COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 21/02316 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3OM
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 17 Septembre 2021, RG 20/00790
Appelant
M. [P], [U] [W]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence BAQUE-WILLIAMS de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [H], [T] [Z] divorcée [W]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 5] (Suède), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Marc SERRATRICE de la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [W], né le 20 octobre 1970 à [Localité 3] (74) et Mme [H] [Z], née le 7 octobre 1975 à [Localité 5] (Suède) se sont mariés le 5 juin 1999 [Localité 4] (74) après avoir conclu le 4 mars 1999 un contrat de mariage de séparation de biens.
Par un jugement en date du 29 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a notamment prononcé le divorce de M. [P] [W] et Mme [H] [Z] et reporté les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2015.
Par une assignation en date du 19 août 2020, Mme [H] [Z] a fait assigner M. [P] [W] en liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par un jugement en date du 17 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :
- déclaré le juge francais compétent pour statuer sur le présent litige ;
- déclaré la loi frangaise applicable au présent litige ;
- déclaré la demande de Mme [H] [Z] recevable ;
- débouté M. [P] [W] de sa demande de condamnation de Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 3 242,74 euros au titre des créances entre époux ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial et des interéts pécuniaires des ex-epoux M. [P] [W] et Mme [H] [Z];
- désigné pour ce faire Maitre [V] [L] lmmeuble le [Adresse 6] avec mission habituelle;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
- commis le juge de la mise en etat de la chambre de la famille charge des affaires de liquidation pour surveiller lesdites opérations ;
- dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivantsa designation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir, ce délai etant susceptible d'étre suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
- dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis;
- dit que si un acte de partage amiable est etabli en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la cloture de la procédure ;
- dit qu'à l'inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire :
- ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
- le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile à l'égard des éventuelles demandes distinctes ;
- sursis à statuer sur Ies demandes formulées par Ies parties au titre des créances entre époux, sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens;
- invité la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente decision ;
- dit que la présente décision sera notifiée au notaire désigné à l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration d'appel en date du 30 novembre 2021, M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions rejetant sa demande de fixation de créance à l'encontre de Mme [H] [Z], au sursis à statuer relatif aux créances entre époux, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, M. [P] [W] demande à la cour de :
- réformer, annuler ou infi rmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 17 septembre 2021 et ce faisant :
- fixer la créance de Mme [H] [Z] sur son ex-époux M. [P] [W] au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux à la somme de 60.000€ ;
- dire et juger que M. [P] [W] devra payer cett e somme avant le 31 octobre 2022, au besoin l'y condamner étant précisé qu'à compter du 1 er novembre 2022, la somme de 60.000 € portera intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement ;
- dire et juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
M. [P] [W] a fait valoir qu'un accord était intervenu entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [H] [Z] a formé des demandes concodantes.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 6 mars 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Il y a lieu de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties et d'en entériner les termes tel qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 17 septembre 2021 dans la limite de l'appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [H] [Z] sur son ex-époux M. [P] [W] au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux à la somme de 60.000 € ;
Dit que M. [P] [W] devra payer cette somme avant le 31 octobre 2022, au besoin l'y condamne étant précisé qu'à compter du 1er novembre 2022, la somme de 60.000 € portera intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement ;
Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés en première instance ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés en appel.
Ainsi rendu le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER,,Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente