COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023
N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Juillet 2020, RG 16/01190
Appelants
M. [J] [K] [P]
et
Mme [B] [X] [Z] épouse [P],
demeurant ensemble [Adresse 9], ROYAUME UNI
Représentés par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [H] [N] épouse [G]
née le 27 Décembre 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice Madame [H] [G] demeurant en cette qualité [Adresse 1]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sarah PEREIRA, avocat plaidant au barreau d'ALBERTVILLE
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] sis [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la SAS DEGOUEY & CIE «[Localité 10] AGENCE» dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [Adresse 7] est implantée sur un tènement immobilier sis à [Localité 10] cadastré section AB n°[Cadastre 2].
La copropriété de la résidence [Adresse 6] est implantée sur la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 3]. Monsieur [J] [P] et Madame [B] [Z] son épouse sont propriétaires du lot n°22 au sein de cet ensemble immobilier.
Courant 2014/2015, des travaux de réhabilitation concernant notamment la restructuration de l'entrée du bâtiment, avec création d'une dalle puis habillage au moyen d'un muret en pierre, ont été exécutés au sein de la copropriété [Adresse 6]. Ces derniers ont donné lieu à un litige avec la copropriété voisine.
Aussi, par acte du 28 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en vue d'obtenir, entre autres demandes, la démolition du muret en pierre empiétant pour partie sur son fonds.
Par exploit du 15 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a appelé en cause les époux [P] lesquels seraient, selon lui, responsables de l'empiétement litigieux.
Madame [H] [N] épouse [G], usufruitière d'un lot au sein de la copropriété [Adresse 6] (et par ailleurs syndic bénévole de la même copropriété), est intervenue volontairement à l'instance.
La jonction des instances a été ordonnée par décision du 22 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à démolir la partie du mur qui empiète sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et ainsi à faire cesser l'empiétement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,
- condamné les époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
- constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] se désiste du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et Madame [G] de leur demande reconventionnelle formée à l'encontre des époux [P],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] d'une part et les époux [P] d'autre part aux dépens, et ce avec distraction au profit de Maître Betemps,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 18 novembre 2020, les époux [P] ont interjeté appel de la décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de Madame [G].
Par exploit du 6 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de Madame [G] ont fait délivrer un appel provoqué à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Saisie à l'initiative des époux [P], la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry a, par décision du 3 février 2022, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à démolir la partie du mur qui empiète sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et ainsi à faire cesser l'empiétement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,
condamné les époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
condamné les époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] d'une part et les époux [P] d'autre part aux dépens, et ce avec distraction au profit de Maître Betemps,
Et statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et Madame [G] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
- juger qu'aucune décision d'assemblée générale n'a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à procéder à un bornage amiable,
En conséquence,
- juger nul et de nul effet le procès-verbal de bornage du 28 avril 2016,
En conséquence,
- juger qu'il n'est pas justifié d'un empiétement, par eux sur la copropriété la résidence [Adresse 7],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
- juger que le bornage ne leur est pas opposable,
- juger que le bornage n'est pas définitif et ne leur est donc pas opposable,
En conséquence,
- juger qu'il n'est pas justifié d'un empiétement, par eux sur la copropriété la résidence [Adresse 7],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande de condamnation à réaliser les travaux dans un délai restreint et à défaut sous astreinte au regard de l'indétermination de l'étendue des travaux réaliser et des contraintes inhérentes à localisation de l'immeuble sur la commune de [Localité 10],
- juger qu'à défaut d'engagement des travaux dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, hors période d'interdiction de travaux sur la commune, le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] pourra saisir le juge de l'exécution aux fins de voir fixer une astreinte,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter Madame [G] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner qui il appartiendra à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner qui il appartiendra aux dépens de l'instance.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et Madame [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à démolir la partie du mur qui empiète sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et ainsi à faire cesser l'empiétement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et Madame [N] de leur demande reconventionnelle formée à l'encontre des époux [P],
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] d'une part et les époux [P] d'autre part aux dépens, et ce avec distraction au profit de Maître Betemps,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
En conséquence, à titre principal,
- ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sur les demandes formalisées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] n'est pas le maître de l'ouvrage des travaux incriminés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
- dire et juger que, sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], les époux [P] seront substitués au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] comme partie principale pour toutes les condamnations requises par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision qui a condamné les époux [P], en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux incriminés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, en principal, dommages intérêts et frais et sous la même astreinte qui serait, par impossible, prononcée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
En toute hypothèse,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande quant au prononcé d'une astreinte non-limitée qui débuterait à compter du jugement contesté jusqu'à justification de la réalisation des travaux,
- juger au contraire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sera tenu de saisir le juge de l'exécution en cas d'inexécution de la décision dans un temps qui ne pourra être inférieur à 9 mois,
- condamner solidairement les époux [P] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner solidairement les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à Madame [G] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 6 000 euros pour chacun d'entre eux par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître Sauthier Grolee et pour ceux d'appel au profit de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à démolir la partie du mur qui empiète sur le fonds cadastré section AB n°[Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et à faire ainsi cesser l'empiétement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision de première instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la durée de cette astreinte à un délai de quatre mois, et, jugeant de nouveau, dire et juger que cette astreinte courra passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision de première instance, sans limitation de durée, jusqu'à ce que soit apportée la justification de la réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pour faire cesser l'empiétement existant,
- statuer ce que de droit sur la condamnation des époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il se désiste de ses demandes concernant l'agrandissement de deux fenêtres donnant sur la copropriété [Adresse 7], la création d'une porte sortant directement sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2], la cuve à fuel et son orifice de remplissage,
- statuer ce que de droit sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et de Madame [N] formée à l'encontre des époux [P],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la condamnation des époux [P] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de cette condamnation,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et les époux [P] aux dépens dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître Betemps,
Y ajoutant,
- dire et juger que l'astreinte prononcée par le premier juge ne sera pas limitée à un délai de quatre mois, mais courra à compter de la signification du jugement rendu le 10 juillet 2020 jusqu'à justification de la démolition, pour un montant de 500 euros par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à titre subsidiaire les époux [P], à lui payer une somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation, par les époux [P], de la recevabilité des demandes adverses
À titre liminaire, les époux [P] soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au motif qu'ils ne disposent pas d'autorisations préalables ou, à tout le moins, d'autorisation suffisamment précise concernant le premier, de leurs assemblées générales respectives, en vue d'ester en justice à leur encontre.
Les syndicats intimés relèvent pour leur part que l'exception opposée par les appelants auraient dû, conformément aux dispositions combinées des articles 789 et 117 du code de procédure civile, être élevée au stade de la mise en état en ce qu'elle constitue une exception de procédure ou un incident susceptible de mettre fin à l'instance relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, les parties n'étant plus recevables à soulever les exceptions et incidents ultérieurement devant la juridiction saisie au fond.
Il est en l'espèce manifeste que les prétentions des appelants visent à voir déclarer irrecevables l'action en justice et les demandes subséquentes des syndicats pour défaut d'habilitation spéciale.
Aussi, l'exception présentée par les époux [P] étant irrecevable faute d'avoir été soumise au juge de la mise en état, la cour ne peut que confirmer la décision déférée ayant déclarée recevable les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Enfin, les prétentions présentées par Madame [G], en son nom personnel, s'avèrent également recevables, aucun moyen n'étant développé concernant l'éventuelle irrecevabilité de ces dernières.
Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
Conformément aux articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès,
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs,
- [...] tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- [...] le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes,
- le droit de construire afférent aux parties communes.
Le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s'avère constant que les travaux incriminés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] concernent des travaux de maçonnerie, portant restructuration de l'entrée du bâtiment avec création d'une dalle et habillage de l'accès nouvellement aménagé au moyen d'un muret en pierre, lesquels ont été réalisés au niveau de la limite divisoire avec le fonds voisin.
S'il a été rappelé au titre des faits constants que les époux [P] sont propriétaires du lot n°22 au sein de la copropriété [Adresse 6], aucun titre de propriété, règlement de copropriété ni état descriptif de division n'est versé aux débats par les parties pour permettre à la cour d'apprécier la consistance du lot appartenant aux appelants.
Au surplus, la cour observe que les travaux litigieux ont été réalisés après dépôt, par le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 6], d'une déclaration préalable en mairie.
Aussi, au regard de la nature des travaux litigieux portant création d'une dalle et d'un muret pour réaménager un accès au bâtiment et considérant que la déclaration de travaux du 13 août 2014 a été effectuée par le syndic au nom de la copropriété, la cour retient que le mur litigieux doit être réputé, faute d'élément contraire, appartenir aux parties communes, le syndicat ayant seul autorité pour faire exécuter une éventuelle condamnation à démolir concernant un ouvrage implanté dans une partie commune de l'immeuble.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] doit être débouté de ses demandes visant à ce qu'il soit mis hors de cause ou substitué par les époux [P], quoique ces derniers aient pu se comporter comme maîtres de l'ouvrage dans la conduite des travaux litigieux.
Sur l'existence d'un empiétement et la demande en démolition subséquente
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] excipe d'un empiétement sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] lui appartenant en ce que le muret litigieux aurait été construit, en limite de propriété, pour partie sur son fonds.
Pour convaincre la cour, ils produisent aux débats un procès-verbal de bornage amiable, en date du 28 avril 2016, attestant de leurs dires.
Les époux [P] contestent à la fois la validité et l'opposabilité dudit bornage en ce que, d'une part, aucune délibération d'assemblée générale n'a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à signer le procès-verbal du géomètre pour le compte de la copropriété et en ce que, d'autre part, ils n'ont pas été personnellement convoqués aux opérations de bornage lequel ne serait, par conséquent, être contradictoirement établi à leur encontre.
Il a cependant d'ores et déjà été rappelé que le litige concerne une partie commune de la copropriété de sorte que seul le syndic de copropriété, représenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], avait qualité pour signer le procès-verbal de bornage amiable sans que les époux [P] n'aient à intervenir aux opérations en leur qualité de propriétaire d'un lot de la copropriété concernée.
De plus, il est établit, au moyen des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétés précitées :
- que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] avait préalablement autorisé son syndic à procéder au dit bornage puis à agir en justice pour faire reconnaître l'empiétement de la copropriété voisine sur son fonds (procès-verbal d'assemblée générale du 23 février 2016),
- qu'avant de participer au bornage amiable, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] avait pris connaissance en assemblée générale (14 avril 2016) du procès-verbal précité de la copropriété voisine relatant qu'une action allait être engagée à son encontre, Monsieur [P] indiquant à ce titre qu'il s'engageait à garantir la copropriété si une condamnation devait intervenir à son encontre.
Dans ce contexte précontentieux où la copropriété [Adresse 6] est appelée à défendre, le bornage amiable est intervenu le 28 avril 2016 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] lequel a fait convoquer, pour la régularité dues opérations, l'ensemble des propriétaires des fonds limitrophes au sien, en ce compris le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Il s'avère à ce titre constant que les opérations de bornage se sont déroulées au contradictoire des syndicats de la résidence [Adresse 6] et [Adresse 7], l'ensemble des propriétaires riverains appelés aux opérations ayant tous signé le procès-verbal de bornage amiable, suite à une réunion au cours de laquelle les parties convoquées se sont toutes accordées sur la limite séparative de leurs fonds.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, considérant que le bornage amiable relevait d'un acte d'administration, a retenu la régularité de celui-ci entre les fonds des deux syndicats et son opposabilité aux copropriétaires, et ce d'autant que, conformément à l'article 55 de la loi 10 juillet 1965, le syndic de la résidence [Adresse 6] a été convoqué aux opérations de bornage initiées par la copropriété voisine alors qu'elle était amenée à défendre dans un contexte précontentieux.
Concernant l'empiétement, il doit être observé que le procès-verbal du géomètre expert a retenu sans équivoque possible, en considération du boulon d'attache du candélabre (point A) et du clou d'acier à l'angle d'un mur (point B), puis d'une marque de peinture à 26 cm de l'angle du mur (point C), que le muret en pierre nouvellement érigé par la copropriété de la résidence [Adresse 6] était pour partie implanté sur le fonds de la copropriété de la résidence [Adresse 7].
Les photographies produites par les appelants relatives à la vue de clou ou marque séparative, en cours d'exécution des travaux, ne sauraient contredire efficacement les constations techniques du géomètre réalisées une fois lesdits travaux achevés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à démolir la partie du mur qui empiète sur la parcelle de la copropriété de la résidence [Adresse 7].
Compte tenu de la nature du litige opposant les parties et de la date depuis laquelle les parties s'opposent, le prononcé d'une astreinte, conformément aux modalités définies par les premiers juges, s'avère nécessaire pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de démolition, sauf à préciser que le point de départ de l'astreinte doit être fixé à la date de signification de l'arrêt, le délai de 6 mois imparti étant suffisant, compte tenu de la date de la présente décision, pour exécuter les travaux objets de la condamnation lesquels pourront intervenir en période estivale ou automnale.
Enfin, les époux [P] ne contestent pas avoir choisi personnellement puis rémunéré le prestataire ayant réalisé les travaux. Ils se sont par ailleurs engagés, conformément au procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 2016, à relever et garantir la copropriété [Adresse 6] de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.
Aussi, la décision ayant condamné les époux [P] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] doit être confirmée.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [G]
Madame [G], intervenante volontaire à l'instance, ne saurait reprocher aux époux [P] une quelconque faute alors-même qu'elle n'a nullement été assignée, en son nom personnel, dans le cadre du présent litige opposant à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7].
Elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre les appelants pour procédure abusive, et ce quand bien même ces derniers sont à l'origine du présent appel.
Sur les demandes annexes
Les époux [P], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Betemps, de Maître Sauthier Grolée et de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
- in solidum, à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et à Madame [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé la date de départ de l'astreinte assortissant la condamnation à démolir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au jour de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que l'astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois, assortissant l'obligation de démolir le muret, faite au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], court passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [B] [Z] épouse [P] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Betemps, de Maître Sauthier Grolée et de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [B] [Z] épouse [P] à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [B] [Z] épouse [P] in solidum à payer la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et à Madame [H] [N] épouse [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente