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27/06/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 juin 2023, 23/00036


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHJT débattue à notre audience publique du 30 Mai 2023 - RG au fond n

°23/00286 - 2ème section





ENTRE





S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHJT débattue à notre audience publique du 30 Mai 2023 - RG au fond n°23/00286 - 2ème section

ENTRE

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], et agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité en son établissement situé 2[Adresse 2] à [Localité 5]

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.C.I. QUEIGE INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 31 juillet 2014, la SOCIETE GENERALE a accordé un prêt immobilier à la SCI QUEIGE INVEST d'un montant de 313 500 euros afin d'acquérir des terrains destinés à une promotion immobilière.

Contestant la somme sollicitée par la SOCIETE GENERALE et finalement réglée en raison de la saisie-attribution opérée entre les mains du notaire chargé de la vente d'un des lots, la SCI QUEIGE INVEST a saisi, le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, qui, suivant jugement rendu le 15 décembre 2022, a :

- Condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCI QUEIGE INVEST la somme de 27 021,21 euros au titre de la restitution de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ;

- Débouté la SCI QUEIGE INVEST de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- Condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SCI QUEIGE INVEST la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

La SA SOCIETE GENERALE a fait appel de cette décision le 20 février 2023 (n°DA 23/00282 et n°RG 23/00286) puis, le 12 avril 2023 a fait assigner la SCI QUEIGE INVEST en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner la consignation de la somme de 27 021,20 euros et de la somme de 2 500 euros correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 15 décembre 2022 auprès de la CARPA de Chambéry jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la cour d'appel en application de l'article 521 du code de procédure civile, et de voir rejeter toute demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 30 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE soutient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle fait valoir que la consignation est justifiée en ce que le jugement a fait application d'un texte du code de la consommation inapplicable aux prêts immobiliers, que la somme capitalisée restant due n'est pas assimilable à des intérêts à échoir mais un intérêt passé et capitalisé, que c'est la somme totale restant due qui devait être prise en compte et que la société n'avait donc pas à restituer un trop-perçu.

Elle ajoute que la solvabilité réelle de la SCI QUEIGE INVEST n'est pas connue, que cette société est devenue sans objet en l'absence de villas à exploiter, que le risque d'incapacité à restituer les sommes dues est réel.

La SCI QUEIGE INVEST soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle conclut au débouté de la société demanderesse en application de l'article 521 du code de procédure civile et entend voir condamner la-même à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que tout aménagement de l'exécution provisoire relève de l'appréciation souveraine de la première présidente mais elle suppose la démonstration d'un motif légitime, que la crainte de l'absence de restitution ne peut être fondée sans preuve, que les associés d'une SCI répondent sur tous leurs biens des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de leur part dans le capital social, qu'aucun risque réel ne peut être valablement reconnu.

Les parties ont été autorisées à communiquer, par note en délibéré, des informations sur les dernières ventes réalisées par la SCI QUEIGE INVEST. Ainsi, par RPVA en date du 31 mai 2023 la SOCIETE GENERALE a transmis la pièce n°19 consistant en des échanges de courriels entre elle et le notaire en charge de la vente des biens de la SCI QUEIGE INVEST et par RPVA en date du 05 juin 2023, la SCI QUEIGE INVEST a communiqué l'attestation notariale de la vente d'un des lots du programme immobilier intervenue le 30 juillet 2021.

SUR CE :

 

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions des nouveaux articles du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

 

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

 

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions ; l'article 521 du code de procédure civile est applicable.

 

Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.

 

Si, comme le souligne la SOCIETE GENERALE, les premiers impayés de la SCI QUEIGE INVEST datent de 2017, il n'en reste pas moins que grâce à la vente de différents lots, ces impayés ont finalement été régularisés ;

Par ailleurs, le capital social de 1 000 euros de la société défenderesse n'est pas la seule valeur à prendre en compte pour juger de sa surface financière, elle implique aussi les sommes issues de sa dernière vente, en date du 30 juillet 2021, pour un montant de 210 000 euros et le patrimoine des deux associés tenus de l'ensemble de ses dettes.

 

En l'état et en l'absence d'autre preuve permettant de caractériser l'insuffisance de la surface financière de la SCI QUEIGE INVEST, il convient de débouter la SOCIETE GENERALE de consignation ;

 

L'équité commande de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI QUEIGE INVEST en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

 

DEBOUTONS la SOCIETE GENERALE de sa demande de consignation ;

CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI QUEIGE INVEST en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SOCIETE GENERALE aux dépens.

 

Ainsi prononcé publiquement, le 27 juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;23.00036 ?
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