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15/06/2023 | FRANCE | N°20/00861

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 juin 2023, 20/00861


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023



N° RG 20/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juillet 2020, RG 18/01419



Appelant



M. [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimée



S.A. BANQUE LAYDERNIER, do

nt le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023

N° RG 20/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juillet 2020, RG 18/01419

Appelant

M. [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention en date du 13 août 2013, l'Eurl F.M. Démolition - Construction a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Banque Laydernier.

Le 3 avril 2015, Monsieur [E] [X], gérant de la société F.M. Démolition - Construction, s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière envers la Banque Laydernier pour un montant de 104 000 euros.

Par acte sous seing privé du 23 avril 2015, la SA Banque Laydernier et l'Eurl F.M. Démolition - Construction ont convenu d'une convention de cession de créances professionnelles.

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SA Banque Laydernier a ultérieurement consenti à cette société une convention de compte courant avec une facilité de trésorerie à hauteur de 50 000 euros.

Par décision du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société F.M. Démolition - Construction.

La SA Banque Laydernier a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 71 840,48 euros soit :

49 840,48 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], au 6 février 2018,

22 000 euros au titre des effets escomptés et revenus impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, Monsieur [X] a été mis en demeure par la banque d'avoir à lui régler la somme de 71 840,48 euros.

Faute de règlement spontané, la SA Banque Laydernier a alors fait assigner Monsieur [X] en paiement par acte du 31 août 2018.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné Monsieur [X] à verser à la SA Banque Laydernier la somme de 71 840,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Monsieur [X] aux dépens,

- condamné Monsieur [X] à verser à la SA Banque Laydernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 31 juillet 2020, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- constater que la SA Banque Laydernier ne démontre pas avoir rempli, de manière efficiente, son obligation de renseignement à l'égard des cautions,

- constater que l'engagement de caution du 3 avril 2015 est manifestement disproportionné,

- dire et juger que la SA Banque Laydernier ne peut se prévaloir de l'acte de caution litigieux à son encontre,

- débouter en conséquence la SA Banque Laydernier de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la SA Banque Laydernier n'a pas observé son obligation de mise en garde à son égard en qualité de caution non-avertie,

- condamner en conséquence la SA Banque Laydernier à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes qu'elle lui réclame, et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

À titre très subsidiaire,

- constater que la SA Banque Laydernier n'a pas respecté son obligation d'information de la caution,

- prononcer en conséquence à l'encontre de la SA Banque Laydernier la déchéance du droit aux intérêts frais et pénalités, depuis l'origine des engagements de caution,

- dire et juger qu'à défaut pour la SA Banque Laydernier de produire un décompte créance expurgé de tous les intérêts, frais et pénalités, celle-ci devra être considérée comme ne justifiant pas d'une créance certaine en son montant,

En conséquence,

- débouter la SA Banque Laydernier de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, faute de créance certaine, liquide et exigible,

À titre infiniment subsidiaire,

- octroyer à Monsieur [X] un échelonnement de la dette sur 24 mois, avec imputation des paiement en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner la SA Banque Laydernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Laydernier demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec distraction au profit du cabinet Mermet et associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

Par arrêt du 5 janvier 2023, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :

- réformé partiellement la décision déférée mais statué à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,

- reçu la demande en paiement de la SA Banque Laydernier au titre de l'engagement de caution souscrit le 3 avril 2015 en sa faveur, par Monsieur [E] [X], pour le compte de l'Eurl F.M. Démolition - Construction,

- débouté Monsieur [X] de sa demande visant au prononcé de l'inopposabilité de son engagement de caution,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, par la SA Banque Laydernier, à son devoir de mise en garde,

- débouté Monsieur [X] de sa demande visant à expurger du décompte de la SA Banque Laydernier les pénalités de retard,

- constaté que la SA Banque Laydernier ne justifie d'aucune information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et du 31 mars 2017 pour la facilité de trésorerie,

- ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA Banque Laydernier de produire un décompte de sa créance, expurgé des intérêts échus à compter du 1er avril 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et du 1er avril 2017 pour la facilité de trésorerie,

- ordonné le rabat l'ordonnance de clôture et renvoyé la procédure à l'audience du 4 avril 2023,

- réservé, dans l'attente d'une telle production, la demande de condamnation à paiement, la demande relative aux délais de paiement et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*

Par message transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, la SA Banque Laydernier a transmis un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts susvisés.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le nouveau décompte produit par la banque, expurgé des intérêts échus à compter du 1er avril 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et à compter du 1er avril 2017 pour la facilité de trésorerie n'est pas contesté par l'appelant.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Banque Laydernier à hauteur de la somme de 55 852,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 et capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [X] précise qu'il ne dispose plus, à ce jour, des ressources que lui procurait la société liquidée. Il produit en ce sens ses avis de situation déclarative quant à l'IR pour les années 2019 et 2020 ainsi que des attestations de paiement quant à ses droits à retraite établissant une moyenne de revenus mensuels inférieure à la somme nécessaire pour apurer sa dette au moyen d'un échéancier sur 24 mois.

Dans ces conditions, en considération de ses revenus actuels, la cour ne peut que débouter Monsieur [X] de sa demande en ce qu'elle ne peut s'avérer pérenne en l'absence de perspectives de retour à meilleure fortune.

Monsieur [X], qui succombe en principal, est condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet d'avocats la SAS Mermet et associés s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Il est en outre condamné à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 55 852,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande d'échelonnement de la dette sur 24 mois,

Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet d'avocats la SAS Mermet et associés s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne Monsieur [E] [X] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00861
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.00861 ?
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