COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023
N° RG 21/01376 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Mai 2021, RG 19/01443
Appelants
M. [L] [H] [O]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 5],
et
Mme [S] [R] [U] épouse [O]
née le 11 Mai 1967 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 1]
M. [L] [O] exploitant en nom propre, dont l'enseigne est « La Cave du Prince Eugène», dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [X] [B]
né le 05 Juin 1946 à [Localité 4] (MAROC), demeurant Chez Mme [W] [B] - [Adresse 6]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocat plaidznt au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. FRATE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] et Mme [S] [U], son épouse, sont propriétaires d'une maison de ville mitoyenne située [Adresse 8]. M. [X] [B] est propriétaire d'un hangar mitoyen.
A la suite de l'apparition en façade de fissures et de cloques, M. [L] [O] et Mme [S] [U] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur. Une expertise amiable réalisée en 2015 a conclu que l'origine du sinistre était le débordement d'eaux pluviales depuis le chéneau de l'immeuble voisin appartenant à M. [X] [B].
Une seconde déclaration de sinistre était faite en 2016 en raison d'infiltration dans le mur situé en limite divisionnelle. L'expertise amiable concluait à un défaut d'étanchéité du pignon de la toiture de l'immeuble de M. [X] [B].
Par ordonnances de référé du 20 septembre 2016 et du 18 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G]. Ce dernier a déposé son rapport le 2 novembre 2019. Entre-temps, M. [X] [B] a vendu son hangar à la SCI Frate le 2 novembre 2016.
Par acte du 23décembre 2019, M. [L] [O] et Mme [S] [U] ont assigné M. [X] [B] et la SCI Frate aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification du jugement,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois,
- condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [S] [U] à payer à M. [X] [B] la somme de 1 964,40 euros au titre de leur contribution aux frais de reprise sur le mur mitoyen,
- condamné in solidum M. [X] [B] et a SCI Frate à payer à M. [L] [O] et Mme [S] [U] la somme de 8 996,80 euros au titre des travaux de reprise sur leur propriété,
- condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à M. [L] [O] et Mme [S] [U] la somme de 141,24 euros au titre de la location d'une nacelle,
- condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à M. [L] [O] et Mme [S] [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné M. [X] [B] à payer à M. [L] [O] la somme de 7 323,23 euros au titre de la perte d'une subvention,
- débouté M. [L] [O] et Mme [S] [U] de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à M. [L] [O] et Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [L] [O] et Mme [S] [U] ont interjeté appel du jugement, le premier tant en sa qualité personnelle que en tant qu'entrepreneur individuel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [O] et Mme [S] [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- le réformer en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra, M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à l'entreprise [L] [O] la somme totale de 154 427 euros en réparation du préjudice économique subi sur la période 2016/2023, à parfaire,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel venait à considérer la perte de chance comme devant être fixée à un taux inférieur à 100 %,
- condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra, M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à l'entreprise [L] [O] la somme totale de 139 434,30 euros en réparation du préjudice économique subi sur la période 2016/2023, à parfaire,
Y ajoutant,
- rejeter l'appel incident et toutes argumentation adverse contraire,
- condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra M. [X] [B] et la SCI Frate à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra M. [X] [B] et la SCI Frate aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [O] de sa demande au titre du préjudice économique,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SCI Frate à réaliser et à justifier par voie d'une attestation d'un homme de l'art, de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et décrépissage du mur mitoyen, reprise du solin et mise en place des noquets, reprise de la contre-pente du chéneau et nettoyage de la descente des eaux pluviales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement et dit que l'astreinte provisoire courrait pendant un délai de six mois,
En conséquence,
- débouter M. [L] [O], Mme [S] [U] et M. [L] [O] en sa qualité d'entrepreneur individuel de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la seule SCI Frate à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des fissures et décrépissage du mur mitoyen, reprise du solin et mise en place des noquets, reprise de la contre-pente du chéneau et nettoyage de la descente des eaux pluviales évalués par l'expert dans son rapport d'expertise à la somme de 7.928,80 euros,
- lui donner acte de ce qu'il s'engage à rembourser à la SCI Frate cette somme de 7.928,80 euros, sur présentation de justificatifs sitôt que les travaux auront été réalisés,
- condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [S] [U] et M. [L] [O] pris en sa qualité d'entrepreneur individuel, à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'expertise,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait, en tout ou en partie, faire droit à la demande d'indemnisation de M. [L] [O] au titre de son prétendu préjudice économique :
- ramener à de plus justes proportions les sommes demandées à titre d'indemnisation lesquelles ne sauraient excéder 5 000 euros,
- condamner la seule SCI Frate à payer à M. [L] [O] les dommages-intérêts qui lui sont dûs chef de son préjudice économique à compter du 7 mai 2021, date du jugement frappé d'appel et revêtu de l'exécution provisoire,
- condamner la SCI Frate à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Frate le 22 septembre 2021 par acte transformé en PV de recherches infructueuses.
