COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023
N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Janvier 2021, RG 10/00357
Appelante
Mme [P] [IT] [Y] [A]
née le 04 Janvier 1948 à [Localité 22], demeurant [Adresse 25]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [G] [NV] [KD] [Z] [A] épouse [U]
née le 15 Novembre 1945 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8]
M. [UU] [X] [U]
né le 07 Août 1946 à [Localité 23] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Mme [N] [G] [C] veuve [ZW]
née le 13 Juin 1953 à [Localité 30], demeurant [Adresse 16]
Mme [S] [MK] [C] divorcée [LN]
née le 12 Mars 1961 à [Localité 30], demeurant [Adresse 26]
Représentées par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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M. [GL] [C]
né le 01 Mars 1934 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19]
M. [L] [C]
né le 07 Mai 1940 à [Localité 31], demeurant [Adresse 24]
M. [I] [C]
né le 15 Janvier 1953 à [Localité 30], demeurant [Adresse 27]
M. [FB] [C]
né le 23 Février 1955 à [Localité 31], demeurant [Adresse 13]
Mme [CU] [AL]
née le 10 Novembre 1960 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
Mme [DF] [V]
née le 26 Novembre 1963, demeurant [Adresse 18]
M. [OS] [C]
né le 01 Février 1967, demeurant [Adresse 14]
Mme [M] [WE]
née le 23 Février 1973, demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
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Mme [J] [C] épouse [XO]
née le 13 Août 1960 à [Localité 30], demeurant [Adresse 15]
M. [D] [C]
né le 22 Mai 1963 à [Localité 30], demeurant [Adresse 20]
Mme [R] [C]
née le 21 Novembre 1965 à [Localité 30], demeurant [Adresse 21]
S.C.I. CHALET ALEXANDRE dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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M. [T] [F], demeurant [Adresse 28]
sans avocat constitué
Mme [W] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 11]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [A] épouse [U] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section F n°[Cadastre 4], lieudit la Ville, à [Localité 29], sur laquelle sont édifiés deux bâtiments.
Madame [P] [A] est quant à elle propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée section F n°[Cadastre 3] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Un désaccord concernant l'état d'enclave de la parcelle F n°[Cadastre 4] et la solution de désenclavement subséquente a opposé les deux propriétaires.
Par exploit d'huissier du 11 décembre 2008, Madame [G] [A] épouse [U] a alors fait assigner Madame [P] [A] devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'obtenir la reconnaissance de l'état d'enclave de la parcelle F n°[Cadastre 4] lui appartenant et de dire que l'accès à la voie publique se fera par la parcelle F n°[Cadastre 3], l'assiette de la servitude ayant été, selon la demanderesse, acquise par prescription trentenaire.
Par jugement du 20 janvier 2012, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- dit que la parcelle n°[Cadastre 4] est enclavée,
- dit que l'assiette revendiquée n'a pas été acquise par prescription,
- dit que la demande indemnitaire fondée sur l'article 682 du code civil n'est pas prescrite,
- sursis à statuer sur l'assiette de la servitude et l'indemnité à allouer au propriétaire du fonds servant, compte tenu de l'absence à l'instance des propriétaires des parcelles voisines disposant d'un accès à la voie publique,
- invité Madame [G] [A] épouse [U] à appeler en cause les propriétaires des parcelles F n°[Cadastre 1], F n°[Cadastre 5] et F n°[Cadastre 6] et à cette fin renvoyé le dossier à la mise en état,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [B], géomètre-expert, afin de déterminer le passage le plus conforme aux normes légales,
- réservé les dépens.
Par actes du 6 septembre 2013, Madame [G] [A] épouse [U] a assigné en intervention forcée les propriétaires :
de la parcelle F n°[Cadastre 6], à savoir Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] en leur qualité de nues-propriétaires et Monsieur [E] [C] en sa qualité d'usufruitier,
de la parcelle F n°[Cadastre 1], à savoir Monsieur [T] [F] et Madame [W] [F],
de la parcelle F n°[Cadastre 5], à savoir la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C],
Par avis du 19 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné la jonction des procédures.
Un désaccord est ensuite intervenu entre Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] et Mesdames [CU] [AL], [DF] [V], [M] [WE], propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 7], et leurs voisins Monsieur [E] [C], Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] concernant la possibilité de passer sur la parcelle F n°[Cadastre 6] pour rejoindre le chemin du Praz.
Aussi, par acte du 25 novembre 2014, Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] et Mesdames [CU] [AL], [DF] [V], [M] [WE], propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 7], ont alors fait assigner Monsieur [E] [C], Madame [N] [C] veuve [ZW], Monsieur [UU] [U] et Madame [G] [A] épouse [U] afin, à titre principal, de voir constater l'état d'enclave de leur parcelle et obtenir la consécration d'un droit de passage sur la parcelle F n°[Cadastre 6] et, à titre subsidiaire, un accès sur les parcelles F n°[Cadastre 3] et F n°[Cadastre 4].
Par ordonnance du 13 février 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C],
- dit que la cour d'appel de Chambéry a définitivement jugé que la parcelle F n°[Cadastre 4] est enclavée, que la servitude de passage sur la parcelle F n°[Cadastre 3] n'est pas acquise par prescription et que la demande indemnitaire de Madame [P] [A] n'est pas prescrite,
- déclaré recevable l'action engagée par l'indivision [C],
- dit que la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 7] appartenant à l'indivision [C] est enclavée,
- dit que l'assiette de la servitude revendiquée par l'indivision [C] sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [E] [C] (usufruitier) et à sa fille Madame [N] [C] veuve [ZW] (nue-propriétaire) et cadastrée section F n°[Cadastre 6] n'est pas acquise par prescription,
- dit que la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 682 du code civil n'est pas prescrite,
- avant dire-droit sur la détermination de l'assiette et de l'indemnité ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [B], géomètre-expert, afin de déterminer le passage le plus conforme aux normes légales,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Le 14 novembre 2018, l'expert judiciaire, Monsieur [H] [B], a déposé son rapport.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- fixé l'assiette de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4], lieudit la Ville sise sur la commune de [Localité 29] appartenant à Madame [G] [A] épouse [U], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [A] et F [Cadastre 5] appartenant à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] selon la solution n°1 retenue par l'expert judiciaire dont copie du plan est annexée au jugement,
- fixé l'assiette de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7], lieudit la Ville, sise sur la commune de [Localité 29] appartenant à Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [A], F n°[Cadastre 5] appartenant à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] et F n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [G] [A] épouse [U] selon la solution n°1 retenue par l'expert judiciaire dont copie du plan est annexée au jugement,
- dit que la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] conserveront la jouissance de leurs fonds sur l'assiette de la servitude de passage instituée, dans le respect de ladite servitude,
- condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] (ensemble) la somme de 394,50 euros,
- condamné Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], en leur qualité de propriétaires indivis, à payer à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] (ensemble) la somme de 394,50 euros,
- condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 7 149,50euros,
- condamné Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], en leur qualité de propriétaires indivis, à payer à Madame [P] [A] la somme de 7 149,50 euros,
- condamné Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], en leur qualité de propriétaires indivis, à payer à Madame [G] [A] épouse [U] la somme de 6 626 euros,
- rejeté pour le surplus les demandes formées par les parties à ce titre,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [A] épouse [U] à l'encontre de Madame [P] [A],
- dit que le jugement sera publié aux services de la publicité foncière par la partie la plus diligente aux frais partagés par moitié entre d'une part Madame [G] [A] épouse [U] et d'autre part Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE],
- condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] (ensemble) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Madame [P] [A], Madame [G] [A] épouse [U] et Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE] (ensemble) à supporter chacun un tiers des dépens,
- ordonné distraction au profit de la Scp Cordel-Betemps.
Par acte du 7 mai 2021, Madame [P] [A] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [P] [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- rejeter la demande de fixation de l'assiette des servitudes de passage des fonds n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant,
- fixer l'assiette des servitudes de passage des fonds n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] sur la parcelle n°[Cadastre 6] ou la parcelle n°[Cadastre 5],
À titre subsidiaire,
- limiter exclusivement la servitude de passage accordée sur la parcelle n°[Cadastre 3] au désenclavement de seule la parcelle n°[Cadastre 4] à l'exclusion du désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 7],
- juger non-prescrites ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de Madame [U],
- condamner Madame [G] [U] à lui payer les indemnités suivantes :
580 euros au titre de l'immobilisation foncière de l'assiette de la servitude,
1 500 euros au titre du préjudice lié à la circulation,
2 112 euros ttc au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
3 120 euros ttc au titre des travaux d'étanchéification,
200 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison,
À titre subsidiaire,
- juger non-prescrites ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de Madame [G] [U], Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] et Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE],
- condamner in solidum Madame [G] [U], d'une part et Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] et Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE], d'autre part à lui payer les indemnités suivantes :
1 299 euros au titre de l'immobilisation foncière de l'assiette de la servitude,
3 000 euros au titre du préjudice lié à la circulation,
2 112 euros ttc au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
3 120 euros ttc au titre des travaux d'étanchéification,
8 448 euros ttc au titre des travaux de structure,
200 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Dans tous les cas,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [A] épouse [U] et Monsieur [UU] [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce que ce dernier n'a pas mis hors de cause Monsieur [U],
Statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur [UU] [U],
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui ont fixé l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 4], lieudit la Ville, commune de [Localité 29] (Savoie), appartenant à Madame [G] [A] épouse [U], sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] et F n°[Cadastre 5], selon la solution n°1 retenue par Monsieur l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes visant à voir fixer l'assiette du droit de passage au profit de la parcelle F n°[Cadastre 4] selon les solutions 2 et 3 du rapport d'expertise,
- réformer les dispositions du jugement qui ont condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer diverses indemnités aux propriétaires des fonds servants F n°[Cadastre 3] (Madame [P] [A]) et F n°[Cadastre 5] (Sci Chalet Alexandre, Madame [C] [J] épouse [XO], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C]),
Et, statuant à nouveau,
- juger que les demandes indemnitaires, au profit des propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] et au profit de la parcelle F n°[Cadastre 3], se trouvent prescrites,
En conséquence,
- débouter les propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] et la propriétaire de la parcelle F n°[Cadastre 3] de toutes demandes indemnitaires,
- réformer les dispositions du jugement qui ont condamné Madame [U] à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] et aux propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 6],
Statuant à nouveau,
- débouter la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C] (propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5]), de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Madame [U],
- débouter Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] (propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 6]), de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Madame [U],
- débouter Madame [P] [A] (propriétaire de la parcelle F n°[Cadastre 3]), de toutes ses fins et demandes présentées devant la cour d'appel,
- réformer le jugement qui a débouté Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Madame [P] [A] à payer à Madame [U], la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement, pour l'hypothèse où les demandes indemnitaires des propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] et de la propriétaire de la parcelle F n°[Cadastre 3] dirigées à l'encontre de Madame [U] seraient estimées recevables,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
Dans l'hypothèse où seule la parcelle F n°[Cadastre 4] serait bénéficiaire de la servitude, selon la solution n°1 de l'expert,
- débouter Madame [P] [A] (au titre de la parcelle F n°[Cadastre 3]), de sa demande d'indemnité :
au titre de la perte de valeur de sa maison,
au titre des travaux de structure,
au titre des travaux d'étanchéification,
au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
- juger que le montant de l'indemnité maximale pouvant être due, par Madame [U], à Madame [P] [A], ne serait être supérieure à la somme de 1 580 euros se décomposant comme suit :
- 580 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière des 25 m² utilisés,
- 1 000 euros pour l'indemnité liée à la circulation,
Concernant l'indemnité pouvant être due aux titulaires de la parcelle F n°[Cadastre 5],
- juger que cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 186 euros,
- dire et juger qu'aucune indemnité de dépréciation de propriété n'est due au titre de la parcelle F n°[Cadastre 5],
En conséquence,
- débouter les titulaires de la parcelles F n°[Cadastre 5] de toute éventuelle demande d'indemnité de dépréciation de propriété,
En conséquence,
- débouter les titulaires de la parcelle F n°[Cadastre 5], de toute demande 'eu égard aux préjudices subis tant au niveau de la propriété que de l'exploitation de l'immeuble',
Pour l'hypothèse où la cour fixerait l'assiette de passage, au profit de la parcelle F n°[Cadastre 7] (consorts [C]), et au profit de la parcelle F n° [Cadastre 4], selon la solution n°1 de l'expert judiciaire,
- réformer le jugement entrepris sur ses dispositions relatives à la fixation des indemnités au profit des fonds servants,
- débouter Madame [P] [A] de toutes demandes au titre :
des frais d'aménagement d'un stationnement,
des frais de travaux d'étanchéification,
des frais au titre des travaux de structure,
de la somme réclamée au titre de la perte de valeur de la maison,
en ce que ces demandes sont dirigées contre Madame [G] [U],
- dire et juger, en cette hypothèse, que l'indemnité qui pourrait être due, par elle à Madame [P] [A], ne saurait être supérieure à la somme de 1 290 euros se décomposant comme suit :
- 290 euros au titre de l'indemnité liée à l'immobilisation foncière,
- 1 000 euros au titre de l'indemnité liée à la circulation,
- dire et juger, en cette hypothèse, que l'indemnité due par elle aux propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] ne saurait être supérieure à la somme de 394,50 euros, confirmant, sur ce point, le jugement,
En conséquence,
- débouter les titulaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] de toute éventuelle demande de l'indemnité de dépréciation de propriété,
En conséquence,
- débouter les titulaires de la parcelle F n°[Cadastre 5], de toute demande 'eu égard aux préjudices subis tant au niveau de la propriété que de l'exploitation de l'immeuble',
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que la solution n°1 de l'expert judiciaire doit êtreêtre celle, pour l'assiette du passage, au profit de la parcelle F n°[Cadastre 7], réformer les dispositions du jugement en ce que ce dernier n'a alloué, à Madame [U], au titre de l'assiette supportée par sa parcelle F n°[Cadastre 4], que la somme de 5 000 euros s'agissant de l'indemnité de dépréciation,
Réformant le jugement sur ce point, et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'indemnité de dépréciation due par les consorts [C], propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 7], est fixée à la somme de 17 623 euros,
- confirmer le jugement concernant l'indemnité d'immobilisation foncière de l'assiette,
- confirmer le jugement au titre de l'indemnité liée à la circulation,
En conséquence,
- condamner les titulaires de la parcelle F n°[Cadastre 7], soit Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [AL], Madame [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], à payer, à Madame [G] [A] épouse [U], au titre de l'indemnité, une somme de 19 349 euros,
Dans l'hypothèse où la cour fixerait l'assiette du passage au profit de la parcelle F n°[Cadastre 7], selon la solution n°2 de l'expert judiciaire, c'est-à-dire, pour l'essentiel, au sud de la parcelle F n°[Cadastre 6],
- constater que, dans cette hypothèse, une partie de la servitude s'exercera sur la parcelle F n°[Cadastre 4] lui appartenant et entraînera un préjudice lié à la difficulté d'accès à l'escalier situé au droit de la face nord du bâtiment F n°[Cadastre 4],
En conséquence, en cette hypothèse,
- juger que l'indemnité liée à l'immobilisation de l'assiette foncière, et conformément au rapport d'expertise, est de 232 euros,
- juger que l'indemnité réparatrice du préjudice lié à la difficulté d'accès à l'escalier au nord de la façade, est fixée à la somme de 3 000 euros,
En conséquence, dans cette hypothèse,
- condamner les propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 7], soit Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], à lui payer, à titre d'indemnité, la somme de 3 232 euros,
En toute hypothèse,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5] et aux propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 6],
Statuant à nouveau,
- débouter les propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 5], soit Madame [C] [J] épouse [XO], Monsieur [C] [D], Madame [C] [R] et la Sci Chalet Alexandre, et les propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 6], soit Mesdames [C] [N] veuve [ZW] et [S] [MK] [C] divorcée [LN], de toute demande d'article 700 du code de procédure civile qui serait dirigée contre Madame [G] [A] épouse [U],
En toute hypothèse,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [P] [A],
Réformant le jugement sur ce point,
- condamner Madame [P] [A] à payer, à Madame [U], une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Madame [P] [A] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel,
- débouter toutes parties de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seraient dirigées contre elle,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière, aux frais partagés, entre les parties à la procédure,
- condamner Madame [P] [A], ou tout autre partie qui devrait mieux l'être, aux dépens comprenant les frais d'expertise, dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [XO] née [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C] demandent à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger que le désenclavement des parcelles F n°[Cadastre 4] et F n°[Cadastre 7] interviendra sur la parcelle F n°[Cadastre 3] de Madame [P] [A], sans empiétement sur la parcelle F n°[Cadastre 5] des concluants,
- dire y avoir lieu à indemnités,
- dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable afin de désenclaver les parcelles F n°[Cadastre 4] et F n°[Cadastre 7] doit être réalisé sur la parcelle F n°[Cadastre 6] (solution n°2 de Monsieur l'expert),
- rejeter la solution n°3 en raison des impossibilités mentionnées par Monsieur l'expert,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que le désenclavement des parcelles F n°[Cadastre 4] et F n°[Cadastre 7] interviendra selon la solution n°1 retenue par Monsieur l'expert avec empiétement sur la parcelle F n°[Cadastre 5] des concluants,
- ordonner la jouissance de la servitude de la Sci Chalet Alexandre, à Monsieur [D] [C], Madame [J] [C] épouse [XO] et Mademoiselle [R] [C] eu égard à l'emprise sur la parcelle F n°[Cadastre 5] de 34 m²,
- condamner les consorts [U] et l'indivision [C], solidairement au paiement de 10 000 euros eu égard aux préjudices subis tant au niveau de la propriété que de l'exploitation de l'immeuble,
En toutes hypothèses,
- condamner Madame [P] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que le désenclavement des parcelles F n°[Cadastre 4] et F n°[Cadastre 7] interviendra selon la solution n°1 retenue par l'expert judiciaire,
- dire et juger que le passage, pour désenclaver la parcelle F n°[Cadastre 4] ou la parcelle F n°[Cadastre 7], s'est toujours opéré par la parcelle n°[Cadastre 3], et ce depuis les années 1950 jusqu'en 2010, date de l'obstruction opérée par Madame [P] [A],
- dire et juger qu'aucun passage à voiture n'a jamais existé sur la parcelle F n°[Cadastre 6], pour desservir la parcelle F n°[Cadastre 4] ou la parcelle F n°[Cadastre 7], laquelle ne peut servir d'assiette à la création d'une servitude de passage (largeur inférieure à 3 mètres, angle droit etc...),
- dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle F n°[Cadastre 4] et la parcelle F n°[Cadastre 7] jusqu'au domaine public a pour assiette la parcelle F n°[Cadastre 3] tel qu'il existe depuis plus de 30 ans,
- débouter Madame [P] [A] et la Sci Chalet Alexandre et les consorts [C] de leur demande tendant à voir retenir la solution n°2,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ordonner une servitude de passage sur la parcelle F n°[Cadastre 6] au profit des parcelles F n°[Cadastre 4] et F n°[Cadastre 7] (solution n°2),
- condamner Madame [G] [A] épouse [U] et l'indivision [C] à verser à Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] la somme de 17 623 euros à titre d'indemnité compensatrice conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner Madame [P] [A] et l'indivision [C] et la Sci Chalet Alexandre et les consorts [C], à payer à Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat d'huissier que ces derniers ont été contraints de faire réaliser (560,36 euros ttc), distraits au profit de la Selarl [O] Betemps, agissant par Maître [O], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C], Madame [M] [WE] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville du 19 janvier 2021 en ce qu'il a retenu la solution n°1 proposée par l'expert judiciaire aux fins de désenclaver leur parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 7] sise sur la commune de [Localité 29],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la charge des consorts [C] des indemnités supérieures à celles chiffrées par l'expert judiciaire,
- donner acte aux consorts [C] qu'ils ne s'opposent pas au règlement d'une indemnité au bénéfice des fonds servants tel que chiffré par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [B] du 30 octobre 2018,
À titre subsidiaire,
- donner acte aux consorts [C] qu'ils ne s'opposent pas à ce que l'assiette de la servitude de passage au profit de leur parcelle cadastrées section F n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 29] soit fixée principalement sur la parcelle F n°[Cadastre 6] et accessoirement sur la parcelle F n° [Cadastre 4] conformément à la solution n° 2 retenue par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 octobre 2018,
- dire et juger dans ce cas que l'indemnité due aux propriétaires des fonds servant n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 4] par les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7] n'excédera pas le chiffrage réalisé par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 octobre 2018 en pages 23 et 24,
- condamner Madame [P] [A] ou tout autre partie succombante à payer aux consorts [C] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de Madame [P] [A] ont été signifiées à Madame [W] [F] par acte du 20 août 2021 (remis à personne).
Les conclusions de Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS], Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] ont été signifiées à Madame [W] [F] par acte du 26 janvier 2023 (remis à domicile).
Les conclusions de la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [XO] née [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] ont été signifiées à Madame [W] [F] par acte du 9 mai 2022 (remis à personne).
Les conclusions de Madame [N] [C] veuve [ZW] et de Madame [S] [C] divorcée [LN] ont été signifiées à Madame [W] [F] par acte du 7 mars 2022 (remis à personne).
Les conclusions de Madame [G] [A] et de Monsieur [UU] [U] ont été signifiées à Madame [W] [F] par acte du 1er décembre 2021 (remis à domicile).
Madame [W] [F] n'a pas constitué avocat.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de Madame [P] [A] ont été signifiées à Monsieur [T] [F] par acte du 19 août 2021 (remis à personne).
Les conclusions de Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS], Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] ont été signifiées à Monsieur [F] [T] par acte du 2 mars 2022 (remis à personne).
