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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01558

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 29 juin 2023, 21/01558


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 29 Juin 2023



N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYM6



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2021, RG 20/02302



Appelant



M. [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] - SUISSE (99), demeurant [Adresse 5] - SUISSE



Représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



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Intimés



Mme [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4]



Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de T...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 29 Juin 2023

N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2021, RG 20/02302

Appelant

M. [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] - SUISSE (99), demeurant [Adresse 5] - SUISSE

Représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

Mme [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Y] [O]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain attenant, le tout situé [Adresse 4], à [Localité 8] (Haute-Savoie).

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, une convention de prêt à usage a été conclue entre M. [I] et Mme [D] [N], le premier s'engageant à mettre à disposition de la seconde, à titre gratuit, sa maison de [Localité 8].

Par actes délivrés le 10 novembre 2020, M. [L] [I] a fait assigner Mme [D] [N] et M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir essentiellement:

- prononcer la résiliation du bail, dire que M. [O] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion sous astreinte,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2850 euros par mois à compter du jugement,

- condamner M. [O] et Mme [N] à lui payer la somme de 34 200 euros au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 585 euros par mois à compter du 1er décembre 2020,

- subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et dire M. [O] et Mme [N] occupants sans droit ni titre,

- ordonner leur expulsion,

- fixer une indemnité mensuelle d'occupation de 2850 euros à compter du jugement,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [N] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [N] a comparu et s'est opposée aux demandes en faisant valoir qu'il s'agit d'un prêt à usage et qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation.

M. [O] n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:

dit qu'un contrat de prêt à usage a été conclu le 1er novembre 2019 entre M. [I] et Mme [N],

rejeté la demande en résiliation pour faute et la demande d'indemnité d'occupation,

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] en réparation de son préjudice moral,

condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [I] aux dépens,

rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 02 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants, 1728 et 1888 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

dire et juger que le contrat de prêt signé entre les parties s'est nové en contrat de bail,

condamner Mme [N] et M. [O] solidairement à verser à M. [I] la somme de 102 600 euros, correspondant aux loyers impayés, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020,

condamner Mme [N] et M. [O] à verser à M. [I] la somme de 1 258 euros, correspondant aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur la durée de l'occupation,

condamner Mme [N] et M. [O] à verser à M. [I] la somme de 2 649,61 euros au titre des dégradations,

condamner solidairement Mme [N] et M. [O] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation d'avoir à quitter les lieux.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1224 du code civil,

A titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

juger que le contrat conclu entre M. [I] et Mme [N] le 1er novembre 2019 constitue un contrat de prêt à usage,

juger que Mme [N] n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation du contrat de prêt à usage en date du 1er novembre 2019,

en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [I],

Subsidiairement,

juger que la demande de M. [I] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à usage et à l'expulsion de Mme [N] est devenue sans objet depuis le départ des lieux de Mme [N] le 31 octobre 2022,

subsidiairement, pour le cas où M. [I] maintiendrait cette demande et que la juridiction saisie estimerait devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à usage pour cause de manquement grave,

dire que le droit à indemnité d'occupation ne pourra courir, le cas échéant, qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

réduire dans de très larges proportions le montant de I'indemnité d'occupation qui serait le cas échéant mise à la charge de Mme [N],

En tout état de cause, et y ajoutant,

condamner M. [I] à payer à Mme [N], au stade de l'appel, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [I] aux entiers dépens de l'appel.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles de 1330 et 1875 et suivants du code civil,

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré,

déclarer irrecevables les demandes M. [I] au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et au titre des prétendues dégradations,

débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [I] à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée à la date du 13 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 02 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 juin 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la qualification du contrat et la novation

En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1876 du code civil dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.

En l'espèce, Mme [N] produit aux débats (pièce n° 2) un contrat intitulé «Commodat ou contrat de prêt à usage», signé par elle-même et M. [I] le 1er novembre 2019, par lequel le second, en qualité de prêteur, s'engage à prêter à la première une maison à usage d'habitation, dont il est constant qu'il s'agit du bien situé [Adresse 4], à [Localité 8], cette adresse figurant sous le nom de Mme [N].

Ce contrat stipule que «conformément à l'article 1876 du code civil, le preneur dispose des biens prêtés par le prêteur à titre gratuit. Aucune redevance, contrepartie ni indemnité d'occupation n'est accordée au prêteur». L'article 4 du contrat précise qu'il est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2019.

M. [I] soutient que le contrat était en réalité conclu avec M. [O], qu'il connaissait personnellement, compagnon de Mme [N], et que le contrat n'aurait été régularisé avec cette dernière qu'en raison du domicile fiscal en Suisse de M. [O]. Il explique également que ce contrat ne devait pas durer puisqu'il était destiné à assurer l'occupation de la maison dans l'attente de sa vente.

Toutefois, force est de constater que le contrat a bien été conclu avec Mme [N], et non avec M. [O], dont il n'est pas prouvé qu'il occupait les lieux, alors qu'il est domicilié en Suisse, le rapport d'enquête produit aux débats par l'appelant (pièce n° 13) n'établissant aucunement une résidence habituelle à [Localité 8]. En effet, il est constant que M. [O] est le petit ami de Mme [N], de sorte qu'il n'est pas anormal qu'il puisse séjourner ponctuellement chez elle. Or le rapport d'enquête fait état de la présence de M. [O] chez Mme [N] de manière ponctuelle et non permanente.

Par ailleurs, les échanges de SMS produits en pièce n° 2 ne permettent aucunement d'identifier précisément le «Manu» avec lequel ils ont eu lieu, ni leur date (l'année n'apparaissant pas), et l'attestation produite en pièce n° 5, qui ne répond pas aux prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas plus probante, l'adresse de la prétendue résidence de M. [O] à [Localité 8] n'étant pas précisée.

M. [I] échoue donc à rapporter la preuve de ce que le contrat de prêt l'aurait lié à M. [O] plutôt qu'à Mme [N], seule signataire de l'acte.

M. [I] soutient que le contrat de prêt à usage aurait été nové en contrat de bail, M. [O] s'étant engagé à payer un loyer de 2 850 euros par mois.

En application de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

L'article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Ainsi, la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

En l'espèce, force est de constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [N] se serait engagée à lui payer un loyer, ni même que M. [O] s'y serait lui-même engagé, le seul échange de SMS produit aux débats ne permettant aucunement d'établir une telle volonté, les interlocuteurs n'étant pas identifiables, ni la date de ces échanges. De surcroît, les montants figurant dans ces échanges ne correspondent pas au loyer réclamé par M. [I]. Il n'est pas non plus établi qu'un commencement d'exécution de paiement ait été accompli, que ce soit par Mme [N] ou par M. [O].

Aussi, l'occupation par Mme [N] du bien appartenant à M. [I] est fondée sur un prêt à usage, sans contrepartie, et c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'existence d'un bail et a rejeté la demande en paiement d'un loyer.

Sur la résiliation du contrat

M. [I] indique que les lieux ayant été restitués il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de résiliation.

Il est constant que Mme [N] a quitté les lieux le 31 octobre 2022, soit au terme du contrat, de sorte que la résiliation n'a plus lieu d'être examinée. Il sera toutefois souligné que le contrat était bien conclu pour une durée de trois ans, M. [I] ne pouvant sérieusement prétendre n'avoir pas eu connaissance de cette durée qui figure sur le contrat et n'a pas pu être ajoutée après sa signature puisque cette durée, immédiatement au-dessus de sa signature, est dactylographiée, comme le reste des clauses du contrat.

Sur les charges et réparations

M. [O] soutient que les demandes en paiement faites à ces titres par M. [I] sont irrecevables comme nouvelles en appel, et formulées tardivement devant la cour.

Toutefois, ces demandes, qui ont été formées après le départ de Mme [N] des lieux, sont l'accessoire et le complément nécessaire de la demande principale faite en première instance, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

En outre, la libération des lieux par Mme [N] ayant eu lieu en cours d'instance et après l'expiration du délai de l'appelant pour conclure, les demandes en paiement tant au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que des réparations locatives sont recevables, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile.

M. [I] sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1 258 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période d'occupation.

Mme [N] s'oppose à cette demande compte tenu du caractère gratuit du prêt.

Toutefois, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une charge liée à l'occupation même d'un logement, et ne constitue pas une redevance ni un loyer. Par ailleurs, le prêt à usage emporte pour l'emprunteur l'obligation de supporter les charges afférentes à l'occupation, de sorte que M. [I] est bien fondé à réclamer le paiement de ces taxes.

M. [I] produit en pièce n° 20 le justificatif des taxes afférentes au bien litigieux pour les années 2020 (412 euros), 2021 (413 euros) et 2022 (433 euros), de sorte que Mme [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1 258 euros à ce titre.

M. [O] ne peut être tenu à ce paiement dès lors qu'il n'est pas signataire du contrat.

M. [I] sollicite également la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 649,61 euros au titre des dégradations constatées sur le bien, notamment un store qui ne fonctionne plus.

Pour toute preuve M. [I] produit un devis de remplacement de six moteurs de volets roulants, établi le 29 août 2022, dans lequel l'entreprise note laconiquement les dysfonctionnements qu'elle aurait constatés.

Or l'état des lieux de sortie établi par huissier le 31 octobre 2022, en présence de M. [I] (pièce n° 29 de Mme [N]) ne fait mention d'aucun dysfonctionnement des volets à l'exception de celui du salon. Le devis prévoyant le remplacement de l'intégralité des volets ne peut être retenu, étant ajouté que la réalisation effective de ces travaux n'est même pas démontrée, alors qu'il apparaît que le bien a été vendu par son propriétaire dès le début du mois de décembre 2022, soit immédiatement après le départ du preneur, ce que l'appelant ne conteste pas.

Les autres griefs avancés par M. [I] ne sont pas étayés et aucun préjudice chiffré n'y est associé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.

Il sera donc purement et simplement débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] et M. [O] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes en paiement formées par M. [L] [I] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des dégradations,

Condamne Mme [D] [N] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 258,00 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due pour la durée d'occupation,

Déboute M. [L] [I] de sa demande au titre des dégradations, et de toutes ses demandes en paiement formées contre M. [Y] [O],

Condamne M. [L] [I] à payer :

- à Mme [D] [N] la somme de 1 000 euros,

- à M. [Y] [O] la somme de 1 000 euros,

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 29 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01558
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01558 ?
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