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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 13 juin 2023, 23/00024


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLL débattue à notre audience publique du 09 Mai 2023 - RG au fond n°22

/01827 - 1ère section





ENTRE





M. [D] [F], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avo...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLL débattue à notre audience publique du 09 Mai 2023 - RG au fond n°22/01827 - 1ère section

ENTRE

M. [D] [F], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Demandeur en référé

ET

Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic SARL IMMO DE FRANCE AIN [Adresse 6]

Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.C.I. RHONE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par la SCP GLESSINGER-SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de Monsieur [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de Monsieur [F], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société AC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Compagnie d'assurance SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de Chambéry et pour avocat plaidant la SCP REFFAY et associés, avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ain

Défenderesses en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Se plaignant de nombreux désordres et de l'absence de levée des réserves lors de la livraison de l'ensemble immobilier LE [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires dudit ensemble a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, qui par décision rendue le 20 octobre 2015, a ordonné une expertise, étendue, par la suite, à de nombreux intervenants et assureurs.

L'expert a déposé son rapport le 27 août 2018.

Suivant assignations délivrées les 1er, 4 et 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » a saisi le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui par jugement rendu le 5 septembre 2022, a notamment :

- condamné monsieur [D] [F] à verser au SCO de l'ensemble immobilier [Adresse 7]à :

- la somme de 91 971 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°1,

- la somme de 957 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;

- la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [D] [F] de ses demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- prononcé la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCES MUTUELLES ;

- condamné Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure de référé, recouvrés directement par la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, par maître BOSSON et par Maître FRANCIA, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [D] [F] a fait appel de ce jugement le 21 octobre 2022 (n° DA 22/01853 et n° RG 22/01827) puis, les 25 et 27 février a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], la société ALLIANZ IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI RHONE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry aux fins de voir, en application de l'article 514 ancien du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 5 septembre 2022.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 9 mai 2023, Monsieur [D] [F] soutient les termes de son assignation et fait valoir qu'il ne dispose que de peu de moyens, que l'exécution de la décision pour un montant de plus de 100 000 euros aurait pour effet d'entraîner une atteinte irréversible de son activité professionnelle.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] s'en rapporte sur la demande de monsieur [F], faisant valoir qu'il n'a pas intenté de procédure d'exécution à l'encontre du demandeur.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite de voir débouter monsieur [F] de sa demande visant la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 5 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie SWISSLIFE la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de voir limiter toute éventuelle suspension de l'exécution provisoire aux condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [F] et de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir que son maintien dans la procédure n'est dû qu'au fait que ALLIANZ IARD entend peut-être solliciter sa garantie, qu'aucune condamnation à son bénéfice n'a été prononcée par le jugement de première instance à l'encontre de monsieur [F] et qu'en l'état elle se trouve contrainte à défendre une procédure devant madame la première présidente qui ne la concerne pas.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2023, la SCI RHONE s'en rapporte à l'appréciation du juge sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire et entend voir condamner Monsieur [F] aux dépens.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font valoir qu'elles ne sont pas concernées par la demande et entendent voir Monsieur [D] [F] condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALLIANZ IARD fait valoir qu'elle n'est pas concernée par cette demande puisqu'elle a déjà exécuté la décision contestée.

SUR CE :

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Ainsi, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

En l'espèce, Monsieur [D] [F] exerce à titre individuel et fait valoir qu'il ne peut faire face au paiement d'une somme de 100 000 euros sans que cela ne mette sa structure dans une grande difficulté.

En l'absence de toute opposition de la part des autres parties et eu égard aux difficultés financières que pourraient engendrer l'exécution provisoire pour Monsieur [F] il convient de faire droit à sa demande.

Il sera rappelé que la présente décision ne concerne que la mise à exécution des dispositions dont monsieur [D] [F] a relevé appel et qu'ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire ne concerne pas les rapports entre les compagnies d'assurance ALLIANZ et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

Cette décision étant prise dans le seul intérêt de Monsieur [D] [F], l'équité commande de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et de la somme de 1 000 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, Monsieur [D] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2022 dont monsieur [D] [F] a fait appel ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à verser la somme de 1 000 euros à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [D] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 13 juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00024 ?
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