Les conclusions de M. [L] [O] et Mme [S] [U] ont été signifiées à la SCI Frate par acte du 6 mars 2023 transformé en PV de recherches infructueuses.
Les conclusions de M. [X] [B] ont été signifiées à la SCI Frate par acte du 21 mars 2023 délivré à personne habilitée.
La SCI Frate n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 13 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que le principe de la responsabilité n'est pas contesté par les intimés. M. [L] [O] et Mme [S] [U], appelants, ne demandent en principal l'infirmation du jugement déféré que sur l'évaluation du préjudice économique. Pour sa part M. [X] [B], intimé, demande la confirmation de la décision sur la question du préjudice économique mais son infirmation en ce qu'il a été condamné in solidum avec la SCI Frate à effectuer sous astreinte les travaux, tout en lui donnant acte de ce qu'il s'engage à rembourser à la SCI Frate le montant de ces travaux.
Sur la condamnation in solidum de M. [X] [B] et de la SCI Frate à effectuer sous astreinte les travaux
Il résulte de l'acte de vente en date du 2 novembre 2016 (pièce intimé n°4) que M. [X] [B] a cédé à la SCI Frate le bien litigieux, à savoir la parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 2] situé à [Adresse 3], comprenant un bâtiment à usage de garage. Le transfert de propriété s'étant opéré, force est de constater que M. [X] [B] ne dispose plus du pouvoir d'accéder dans les lieux sans l'autorisation de son propriétaire et, encore moins, celui d'y entreprendre des travaux, qu'il ne peut donc pas être forcé à exécuter sous astreinte.
Il est constant que M. [X] [B] s'est engagé, dans l'acte de vente en question 'à prendre en charge les conséquences de la procédure, sans jamais inquiéter l'acquéreur à ce sujet'. Il en résulte que, si la SCI Frate doit supporter une charge financière liée au coût des travaux, elle pourra en demander le remboursement à M. [X] [B], qui le reconnaît d'ailleurs lui-même. S'agissant d'engagements contractuels entre M. [X] [B] et la SCI Frate, la cour n'a pas à opérer un 'donner acte'. Il appartiendra à chacun, le cas échéant, d'assumer ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [B] n'ayant aucune possibilité, sauf accord de la SCI Frate, laquelle ne se présente pas au litige pour donner sa position notamment sur ce point, de pouvoir faire procéder à des travaux dans une propriété qui ne lui appartient pas, la réalisation des travaux sous astreinte doit être mis à la seule charge de la SCI Frate. Le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant entendu que le délai de deux mois pour accomplir les travaux commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur le préjudice économique de M. [L] [O]
Il est constant que M. [L] [O] souhaitait développer une activité de caviste s'était, pour cela, inscrit au répertoire des métiers en mars 2015 (pièce appelant n°22) et avait obtenu un agrément, outre une subvention de la part du syndicat du pays de Maurienne en avril 2016 (pièce appelant n°27). Comme l'a relevé le tribunal, il n'existe donc pas d'ambiguïté sur le fait que M. [L] [O] devait démarrer une activité de caviste, ni sur le fait que l'impossibilité de la débuter est en lien avec les désordres imputables à M. [X] [B] d'après les constatations opérées par l'expert judiciaire, lequel relève notamment un taux très élevé d'humidité dans les locaux concernés. A ce sujet, le fait que M. [L] [O] a indiqué, tant dans son assignation (p. 4) que dans ses conclusions en première instance (p.12) qu'il voulait démarrer une 'nouvelle activité' et qu'il a été contraint de 'poursuivre son activité professionnelle', ne peut pas signifier, au regard de la formulation générale, qu'il envisageait de cesser l'activité de négociant. Il est en effet possible d'interpréter les termes 'nouvelle activité' comme étant une activité venant s'ajouter à une précédente et la contrainte portant sur la 'poursuite de l'activité professionnelle' comme signifiant une contrainte de poursuivre cette seule activité.
Il en résulte que l'existence du préjudice économique ne peut pas se mesurer à l'aune de la démonstration de la supériorité d'un gain espéré par rapport aux gains effectivement perçus sur la période : les gains de la nouvelle activité avaient, en effet, vocation à s'ajouter à ceux de l'ancienne.
En ce qui concerne l'activité de caviste, il convient de relever que M. [L] [O] a nécessairement souffert d'un préjudice caractérisé par la perte d'une chance de développer son activité et d'en tirer des ressources complémentaires. Toutefois, cette perte de chance ne peut pas être évaluée à 100 %, ni même à 90 % du résultat prévisionnel, tel qu'il peut résulter des documents produits par l'appelant (pièces n°21 et 40). Il ne s'agit, en effet, que de chiffres prévisionnels du résultat comptable, fondés sur des suppositions non appuyées par une étude précise et sérieuse de marché. Ces chiffres ne peuvent donc pas être considérés comme étant ceux qui auraient, a minima, été effectivement réalisés, même dans le cadre d'une évaluation 'très prudente' du chiffre d'affaires et du caractère 'raisonnable' de la prévision de son évolution pour reprendre les termes employés par l'expert comptable (pièce appelant n°21).
Il convient en outre de noter que la crise sanitaire et les mesures de confinement qui en ont découlé auraient nécessairement eu une incidence sur ce chiffre d'affaires, ne serait-ce que le temps pour M. [L] [O] de s'organiser pour mettre en place des mesures de type 'commander et retirer'.
Il convient encore de relever qu'alors que M. [L] [O] sollicite une indemnisation allant jusqu'à l'année 2023, la réalité de la pérennité de son projet plus de 7 ans après la déclaration n'est pas établie et que la constance d'un bénéfice escompté de 20 000 euros par an n'est établie par aucun document si ce n'est les simples affirmations de l'expert comptable sur une activité qui n'a jamais eu la moindre réalité et dont le coût de fonctionnement aurait logiquement évolué à la hausse.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'évaluer la perte de chance pour M. [L] [O] de générer des ressources complémentaires à 30 % du résultat escompté pour les années 2016 et 2017, soit la somme de 10 328,10 euros [(16 328 + 18 099) x (30 / 100)] et à 10 % pour les années suivantes, soit la somme de 12 000 euros [(20 000 x 6) x (10 / 100)] , soit un total de 22 328,10 euros au paiement de laquelle M. [X] [B] et la SCI Frate seront condamnés in solidum dans la mesure où ils ont chacun participé à la réalisation de ce préjudice. Il appartiendra à M. [X] [B] qui sollicite que, à compter de la date de la décision entreprise, seule la SCI Frate soit condamnée à supporter le préjudice économique, d'engager sa responsabilité s'il estime que, par faute de cette dernière, il a souffert un préjudice.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [B] et la SCI Frate qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens d'appel. M. [X] [B] sera, dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En équité, il convient de laisser à la charge de M. [L] [O] et de Mme [S] [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont exposé à hauteur d'appel. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut, et sur les seuls points critiqués à hauteur d'appel,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification du jugement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la seule SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [O] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate à payer à M. [L] [O] la somme de 22 328,10 euros au titre de son préjudice économique,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [B] et la SCI Frate aux dépens d'appel,
Déboute M. [L] [O], Mme [S] [U] et M. [X] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente