la signification du jugement présent ;

- Condamné Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 200 euros à payer à Madame [D] [V] née [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Condamné Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

 

Monsieur [F] [W] a fait appel de la décision le 22 mars 2023 (n°DA 23/00470 et n°RG 23/00476), puis les 2 et 4 mai 2023 a fait assigner respectivement la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Madame [D] [V], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2023 en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et de voir condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

L'audience a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 13 juin 2023, Monsieur [F] [W] conclut à la recevabilité de sa demande, maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite de voir condamner les défendeurs à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir débouter Madame [D] [V] de sa demande de frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 9 juin 2023, pour de plus amples développements.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s'en remet à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Madame [D] [V], aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2023 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements, conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

 

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

 

Sur la recevabilité du recours :

 

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

 

Ainsi, en l'absence de débats en première instance, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en raison d'événements postérieurs au rendu du jugement.

En l'espèce, si en première instance, monsieur [F] [W] a sollicité de voir écarter l'exécution provisoire de droit « des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES », force est de constater que l'exécution provisoire de droit portant sur les demandes de madame [D] [V] formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été discuté;

Ainsi, la demande de Monsieur [F] [W] de voir arrêter l'exécution provisoire de sa condamnation à régler la somme de 1 200 euros à Madame [D] [V] n'est recevable que si le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives s'est révélé postérieurement au jugement du 22 février 2023.

 

Or, Monsieur [F] [W] ne fait valoir que des événements antérieurs au 22 février 2023.

 

Il convient donc de faire droit à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire sur les chefs condamnant Monsieur [F] [W] à l'égard de Madame [D] [V].

 

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

 

Selon les termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

 

Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

 

En l'espèce, le demandeur fait valoir que le jugement contesté est top peu motivé. Il expose que sur la question de la nullité du contrat de cautionnement, le tribunal de commerce a exposé sa propre argumentation sans respecter le principe du contradictoire et en statuant sur l'argumentation soulevée par les parties à l'instance, que l'argumentation retenue relative à l'absence de condamnation au titre de la novation est erronée car ne respectant pas les conditions légales nécessaires pour retenir la novation, que l'absence de condamnation en paiement au titre de la cession de dette n'a pas été motivée.

Il résulte des pièces du dossier qu'après s'être engagé en qualité de caution auprès de l'établissement bancaire au profit de la société AB MANDALLAZ dont il était le gérant, il a démissionné de ses fonctions et madame [D] [V] est devenue gérante de ladite société ; l'assemblée générale de la SARL AB MANDALLAZ a décidé de la dissolution de la société le 22 juin 2018 ; A la même date, madame [D] [V] [G], en qualité de gérante, a attesté qu'elle entreprenait toutes les démarches auprès de la Banque Populaire pour le délier de son cautionnement du prêt professionnel du 3 juillet 2017 ; le 17 septembre 2018, monsieur [F] [W] a demandé à la Banque Populaire de se voir relever de son engagement de caution motivé par la fin de ses fonctions et la cession de ses parts ; par message électronique du 16 novembre 2018, l'établissement bancaire lui indiquait que la direction des crédits avait validé la levée de caution le concernant et que madame [V] [G], gérante, se substituait à lui ; le message précisait que « tout le process est actuellement en cours » ;

 

Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que Monsieur [F] [W] rapporte l'existence de moyens sérieux d'infirmation, dès lors qu'il conviendra de discuter de la portée du message de l'établissement bancaire du 16 novembre 2018, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance.

 

Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

En l'espèce, malgré un délai de paiement d'un an qui lui a été accordé, Monsieur [F] [W] fait valoir que l'exécution provisoire pourrait entrainer des conséquences graves eu égard à sa situation financière.

Il communique son avis d'imposition de 2023 sur les revenus de 2022 révélant un revenu annuel de 18 551,00 euros ; son loyer s'élève à 820,00 euros outre les charges mensuelles. Il est propriétaire d'un bien immobilier mais ce dernier fait encore l'objet d'un crédit immobilier dont le capital restant dû s'élève à 126 815,82 euros. S'ajoute à cela que sa situation financière l'a déjà contraint à souscrire deux prêts de 7 000 euros et 1 500 euros pour faire face à ses dettes antérieures au jugement du 22 février 2023.

 

En l'état, Monsieur [F] [W] démontre que sa surface financière est insuffisante pour exécuter la condamnation du jugement déféré à l'égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sans rompre de façon irréversible son équilibre financier.

 

Aussi convient-il d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [F] [W].

 

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Monsieur [F] [W], au bénéfice duquel est rendu cette décision, conservera la charge des dépens.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

 

DECLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement rendu le 22 février 2023 condamnant monsieur [F] [W] à régler la somme de 1200 euros à Madame [D] [V] ;

DECLARONS recevable la demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 février 2023 à l'égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 22 février 2023 condamnant Monsieur [F] [W] à l'égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 11 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.00038 ?
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