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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00037

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 13 juin 2023, 23/00037


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHMM débattue à notre audience publique du 09 Mai 2023 - RG au fond n° 2

3/00315 - 2ème section





ENTRE





S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SCP MILLIAND THIL...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHMM débattue à notre audience publique du 09 Mai 2023 - RG au fond n° 23/00315 - 2ème section

ENTRE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demanderesse en référé

ET

Mme [V] [P]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi par Madame [V] [P] les 21 et 24 janvier 2022 en réparation du préjudice subi du fait de l'aggravation de son état de santé causé suite à sa chute sur une plaque de verglas survenue le 16 février 2013 à [Localité 3], le tribunal judiciaire d'Albertville a, suivant jugement rendu le 27 janvier 2023 notamment :

- Fixé les préjudices corporels d'aggravation,

- Condamné la S.A. MMA IARD à lui payer de ces chefs une somme totale de 1 172 986.50 euros, en deniers ou quittances valables tenant compte des provisions versées ;

- Condamné la S.A. MMA IARD à une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et ceux de l'expertise ordonnée en référé.

La S.A. MMA IARD a fait appel de cette décision le 24 février 2023 (n° DA 23/00311 et n° RG 23/00315) puis, le 18 avril 2023 a fait assigner Madame [V] [P] en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner, au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, la consignation de la somme de 575 959 euros due au titre du jugement du 27 janvier 2023 sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation en application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 mai 2023, la société MMA IARD maintient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

La demanderesse soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la la somme de 1 165 874 euros allouée pour la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle est excessive en ce qu'elle ne prend en compte que l'activité professionnelle nécessitant le membre supérieur droit, que le taux de DFP en aggravation est estimé à 13%, que la victime a réussi un BTS économie de la construction à distance fin juillet 2020, qu'au vu de son âge et de ses capacités intellectuelles aucune difficulté n'est rencontrée quant à sa reconversion, que sa situation financière personnelle est inconnue et que l'activité salariée de la victime de 1999 à 2018 n'a pas été intégrée au calcul de la perte de retraite future.

Elle ajoute que l'exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que des difficultés pourraient être rencontrées pour recouvrer la somme versée en cas de réformation du jugement de première instance.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2023, Madame [V] [P] soulève l'irrecevabilité de la demande de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire dès lors que la MMA IARD n'a fait aucune observation dans les conclusions au fond sur l'exécution provisoire qui était de droit alors qu'elle avait une parfaite connaissance des sommes demandées et de la réalité du préjudice subi. Elle sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la compagnie d'assurance ne fait pas la démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance et que la demande se borne à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives antérieures au 27 janvier 2023.

Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce qu'elle est parfaitement justifiée et que Madame [V] [P] n'était pas tenue de minimiser son dommage.

Enfin, elle souligne que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que la décision de première instance était exécutoire de droit et qu'aucune observation n'a été faite en première instance.

A l'audience, elle ajoute que s'il est fait droit à l'aménagement, il conviendrait que le montant consigné soit inférieur à 50% et qu'il le soit sur un compte CARPA.

La MMA IARD n'a pas répliqué aux arguments de la madame [V] [P].

Sur ce :

Selon l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019, l'instance qui est engagée après le 1er janvier 2020 visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce.

 

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »

 

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.

 

L'article 521 du code de procédure civile est donc applicable au cas d'espèce.

 

L'article 521 du code de procédure peut être invoqué indépendamment de l'article 514-3 du code de procédure civile ce qui permet au premier président d'aménager l'exécution provisoire d'un jugement même en l'absence d'observation en première instance. La décision de consignation relève de l'appréciation souveraine du premier président.

Compte tenu de l'importance de la somme allouée par le jugement rendu le 24 février 2023, le principe d'une consignation au moins partielle doit être retenu pour éviter des difficultés à madame [V] [P] en cas d'infirmation partielle sur le quantum de l'indemnisation. Dans ces conditions, la SA MMA IARD sera autorisée à consigner une somme de 400 000 euros et devra exécuter le surplus des causes de condamnation de la décision.

Quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier.

 

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de la demanderesse, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.

 

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

AUTORISONS la SA MMA IARD à consigner la somme de 400 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que madame [V] [P] peut poursuivre l'exécution provisoiredu surplus des causes de condamnation de la décision du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 24 février 2023 ou de la totalité des causes à défaut de consignation dans le délai prescrit ;

REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 13 juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00037
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00037 ?
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