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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00081

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 05 juillet 2023, 23/00081


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Mercredi 05 Juillet 2023







N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIX2





Appelante

Mme [F] [O]

née le 16 Décembre 1946 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

actuellement en programme de soins

représentée par

Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant



M. LE PREFET DE [Localité...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 05 Juillet 2023

N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIX2

Appelante

Mme [F] [O]

née le 16 Décembre 1946 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

actuellement en programme de soins

représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

M. LE PREFET DE [Localité 4]

Agence Régionale de Santé [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 5 juillet 2023 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 5 juillet 2023 dans la journée.

****

Mme [F] [O] a été admise à l'établissement public de santé mentale de [Localité 4] (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de [Localité 4] en date du 24 mars 2014.

Depuis cette date, des soins lui sont dispensés :

- soit sous la forme d'une hospitalisation complète, la plus récente s'étant déroulé du 2 décembre 2022 au 5 janvier 2023

- soit sous la forme d'un programme de soins, renouvelé régulièrement par arrêté préfectoral en dehors des périodes d'hospitalisation complète.

Par courriers datés des 6 et 8 juin 2023, Mme [F] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville de demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en programme de soins la concernant prise sur décision du représentant de l'Etat.

L'avis motivé du docteur [J] du 9 juin 2023 mentionnait que la patiente était suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 7], qu'elle présentait des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque, qu'elle observe bien le traitement dans le cadre contraignant du programme de soins, que l'expérience a montré que sa compliance aux soins cessait hors de toute contrainte, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation nécessitant une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 14 juin 2023, la juge des libertés et de la détention de Bonneville a ordonné la jonction des deux demandes et les a rejetées.

Par courrier motivé posté le 19 juin 2023, Mme [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'avis médical du docteur [M] [J], prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique et en date du 30 juin 2023, reprenait son avis du 9 juin 2023.

Bien que régulièrement avisée de l'audience du 5 juillet 2023 par courrier recommandé envoyé le 27 juin 2023, Mme [F] [O] n'a pas comparu. Elle a indiqué par courrier ne pas pouvoir se déplacer en raison de son âge et du fait qu'elle ne disposait pas de véhicule.

Son conseil Maïtre Gourmand a indiqué ne pas avoir pu contacter sa cliente, a rappelé que celle-ci estimait que son état de santé ne présentait aucun rique pour elle et pour autrui et qu'elle sollicitait la mainlevée du programme de soins.

Par réquisitions écrites du 29 juin 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le préfet de [Localité 4] n'a pas comparu.

SUR CE

L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Il résulte des articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :

- la modalité des soins psychiatriques libres, soit le fait de dispenser des soins psychiatriques à une personne atteinte de troubles mentaux avec son consentement, doit être privilégiée lorsque l'état du patient le permet,

- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l'espèce, il ressort du dossier, notamment des certificats médicaux, que Mme [F] [O] souffre d'une 'pathologie psychique de type paranoïaque' et que s'ils ne sont pas traités, ses troubles sont à l'origine de décompensations psychiques.

Les avis médicaux des 9 et 30 juin 2023 relèvent que la patiente collabore à sa prise en charge, observe bien son traitement, mais dans le cadre de la contrainte, et que l'expérience a montré que hors contrainte, l'adhésion et la compliance aux soins cessent, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation psychique nécessitant une nouvelle hospitalisation à temps plein. Il est également mentionné que sa collaboration aux soins qui lui sont nécessaires reste superficielle, qu'elle demeure dans la réticence et la méfiance, et que la stabilité de son état de santé mentale est fragile.

Les courriers de Mme [F] [O] démontrent par ailleurs que celle-ci n'adhère pas du tout à son programme de soins de façon volontaire, qu'elle ne se considère pas comme étant atteinte de troubles psychiatriques qui nécessiteraient des soins. Il y a ainsi un risque avéré et particulièrement important qu'une levée de la contrainte aboutisse à une rupture de soins.

La reprise d'une hospitalisation complète en décembre 2022, faisant suite à une rupture de soins, illustre la nécessité de maintenir le programme de soins dans le cadre d'une contrainte qui apapraît nécessaire afin d'éviter une dégradation de son état de santé.

Il résulte de ces éléments que Mme [F] [O] est atteinte de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience, qui nécessitent des soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir et qui justifient la mesure mise en oeuvre sur décision du préfet de [Localité 4].

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 14 juin 2023 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [F] [O],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00081
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00081 ?
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