MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Juin 2023
N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVQA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 15 Février 2021
Appelants
M. [G] [W]
né le 17 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [P] épouse [W]
née le 07 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentés par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. ACM IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 avril 2023
Date de mise à disposition : 27 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Selon contrat sous seing privé en date du 11 décembre 2013, M.et Mme [W] ont souscrit une police d'assurance habitation auprès de la SA ACM Iard.
En 2014, M.et Mme [W] ont confié des travaux d'assainissement et de terrassement à la société VFM & fils (société).
Le 4 mai 2015, un mur d'enrochement situé sur le terrain aval de leur propriété orienté ouest s'est effondré.
Le 20 juillet 2015, la société Elex rhône alpes auvergne, mandatée par la SA ACM iard, a déposé un rapport d'expertise amiable.
Par courrier du 14 octobre 2015, la SA ACM iard a refusé la mise en oeuvre de sa garantie, faisant valoir que le mur endommagé n'entrait pas dans la définition des biens garantis.
Par acte d'huissier en date des 30 mars et 1er avril 2016, M.et Mme [W] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 7 juin 2016, M. [M] a été désigné comme expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire était déposé en mars 2017.
Par acte d'huissier du 6 juin 2018, M.et Mme [W] ont assigné la société VFM & fils et la SA ACM Iard devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] à l'encontre de la Société VFM & fils ;
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] à l'encontre de la SA ACM iard ;
- condamné M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] à payer à la SA ACM Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] à l'encontre de la société VFM & fils et de la société ACM iard au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;
- condamné M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] au paiement des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal retenait que :
' les époux [W] ne rapportaient pas le preuve d'un contrat de travaux avec la société VFM&fils en 2014 ;
' le mur d'enrochement qui s'est effondré supportait une terrasse paysagère, mais n'avait pas de rôle de soutènement pour la maison d'habitation, située plusieurs mètres en contrebas, et ne constituait pas un élément indissociable du bâtiment d'habitation ou de ses dépendances couvert par la police d'assurance.
Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2021 M.et Mme [W] interjetaient appel de cette décision à l'encontre de la société ACM Iard, dans ses dispositions ayant rejeté leurs demandes formulées à l'encontre de leur assureur.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M.et Mme [W] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- dire et juger que le mur de soutènement 'supérieur', 'haut' est indissociable de la maison d'habitation et de son extension ;
- dire et juger qu'en l'absence de réfection, il compromet la stabilité de l'habitation ;
- dire et juger que les conditions particulières ne limitent pas la garantie des murs de soutènement à ceuxfaisant partie intégrante du bâtiment d'habitation et de ses dépendances ;
- condamner la société ACM iard à supporter le coût de la reconstruction des deux murs de soutènement 'haut' et 'intermédiaire', soit 25 000 euros ;
- condamner la société ACM iard à verser à M.et Mme [W] la somme de 19 777 euros au titre du coût de réfection du jardin, subsidiairement de 8 000 euros comme préconisé par l'expert judiciaire ;
- condamner la société ACM iard à verser à M.et Mme [W] la somme de 15 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
- condamner la société ACM iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise de M. [M] et le coût du constat d'huissier de M. [I] du 30 août 2017.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que :
' le mur dit intermédiaire a été déstabilisé par l'installation d'une fosse septique par la société VFM&fils, et que des fissures commencent à se développer dans la maison d'habitation et sur la terrasse supportant un jacuzzi ;
' l'expert a retenu que la stabilité du mur supérieur est rompue, et que la niche d'arrachement atteint la fondation de l'extension de la villa, avec risque pour la stabilité de cette extension, de sorte que le mur supérieur doit être considéré comme indissociable de la maison d'habitation ;
' les conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur les conditions générales en cas de conflit entre les deux, et que les murs de soutènement étaient inclus dans les conditions particulières.
Par dernières écritures en date du 21 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ACM iard sollicite de la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 15 février 2021 ;
- constater en ce qui concerne le fait que le mur endommagé 'ne fait pas partie intégrante du corps principal de l'habitation' et n'est pas indispensable à sa stabilité ; que tant le cabinet Elex que l'expert judiciaire concluent que cet ouvrage est indépendant de la maison et que la stabilité de cette dernière n'est pas remise en cause ;
- constater que la seule notion de risque sur l'extension de la maison ne permet pas de caractériser la réalité d'une instabilité de la maison ;
- constater que les conditions générales du contrat souscrit par M. [W] stipulent que les biens immobiliers garantis sont définies comme 'les bâtiments ou biens immobiliers, à concurrence du capital indiqué aux conditions particulières, les murs de soutènement faisant partie intégrante du corps principal du bâtiment assuré ou de ses dépendances, dès lors qu'ils sont indispensables à leur stabilité. Il en est de même pour les murs de soutènement formant clôture, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment garanti.'
- dire et juger d'une part qu'il ressort selon les deux rapports d'expertise que les murs sinistrés constituent incontestablement un aménagement dissociable du corps principal de la construction et qu'ils n'en font pas partie intégrante puisqu'ils sont situés dans le terrain à distance du bâtiment principal d'habitation ;
- et d'autre part, que ces murs, récemment érigés, ne peuvent être considérés comme indispensables à la stabilité du bâtiment qui a été construit plusieurs décennies auparavant ;
- et enfin que les murs en terrasse ne sont pas situés en limite de propriété et ne clôturent pas le terrain et ne peuvent donc être qualifiés de clôture ;
- dire et juger à ce titre que la garantie des ACM ne peut être mobilisable les conditions n'étant pas réunies ;
A titre subsidiaire, sur la nature des travaux,
- dire et juger que l'aménagement du versant en terrasse avec réalisation de murs de soutènement constitue la réalisation d'un ouvrage réalisé par M. [W] et qu'ils sont postérieurs à 2010, date d'acquisition de la propriété ;
- dire et juger que M.et Mme [W] ne peuvent prétendre au bénéfice de la garantie 'tous risques' du contrat et plus particulièrement son article 25 aux termes de laquelle les ACM prendraient en charge la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'une destruction soudaine et fortuite dans la mesure où, au titre de cette garantie sont exclus les dommages de nature à engager la responsabilité d'un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du code civil, y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l'assuré ou avec son aide ;
- à ce titre, dire et juger que la garantie des ACM ne peut être mobilisable les conditions n'étant pas réunies ;
Sur la demande de remise en place des plantations,
- constater que la somme de 19 777 euros réclamée par les demandeurs et visant la remise en place des plantations n'a jamais été présentée à l'expert ni à quiconque pour discussion ;
- constater en tout état de cause que les plantations ne font pas partie des biens assurés et que les végétaux ne sont pas visés dans la définition des biens immobiliers garantis (§biens mobiliers, p10 des conditions générales), que les dommages subis par les terrains sont expressément exclus tels que mentionnés dans l'article 3 des conditions générales relatif aux exclusions générales ;
- par conséquent, dire et juger que la garantie ACM ne peut être mobilisable les conditions contractuelles n'étant pas réunies ;
En l'absence de garantie des causes du sinistre,
- constater que selon l'expert judiciaire les insuffisances constructives sont directement à l'origine du dommage et constituent un vice de la chose assurée dont l'assureur ne répond pas en application de l'article L121-7 du code des assurances ;
- constater que la garantie contractuelle tous risques sauf dont l'application est sollicitée exclut la prise en charge des dommages subis par les biens immobiliers et résultant d'une insuffisance de fondations ;
- dire et juger à ce titre que la garantie des ACM ne peut être mobilisable les conditions n'étant pas réunies ;
Sur les dommages complémentaires,
- constater que les époux [W] affirment sans le démontrer par aucun élément technique, que la maison serait compromise dans sa stabilité et sécurité ;
- constater que le constat d'huissier rapporte la présence de fissures sur plusieurs façades du bâtiment et pas uniquement celle exposée face au versant sur lequel se situent les murs effondrés;
- constater en outre que le rapport qui ne peut déterminer ni la date d'apparition ni la cause de ces fissures ne permet par conséquent pas d'établir un lien quelconque entre le sinistre et les fissures évoquées dont une nouvelle fois rien ne permet d'exclure qu'elles ne soient pas antérieures à la présente affaire ;
- constater enfin alors que dès le 30 juillet 2015, les ACM selon courrier signifiaient à M. [W] l'absence de garantie pour ce sinistre, celui-ci n'a pas pris les mesures conservatoires à la sécurisation des lieux ;
- par conséquent, si par extraordinaire la cour devait estimer l'existence d'une déstabilisation du bâtiment non prouvée à ce jour, qui ne peut être que postérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- dire et juger que M. [W] n'a pas procédé aux mesures de réparation nécessaires lui incombant en sa qualité de propriétaire pour préserver le bien ;
- dire et juger qu'une telle attitude constitue une cause d'exclusion de toute garantie au visa de l'article 3 des conditions générales qui stipule que ne sont pas pris en charge 'les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque de réparation vous incombant et connu de vous, sauf si vous n'avez pu y remédier par cas forfuit ou force majeure' ;
- dire et juger à ce titre que la garantie des ACM ne peut être mobilisable les conditions n'étant pas réunies ;
Sur l'absence de préjudice de jouissance,
- constater que les époux [W] n'apportent pas la preuve de la réalité d'un préjudice de jouissance ou d'une estimation d'un éventuel préjudice ;
- rejeter purement et simplement une telle demande comme non fondée ;
Sur le montant des garanties,
- si par impossible la cour devait considérer que la garantie du contrat devait s'appliquer :
- dire et juger que l'indemnité à charge des ACM ne pourra excéder la somme ci-après :
- s'agissant du mur de soutènement, la garantie est contractuellement limitée à 25Xl'indice FFB selon mention aux conditions particulières. Au jour du sinistre, l'indice s'élevait à 925, soit une limite d'indemnisation à 23 125 euros ;
- les plantes et les végétaux ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge ;
- la perte d'usage réclamée pour trouble de jouissance en raison de la difficulté d'accès au terrain ne pourra faire l'objet d'une indemnisation : en effet, outre le fait que les dommages aux terrains ne sont pas couverts par le contrat, la garantie des pertes d'usage ne vise que les locaux. Elle est définie en page 7 des conditions générales, comme la perte représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés en tant que propriétaire en cas d'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux après sinistre garanti. L'indemnité sera calculée en fonction du loyer annuel de la partie des locaux sinistrés et du temps nécessaire à dire d'expert à la remise en état des locaux ;
- par conséquent, dire et juger qu'aucune prise en charge n'est envisageable au titre des garanties du contrat pour la perte d'usage du terrain ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la garantie 'tous risques' dont l'application est sollicitée est assortie d'une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 225 euros et un maximum de 2 000 euros ;
- dire et juger à ce titre que la franchise contractuelle de 2 000 euros devra être appliquée ;
- dire et juger que les ACM ne pourraient être condamnés à une indemnisation contractuelle supérieure à 21 125 euros étant rappelé que la cause exacte du dommage n'est pas établie et qu'en tout état de cause, M. [W] a pu contribuer à la réalisation de ce dommage en agissant comme maître d'oeuvre et en se dispensant de faire réaliser une étude de sol préalable à la réalisation de son ouvrage ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Une ordonnance en date du 6 mars 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties', et 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.', de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux nombreuses demandes de voir 'dire et juger' ou ' constater'développées par la société ACM Iard, qui sont des moyens et non des prétentions. La société VFM&fils n'ayant pas été intimée, seules les dispositions concernant la garantie de l'assureur des consorts [W] restent soumis à l'appréciation de la cour.
Ainsi, M.et Mme [W] sollicitent la prise en charge par leur assureur du coût de réfection du mur 'intermédiaire', qui s'est effondré suite à des intempéries, et du mur 'supérieur' , dont la stabilité est rompue, selon eux, à la suite de l'effondrement du mur d'enrochement intermédiaire. Ce sinistre est à l'origine de désordres sur la terrasse devant leur maison d'habitation, selon le constat d'huissier réalisé le 30 août 2017 par Me [U], huissier de justice, qu'ils versent aux débats : 'présence d'un jacuzzi installé sur une dalle de type béton, le terrain s'affaisse, la dalle est inclinée vers la pente, présence d'une crevasse sur la terre végétale' mais aussi de dommages au bâti, correspondant à des fissures, non seulement sur l'extension de la maison, en façade, mais aussi sur la maison d'habitation, dans l'angle droit de la façade et sur le mur pignon, ainsi que sur la partie basse de la façade.
L'expert judiciaire, M. [M], a évoqué dans son rapport déposé en mars 2017 : 'les désordres survenus aux aménagements en partie ouest du terrain de M. [W] correspondent à la rupture de deux murs en terrasse :
- le mur de terrasse intermédiaire s'est écroulé complètement. Des pierres ont roulé jusqu'au replat. Ce mouvement provient d'un sous-dimensionnement de sa fonction de soutènement,
- ce mouvement risque de mettre en cause la stabilité de l'agrandissement, d'ailleurs, une fissure avec un décalage vertical laisse apparaître le terrain naturel sous la fondation de cet ouvrage : le mouvement de remblai de la terrasse supérieure a sans doute entraîné le terrain naturel près de la fondation de cet ouvrage.
- la réparation de ces désordres nécessite la reconstruction du mur haut et du mur intermédiaire avec la mise en place d'un système de drainage approprié.(...) Pour les causes de ces désordres, l'intervention de l'entreprise VFM n'est pas à négliger. En effet, les murs en enrochement étaient stables avant son intervention. Mais la mise en place de la fosse toutes eaux et du système d'infiltration ont nécessité l'aménagement des terrasses supérieures et intermédiaire par un mètre de remblai supplémentaire. Cette surcharge participe évidemment à la réduction du coefficient de sécurité des murs. L'ensemble de ces terrasses constitue une surcharge non négligeable sur le versant du terrain naturel, lui-même en forte pente. Cette surcharge, qui a été augmentée par les travaux VFM pourrait elle-même mettre en cause la stabilité du versant naturel, qui alors compromettrait celle des fondations de la maison [W].'
En outre, l'expertise judiciaire réalisée par M. [M], décrit les lieux visités le 5 septembre 2016 : 'la maison de M. [W] devrait dater des années 60-70. Elle est construite au bord de la RD [Localité 3]-[Localité 5] et domine un versant de forte pente qui se termine par un replat jusqu'à la rivière Arve. M. [W] a acquis cette maison en 2010. Ce versant a été aménagé par celui-ci en terrasses soutenues par des murs en enrochements. Un chemin piétonnier permet de passer de l'une à l'autre. Il a construit une extension côté ouest toujours fondée sur le terrain naturel mais au bord de l'ancien versant qui est maintenant buté par un remblai soutenu par un enrochement. A l'intérieur de ce remblai est inclus la fosse septique. Sa mise en place a nécessité un terrassement dans le terrain naturel maintenant remblayé. (Ce terrassement a nécessité une fouille augmentant la pente du terrain naturel, cf photos du dossier des ouvrages exécutés édité par [Localité 3] agglo en annexe 5).'
Ces éléments de fait ne sont pas contestés, de sorte qu'il doit être retenu que :
- les deux murs litigieux n'ont pas été conçus comme des murs de soutènement de la maison d'habitation, laquelle était construite bien avant la réalisation de ces enrochements, en 1959, selon les dires de Me [S] pour le compte d'ACM iard des 30 janvier et 6 avril 2017, inclus dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [M],
- ces murs d'enrochement ne sont pas liés à la maison d'habitation, mais ont été créés dans la pente du terrain naturel pour permettre l'utilisation du terrain d'agrément aménagé en terrasses paysagères créées par leur truchement..
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance habitation liberté habitat n°IM 6253731 prévoient que les murs de soutènement sont garantis 'à concurrence du capital indiqué aux conditions particulières, s'ils font partie intégrante du corps principal du bâtiment assuré ou de ses dépendances-garage, dès lors qu'ils sont indispensables à leur stabilité. Il en est de même pour les murs de soutènement formant clôture, même s'ils ne sont pas directement rattachés au bâtiment garanti', et que les murs litigieux d'enrochement ne répondaient pas à ces conditions, n'étant ni des murs de clôture, ni une partie indissociable du corps principal du bâtiment assuré. En outre, en n'étant pas non plus spécifiquement mentionnés aux conditions particulières, ces aménagements extérieurs ne peuvent être considérés comme des bâtiments ou biens immobiliers (point 1 du paragraphe bâtiments-biens immobiliers en page 9), qui auraient alors pu bénéficier de la garantie. En conséquence, les murs d'enrochement, qui n'ont pas été déclarés en tant que murs de soutènement non directement rattachés au bâtiment assuré, ne faisaient pas partie des biens immobiliers assurés inclus dans les conditions particulières, sans qu'une contradiction ne puisse être mise en évidence avec les conditions générales.
Enfin, de façon superfétatoire, il y a lieu d'observer que le dommage est lié à un sous-dimensionnement du mur d'enrochement intermédiaire, qu'il s'agit là d'un désordre de nature décennale engageant la responsabilité du constructeur, exclue de la garantie de l'assureur par l'article 25 des conditions générales (page 24).
La demande d'indemnisation de M.et Mme [W] par leur assureur ACM Iard doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires, les appelants, M.et Mme [W], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens de la présente instance. Enfin, il ne paraît pas toutefois pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société ACM iard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] aux dépens en cause d'appel,
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société ACM iard.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 juin 2023
à
la EURL P.O. SIMOND AVOCATS
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 27 juin 2023
à
Me Michel FILLARD