HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Juin 2023
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC77
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 20 Septembre 2022
Appelante
S.C.I. CRIDO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. FRANS BONHOMME, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 2], avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL THEMA, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mars 2023
Date de mise à disposition : 13 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Par acte authentique en date du 24 décembre 2014, la SCI Crido donnait à bail à la société DMTP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Frans Bonhomme, un local à usage commercial sur la commune de Saint Baldoph (73) pour une durée de 9 ans à compter du 24 décembre 2014, le bail prévoyant que le loyer annuel était payable en quatre termes égaux les 1ers jours de chaque trimestre.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 avril 2020, la SCI Crido mettait en demeure la société Frans Bonhomme de payer le loyer dû pour le 2ème trimestre et la provision pour charges, ainsi que la pénalité de retard, soit une somme totale de 25 610,98 euros dans le délai d'un mois. La société Frans Bonhomme procédait au règlement des sommes dues par virements des 9 juin et 22 juin 2020, à l'exception de la pénalité de retard (2 328,27 euros TTC).
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2022, la SCI Crido assignait la société Frans Bonhomme en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry :
- déboutait la SCI Crido de sa demande tendant à ce que soit constatée la résolution du bail commercial conclu entre la SCI Crido et la société DMTP en application de la clause résolutoire prévue par le bail, suite à la délivrance d'un commandement de payer en date du 28 avril 2020, resté sans effet pendant plus d'un mois ;
- déboutait la SCI Crido de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnait la SCI Crido à payer à la société DMTP une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- condamnait la SCI Crido au paiement des dépens distraits au profit de Me Juliette Cochet-Barruat, avocate sur son affirmation de droit,
' le juge des référés ayant estimé qu'il existait une contestation sérieuse liée à la privation de la jouissance des lieux pendant la période du 1er avril au 30 juin 2020 du fait de la crise sanitaire ce qui pouvait s'analyser en une perte partielle de la chose louée.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 octobre 2022, la SCI Crido interjetait appel de la décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 15 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Crido sollicitait de la cour l'infirmation de la décision dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la la SCI Crido et la société Frans Bonhomme pour les locaux commerciaux situés [Adresse 1] en application de la clause résolutoire prévue par le bail suite à la délivrance d'un commandement de payer en date du 28 avril 2020, resté sans effet pendant plus d'un mois ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Frans Bonhomme ou de tous occupants de son chef des locaux susmentionnés et sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard, jusqu'à son départ effectif ;
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 2 328,27 euros au titre des pénalités de retards (deux mille trois cent vingt-huit euros vingt-sept euros ) correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'exigibilité, fixé au 5 avril 2020 ;
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer, depuis la résolution du bail intervenue le 28 mai 2020, une astreinte de 200 euros par jour en application de la clause pénale prévue par le bail ;
- fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer trimestriel majoré de 50% du montant du loyer trimestriel de l'année précédente, outre charges, taxes et accessoires ; ' condamner la société Frans Bonhomme aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer en date du 28 avril 2020, soit la somme de 241,08 euros ;
- condamner la société Frans Bonhomme à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
- rejeter toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Crido rappelait l'automaticité de la clause résolutoire incluse dans le bail, dès lors que la preneuse n'avait pas respecté les obligations de régler son loyer dans le mois de la délivrance d'un commandement et elle soulignait que le bail prévoyait le règlement de pénalités de retard à hauteur de 10 % sans nécessiter de mettre en oeuvre une mise en demeure préalable, cette dernière somme n'ayant jamais été réglée, comme aussi le coût du commandement de payer. La SCI Crido soulignait également, s'agissant des dispositions particulières liées à l'état d'urgence instauré à partir de mars 2020, que la société Frans Bonhomme ne répondait pas aux critères de la loi du 23 mars 2020 et de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 de sorte qu'elle ne bénéficiait d'aucun report ou étalement des loyers. Elle soutenait en outre que l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ne pouvait pas s'appliquer dans son article 4 puisque ce texte excluait les paiements de sommes d'argent. Elle rappelait par ailleurs la jurisprudence de la cour de cassation de juin 2022, selon laquelle les locataires ne pouvaient se prévaloir ni de la perte partielle de la chose louée, ni d'un défaut de délivrance du bien loué, ni même d'un cas de force majeure lié à la Covid-19 pour ne pas régler leurs loyers. Elle estimait enfin qu'il n'existait à son encontre aucun élément sérieux pour retenir sa mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Par dernières écritures en date du 9 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Frans Bonhomme sollicitait de la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
- dire qu'il existe une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de la SCI Crido et l'inviter à mieux se pourvoir ;
A titre plus subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser la société Frans Bonhomme à procéder au règlement des clause pénale et majoration de retard dans le délai d'un mois de la signification à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Crido au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la SCI Crido au paiement d'une indemnité procédurale de 10 000 euros, outre les dépens distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, la société Frans Bonhomme estimait qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance 20-306 du 25 mars 2020 qui lui était applicable, dès lors que le commandement de payer avec la clause résolutoire avait été délivré pendant la période d'état d'urgence sanitaire soit du 12 mars au 10 juillet 2020 (selon elle), la clause résolutoire avait été suspendue et comme elle avait réglé courant juin le montant du loyer visé dans le commandement, la clause était devenue sans effet. Elle arguait du fait s'agissant des sommes dues au titre des frais du commandement, que ces sommes n'étaient pas exigibles, ce commandement n'ayant pas produit ses effets puisque les sommes avaient été réglées avant, et s'agissant des pénalités de retard, que ces pénalités n'étaient pas prévues comme des engagements dont l'inexécution entraînait la résolution du contrat dans la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties. Elle sollicitait à défaut un délai d'un mois avec suspension des effets de la clause résolutoire en tant que de besoin. En outre, elle soutenait que son retard dans le paiement du loyer du 2ème trimestre 2020 n'était pas un manquement d'une gravité de nature à entraîner l'acquisition de la la clause résolutoire et elle soulignait la mauvaise foi de la bailleresse. Enfin, elle estimait qu'il existait une contestation sérieuse relative à l'exigibilité des loyers pendant la période de fermeture des établissements pendant l'état d'urgence sanitaire en excipant de la perte partielle de la chose louée, d'un cas de force majeure et d'un défaut de délivrance des lieux loués. De même, elle soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur les pénalités de retard au regard de l'article 4 de l'ordonnance 2020-306 précité qui dans son alinéa 1 prévoyait que les clauses pénales étaient réputées n'avoir pas pris cours ou produit d'effet si le délai avait expiré pendant la période définie à l'article 1 I de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 28 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
La société Frans Bonhomme soulève la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile, pour défaut d'objet, dès lors que la SCI Crido sollicite de la juridiction qu'elle constate la résolution du bail commercial alors qu'il s'agit de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, il n'y a pas lieu de statuer sur cette exception de nullité qui au surplus aurait été rejetée dès lors que l'objet de l'assignation était parfaitement déterminé, puisque la cour n'est saisie que par les prétentions reproduites au dispositif des conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
II - Sur le fond
1 - Sur l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'
La SCI Crido et la société Frans Bonhomme (venant aux droits de la société DMTP) ont conclu le 24 décembre 2014, un bail commercial sur un local sis à Saint Baldoph (73). Le contrat de bail prévoit le paiement du loyer annuel d'avance en quatre termes égaux les 1ers jours de chaque trimestre avec un délai de 5 jours avant la possibilité de déclencher la mise en oeuvre de la clause résolutoire (paragraphe 'retard de paiement page 12 du bail).Le bail prévoit également une clause résolutoire de plein droit en cas de délivrance d'un commandement de payer resté infructueux pendant un délai d'un mois (paragraphe 'clause résolutoire' page 13 du bail). La société Frans Bonhomme n'a pas réglé le terme du second trimestre 2020 (période du 1er avril au 30 juin 2020) au plus tard dans les cinq jours suivant le 1er avril 2020. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, la SCI Crido a fait délivrer un commandement de payer à sa preneuse concernant la somme de 25 610, 93 euros TTC soit 23 282,71 euros pour le loyer et charges et 2 328,27 euros pour la clause pénale, dans le délai d'un mois, ce commandement rappelant la clause résolutoire susvisée.
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
La régularité du commandement de payer n'est pas contestée. Cependant, ce commandement a été délivré au cours de la période d'état d'urgence sanitaire, liée à l'épidémie de Covid-19, débutée le 12 mars 2020, pendant laquelle des mesures particulières ont été mises en place pour le gouvernement dont l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée à deux reprises.
Cette ordonnance, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa dernière version, prévoyait dans son article 1- I : 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'. Dans son article 4 al 1 et 2, figuraient les dispositions suivantes : ' Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée'.
Contrairement à ce que soutient la SCI Crido qui fait état de l'ordonnance 20-316, laquelle n'était effectivement applicable qu'à certaines catégories notamment de personnes morales (en fonction du chiffre d'affaire, du nombre de salariés...), l'ordonnance sus-visée était applicable à toute personne physique ou morale, sans conditions particulières.
Ainsi, l'obligation de payer le loyer afférent au second trimestre 2020 qui pesait sur la société Frans Bonhomme, est née le 1er avril 2020, payable au plus tard dans les 5 jours, soit le 6 avril 2020. Par ailleurs, le commandement de payer a été délivré le 28 avril 2020, avec un délai expirant le 28 mai 2020. En outre, la société Frans Bonhomme a réglé le loyer (et charges) dû en deux virements intervenus respectivement les 9 et 22 juin 2020. Il y a donc lieu de constater que tous ces événements sont intervenus pendant la période visée à l'article 1 I de l'ordonnance 2020-306 soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Dès lors, conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 de la dite ordonnance, la clause résolutoire n'a pas produit son effet.
Certes, la société Frans Bonhomme s'est acquittée du loyer (et charges) et non du montant de la clause pénale (2 328,27 euros) et du montant du commandement de payer (241,06 euros).
Cependant, et sans qu'il n'y ait lieu à interprétation, la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement est particulièrement précise. Elle énonce : ' Il est convenu qu'en cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements stipulés aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. »
Cette clause ne prévoit pas de résolution de plein droit du bail un mois après le commandement de payer en cas de non paiement de la clause pénale, ni des frais du commandement, sachant en outre, pour ces derniers, qu'ils ne sont pas visés dans la somme à régler. Il convient d'ajouter que dans l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 mars 2021 pourvoi 20-13.639 cité par la SCI Crido, le non paiement des frais de poursuite des commandements était spécifiquement visé dans la clause résolutoire (' comme à défaut de remboursement de frais taxes locatives, impositions, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l'accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause' (résolutoire)).
En conséquence, au vu de ces éléments, la SCI Crido sera déboutée de ses demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, à obtenir l'expulsion de la société Frans Bonhomme des locaux donnés à bail sous astreinte, à obtenir une indemnité d'occupation, à obtenir le paiement d'une astreinte de 200 euros par jour depuis la résolution.
La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.
2 - Sur la demande de condamnation au paiement des pénalités de retard
La SCI Crido sollicite la condamnation de la société Frans Bonhomme à lui payer le montant des pénalités de retard soit la somme de 2 328,27 euros.
L'article 835 al 2 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, la SCI Crido ne sollicite pas une provision mais une condamnation au fond ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, d'autant que sa demande se heurte à une contestation sérieuse comme soulevée par la société Frans Bonhomme. Sa demande sera dès lors rejetée.
3 - Sur la procédure abusive
Même s'il n'est pas contestable que des procédures judiciaires multiples ont été diligentées par la SCI Crido depuis la période d'urgence sanitaire, pendant laquelle elle n'a fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard de sa preneuse, laquelle a même été confrontée à des décisions judiciaires qui profitaient à la SCI Crido mais qui se sont avérées fausses, sur lesquelles au demeurant la SCI Crido ne s'est pas exprimée et pour lesquelles la société Frans Bonhomme a porté plainte contre X, l'origine de ces faux n'ayant pas été encore déterminée, et s'il est vrai également qu'au moment du déclenchement de la procédure de résiliation de plein droit, l'ordonnance 20-306 du 25 mars 2020 avait déjà été publiée, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol dont la preuve n'est pas établie avec certitude. Dès lors, la demande de la société Frans Bonhomme à ce titre sera rejetée.
4 - Sur les mesures accessoires
Succombant, la SCI Crido sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Franck Grimaud, sur son affirmation de droit, étant précisé que la SCI Crido avait sollicité la condamnation de la société Frans Bonhomme aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, mais cette demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que la société Frans Bonhomme n'est pas condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Frans Bonhomme à hauteur de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Frans Bonhomme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Frans Bonhomme de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SCI Crido de sa demande sur la condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale,
Condamne la SCI Crido aux dépens d'appel distraits au profit de Me Franck Grimaud, sur son affirmation de droit,
Condamne la SCI Crido au paiement au profit de la société Frans Bonhomme d'une indemnité procédurale de 7 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 juin 2023
à
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le 13 juin 2023
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - [Localité 2]