Les conclusions de la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [XO] née [C], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] ont été signifiées à Monsieur [T] [F] par acte du 24 janvier 2022 (remis à personne).
Les conclusions de Madame [G] [A] et de Monsieur [UU] [U] ont été signifiées à Monsieur [T] [F] par acte du 2 décembre 2021 (remis à personne).
Les conclusions de Madame [C] [N] veuve [ZW] et de Madame [C] [S] divorcée [LN] ont été signifiées à Monsieur [T] [F] par acte du 5 novembre 2021 (remis à domicile).
Monsieur [T] [F] n'a pas constitué avocat.
*
[E] [C] étant décédé le 23 juillet 2018, la tentative de signification de la déclaration d'appel effectuée par Madame [P] [A] le 19 août 2021 s'est avérée infructueuse. Du fait de son décès, Mesdames [N] [C] veuve [ZW] et [S] [C] divorcée [LN], jusqu'alors nues-propriétaires, sont devenues (pleinement) propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Monsieur [UU] [U]
Il n'est contesté par aucune des parties que Monsieur [UU] [U], époux de Madame [G] [A], a été attrait par assignation du 25 novembre 2014 alors-même qu'il ne possède aucun droit sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4], détenue en propre par son épouse selon acte du partage du 18 avril 2006.
Dans ces conditions, il y a lieu de le mettre hors de cause.
Sur l'état d'enclave des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7]
L'état d'enclave des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] résulte des décisions définitives de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 avril 2013 et du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 17 juillet 2017, lesquelles ne sauraient être remises en cause dans le cadre du présent appel portant sur le jugement du 19 janvier 2021 ayant, à titre principal, arrêté la solution de désenclavement des deux parcelles et chiffré les indemnités revenant aux fonds grevés d'une servitude de passage.
De même, les questions de l'absence de prescription de l'assiette de la servitude par usage trentenaire et de l'absence de prescription subséquente, de la demande indemnitaire susceptible d'être formulée par les propriétaires des fonds servants ont été définitivement tranchées par l'arrêt et le jugement susvisés s'agissant notamment du passage revendiqué par la propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4] sur le fonds n°[Cadastre 3], et des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10] sur la parcelle n°[Cadastre 6], de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions ne peut permettre aux parties de soumettre, à nouveau, ces mêmes prétentions dans le cadre du présent litige.
Sur la solution de désenclavement des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7]
A titre liminaire, il échet de rappeler que pour le désenclavement des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], seules trois solutions ont été identifiées lors des travaux d'expertise à savoir :
la solution n°1 pour accéder à la voie communale au sud au moyen d'un passage sur les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
la solution n°2 pour accéder au chemin du Praz au moyen d'un passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] puis sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7],
la solution n°3 pour accéder au chemin du Praz au moyen d'un passage entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 4] puis sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 7].
De part son aspect contraignant et sévèrement impactant sur le mode d'occupation des bâtiments érigés sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] (passage sous les fenêtres d'un des bâtiments et pour partie sur une zone de vie occupée par une terrasse puis sur une zone de stationnement), la solution n°3 a été écartée par l'expert sans qu'il ne soit démontré, par les parties aux procès, que ses conclusions s'avèrent factuellement erronées.
Demeurent donc pour l'essentiel en discussion les solutions n°1 et 2.
Quoique la prescription de l'assiette par usage trentenaire n'ait pas été retenue par décision définitive de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 avril 2013, il s'avère établi que la solution factuellement usitée par la propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4] et ses auteurs, pour accéder à la voie publique, consistait jusqu'en 2010, eu égard à la configuration des lieux, à passer sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [A] (solution n°1 de l'expert) comme en témoignent par ailleurs les attestations versées aux débats.
Le géomètre expert, dans son rapport du 14 novembre 2018, indique en ce sens que les parties ont confirmé lors de la réunion préalable au rapport qu'il s'agissait du passage couramment utilisé par les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4] puis [Cadastre 7] pour accéder à la voie publique et que la commune avait d'ailleurs réalisé, courant 2012-2013, sur l'emprise du passage effectivement perceptible sur les photographies produites, le réseau d'eau potable pour desservir ces deux fonds.
En outre, l'expert relève que la solution n°1, qu'il qualifie de 'passage naturel' pour les fonds enclavés, se situe dans le prolongement de la voie communale et permet de ne pas pénaliser la parcelle n°[Cadastre 3] en sa partie nord-ouest, laissant ainsi la possibilité à Madame [P] [A] de réaliser un éventuel aménagement de places de parking (moyennant quelques travaux sur son fonds au nord de la parcelle n°[Cadastre 2]) pour résoudre la difficulté de stationnement qu'elle évoque si elle devait laisser libre le passage résultant de cette solution.
Cette solution, d'une surface d'emprise de 117 m², est d'une longueur de 9 mètres pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 4] et de 29 mètres pour accéder à la parcelle n°[Cadastre 7], pour une largeur de 2,30 mètres au plus étroit compte tenu de la présence de murs existants.
Comparativement, l'expert expose que la solution n°2, d'une surface d'emprise de 183 m², est d'une longueur de 37 mètres pour accéder aux parcelles enclavées, pour une largeur de 2,30 mètres au plus étroit compte tenu de la largeur existant entre les bâtiments existants sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Selon l'expert, cette solution implique, d'une part, la démolition de l'appentis existant sur la parcelle n°[Cadastre 4] et, d'autre part, de passer dans le jardin de la parcelle n°[Cadastre 6] en '[pénalisant] grandement la tranquillité des propriétaires [riverains]'.
Madame [P] [A] indique pour sa part que la solution n°1 porterait une atteinte importante à sa propriété en ce que cette dernière serait scindée en deux parties par le tracé de servitude. Pour autant, elle ne justifie d'aucun projet actuel de construction quant à l'édification d'un bâtiment sur l'assiette de la servitude laquelle est d'ailleurs factuellement utilisée pour stationner son véhicule, comme elle le reconnaît dans ses écritures.
En outre, la largeur des chemins s'avère identique pour les deux hypothèses (n°1 et 2) retenues par l'expert de sorte que cette donnée ne peut permettre de discriminer l'une ou l'autre des solutions, étant au surplus spécifié que la réglementation du PLU, rappelée par Madame [P] [A], a vocation à s'appliquer pour les constructions nouvelles et non à la présente espèce, sans préjuger d'hypothétiques projets de construction futurs dont la consistance n'est aucunement rapportée.
De même, les considérations relatives à l'existence d'une pente en direction de la voie communale, quoiqu'exactes, ne permettent de retenir un angle spécifique et en tout état de cause une impossibilité technique d'emprunter le passage existant, d'ailleurs utilisé en sa majeure partie par l'appelante pour accéder aux bâtiments implantés sur sa parcelle.
Concernant la fragilisation de la structure de sa maison, Madame [P] [A] verse aux débats un compte rendu de visite de deux pages, dressé par la société GDM, 'assistants maître d'ouvrage, consultants en bâtiment TP, diagnostics, expertises, conseils, états des lieux', aux termes duquel la société mandatée constate que 'les murs de la cave et du bûcher [de sa propriété] présentent des fissures importantes horizontales, verticales et inclinées traduisant un désordre dont l'origine est la poussée des terres'. Le compte rendu conclut ainsi, sans offrir davantage d'explication quant à l'analyse dépourvue de note de calcul, qu' 'il paraît évident que si des surcharges complémentaires devaient affecter le terrain le long de la façade nord est, comme des passages de véhicules, la poussée sur les murs actuels s'en trouverait fortement accrue et mettrait lesdits murs en état de péril'.
Ce compte rendu de visite, particulièrement succinct, non-établi au contradictoire des autres parties et non-corroboré par un avis technique de bureau d'étude ou une expertise, pose la question de la solidité de l'ouvrage implanté sur la parcelle n°[Cadastre 3] mais ne démontre pour autant, de façon étayée et incontestable, que l'instauration de la servitude litigieuse provoquerait un dommage certain du fait du passage ponctuels de véhicules légers (seuls susceptibles de passer sur l'assiette de la servitude au terme du rapport d'expertise [B] au regard de la largeur du passage (2,30 m)) pour accéder aux fonds enclavés.
Au surplus, quoique contestée par d'autres parties, l'éventualité d'un dommage auquel pourrait concourir le passage de véhicules vers les fonds dominants, dans l'hypothèse où il se réaliserait, est susceptible d'être corrigé par la réalisation de renforts comme évoqué le compte rendu susvisé.
Enfin, la dangerosité du passage, tel qu'allégué par Madame [A] au moyen d'un seul plan de masse, n'est corroborée par aucune attestation ni photographie de sorte que la pertinence de cette argumentation s'avère contestable faute pour la cour de disposer d'éléments tangibles pour apprécier cette situation, étant une nouvelle fois rappelé que l'assiette du passage de la solution n°1 est en grande partie utilisé par l'appelante elle-même pour la desserte automobile de sa propre parcelle et que les autres solutions proposées par l'expert (n°2 et 3) impliquent, dans des conditions relativement identiques compte tenu de la configuration des lieux, le passage de véhicules à proximité des bâtiments des parcelles n°[Cadastre 6] ou [Cadastre 5].
Dès lors, en considération de l'article 683 du code civil spécifiant que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, il y a lieu de retenir que les premiers juges ont, à bon droit, retenus que la solution n°1 visée au rapport d'expertise, selon l'assiette définie par l'expert, s'avérait à la fois la plus courte et la moins dommageable pour le désenclavement des fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], étant au surplus observé que ladite solution pour la desserte des deux fonds enclavés présente un avantage de cohérence au regard de la configuration des lieux.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de 'jouissance de la servitude' présentée par la Sci Chalet Alexandre, Monsieur [D] [C], Madame [J] [C] épouse [XO] et Mademoiselle [R] [C]
Il convient, en premier lieu, de rappeler que l'instauration d'une servitude de passage au détriment d'un fonds ne dépossède nullement ses propriétaires de la jouissance du fonds grevé, sauf à respecter les prescriptions du code civil quant à la non-aggravation des conditions d'exercice du passage.
En outre, il n'est ni prétendu ni démontré que la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 5] soit enclavée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser les propriétaires de cette parcelle, à faire usage de la servitude instaurée au profit des fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Sur les indemnités revenant aux fonds servants
Les indemnités à servir aux fonds grevés ont été évaluées par l'expert sur la base de 20% du prix du terrain au m² (116 euros) lequel a été déterminé par référence à une vente d'un terrain viabilisé voisin d'une surface de 431 m² au prix de 50 000 euros (vente du 20 janvier 2016).
Sur cette base, l'expert propose l'indemnisation suivante pour les propriétaires des fonds :
n°[Cadastre 5]
789 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (34 m²)
n°[Cadastre 3]
1299 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (56 m²)
1 000 euros pour l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...)
5 000 euros pour l'indemnité de dépréciation du bâtiment
n°[Cadastre 4]
626 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (27 m²)
1 000 euros pour l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...)
2 500 euros pour l'indemnité de dépréciation du bâtiment
Concernant la parcelle n°[Cadastre 3]
Madame [P] [A] conteste cette évaluation et sollicite la condamnation in solidum de Madame [G] [U] d'une part et de Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C] et de Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] d'autre part à lui payer :
1 299 euros au titre de l'immobilisation foncière de l'assiette de la servitude,
3 000 euros au titre du préjudice lié à la circulation,
2 112 euros ttc au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
3 120 euros ttc au titre des travaux d'étanchéification,
8 448 euros ttc au titre des travaux de structure,
200 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison,
Le montant de l'indemnité d'immobilisation foncière (1 299 euros), telle que retenue par l'expert n'est pas contesté par Madame [P] [A] ni par les autres parties.
Aucun élément de l'espèce ni aucune pièce soumise aux débats ne justifie de l'appréciation, à hauteur de 3 000 euros, de l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...) de sorte qu'il convient de retenir le montant proposé par l'expert dans son rapport du 14 novembre 2018.
Concernant les travaux d'étanchéité et de structure, il a d'ores et déjà été rappelé que l'impact allégué sur le bâtiment d'habitation n'est établie au moyen de données certaines de sorte que l'indemnisation de ces préjudices éventuels ne saurait être ordonnée.
De même, la dépréciation alléguée de la valeur de sa propriété ne peut être établie qu'au moyen de données objectivant une perte de valeur certaine ce qui n'est pas démontré en l'espèce au-delà du préjudice de dépréciation retenu par l'expert.
Le coût des travaux d'aménagement d'un espace de stationnement s'avère en revanche légitime en ce que Madame [P] [A] ne pourra plus stationner son véhicule sur l'emprise de la servitude utilisée par les deux fond dominants. Toutefois, en ce que cet aménagement constitue par ailleurs une amélioration manifeste de l'aménagement de son fonds, cette indemnité sera limitée, au regard des devis produits, à la somme de 1 400 euros.
Enfin, Madame [G] [A] épouse [U] soutient à raison qu'une fraction de la servitude de passage (31 m² soit 55,36% de l'emprise totale), située au nord de la parcelle n°[Cadastre 3], ne bénéficierait qu'au fonds n°[Cadastre 7] de sorte que l'indemnité de dépréciation foncière devrait être calculée au prorata de l'espace bénéficiant à chacun des fonds dominants.
Il en résulte que Madame [G] [A] épouse [U] doit être condamnée à payer à Madame [P] [A] les sommes suivantes :
289,95 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (sur une emprise de 25 m²/2),
500 euros pour l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...),
700 euros au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
2 500 euros pour l'indemnité de dépréciation du bâtiment,
et Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] puis Mesdames [CU] [AL], [DF] [V], [M] [WE] sont condamnés à payer à Madame [P] [A] les sommes suivantes :
1 009,05 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (sur une emprise de 25 m²/2 + 31m²),
500 euros pour l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...),
700 euros au titre des frais d'aménagement d'un stationnement,
2 500 euros pour l'indemnité de dépréciation du bâtiment.
Concernant la parcelle n°[Cadastre 5]
La Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] sollicitent la condamnation solidaires des propriétaires des fonds servant à lui verser une indemnité de 10 000 euros 'eu égard aux préjudices subis tant au niveau de la propriété que de l'exploitation de l'immeuble'.
Pour autant, quoiqu'ils allèguent l'existence d'un danger potentiel pour les enfants susceptibles d'être accueillis au chalet, les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] n'objectivent aucunement leurs demandes pas davantage qu'ils n'exposent en quoi l'évaluation de l'expert serait sous-estimée concernant l'immobilisation foncière. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice.
Enfin, la prescription alléguée par Madame [G] [A] épouse [U] est contestée en défense et ne saurait, en toute logique, s'établir sur cette portion de l'assiette (fraction de la parcelle n°[Cadastre 5]) de la servitude alors-même qu'elle n'a pas été reconnue sur la partie consécutive de la parcelle n°[Cadastre 3] (appartenant à Madame [P] [A]) sans laquelle il ne peut y avoir un raccordement effectif à la voie publique.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné, compte tenu de l'usage commun qu'ils auront de l'assiette de la servitude laquelle n'est matériellement pas sécable en deux parties distinctes (quoique la surface nécessaire pour bifurquer est susceptible de s'apprécier de quelques unités s'agissant des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7]) :
Madame [G] [A] épouse [U] à payer aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] la somme de 394,50 euros,
Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C] puis Mesdames [CU] [AL], [DF] [V], [M] [WE] à payer aux propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5] la somme de 394,50 euros.
Concernant la parcelle n°[Cadastre 4]
Madame [A] épouse [U] conteste le montant des indemnités retenues par l'expert sans apporter d'élément de comparaison extérieur justifiant une meilleure appréciation de l'indemnité devant lui revenir, ni justifier d'un préjudice spécifique susceptible de majorer les indemnités à percevoir.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de dire que les propriétaires du fonds n°[Cadastre 7] seront tenus de lui verser, conformément à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire, les sommes suivantes :
626 euros pour l'indemnité d'immobilisation foncière (27 m²),
1 000 euros pour l'indemnité liée à la circulation (bruit, pollution, etc...),
2 500 euros pour l'indemnité de dépréciation du bâtiment.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [A] épouse [U]
Madame [A] épouse [U] sollicite la condamnation de Madame [P] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et sur le fait que sa voisine aurait fait installer 'deux blocs' sur l'assiette de la servitude telle qu'elle résulte du présent arrêt lesquels lui ont interdit, depuis plusieurs années, l'accès automobile à la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant au moyen d'un passage par la parcelle n°[Cadastre 3].
Or, il a été rappelé par les premiers juges que l'accès dont elle se prévaut, pour fonder sa demande indemnitaire, résulte de l'instauration de la servitude par la décision déférée et confirmée par le présent arrêt. En ce sens, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [P] [A] pour avoir entravé, à compter 2010, le passage d'automobiles sur un accès ne bénéficiant d'un droit constitué.
Au surplus, la cour observe qu'aucune action n'a été initiée par Madame [G] [A] épouse [U] concernant l'existence d'un trouble manifestement illicite à son détriment.
Enfin, le préjudice allégué n'est étayé par aucun élément concret alors-même qu'il s'agit d'un bâtiment ayant appartenu à ses défunts parents, non-occupé depuis leur décès, et au sein duquel elle ne démontre pas une résidence effective la concernant.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée ayant débouté Madame [G] [A] épouse [U] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Concernant la première instance
Il est acquis aux débats que seuls les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] avaient intérêt à l'action en vue d'obtenir le désenclavement de leurs fonds respectifs.
Le fait que Madame [P] [A] se soit opposée à la demande de desservitude au moyen d'un passage cheminant sur son fonds ne saurait lui être reproché en ce que d'autres solutions de désenclavement avaient été retenues par l'expert, et ce quand bien même l'ensemble des autres parties convergeaient vers la solution n°1 laquelle s'avérait néanmoins être la moins favorable la concernant.
Aussi, l'équité commande que seules les parties demanderesses à l'action soient condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise, desquels il sera fait masse pour être partagés à parts égales entre Madame [G] [A] épouse [U] d'une part et Messieurs [GL] [C], [L] [C], [I] [C], [FB] [C], [OS] [C] puis Mesdames [CU] [AL], [DF] [V], [M] [WE] d'autre part, la Scp [O] Betemps devenue Selarl [O] Betemps demeurant autorisée à procéder au recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Concernant les frais irrépétibles, la mise en cause de l'ensemble des propriétaires riverains étant nécessaires pour déterminer la solution de désenclavement pour les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], il y a lieu, dans le prolongement des précédents développements et eu égard aux demandes présentées à hauteur d'appel et dans la limite des prétentions élevées devant les premiers juges, de condamner :
Madame [G] [A] épouse [U] à payer la somme de 2 000 euros à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [XO] née [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C] (ensemble) et la somme de 1 500 euros à Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble),
Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C], à Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] (ensemble) à payer la somme de 1 500 euros à Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble).
Enfin, Madame [G] [A] épouse [U] d'une part (pour moitié) et ensemble Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C], à Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] d'autre part (pour l'autre moitié) sont condamnés à régler à Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] les frais de constat d'huissier du 18 juin 2015 (560, 36 euros TTC),
Concernant la procédure d'appel
A hauteur d'appel, Madame [P] [A], appelante, succombe en principal.
Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anxionnaz et de la Selarl [O] Betemps s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [A] est en outre condamnée à payer les sommes de :
2 500 euros à Madame [G] [A] épouse [U],
2 500 euros à Mesdames [N] [C] veuve [ZW] et [S] [C] divorcée [LN] (ensemble),
2 500 euros à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] (ensemble),
2 500 euros à Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C], à Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] (ensemble).
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonne la mise hors de cause de Monsieur [UU] [U],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 7 149,50 euros,
condamné Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], en leur qualité de propriétaires indivis, à payer à Madame [P] [A] la somme de 7 149,50 euros,
condamné Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE], en leur qualité de propriétaires indivis, à payer à Madame [G] [A] épouse [U] la somme de 6 626 euros,
condamné Madame [G] [A] épouse [U] à payer à Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [P] [A], Madame [G] [A] épouse [U] et Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE] (ensemble) à supporter chacun un tiers des dépens,
Statuant à nouveau, de ces seuls chefs,
Condamne Madame [G] [A] épouse [U] à payer à Madame [P] [A] la somme de 3 989,95 euros,
Condamne Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE] à payer à Madame [P] [A] la somme de 4 709,05 euros,
Condamne Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C] et Madame [M] [WE] à payer à Madame [G] [A] épouse [U] la somme de 4 126 euros,
Rappelle que les premiers juges ont fait masse des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise,
Condamne Madame [G] [A] épouse [U] d'une part (pour moitié) et ensemble Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C], Madame [M] [WE] d'autre part (pour l'autre moitié) aux dépens de première instance,
Condamne Madame [G] [A] épouse [U] d'une part (pour moitié) et ensemble Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C], Madame [M] [WE] d'autre part (pour l'autre moitié) à régler à la Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] les frais de constat d'huissier du 18 juin 2015 (560, 36 euros TTC),
Condamne Madame [G] [A] épouse [U] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne Messieurs [GL], [L], [I], [FB], [OS] [C], à Mesdames [CU] [AL], [DF] [V] et [M] [WE] (ensemble) à payer la somme de 1 500 euros à Madame [N] [C] veuve [ZW] et à Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne [P] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anxionnaz et de la Selarl [O] Betemps s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Madame [P] [A] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, les sommes de :
2 500 euros à Madame [G] [A] épouse [U],
2 500 euros à Madame [N] [C] veuve [ZW] et Madame [S] [C] divorcée [LN] (ensemble),
2 500 euros à la Sci Chalet Alexandre, Madame [J] [C] épouse [XO], Monsieur [D] [C] et Madame [R] [C] (ensemble),
2 500 euros à Monsieur [GL] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [FB] [C], Madame [CU] [AL], Madame [DF] [V], Monsieur [OS] [C], Madame [M] [WE] (ensemble),
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente