COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYQX
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Albertville en date du 04 Mai 2021, RG 17/00738
Appelante
Mme [A] [P]
née le 26 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003339 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [V] [T]
né le 04 Novembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline POCARD, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mars 2023 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [T], né le 4 novembre 1964 à [Localité 5] (26) et Mme [A] [P], née le 26 septembre 1967 à [Localité 8] (76) se sont mariés le 16 juin 1996 sans contrat de mariage.
Par un jugement en date du 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce de Mme [A] [P] et de M. [V] [T] et ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en fixant les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 2 novembre 2010.
M. [V] [T] et Mme [A] [P] ont par la suite sollicité Madame [B] [N], expert en estimation immobilière, en vue d'évaluer les biens et droits immobiliers dépendant de la communauté, détermin er et calculer les récompenses et les créances susceptibles d'être dues par chacun.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2016.
Par un acte du huissier en date du 21 juin 2017, Mme [A] [P] a fait assigner M. [V] [T] aux fins de partage judiciaire.
Par un jugement en date du 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la communauté et de l'indivision existante ou ayant existé entre Mme [A] [P] et M. [V] [T],
sur la liquidation de la communauté :
' rejeté les demandes formées par Mme [A] [P] au titre des récompenses et créances dues par M. [V] [T],
' dit que Mme [A] [P] a droit à récompense de la communauté à hauteur de 25'435,97 euros,
' dit que l'actif de la communauté s'élève à 160'000 €,
' déclaré recevable la demande de M. [V] [T] tendant à la prise en compte de la créance du GAEC les Monts d'Arvan au titre de son compte courant d'associé débiteur,
' rejeté la demande formée à ce titre,
' dit que le prêt souscrit le 30 septembre 2008 à par Mme [A] [P] et M. [V] [T] auprès du Crédit Immobilier de France pour un montant de 89'777 € doit être porté au passif de la communauté,
' dit que le passif de la communauté s'élève à la somme de 83'788,95 euros,
' dit que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 76'211,05 euro,
' dit que les droits des parties au titre de la communauté s'élèvent à :
' 63'541,50 euros s'agissant de Mme [A] [P],
' 38'105,53 euros s'agissant de M. [V] [T],
sur la liquidation de l'indivision post communautaire
' dit que M. [V] [T] dispose d'une créance de 63'423,96 euros à l'égard de l'indivision post communautaire,
' rejeté pour le surplus les demandes formées par M. [V] [T],
' rejeté la demande formée par Mme [A] [P] au titre de l'indemnité d'occupation,
sur le compte final
' dit que la somme revenant à chacune des parties s'élève à :
' 69'817,51 euros s'agissant de M. [V] [T],
' 31'829,52 euros s'agissant de Mme [A] [P],
' commis Me [M] [G] pour dresser le procès-verbal de partage et l'état liquidatif,
' dit que les biens immobiliers mentionnés dans le rapport d'expertise en page 6 comme appartenant en propre à M. [V] [T] devront être inclus dans l'acte de partage au titre de la reprise par M. [V] [T] de ses biens propres,
' déclaré sans objet la demande de Mme [A] [P] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [T] à signer l'acte de vente des parcelles de terrain et du bâtiment à usage de hangar ou être autorisée à signer seule l'acte de vente,
' rejeté la demande formée par Mme [A] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' rejeté la demande de distraction,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration en date du 28 juillet 2021, Mme [A] [P] a relevé appel de ce jugement en visant l'ensemble du dispositif à l'exception de celles relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, Mme [A] [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux M. [V] [T] et Mme [A] [P],
-désigné Me [M] [G], notaire pour procéder aux opérations de partage,
' réformer le jugement et statuer à nouveau :
' sur la liquidation de communauté :
- dire et juger que la communauté dispose d'un droit à récompense envers M. [V] [T] de :
o Au titre du prêt pour l'acquisition du lot 2: 51.463,93 euros
o Au titre du prêt pour l'acquisition des lots 3, 4, 5 et des parcelles: 33.401,78 €
o Au titre des prêts travaux pour les lots 4 et 5: 76.512,66 €
- dire et juger que Mme [A] [P] dispose d'un droit à récompense envers la communauté de 15 320.76 € au titre des fonds propres encaissés,
- dire et juger que Mme [A] [P] détient une créance envers M. [V] [T] :
o au titre du prêt d'acquisition des lots 3, 4, 5 et des parcelles : 19.420,52 €
o au titre des prêts travaux lots 4 et 5: 4.087,34 €
- dire et que l'actif de la communauté s'élève à 160 000 euros, outre la valeur des chevaux,
- dire et juger que le passif de la communauté s'élève à 56.104,27 €
- dire et juger que l'actif net de la communauté s'élève 249.953,34 €
- dire et juger que les droits des parties au titre de la communauté s'élèvent à :
o 161.305,29 € s'agissant de Mme [A] [P]
o 98.968,81 € s'agissant de M. [V] [T]
' sur la liquidation de l'indivision post-communautaire :
' réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter M. [V] [T] de sa demande de remboursement des mensualités du CIF
- dire et juger que Mme [A] [P] dispose d'une créance de 33.475 € à l'égard de M. [V] [T] au titre de l'occupation du bien
- dire et juger que Mme [A] [P] dispose d'une créance de 5.000 € à l'égard de M. [V] [T] au titre du remboursement partiel de la dette commune envers Madame [Y]
' En tout état de cause :
- condamner M. [V] [T] à payer à Mme [A] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés
-de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l'appui de ses demandes, Mme [A] [P] expose concernant les reprises, qu'elle ne conteste pas que M. [V] [T] dispose de plusieurs biens immobiliers propres lesquels sont listés en page 6 du rapport d'expertise ; que notamment dans un bâtiment en copropriété de type chalet comportant trois niveaux, M. [V] [T] est propriétaire en propre des lots numéro 2, 3,4 et 5 tandis que la communauté est propriétaire du lot 1.
Concernant les récompenses dues par M. [V] [T], Mme [A] [P] indique que M. [V] [T] a acquis le 28 février 1989 le lot numéro 2 au prix de 250'000 Fr. ; qu'il a souscrit un crédit auprès du crédit agricole des Savoie pour un montant de 262'505 Fr et que les mensualités ont été prélevées sur le compte joint du couple qui est devenu au jour du mariage le 16 juin 1996 le compte courant de la communauté. Elle s'oppose à l'argumentation de M. [V] [T] selon laquelle les paiements effectués par la communauté relèveraient de la contribution aux charges du mariage, rappelant encore que ce bien a été vendu et que le prix a été intégralement versé à M. [V] [T] qui en a donc tiré profit au détriment de la communauté. Elle reconnaît que les relevés de compte produits devant le premier juge étaient partiels mais elle précise en verser de nouveaux devant la cour, émanant bien de l'établissement bancaire contrairement aux doutes émis par M. [V] [T], démontrant ainsi le paiement effectif des échéances par la communauté. Elle relève encore que M. [V] [T] ne démontre pas qu'il aurait financé l'acquisition de ce bien propre par des fonds personnels si bien que la première décision doit être infirmée à ce titre et une récompense fixée à la charge de M. [V] [T] à un montant établi selon la règle du profit subsistant tel que calculé par l'expert à hauteur de 51'463,93 euros.
Concernant la récompense due par M. [V] [T] au titre du remboursement du
prêt souscrit par ce dernier pour l'acquisition des lots 3,4 et 5 de la copropriété et de parcelles propres, lesquels ont été acquis par le biais d'un prêt souscrit au Crédit Agricole des Savoie pour un montant de 200'000 Fr mais aussi au titre du financement des travaux, elle rappelle que l'expert a retenu cette demande dans le cadre d'une expertise contradictoire au cours de laquelle M. [V] [T] n'a pas formé de contestations. Au titre du financement de l'acquisition des lots numéro 3,4 et 5, Mme [A] [P] se réfère à son raisonnement développé précédemment concernant le financement du lot numéro 2, affirmant par ailleurs que M. [V] [T] ne démontre pas qu'il ait réalisé lui-même certains des travaux, contestant la validité des attestations produites. Elle liste ainsi les différents prêts souscrits par la communauté entre 1999 et 2006 mais aussi les différents permis de construire accordés qui démontrent l'ampleur des travaux en cause ainsi qu'elle en justifie par ailleurs par la production d'attestations et de factures délivrées par les entrepreneurs concernés. Elle sollicite dès lors l'infirmation du premier jugement et conformément aux calculs de l'expert une récompense fixée à la somme de 33'401,78 euros au titre de l'acquisition des lots 3,4, 5 et des parcelles et de 76'512,66 euros au titre du financement des travaux pour les lots numéro 4 et 5.
Concernant la récompense due par la communauté à Mme [A] [P], cette dernière indique qu'au cours de la vie commune, elle a perçu différents héritages dont une partie a été déposée sur le compte joint et a servi au remboursement de dettes de M. [V] [T]. Elle réclame à la communauté à ce titre la somme de 15'320,76 euros.
Concernant la récompense due par la communauté à M. [V] [T], Mme [A] [P] indique que ce dernier détient un compte courant d'associé créditeur au jour du mariage de 4551,82 euros s'agissant des parts qu'il détenait dans le GAEC. Elle fait remarquer que cette demande est nouvelle en cause d'appel après avoir vu la précédente demande rejetée par le premier juge. Elle remarque qu'il découle de l'examen des comptes du GAEC que les 2 associés ont prélevé d'importantes sommes, au-delà des capacités de financement de la société et que M. [V] [T] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement de la communauté.
Concernant les créances entre époux, Mme [A] [P] indique qu'une partie des héritages qu'elle a perçus pendant la vie commune ont servi au remboursement de crédits souscrits pour le financement de l'acquisition de biens propres de M. [V] [T] mais aussi de travaux pour un montant global de 19'420,52 euros au titre du prêt d'acquisition des lots numéro 3,4, 5 et des parcelles et 4087,34 euros au titre des prêts travaux des lots numéro 4 et 5. Subsidiairement elle sollicite une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de la dépense faite.
Concernant l'actif de communauté, Mme [A] [P] sollicite de M. [V] [T] qu'il justifie de la valeur des chevaux.
Concernant le passif de la communauté, Mme [A] [P] indique que le couple a souscrit un crédit auprès du CIF pour un montant de 89'777 € dans le cadre d'une opération de rachat de prêt sur résidence à usage principal dont le solde le 10 novembre 2021 s'élevait à 56'104,27 euros. Elle fait encore état d'un prêt réalisé auprès de sa grand-mère, Madame [Y] d'un montant de 5000 €et qui n'avait pas été remboursé à la date des effets du divorce. Elle s'oppose à la demande formée par M. [V] [T] au titre d'une dette de la communauté à l'égard du GAEC, affirmant que M. [V] [T] n'a pas qualité pour faire valoir au passif de la communauté pour le compte d'un tiers et qu'au surplus sa demande à ce titre
serait prescrite compte-tenu du fait que la créance remonte au 1er mai 2010.
Concernant l'indivision post communautaire, Mme [A] [P] s'oppose à la demande formée par M. [V] [T] au titre du remboursement des mensualités du crédit CIF en affirmant qu'il ne justifie pas des paiements, outre le fait qu'il a toujours utilisé à titre exclusif et donné en location l'appartement commun sans lui rendre de comptes ; qu'une compensation avec la créance dont est titulaire Mme [A] [P] au titre de l'indemnité d'occupation du montant des loyers doit intervenir. Elle sollicite dès lors la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée par M. [V] [T].
Concernant l'indemnité d'occupation et les loyers dont est redevable M. [V] [T] au titre du lot numéro 1, Mme [A] [P] indique que M. [V] [T] a géré l'appartement commun à compter de l'ordonnance de non-conciliation sans lui rendre de comptes ; qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; que la prescription n'est pas acquise car elle a été suspendue jusqu'à la date définitif du jugement divorce le 1er juillet 2014. Elle sollicite à ce titre la somme de 33'475 €.
Concernant le remboursement de la dette commune à l'égard de Madame [Y], Mme [A] [P] indique qu'elle a procédé seule au remboursement de ce prêt, justifiant de 3 versements et affirmant qu'elle détient dès lors une créance à l'égard de M. [V] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [V] [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 04 mai 2021 ( RG 17/00738 ' Minute n° 21/156) en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et l'indivision existant ou ayant existé entre Mme [A] [P] et M. [V] [T],
- rejeté les demandes formées par Mme [A] [P] au titre des récompenses et créances prétendument dues par M. [V] [T]
- déclaré recevable la demande de M. [V] [T] tendant à la prise en compte de la créance du GAEC Les Monts de l'Arvan au titre de son compte courant d'associé
- dit que le prêt souscrit le 30 septembre 2008 par Mme [A] [P] et M. [V] [T] auprès du Crédit Immobilier de France doit être porté au passif de la communauté, sauf en ce qui concerne le montant qui a été retenu, montant qui sera infirmé,
- dit que M. [V] [T] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire, sauf en ce qui concerne le montant qui a été retenu, montant qui sera infirmé,
- rejeté la demande formée par Mme [A] [P] au titre de l'indemnité d'occupation
- dit que les biens immobiliers mentionnés dans le rapport d'expertise en page 6 comme appartenant en propre à M. [V] [T] devront être inclus dans l'acte de partage au titre de la reprise par M. [V] [T] de ses biens propres, sauf à tenir compte de la vente des lots 2,3,4 et 5,
- déclaré sans objet la demande de Mme [A] [P] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [T] à signer l'acte de vente des parcelles de terrain et du bâtiment à usage d'hangar ou être autorisée à signer seule l'acte de vente,
- rejeté la demande formée par Mme [A] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
- ordonné l'exécution provisoire,
' à titre incident, il est formé appel sur les chefs de jugement suivants ; en conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [A] [P] a droit à une récompense de la communauté à hauteur de 25.435,97 €.
- dit que l'actif de communauté s'élève à 160.000 €
- rejeté la demande de M. [V] [T] tendant à la prise en compte de la créance du GAEC Les Monts de l'Arvan au titre de son compte courant d'associé
- dit que le passif de communauté s'élève à 83.788,95 €
- dit que l'actif net de communauté s'élève à 76.211,05 €
- dit que les droits des parties s'élèvent à 63.541,50 € s'agissant de Mme [A] [P] et à 38.105,53 € s'agissant de M. [V] [T]
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [V] [T] au titre de ses créances au titre de l'indivision post-communautaire,
- dit que la somme revenant à M. [V] [T] s'élève à 69.817,51 € et celle revenant à Mme [A] [P] à 31.829,52 €
- commis Maître [M] [G] pour dresser le procès-verbal de partage et l'état liquidatif,
' et Statuant à nouveau :
' sur la liquidation de la communauté :
Reprises :
- juger qu'en application de l'article 1467 du code civil, M. [V] [T] reprend les biens lui appartenant en propre à savoir les biens acquis suivant acte du 28 février 1989 (pièce Mme [A] [P] 26) et suivant acte du 11 janvier 1992 (Pièce 14), étant précisé que les lots 2/3/ 4 et 5 ont été vendus au prix de 193.000 €, de sorte que la reprise s'opère pour ces biens sur ce prix de vente, et que la reprise s'opère en nature pour les terrains objets des actes précités,
- juger que Mme [A] [P] ne forme aucune demande de reprise et en tant que de besoin l'en débouter.
Récompenses :
- débouter Mme [A] [P] de l'intégralité de ses demandes au titre des récompenses qu'elle prétend dues par M. [V] [T],
- débouter Mme [A] [P] de ses demandes au titre des prétendues récompenses qui seraient dues par la communauté à son égard,
- fixer la récompense due par la communauté à M. [V] [T] à la somme de 4.551,82 € ,
Créances entre époux : débouter Mme [A] [P] de ses demandes de créance entre époux.
Actif :
- juger que l'actif de communauté s'élève à 77.209,20 €,
- débouter Mme [A] [P] de sa demande d'intégration de la valeur prétendue de chevaux à l'actif communautaire,
- subsidiairement si la valeur prétendue des chevaux est intégrée à l'actif communautaire, condamner Mme [A] [P] à supporter au titre de l'indivision post-communautaire l'intégralité des frais afférents aux chevaux (les frais de nourriture, d'entretien, d'hébergement, de vétérinaire ') ainsi qu'à une indemnité de gestion pour le travail fourni par M. [V] [T] pour leur entretien,
Passif :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [V] [T] tendant à la prise en compte au passif de la communauté de la créance due au GAEC Les monts de l'Arvan au titre de compte courant d'associé débiteur pour un montant de 51.031,49 €,
- débouter Mme [A] [P] de sa demande de fixation au passif de la communauté d'un prétendu prêt familial consenti par Mme [Y],
En conséquence, fixer le passif communautaire comme suit :
- Prêt CIF : MEMOIRE car il a été soldé par la vente des biens communs
- dette au GAEC : 51.031,49 €
- récompense due à M. [V] [T] : 4.551,82 €
- juger en conséquence que le passif de communauté s'élève à la somme totale de 55.583,31 €
Actif net : juger que l'actif net de communauté s'élève à 21.625,89 €, soit 10.812,94 € par époux.
Sur la liquidation de l'indivision post-communautaire :
- juger que M. [V] [T] dispose des créances suivantes sur l'indivision post-communautaire :
- 65.628,€ au titre du remboursement du prêt CIF entre la date des effets du divorce (ONC) et la date de la vente des biens communs,
- 17.110,46 € au titre des frais payés par M. [V] [T] au titre de l'appartement lot n°1, bien commun entre la date des effets du divorce (ONC) et la date de la vente des biens
communs,
- 5.300 € au titre de l'indemnité de gestion due à M. [V] [T] , soit au total la somme de 73.213,62 €, après déduction des loyers perçus par M. [V] [T] pour un montant de 14.825 €
- juger en conséquence que M. [V] [T] dispose d'une créance sur l'indivision post-communautaire d'un montant de 73.213,62 €,
- débouter Mme [A] [P] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
- débouter Mme [A] [P] de sa demande de fixation d'une indemnité due par l'indivision post-communautaire au titre d'un prétendu remboursement partiel d'un prétendu
prêt familial, s'agissant d'une demande irrecevable (car nouvelle et prescrite) et non fondée,
- condamner en conséquence Mme [A] [P] à payer à M. [V] [T] la somme de 36.606,81 € au titre de sa part dans l'indivision post-communautaire, (73.213,62 €/2)
- débouter Mme [A] [P] du surplus de ses demandes,
Sur les droits des parties
- juger que les droits des parties s'élèvent comme suit :
- s'agissant de M. [V] [T] :
- + ¿ actif net : 10.812,94 €
- + Balance compte récompense due à M. [T] : 4.551,82 €
- + Balance compte créance entre époux : 0
- + Balance compte administration : 36.606,81 € (1/2 de la balance du compte d'administration d'un montant de 73.213,62 €)
- juger en conséquence que le total des droits de M. [V] [T] s'élève à + 51.971,77 €
- s'agissant de Mme [A] [P] :
- + ¿ actif net : 10.812,94 €
- + Balance compte créance entre époux : 0
- Balance compte administration : - 36.606,81 € (1/2 de la balance du compte d'administration d'un montant de 73.213,62 €)
- juger en conséquence que le total des droits de Mme [A] [P] s'élève à - 25.793,87 € (Somme négative)
Sur les attributions :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a renvoyé le présent dossier devant Me [G], Notaire, pour dresser un acte de partage,
- pour fournir à M. [V] [T] le montant de ses droits (+ 51.971,77 €), attribuer à M. [V] [T] :
- le solde du prix de vente des deux biens immobiliers communs soit : + 77.209,20 €,
- ordonner en conséquence à l'étude [E] [D], notaire à [Localité 6] , successeur de Me [H] de reverser la somme de 77.209,20 € à M. [V] [T] au titre de la vente des biens de communauté,
- le solde débiteur du compte courant d'associé du GAEC Mont de l'Arvan : - 51.031,49 €
- une soulte que Mme [A] [P] sera condamnée à lui payer : + 25.793,87€
- pour fournir à Mme [A] [P] le montant de ses droits (-25.793,87 €), condamner Mme [A] [P] à payer à M. [V] [T] une soulte d'une montant de 25.793,87 €,
- juger que l'arrêt à intervenir emportera liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple [T] / [P],
- juger que le droit de partage afférent à cette liquidation sera réglé par moitié entre M. [V] [T] et Mme [A] [P].
Sur le recel :
' faire sommation à Mme [A] [P] de produire le justificatif du solde de son livret d'épargne populaire et de son compte CCP cité dans le document d'ouverture de son LEP à la date du 02 novembre 2010.
' condamner Mme [A] [P] à payer à M. [V] [T] la somme de 5.000 € au titre du recel de cette somme contenue dans le compte livret d'épargne populaire de Mme [A] [P] qui a été dissimulé, en application de l'article 1477 du code Civil,
En tout état de cause
' rejeter les demandes plus amples de Mme [A] [P] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux,
' débouter Mme [A] [P] de sa demande de frais irrépétibles,
' juger que chaque partie conservera la charge de ses frais d'avocat,
' juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront à ce titre supportés par moitié.
À l'appui de ses demandes, M. [V] [T] expose à titre préliminaire que le rapport d'expertise amiable n'est pas pertinent, rappelant Mme [A] [P] a géré toutes les questions administratives du couple et notamment les crédits, qu'il lui faisait une totale confiance, qu'elle était en possession de l'intégralité des documents du couple mais n'a produit devant l'expert que ce qui était en sa faveur si bien que l'expert a opéré un calcul sous réserve, sur la base d'hypothèses non fondées. Il conteste que cette expertise se soit tenue de manière contradictoire à son égard outre le fait que l'expert n'a pas obtenu l'intégralité des pièces nécessaires. Il estime dès lors sur le fond que le calcul réalisé par l'expert est erroné à de multiples égards.
Concernant les reprises, M. [V] [T] relève que Mme [A] [P] ne
conteste pas le jugement attaqué lequel a listé les biens immobiliers propres sur lesquels il exerce une reprise. Il indique que depuis une partie de ces biens a été vendue pour un prix de 193'000 €de sorte que sa reprise s'opère sur le prix de vente mais également sur ses terrains propres.
Concernant son compte de récompenses, il s'oppose à la demande formée par Mme [A] [P] au titre du remboursement des crédits relatifs à l'acquisition et aux travaux dans ses biens propres, étant précisé que les lots numéro 2, 4 et 5 constituaient le domicile conjugal, contestant qu'une partie ait été transformée en studios (seul le lot 3 était un logement indépendant). Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et l'aménagement du domicile conjugal participe à l'exécution de la contribution aux charges du mariage et qu'elles ne peuvent donner lieu à des comptes entre époux ; qu'il n'a d'ailleurs pas retiré de profit personnel puisque le bien a servi à loger la famille. Il soutient pour le surplus que Mme [A] [P] ne démontre pas le paiement des mensualités par la communauté, relevant que les relevés qu'elle produit sont de simples documents informatiques sans entête et dont il conteste la nature probante, outre qu'ils ne font apparaître que le remboursement de 4 échéances pour un montant de 1680,99 euros. Enfin il s'oppose au calcul de la récompense par Mme [A] [P], indiquant que le paiement des intérêts ne peut donner lieu à récompense mais aussi que Mme [A] [P] prend en compte l'intégralité du profit subsistant en incluant les travaux d'aménagement pour lesquels elle revendique par ailleurs une récompense distincte. Il conteste aussi la valeur de son bien, relevant qu'il a été vendu à la somme de 133'000.€, soit à une somme inférieure à celle retenue par l'expert. Il s'oppose dans le même raisonnement aux autres demandes de récompense formée par Mme [A] [P] au titre du financement des travaux, estimant que Mme [A] [P] ne démontre pas leur financement par la communauté, affirmant d'ailleurs que les matériaux utilisés n'ont pas été financés par la communauté et qu'il a réalisé les travaux grâce à sa propre industrie, ce dont il justifie par la production de diverses des attestations dont la propre mère de Mme [A] [P]. Il s'oppose dès lors à l'ensemble des demandes formées par Mme [A] [P] à ce titre, contestant in fine les dernières pièces produites par cette dernière, tant sur le fond que sur la forme. Subsidiairement, si le principe d'une créance de la communauté à ce titre devait être retenu, M. [V] [T] sollicite que son montant ne soit calculé qu'en tenant compte de la dépenses et non sur la totalité du profit subsistant en l'absence de financement intégral de leur coût par la communauté. Il note d'ailleurs que Mme [A] [P] ne produit aucun élément permettant de chiffrer la plus value générée par les travaux et qu'elle sera donc déboutée, d'autant plus que les biens en cause ont été vendus à une valeur inférieure à celle estimée. Il soutient dès lors que les demandes de Mme [A] [P] sont extravagantes puisque supérieures au prix de vente des biens en cause.
Concernant la récompense due par la communauté à M. [V] [T], il indique qu'il était propriétaire en propre de parts au sein du Gaec le Mont de l'Arvan; qu'au jour du mariage son compte d'associé était créditeur de 4551,82 euros; qu'au cours du mariage il a du prélever des sommes supérieures au potentiel économique de la société de sorte qu'au moment du divorce, son compte courant d'associé était débiteur de 51031,49 euros. Il précise que ces fonds ont été déposés sur le compte joint des époux et revendique une récompense à hauteur des fonds présents au moment du mariage.
Sur les récompenses réclamées par Mme [A] [P], M. [V] [T]
soutient que celle-ci ne démontre pas l'encaissement de fonds propres par la communauté, contestant la force probante des relevés de compte produits qui ne comportent aucun en-tête. Il sollicite sur ce point la réformation de la décision attaquée.
Sur les créances entre époux, M. [V] [T] conteste les créances revendiquées par Mme [A] [P], estimant que cette dernière ne démontre pas que ses fonds propres aient financé les biens propres de son époux. Il soutient qu'aucun des prêts visés par Mme [A] [P] ne concernaient le financement de ses biens.
M. [V] [T] détaille la composition de la communauté, rappelant que Mme [A] [P] avait abandonné toute revendication sur les chevaux compte tenu des frais engagés pour leur entretien par M. [V] [T] seul durant 11 ans. Il sollicite dès lors que si les chevaux sont intégrés à la masse active, il en soit de même pour les frais qu'il a supportés.
Sur le recel, M. [V] [T] sollicite de Mme [A] [P] qu'elle verse ses relevés de compte personnels à la date du 2 novembre 2010, cette dernière ayant préparé son départ en effectuant des placements à son seul nom au cours du mariage. Il revendique l'application des règles relatives au recel et la condamnation de Mme [A] [P] au paiement de la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur la créance au titre du compte courant débiteur du GAEC, il sollicite sa fixation à la somme de 51031,49 euros en estimant que ces prélèvements ont été opérés au seul profit de la communauté. Il précise que cette dette lui a été attribuée dans le compte de liquidation, que Mme [A] [P] était parfaitement informée de ces virements mensuels, que sa demande n'est pas prescrite puisque relevant du partage et qu'il a formé sa demande le 24 janvier 2018 soit moins de 5 ans après le jugement de divorce.
Sur le prêt revendiqué par Mme [A] [P] auprès de sa mère, Mme [Y], M. [V] [T] estime que les documents produits sont insuffisamment probants outre que Mme [A] [P] ne démontre pas le caractère exigible de cette créance.
Concernant l'indivision post-communautaire, M. [V] [T] relève que malgré l'ordonnance de non conciliation, Mme [A] [P] n'a jamais respecté son obligation de rembourser la moitié des échéances du prêt immobilier; qu'il les a donc assumées seul; qu'il a droit à une créance à ce titre, faisant valoir que le capital restant du a diminué entre l'ordonnance de non conciliation et la vente du bien et qu'il démontre la réalité de ses paiements. Il soutient par ailleurs que la mise en location du bien commun n'a pas couvert le remboursement du prêt et que des comptes seront à finaliser à ce titre. Il sollicite dès lors la somme de 65628,16 euros et la modification du premier jugement sur ce point.
M. [V] [T] s'oppose en revanche au paiement d'une indemnité d'occupation par ses soins, estimant que l'ordonnance de non conciliation ne lui en a pas attribué la jouissance, qu'il a du gérer ledit bien ce qui constitue une charge. Il fait état des loyers perçus dans ce cadre à hauteur de la somme de 14825 euros, faisant valoir dans le même temps des charges de 17110,46 euros. Il sollicite en outre la somme de 50 euros par mois au titre de la gestion du bien.
Concernant la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme
[A] [P] au titre du prêt familial qu'elle invoque, M. [V] [T] soutient qu'elle est irrecevable, prescrite et au surplus non fondée.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 février 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.
I- Sur la liquidation de la communauté
Il convient de rappeler que le jugement de divorce du 1er juillet 2014 a fixé les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 novembre 2010, date de la dissolution de la communauté et point de départ de l'indivision post-communautaire.
1- Sur les reprises
Il découle de l'article 1467 du code civil que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [V] [T] est propriétaire de plusieurs biens propres acquis avant le mariage suivant actes du 28 février 1989 et 11 janvier 1992, tels que décrits dans le rapport d'expertise de Mme [N] en page 6, soit les lots 2,3, 4 et 5 situés au sein de la copropriété sise dans le chalet de [Localité 7] outre divers terrains.
Ces biens feront l'objet d'une reprise en nature concernant les terrains et en valeur concernant les lots de copropriété concernés qui ont entre temps fait l'objet d'une vente pour le prix de 193000 euros.
Mme [A] [P] ne fait pas valoir de reprises.
2- Sur les récompenses
Il découle de l'article 1468 du code civil qu'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
L'article 1433 du même code précise que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L'article 1437 quant à lui indique que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, il faut relever que l'ancien chalet situé à La Chal, était constitué de plusieurs lots et appartements; que plusieurs d'entre eux ont été réunis notamment pour constituer un logement suffisamment spacieux pour accueillir la famille sous forme d'un duplex; que l'expert note que les parties propres appartenant à M. [V] [T] et les parties communes étaient imbriquées si bien qu'il est difficile de s'y repérer. Il sera tenu compte de la distinction effectuée par l'expert immobilier Mme [N] qui dresse une liste des biens appartenant à chacun de même que la description des différents lots.
a) Compte de M. [V] [T]
- Récompenses dues par M. [V] [T] à la communauté
Concernant les remboursements des prêts, il y a lieu de les lister:
- prêt souscrit par M. [V] [T] le 28 février 1989 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 250000 francs et d'une durée de 180 mois afin de financer l'acquisition du lot n°2 (appartement 1er étage situé lieudit la Chal cadastré [Cadastre 4] et [Cadastre 2]) et les travaux. Mme [A] [P] affirme qu'à la suite du mariage intervenu le 16 juin 1996, les échéances de ce crédit ont été assumées par la communauté jusqu'à son terme soit le 28 février 2004.
Il convient de relever que si le contrat de prêt en cause n'est pas produit aux débats ni son échéancier, il ressort de l'acte notarié du 28 février 1989 que le montant des échéances s'élevait à la somme de 2755,75 francs (soit en 2002, la somme d'environ 423 euros).
Mme [A] [P] produit des relevés du compte joint des époux à compter du 3 novembre 2003, certes sans en-tête de la banque mais dont la valeur probante au vu de leur présentation formelle doit être retenue. Ils font apparaître le prélèvement d'une échéance de crédit n° 226695018 d'un montant de 420,12 euros les 9 novembre 2003, 9 décembre 2003, 9 janvier 2004, et de 421,63 euros le 20 février 2004.
Il faut noter que le montant de cette échéance correspond à celle du crédit en cause; que son prélèvement a cessé à la date du terme de ce crédit soit en février 2004 avec une dernière échéance légèrement supérieure aux précédentes ce qui confirme cette analyse.
Il faut aussi relever que l'expert a retenu que ledit crédit avait été remboursé par la communauté à compter de la date du mariage, ce au vu des déclarations des parties devant elle et des pièces versées; que M. [V] [T] soutient que l'expertise n'a été réalisée qu'à partir des éléments partiels produits par Mme [A] [P],
mais il ne verse pas de pièces contraires. Au surplus, et même si la charge de la preuve repose sur Mme [A] [P], il doit être relevé que le couple était marié sous le régime de la communauté, qu'il n'est pas allégué que M. [V] [T] ait disposé d'autres revenus que ceux retirés de son travail au sein du GAEC, ni qu'il ait été bénéficiaire de fonds propres durant la période concernée. Il faut donc faire application de la présomption découlant de l'article 1402 pour considérer que les fonds utilisés pour rembourser ce crédit étaient communs.
Il y a lieu dès lors de considérer que les éléments de preuve produits sont suffisants pour corroborer les affirmations de Mme [A] [P]. Le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point et une récompense doit être mise à la charge de M. [V] [T] à ce titre.
- prêt souscrit par M. [V] [T] pour financer l'acquisition selon acte notarié du 11 janvier 1992 des lot n° 3, 4 et 5 dans le même chalet, consistant en un studio au 1er étage et des combles, outre diverses parcelles de terrain. Il n'est pas contesté que M. [V] [T] a contracté un crédit de 200000 francs auprès du Crédit Agricole.
Le contrat de prêt et l'échéancier ne sont là encore pas produits.
Mme [A] [P] et l'expert indiquent que ce crédit a été remboursé par la communauté à compter du mariage et jusqu'au 21 novembre 1997, date à laquelle il a été remboursé par anticipation à l'aide d'un contrat de prêt habitat souscrit par les deux époux pour un montant de 157889 francs (soit 24070,02 euros).
Ce nouveau contrat de prêt contracté par les deux époux est produit par Mme [A] [P] et permet d'établir qu'à compter de cette date le crédit initial a bien été remboursé par les deux époux, soit un capital restant du à la date de l'avenant de 158704,66 francs.
Cette pièce, qui est corroborée par le relevé du Crédit Agricole mentionnant 'contrat n°00474910016, 24070,02 euros, 21/11/1997, habitat' permet d'établir que M. [V] [T] est redevable d'une récompense au profit de la communauté à ce titre et à compter du 21 novembre 1997. Pour la période courant de la date du mariage au 21 novembre 1997, il n'est pas démontré que des prélèvements d'échéances aient été opérés sur le compte joint du couple et aucune somme à ce titre ne sera donc retenue.
Le premier jugement sera infirmé sur ce point.
- prêts souscrits par les deux époux durant le mariage: Mme [A] [P] soutient que le couple a contracté plusieurs crédits communs pour financer des travaux dans les lot n°4 et 5 (des combles, aménagés en chambres). Elle fait ainsi état:
- de deux crédits souscrits auprès du Crédit Agricole le 16 avril 1999 pour des montants de 15244,90 euros (prêt Imagine n° 00567020501) et 4573,47 euros (prêt à la consommation n° 00567023701).
Les contrats sont produits. Concernant le prêt à la consommation de 4573,47 euros, il convient de considérer que la preuve de son utilisation pour financer les travaux n'est pas établie et ce au regard de la nature même de ce crédit.
En revanche concernant l'autre prêt, d'un montant plus conséquent, il y a lieu de noter qu'il a été obtenu quelques mois après le dépôt et l'obtention d'un permis de construire le 30 juillet 1998 concernant le bien propre de M. [V] [T] et l'aménagement des combles avec la création de deux chambres.
Ce crédit doit donc être considéré comme ayant été souscrit par les deux époux pour financer ces travaux qui ont profité au patrimoine propre de l'époux, ouvrant ainsi doit à récompense au profit de la communauté.
- de trois autres crédits souscrits auprès du Crédit Agricole le 3 mai 2000 pour un montant de 463,45 euros (prêt n° 0060155603), le 6 mai 2000 pour des montants de 1181,33 euros (prêt n° 00609155602) et de 2947,91 euros (prêt n° 00609155601) avec pour objet: épargne logement.
Il doit être relevé qu'à l'époque de la souscription de ces crédits le couple n'avait pas encore acquis ensemble le lot n°1; que Mme [A] [P] produit aux débats un autre permis de construire daté du 8 juin 2000 et relatif à l'aménagement du reste des combles du chalet avec création de vélux et de deux autres chambres.
Il faut relever par ailleurs que ces trois crédits ont fait l'objet d'un remboursement anticipé le 29 février 2004, Mme [A] [P] affirmant que des fonds propres lui revenant suite à un héritage ont été utilisés à cette fin, ce qui sera traité dans le cadre du compte de récompense de Mme [A] [P].
Il y a lieu de considérer au vu de l'ensemble des éléments produits par Mme [A] [P], certains seulement en cause d'appel, que M. [V] [T] est redevable envers la communauté de récompenses relatives aux crédits ayant servis à l'acquisition de ses biens propres soit les lot n° 2, 3,4 et 5 outre les travaux d'aménagement réalisés dans les lots n° 2, 4 et 5.
Les développements de M. [V] [T] tendant à la neutralisation de la récompense due à la communauté du fait de la contribution aux charges du mariage ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de la communauté légale réduite aux acquêts. En revanche, seul le montant du capital remboursé doit être pris en compte; le paiement des intérêts étant considéré comme une charge de jouissance que la communauté doit supporter. Il faut noter à cet égard que l'expert immobilier a bien appliqué cette règle pour déterminer les sommes supportées par la communauté au titre du remboursement des crédits.
Les remboursements de ces crédits ont constitué des dépenses d'acquisition et d'amélioration des biens concernés; la récompense due par M. [V] [T] à la communauté doit être calculée conformément à l'article 1469 du code civil soit selon la méthode du profit subsistant.
Celui-ci est particulièrement délicat à établir en l'espèce puisque:
- concernant les remboursements des crédits ayant servi à financer les acquisitions mais aussi l'aménagement du lot n°2, il est constant qu'une partie seulement a été remboursée par la communauté et ce à compter de la date du mariage pour le crédit souscrit en 1989 et du rachat de crédit en novembre 1997 en ce qui concerne le crédit de 1992 (à compter de leur souscription pour les autres crédits souscrits en 1999 et 2000)
- la valeur des biens propres de M. [V] [T] telle que retenue par l'expert après travaux est supérieure à celle à laquelle ils ont été vendus
- une partie de la plus value est imputable à l'industrie de M. [V] [T] qui a réalisé seul une partie des travaux (notamment d'aménagement intérieur, ce dont il justifie par la production de diverses attestations) étant observé que l'industrie d'un époux ayant profité à son patrimoine propre ne peut bien évidemment pas donner lieu à récompense au profit de la communauté. Néanmoins l'importance de cette industrie n'a pas été évaluée par l'expert. M. [V] [T] pour sa part ne fournit que peu d'éléments d'évaluation.
Il convient de considérer en l'état des éléments produits par les parties que:
- les lots 2,3,4 et 5 ont été vendus par M. [V] [T] selon acte notarié en date du 24 juin 2019 pour un prix net vendeur de 193 000 euros. Cependant, une partie de la plus value découle de l'industrie de M. [V] [T]; la communauté ne peut réclamer de récompense à ce titre. En l'absence de tout élément d'évaluation produit par les parties, il y a lieu de fixer arbitrairement la part de l'industrie à 30%, ce qui permet de retenir une valorisation des biens pour le calcul du profit subsistant à la somme de 135100 euros.
- la communauté a financé l'acquisition et les travaux dans les biens propres de M. [V] [T], selon les sommes retenues dans le rapport d'expertise (déduction faite des remboursements par anticipation réalisés par Mme [A] [P]) à hauteur de:
- 26515,84 euros s'agissant du crédit souscrit le 28 février 1989 pour le financement du lot n°2
- 14497,96 euros au titre du crédit souscrit par le couple le 21 novembre 1997
- 15244,90 euros au titre des crédits souscrits auprès du Crédit Agricole en 1999
- 3354,77 euros au titre des crédits souscrits auprès du Crédit Agricole en 2000
soit un total de 59613,47 euros
- le coût total des acquisitions et des travaux peut être détaillé comme suit:
- 42228,38 euros pour le lot n°2 et le crédit du 28 février 1989
- 30489,80 euros au titre du crédit du 11 janvier 1992
- 18599,67 euros au titre des crédits souscrits en 1999 et 2000
soit un total de 91317,85euros.
Le profit subsistant peut être établi comme suit sur l'ensemble des lots ayant constitué au final un seul appartement:
59613,47
135100 X ------------- = 88195,02 euros.
91317,85
La récompense mise à la charge de M. [V] [T] pour le financement et les travaux dans ses biens propres sera donc fixée à la somme de 88195,02 euros.
- Récompenses dues par la communauté à M. [V] [T]
M. [V] [T] fait état de ce que son compte courant d'associé au sein du GAEC était créditeur de 4551,82 euros au jours du mariage et qu'il est devenu débiteur par la suite du fait des prélèvements effectués au profit de la communauté.
Il ne fait pas de doute que les fonds présents sur le compte courant d'associé de M. [V] [T] au jour du mariage étaient des fonds propres de M. [V] [T]. Il est démontré par la production des relevés de compte du couple que des versements réguliers étaient effectués par M. [V] [T] à partir de son compte
courant d'associé au sein du GAEC; qu'il doit dès lors être considéré que cette somme a bien profité à la communauté et qu'elle ouvre droit à récompense au profit de M. [V] [T] à hauteur de 4551,82 euros.
Le solde du compte de récompense de M. [V] [T] s'élève à 83643,20 euros.
b) Compte de Mme [A] [P]
- Récompenses dues par Mme [A] [P] à la communauté
Il n'en est pas réclamé.
- Récompenses dues par la communauté à Mme [A] [P]
Il est constant que le versement de deniers propres d'un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et donc du droit à récompense.
Mme [A] [P] affirme avoir soldé certains des prêts communs par l'utilisation de fonds propres provenant d'un héritage. Elle justifie en effet d'avoir perçu au titre de la succession de son père la somme de 10000 euros le 23 décembre 2003, la somme de 15435,97 euros le 12 mars 2004 et la somme de 694,77 euros le 9 novembre 2004.
Il est constant au vu des justificatifs produits que les sommes de 10000 euros et de 15435,97 euros ont été versées sur le compte commun et que concomitamment différents prêts communs, conclus durant le mariage, ont été remboursés par anticipation: le prêt n°474910016 à hauteur de 9572,06 euros, les prêts n° 609155601, 609155602 et 609155603 pour une somme de 1237,92 euros. Ces différentes sommes ont été retranchés des montant réglés par la communauté dans les développements précédents.
Ces éléments permettent de considérer, en l'absence de démonstration par M. [V] [T] de ce que ces fonds n'auraient pas profité à la communauté malgré la présomption bien établie, que Mme [A] [P] est bien créancière à ce titre de la somme de 14625,99 euros (25435,97-10809,98). (Le montant des crédits remboursés par anticipation soit 10809,98 euros ont en réalité profité au patrimoine propre de M. [V] [T] et constitue donc une créance entre époux)
Le jugement attaqué sera confirmé.
Le solde du compte de récompense de Mme [A] [P] s'élève à la somme de 14625,99 euros.
3- les actifs immobiliers
Les parties n'élèvent pas de contestation relative à la valeur des immeubles communs, lesquels ont été cédés, pour un prix de 160 000 euros.
Mme [A] [P] sollicite encore que la valeur des chevaux détenus par la communauté soit intégrée au montant de l'actif . M. [V] [T] ne conteste pas que les chevaux aient été acquis durant le mariage. Néanmoins, aucun élément n'est produit par les parties quant à la valorisation de ces chevaux à la date de
l'ordonnance de non conciliation pas plus qu'il n'est justifié des frais d'entretien nécessairement engagés par la suite au cours de l'indivision post communautaire. Cette demande sera donc rejetée.
4- Le passif de communauté
a) Dettes communes
Le solde du crédit CIF contracté le 30 septembre 2008 a été soldé lors de la vente des biens communs pour un montant de 66034,80 euros le 24 juin 2019.
b) Créance du GAEC les Mont de l'Arvan
Mme [A] [P] ne soulève plus en cause d'appel l'irrecevabilité ou la prescription de cette demande.
Il découle de l'article 1413 du code civil que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. L'article1415 du code civil indique encore que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
M. [V] [T] fait valoir que son compte courant d'associé était débiteur de 52059,85 en novembre 2010; il affirme que cette situation est la conséquence de prélèvements trop importants afin d'effectuer des versements au profit de la communauté laquelle serait donc débitrice de cette somme.
Le solde débiteur du compte courant d'associé doit être considéré comme constituant une forme de crédit au profit de M. [V] [T], dont les parts sociales qu'il détient au sein du GAEC sont des biens propres pour avoir été acquises avant le mariage.
Il convient de relever que Mme [A] [P] n'a pas expressément consenti à ce crédit qui ne peut dès lors être considéré comme constituant une dette commune outre que l'utilisation de ces fonds au profit de la communauté sur toute la durée du mariage n'est pas établi au vu des éléments produits par M. [V] [T] lesquels sont limités à l'année 2010, année de la séparation (relevés de compte joint pour la période de janvier à août 2010, outre une attestation de son expert comptable et un relevé des prélèvements pour la période courant entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011, montrant effectivement des virements réguliers en provenance du GAEC vers le compte joint des époux).
La première décision qui a rejeté cette demande sera confirmée.
c) sur la dette à l'égard de Mme [Y]
Mme [A] [P] affirme que sa grand-mère, Mme [Y] lui a octroyé un prêt familial en 2006 d'un montant de 5000 euros.
Cette demande est nouvelle en cause d'appel, mais il doit être considéré que cette
défense à une prétention adverse est recevable d'autant qu'en matière de partage, toute demande ou défense doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
A l'appui de ses prétentions, Mme [A] [P] verse seulement le relevé de compte joint du couple faisant apparaître le 26 novembre 2006 un virement de 5000 euros par Mme [Y]. En l'absence d'autre élément de preuve permettant de déterminer le motif de ce virement, il n'est pas possible d'en déduire qu'il s'agissait d'un prêt.
Cette demande sera donc rejetée.
5- Les comptes de la communauté
L'actif s'établit comme suit:
- récompenses de M. [V] [T]: 88195,02 euros
- biens communs vendus: 160 000 euros
soit un actif brut de 248195,02 euros.
Le passif de la communauté s'établit comme suit :
- récompense due à M. [V] [T] : 4551,82 euros
- récompense due à Mme [A] [P] : 14625,99 euros
- solde du crédit immobilier CIF: 66034,80 euros le 24 juin 2019.
Le passif de communauté s'élève à la somme de 85212,61euros.
L'actif net s'élève dès lors à la somme de (248195,02-85212,61) 162982,41 euros.
Chacun des époux a droit à la moitié soit 81491,20 euros.
II- Sur l'indivision post-communautaire
Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
1- Le compte de M. [V] [T]
a) Créances de M. [V] [T] à l'encontre de l'indivision
- les charges: M. [V] [T] justifie en cause d'appel des charges relatives au bien commun et qu'il a assumé seul après l'ordonnance de non conciliation:
- taxes foncières de 2010 à 2019 soit 7489 euros
- taxes d'habitation (dépense de conservation) de 2011 à 2019, au prorata de la partie commune de l'ensemble immobilier: 2047,13 euros
- assurances: les factures produites ne permettent pas de déterminer qu'il s'agit bien de l'assurance du bien indivis
- électricité: il s'agit de l'électricité relative au studio.
Il sera donc retenu au profit de M. [V] [T] une créance contre l'indivision d'un montant de 9536,13 euros.
- l'indemnité de gestion
Mis à part la production d'un unique bail et le paiement des charges, M. [V] [T] ne justifie pas des diligences particulières qu'il aurait entreprises et qui nécessiteraient qu'il soit spécialement indemnisé.
Il sera donc débouté de sa demande et le premier jugement confirmé.
- sur le remboursement du prêt CIF
Il n'est pas contesté qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation M. [V] [T] a supporté seul les échéances du crédit immobilier souscrit par les deux époux auprès du CIF et ce jusqu'à la vente du bien en juin 2019. Il en justifie d'ailleurs en versant ses relevés de compte personnel.
Les échéances s'élevaient à la somme de 631,04 euros. De novembre 2010 à juin 2019, il a donc versé: 103 échéances x 631,04 euros= 64997,53 euros.
- les frais d'entretien des chevaux
La demande de Mme [A] [P] tendant à ce que la valeur des chevaux soit réintégrée dans l'actif communautaire ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
b) Dettes de M. [V] [T] à l'égard de l'indivision post-communautaire
Il est établi par M. [V] [T] de ce qu'il a loué le bien commun constitué par le lot1, à la fois dans le cadre d'un bail ordinaire du 30 juillet 2011 pour un loyer mensuel de 650 euros puis dans le cadre de locations saisonnières dont il ne justifie pas.
Il a établi un décompte des loyers perçus à hauteur de 14825 euros, somme qui sera retenue à défaut d'éléments contraires versés par Mme [A] [P] sauf à parfaire cette somme.
Concernant l'indemnité d'occupation, il y a lieu de constater que l'ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2010 a bien statué sur l'attribution du domicile conjugal à l'époux, étant observé qu'il s'agissait d'un bien propre lui appartenant et n'ouvrant dès lors évidemment pas droit à indemnité d'occupation au profit de l'indivision.
Concernant le bien commun, l'ordonnance de non conciliation a seulement statué sur le fait que M. [V] [T] en assumerait la gestion (perception des loyers et paiement des charges) à charge pour lui d'en rendre compte à Mme [A] [P] tous les 6 mois, ce qu'il n'a jamais fait. Néanmoins, ne s'agissant pas du domicile conjugal, il n'a évidemment pas été procédé à l'attribution de sa jouissance si bien que l'indemnité d'occupation ne peut découler que de la preuve de ce qu'il en aurait joui de manière exclusive. Or, il est établi que le bien commun a été mis en location au moins ponctuellement par M. [V] [T] si bien qu'il ne peut être considéré qu'il en a eu la jouissance exclusive. La demande d'indemnité d'occupation sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé.
La balance du compte d'indivision de M. [V] [T] est donc de: 59708,66 euros (74533,66-14825).
2- Le compte de Mme [A] [P]
Elle n'est pas titulaire d'une créance et n'est pas redevable d'une dette à l'égard de l'indivision post communautaire.
3- Balance des comptes d'indivision
M. [V] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 59708,66 euros.
III- Créances entre époux
M. [V] [T] ne revendique pas de créance à l'encontre de Mme [A] [P].
La créance revendiquée par Mme [A] [P] à l'encontre de M. [V] [T] au titre du remboursement anticipé des prêts s'élève à la somme de 10809,98 euros.
IV- Sur le recel
M. [V] [T] produit seulement un justificatif d'ouverture d'un livret d'épargne populaire par Mme [A] [P] le 22 septembre 2009 avec le dépôt de 5000 euros sans qu'il ne soit possible de déduire de ce simple document la volonté de Mme [A] [P] de détourner des fonds communs étant observé que les époux, même mariés en régime de communauté, sont libres d'ouvrir des comptes à leur seul nom.
Cette demande sera rejetée.
Sur le partage et la désignation d'un notaire
Compte tenu de la nécessité de parfaire les comptes au regard des éventuels frais et taxes restant éventuellement à imputer et des calculs à effectuer, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a désigné me [G] aux fins d'établir l'acte liquidatif
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 4 mai 2021 en ses dispositions relatives :
- à l'ouverture des opérations de comptes et de partage,
- à la recevabilité de la demande formée par M. [V] [T] au titre du compte courant d'associé du GAEC le Mont d'Arvan et le rejet de sa demande de récompense à ce titre,
- au fait que le prêt souscrit auprès du CIF le 30 septembre 2008 doit être porté au passif de la communauté,
- au rejet de la demande d'indemnité d'occupation,
- à la désignation de me [M] [G] aux fins d'établissement de l'état liquidatif et de partage,
- au fait que les biens immobiliers mentionnés dans le rapport d'expertise en page 6 sont des biens propres de M. [V] [T] et doivent être inclus dans l'acte de partage au titre des reprises de M. [V] [T],
- au fait que la demande de condamnation sous astreinte de M. [V] [T] est devenue sans objet,
- au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- au rejet de la demande de distraction et à l'exécution provisoire ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [T] est redevable d'une récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des prêts ayant financé l'acquisition et les travaux effectués dans ses biens propres à hauteur de 88195,02 euros,
Dit que M. [V] [T] est créancier d'une récompense due par l'indivision à hauteur de 4551,82 euros au titre des fonds propres provenant de son compte courant d'associé au sein du GAEC le Mont d'Arvan,
Dit que Mme [A] [P] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 14625,99 euros au titre des fonds propres provenant d'une succession,
Dit que l'actif brut de communauté s'élève à la somme de 248195,02 euros,
Dit que le passif de communauté s'élève à la somme de 85212,61euros,
Dit que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 162982,41 euros,
Dit que M. [V] [T] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 59708,66 euros,
Dit que Mme [A] [P] est créancière à l'égard de M. [V] [T] de la somme de 10809,98 euros,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par les parties concernant les chevaux,
Rejette la demande formée par Mme [A] [P] au titre du prêt familial de 5000 euros auprès de Mme [Y],
Rejette la demande formée par M. [V] [T] au titre du recel de communauté,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente