La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21/00662

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21/00662


MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 13 Juin 2023





N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVCS



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 19 Février 2021





Appelant



M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS











Intimée

r>
SAS ACS - ALPES COMMUNICATION SYSTEMS, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY







-=-=-=-=-=-=-=-=-







Date de l'ordon...

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Juin 2023

N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVCS

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 19 Février 2021

Appelant

M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SAS ACS - ALPES COMMUNICATION SYSTEMS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 27 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mars 2023

Date de mise à disposition : 13 juin 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Sur requête de la société Alpes Communications Systems (ACS) (SAS), le juge du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a délivré une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5 339,10 euros en principal, outre frais annexes, à l'encontre de M. [F] [E], architecte.

Cette ordonnance a été signifiée à domicile à M. [F] [E] le 19 juin 2020. Celui-ci a formé opposition par déclaration au greffe du 17 juillet 2020.

Par jugement rendu le 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à l'injonction de payer du 23 mai 2020 n°21-20-000030 formée par M. [F] [E] ;

Statuant à nouveau,

- condamné M. [F] [E] à payer à la société Alpes Communication Systems la somme de 4 935,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- débouté la société ACS et M. [F] [E] du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [F] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.

Le tribunal retenait que :

' M. [F] [E] a souscrit un contrat de services le 20 février 2012, portant sur la maintenance d'un copieur Konica Minolta Hub C220, et que les factures postérieures à l'été 2026 sont demeurées impayées ;

' que M. [E] ne justifie pas avoir résilié unilatéralement le contrat, mais que la société ACS l'a résilié par courrier du 6 juin 2019;

' que les factures comportent des dates de relevés de compteur, démontrant une intervention de la société ACS, de sorte que les factures litigieuses sont bien dues par M. [E].

Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2021, M. [F] [E] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer recevable.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 23 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- réformer le jugement susvisé ;

- débouter la société ACS de ses demandes ;

- condamner la société ACS au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ACS aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] expose essentiellement que :

' il a conclu le 20 février 2012 un contrat de location financière de matériel (Konica et ses accessoires, et module fax), ainsi qu'un contrat de services portant sur le même matériel, interdépendants ;

' que la location financière avait une durée de 21 trimestres et est arrivée à expiration le 20 mai 2017, et que le contrat de services avait la même durée de vie, de sorte qu'il est arrivé à son échéance le 20 mai 2017, de sorte que plus aucune somme n'est due après cette date.

Par dernière écritures en date du 23 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpes communication systems sollicite de la cour de :

- juger irrecevable et dans tous les cas mal fondé l'appel interjeté par M. [F] [E] à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [E] à lui payer la somme de 4 935,28 euros, outre intérêts au taux légal, sauf à y rajouter la somme de 403,82 euros ;

- condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [E] aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Pascal Soudan société d'avocats.

Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que :

' l'acquisition du matériel auprès d'elle n'emporte aucune obligation de contracter un contrat de maintenance ;

' que les conditions générales de services font apparaître une durée de services de 60 mois, et un renouvellement automatique par périodes de 12 mois, sauf résiliation du client par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant son échéance ;

' les prestations réalisées ne sont pas contestées et doivent être payées.

Une ordonnance en date du 27 février 2022 clôture l'instruction de la procédure.

MOTIFS ET DÉCISION

M. [E] conteste devoir payer les factures présentées par la société ACS au motif que les deux contrats, de location financière et le contrat de services, signés le même jour, sont interdépendants, de telle sorte que l'arrivée à échéance du premier a mis fin au second.

L'article 1218 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose : 'L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui est en l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.'

Le contrat de location financière pour un copieur Konica Minolta Hub C220 et ses accessoires a été conclu le 20 février 2012, soit le même jour que le contrat de services pour un forfait connexion de 150 euros HT/an et relevé compteur trimestriel à 0,0065 euros HT la copie noire et 0,065 euros HT la copie couleur. Le premier contrat était conclu pour 21 trimestres (5,25 ans), avec une mention manuscrite 'ACS s'engage à vous solder votre contrat de location au bout de trois ans au lieu de cinq ans, à l'échéance, sans pénalités, pour un équipement équivalent, si le client le veut.'

L'échéance de ce contrat était donc février 2015 ou mai 2017.

Le second contrat prévoyait : 'la durée du contrat de services qui court à compter de sa signature par les parties est précisée aux conditions particulières, à défaut, elle est de 60 mois. A la date d'expiration du contrat, le contrat est automatiquement et de plein droit renouvelé pour une période de 12 mois, sauf envoi par ACS ou le client, au moins trois mois avant la date d'expiration, d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant son refus de renouveler.' Le contrat 'copie et connexion' précisant les prestations ne mentionnait pas de durée, de sorte que les conditions générales précitées ont vocation à s'appliquer.

Aucun élément des contrats ne permet d'indiquer qu'ils sont indissociables l'un de l'autre, et si leur durée initiale était identique, la poursuite du second après l'achèvement de la location financière était prévue, même si le matériel loué était le support du contrat de services. En outre, l'interdépendance des contrats ne peut avoir une incidence sur le présent litige entre les parties que si le contrat de location financière était résilié sans aller à son terme, et le matériel restitué. En ce cas, la poursuite du contrat d'entretien était impossible.

Or, en l'espèce, la location financière est arrivée à son terme, et il n'est pas contesté par les parties que le copieur Konica Minolta Hub est resté en possession de M. [E], de sorte que le contrat de prestation de services, qui n'a pas été résilié, s'est poursuivi.

M. [E] n'émet, au terme de ses conclusions, aucune observation sur les factures présentées, et il ressort de celles-ci que des relevés du nombre de copies étaient réalisé régulièrement : le 22 mai 2018, selon la facture n°182877 du même jour, le 20 juillet 2018, selon la facture n°184816 du 27 août 2018, etc.

La société ACS a prononcé la résiliation du contrat en date du 6 juin 2019, de sorte que les factures postérieures à cette date ne sont pas dues.

M. [E] reste donc redevable des factures suivantes :

- n°164216 du 29 août 2016 de 682,25 euros TTC,

- n°171372 du 14 mars 2017 de 1 958,27 euros TTC,

- n°176452 du 24 novembre 2017 de 683,22 euros TTC,

- n°181130 du 28 février 2018 de 184,02 euros TTC,

- n°182877 du 22 mai 2018 de 198,84 euros TTC,

- n°184816 du 27 août 2018 de 243,12 euros TTC,

- n°186762 du 20 novembre 2018 de 436,78 euros TTC,

- n°190994 du 21 février 2019 de 447,04 euros TTC,

- n°191149 du 28 février 2019 de 184,02 euros TTC,

- n°192941 du 20 mai 2019 de 101,74 euros TTC,

soit un total de 5 119,30 euros TTC.

M. [E] succombant en son appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant dû par M. [E] de 5 119,30 euros,

Y ajoutant

Condamne M. [F] [E] aux dépens de l'instance,

Condamne M. [F] [E] à payer à la société Alpes communication systems (ACS) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 13 juin 2023

à

la SELARL LEVANTI

la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL

Copie exécutoire délivrée le 13 juin 2023

à

la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00662
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.00662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award