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27/06/2023 | FRANCE | N°22/01509

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22/01509


HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 27 Juin 2023





N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFA



Décision attaquée : Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'ALBERTVILE en date du 28 Juillet 2022





Appelant



M. [S] [N], demeurant [Adresse 5]



Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELEURL BOUTTIER AVOCATS,

avocats plaidants au barreau de PARIS











Intimés



Me [F] [M], demeurant [Adresse 4]



Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE





M. ...

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 27 Juin 2023

N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFA

Décision attaquée : Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'ALBERTVILE en date du 28 Juillet 2022

Appelant

M. [S] [N], demeurant [Adresse 5]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

Me [F] [M], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

M. [X] [R], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)

Société FERME DE LA BASSE COUR, dont le siège social est situé [Adresse 1] (BELGIQUE)

Représentés par l'AARPI BERRUEX & ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 avril 2023

Date de mise à disposition : 27 juin 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

La société Ferme de la basse Cour (SA de droit belge), dont le seul actionnaire est M. [X] [R], était propriétaire de deux chalets dénommés 'Alaska' et 'Anchorage' au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6]. M. [X] [R], désireux de vendre des parts sociales au sein de la société Ferme de la basse Cour, donnait mandant de vente en 2019 à la société Cimalpes. Après une première visite le 29 mai 2020, M. [S] [N] faisait une offre d'achat de la totalité des actions de la société Ferme de la basse Cour. Les échanges n'aboutissaient pas.

Le 19 mai 2021, après démarche de M. [S] [N], désireux d'acheter les chalets et non plus les parts sociales, la société Cimalpes était autorisée à faire une offre de vente à 10 millions d'euros concernant les chalets, mais les pourparlers n'aboutissaient pas non plus et la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] signaient une promesse de vente le 13 juillet 2021 avec la société Promo 6.

M. [S] [N] assignait la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] par exploit d'huissier en date du 23 juillet 2021 en référé devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'obtenir communication de documents notamment sociaux et fiscaux de la société Ferme de la basse Cour et de faire interdiction à cette dernière de vendre les deux chalets susvisés, prétentions rejetées par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022.

Par exploit d'huissier en date du 15 septembre 2021, M. [S] [N] assignait la société Ferme de la basse Cour, M. [X] [R] et le notaire, Me [M], pour voir dire l'offre de vente de la société Ferme de la basse Cour acceptée par lui au prix de 10 328 000 euros.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville :

- annulait les assignations délivrées par M. [S] [N] à l'encontre de M. [X] [R] et de la société Ferme de la basse Cour, ainsi que de Me [F] [M] ;

- condamnait M. [S] [N] aux dépens ;

- condamnait M. [S] [N] à payer d'une part à Me [F] [M] une indemnité procédurale de 1 500 euros, d'autre part à la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] une indemnité procédurale de 2 000 euros .

Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 Août 2022, M. [S] [N] interjettait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [N] sollicite de la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- rejeter l'incident tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 25 septembre 2021 à l'encontre de la société Ferme de la basse Cour et de M. [X] [R] ;

- condamner la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [N] fait valoir notamment que :

' le domicile qu'il a déclaré dans ses actes judiciaires ([Adresse 5] à [Localité 9]) est celui mentionné dans ses documents administratifs et d'imposition qui démontrent une installation durable, officielle et connue des tiers ;

' la preuve du grief n'est pas démontrée et les intimés n'ont pas justifié d'un commencement de preuve de tentative d'exécution de l'ordonnance de référé ;

' le juge de la mise en état a préjugé des difficultés d'exécution non établies au jour des débats et de son ordonnance.

Par dernières écritures en date du 10 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] sollicitent de la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner M. [S] [N] à leur payer une indemnité procédurale de 2 500 euros en cause d'appel, outre les dépens distraits au profit de Me Marjorie Berruex, avocate sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] font valoir notamment que :

' les deux assignations délivrées par M. [S] [N] le 23 juillet 2021 devant le juge des référés et le 15 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire mentionnent une adresse à Paris qui n'est plus la sienne depuis dix ans comme l'a indiqué l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 et son avocat n'a pas répondu à leur conseil sollicitant la communication de l'adresse actuelle ;

' le grief des intimés réside dans l'impossibilité de faire exécuter les décisions ;

' M. [S] [N] ne produit aucun document officiel pour justifier de son adresse et il a donné une autre adresse à Paris lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lons Le Saunier le 20 avril 2021 ;

' à l'adresse déclarée à [Localité 8], la commissaire de justice avait pu en définitive signifier l'ordonnance de référé le 24 août 2022, mais lorsqu'elle a voulu signifier l'ordonnance entreprise, il lui a été répondu que M. [S] [N] avait quitté cette adresse depuis environ deux mois.

Par dernières écritures en date du 16 novembre 2022 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [F] [M] sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant sienne la motivation de l'ordonnance et demande la condamnation de M. [S] [N] à lui payer une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 2 500 euros, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture était rendue le 6 mars 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

L'article 648 du code de procédure civile dispose que : 'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.

L'assignation doit être conforme à ces dispositions, comme l'énonce l'alinéa 1 de l'article 56 du même code ('L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :...").

La nullité d'un acte de procédure peut être soulevée si celui qui l'invoque n'a pas encore conclu au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité et celui qui l'invoque doit prouver un grief que lui cause l'irrégularité (articles 112 et 114 du code précité).

En l'espèce, dans l'assignation délivrée en date du 15 septembre 2021 à la société Ferme de la basse Cour et à M. [X] [R] et dans l'assignation délivrée en date du 23 juillet 2021 à Me [F] [M], M. [S] [N] a déclaré que son domicile est située au [Adresse 5] à [Localité 9]. Il s'agit de l'adresse qui figurait dans l'assignation qu'il avait précédemment faite délivrer contre les mêmes parties en référé et notamment le 23 juillet 2021 pour la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R]. Cette adresse figure à nouveau sur la déclaration d'appel du 8 août 2022 et la signification de cette déclaration, puis reprise dans les conclusions d'appel en date du 2 novembre 2022 de M. [S] [N].

M. [S] [N] produit un avis de situation déclarative 2020, un avis d'impôt établi en 2021, son passeport refait le 24 septembre 2020, sa carte d'identité refaite le 1er octobre 2020, et deux enveloppes reçues les 18 mai et 3 juin 2022, outre un extrait RCS de la société MMB, radiée d'office le 28 septembre 2016, tous ces documents portant la même adresse de domiciliation [Adresse 5] à [Localité 9] (société de domiciliation Sofradom).

Alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023, M. [S] [N] ne produit que des documents, hormis deux enveloppes, qui concernent l'année 2020. Contrairement à ce qu'il soutient, la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] ont tenté de signifier l'ordonnance de référé afin de la mettre à exécution et démontrent par les diligences accomplies par l'huissier selon son courrier en date du 7 février 2022 qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée soit [Adresse 5] à [Localité 9], que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres ou interphone, que l'employé de Sofradom, la société de domiciliation, lui avait précisé que l'adresse de domiciliation n'était plus celle de M. [S] [N] depuis environ dix ans et que ce dernier était parti sans laisser d'adresse, ce qui était à rapprocher de l'information contenue dans le jugement correctionnel cité ci-après selon laquelle la société MMB était domiciliée Sofradom mais [Adresse 2] à [Localité 9], adresse différente du RCS fourni.

Par ailleurs, M. [S] [N] ne s'est pas expliqué dans ses écritures sur ce constat de l'huissier début février 2022, comme il ne s'est d'ailleurs pas expliqué sur le fait qu'il avait déclaré devant le tribunal correctionnel de Lons Le Saunier le 20 avril 2021, alors qu'il était poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute, son adresse comme étant située [Adresse 3] à [Localité 9] . Il n'a pas non plus formulé d'observations sur le fait que lors de la tentative de signification de l'ordonnance entreprise au [Adresse 3] à [Localité 9], l'huissier ne l'avait pas trouvé et que le gardien avait précisé à l'huissier que M. [S] [N] était parti sans laisser d'adresse deux mois environ auparavant, alors que le même huissier avait, à cette adresse, signifié en définitive l'ordonnance de référé à la personne de M. [S] [N].

L'ensemble de ces éléments démontre à l'évidence que M. [S] [N] ne réside pas au [Adresse 5], son domicile réel est inconnu et l'adresse de domiciliation à cet endroit est même relativement incertaine au vu des renseignements obtenus par l'huissier. Il a été manifestement un temps domicilié [Adresse 3] à [Localité 9] mais il a quitté ce domicile courant 2022 sans communiquer sa nouvelle adresse.

Ce sont par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré en outre que cette dissimulation de domicile causait manifestement un préjudice aux intimés dans la mesure où il était démontré qu'aucune exécution de la décision à intervenir n'était possible ce qui a été d'ailleurs le cas et qu'aucune exécution du présent arrêt ne sera possible également, M. [S] [N] ayant déclaré et maintenu de mauvaise foi, être domicilié au [Adresse 5].

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions au regard de la nullité des assignations délivrées par M. [S] [N] aux intimés, nullité relative à la fausseté du domicile du demandeur.

Succombant, M. [S] [N] sera condamné aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Marjorie Berrux, avocate sur son affirmation de droit et condamné à payer à la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] ensemble une indemnité procédurale de 2 500 euros et à Me [F] [M] une indemnité procédurale de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marjorie Berrux, avocate sur son affirmation de droit,

Condamne M. [S] [N] à payer à à la société Ferme de la basse Cour et M. [X] [R] ensemble une indemnité procédurale de 2 500 euros et à Me [F] [M] une indemnité procédurale de 2 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 27 juin 2023

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

l'AARPI BERRUEX & ZAKAR AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le 27 juin 2023

à

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

l'AARPI BERRUEX & ZAKAR AVOCATS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01509
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.01509 ?
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