La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°23/00071

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 28 juin 2023, 23/00071


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 28 Juin 2023





N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIQM





Appelant

M. [U] [J]

né le 22 Août 1994 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHA

MBERY



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 5]





Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 7301...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 28 Juin 2023

N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIQM

Appelant

M. [U] [J]

né le 22 Août 1994 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 juin 2023 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023 dans la journée,

Exposé des faits et de la procédure :

Le 2 juin 2023, M. [U] [J] a été admis au centre hospitalier spécialisé de la Savoie sur le fondement du péril imminent.

Le certificat médical d'admission du rédigé par le docteur [E] faisait état d'un trouble délirant, d'un syndrôme de persécution, d'une agressivité envers sa mère, d'un déni de ses troubles et d'un patient en rupture de traitement. Sa mère refusait de signer une admission sur demande d'un tiers par peur de représailles.

Le certificat médical des 24h rédigé par le docteur [K] le 3 juin 2023 mentionnait que le patient avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans le même contexte d'agressivité envers sa mère, dans le cadre d'une pathologie à priori psychotique.

Au jour de l'examen, il est calme avec un discours qui semble adapté, mais des propos projectifs sur sa mère. Il reconnaît son agressivité, qui viendrait cependant répondre à celle de sa mère.

Il souffrirait d'une névralgie d'Arnold qui pourrait expliquer des symptômes suite auxquels il a été hospitalisé en psychiatrie.

Un temps d'observation doit permettre d'évaluer la teneur dissociative ou délirante des propos pour conforter ou infirmer les propos de sa mère et pour faire une évaluation plus fine de ses douleurs.

Le certificat médical des 72h rédigé par le docteur [O] le 5 juin 2023 mentionne que le patient exprime en entretien des idées délirantes persécutoires à propos de sa mère, avec une tendance à rationnaliser ses idées. Il explique que tous ses troubles du comportement sont liés à ses céphalées. Il a fugué le samedi 3 juin mais est revenu de lui-même dans l'unité.

Par décision du 5 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de la Savoie a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

L'avis motivé du 9 juin 2023 rédigé par le docteur [O] fait état de syndrômes psychotiques actifs avec des propos délirants persécutoires autour de sa mère avec laquelle il habite. Il exprime des idées mégalomaniaques, présente un déni de ses troubles psychiques, reste très ambivalent envers les soins.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour.

L'ordonnance a été notifiée le jour même à M. [U] [J] qui en a interjeté appel par courrier motivé envoyé le 14 juin 2023 au greffe de la cour d'appel.

Par courriel du 28 juin 2023, le [Adresse 4] a transmis un certificat de demande de levée de la mesure de soins daté du 27 juin 2023 et mentionnant que les soins psychiatrqiues en cas de péril imminent qui concernaient M. [U] [J] ne sont plus justifiés et que la mesure de soins doit être levée.

Par décision du 28 juin 2023, le directeur du centre hospitalier a mis fin à la mesure.

A l'audience, M. [U] [J] n'était pas comparant. Son conseil a demandé à ce que soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Le minstère public était non comparant.

Sur ce,

L'appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.

La mesure d'hospitalisation sans consentement ayant été levée, l'appel est devenu sans objet.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public

Par ces motifs

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

Reçevons l'appel de M. [U] [J],

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente, et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00071
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award