COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTVC
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 22 Octobre 2020, RG 15/00874
Appelante
Mme [R] [E]
née le 02 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000040 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [W] [U]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 5] (LAOS), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [U], né le 25 juillet 1973 et Mme [R] [E], née le 2 octobre 1975 se sont mariés le 19 juillet 2003 à [Localité 4] (74), sans contrat de mariage préalable.
Par un jugement en date du 20 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a notamment prononcé le divorce des époux et statué sur la date des effets du divorce, fixée au 20 décembre 2011, date de l'ordonnance de non conciliation.
Par un jugement en date du 16 septembre 2016, le juge aux affaires familiales à ordonné la liquidation et partage la communauté des ex-époux et désigné Me [J], notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2018, le juge commis a désigné Me [G] en remplacement de Me [J].
Le projet d'acte liquidatif a été déposé le 31 juillet 2019 avec un procès-verbal de difficultés, les dires des parties ayant été annexés.
Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a :
' homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître [G], notaire à [Localité 3], figurant dans le procès-verbal de difficultés établi par lui le 31 juillet 2019, concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [U] et de Mme [R] [E],
' condamné Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 25'396,41 euros au titre de la soulte, outre intérêts au taux légal,
' condamné Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [R] [E] au paiement des dépens,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 3 février 2021, Mme [R] [E] a relevé appel de ce jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation en ce qui concerne les dispositions relatives à l'homologation du projet d'acte liquidatif, sa condamnation au paiement d'une soulte et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions au fonds notifiées le 12 janvier 2022, Mme [R] [E] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :
- homologué le projet d'acte liquidatif établi par Maître [G], notaire à [Localité 3], figurant dans le procès-verbal de difficulté établi par lui le 31 juillet 2019, concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [U] et Mme [R] [E],
- condamné Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 25.396,41 euros au titre de la soulte, outre intérêt au taux légal ;
- condamné Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la construction située à [Localité 6] ne peut être assimilée à un bien de communauté et ne peut entrer dans l'actif de communauté,
- dire et juger qu'il est dû récompense par la communauté à Mme [R] [E] de la somme de 32.341,03 € au titre du compte bancaire PEL qu'elle possédait avant le mariage,
- dire et juger qu'il est dû récompense par la communauté à M. [W] [U] de la somme de 6.854,21 € au titre du compte bancaire PEL qu'il possédait avant le mariage,
- dire et juger que le compte bancaire au nom de [N] [U] ne peut être assimilé à un bien de communauté et entrer dans l'actif de communauté,
- dire et juger que le compte joint du crédit agricole n°93663510050 présentait un solde créditeur de1.804,42 euros au 20 décembre 2011, date des effets du divorce,
- faire injonction à M. [W] [U] d'avoir à produire les justificatifs de ses relevés de compte ou le justificatif d'ouverture de compte au 20 décembre 2011 pour le compte : Crédit Agricole compte chèque n°96725249265,
- dire et juger que M. [W] [U] est tenu au règlement de la moitié du passif de communauté et notamment les prêts consentis par le Crédit Agricole pour la construction du bien situé à [Localité 6],
- dire n'y avoir lieu à versement par Mme [R] [E] d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 6] en ce qu'il n'est pas un bien indivis,
- dire et juger que Mme [R] [E] dispose d'une créance de 18.611,61 € à parfaire au titre des allocations familiales suisses perçues par M. [W] [U]
A ce titre,
- faire injonction à M. [W] [U] d'avoir à justifier des sommes perçues au titre des allocations familiales suisses du 20 décembre 2011 au 23 avril 2018, date de transfert de résidence des enfants,
- dire et juger que Mme [R] [E] dispose d'une créance de 10.000 € au titre du non-paiement de la prestation compensatoire par M. [W] [U] pour laquelle il a été condamné par jugement du 20 décembre 2013,
- dire et juger que Mme [R] [E] dispose d'une créance de 5.968,70 euros au titre des pensions alimentaires impayées par M. [W] [U] de février 2017 à mars 2018,
En conséquence,
- dire et juger que l'acte liquidatif sera établi de la façon suivante sous réserve de la production des comptes bancaires manquants par M. [W] [U] :
I. COMPTE DE REPRISE ET RÉCOMPENSES
Compte de récompense de Mme [R] [E]
La communauté doit récompense à Mme [R] [E] à hauteur de 32.341,03 €,
Mme [R] [E] ne doit aucune récompense à la communauté.
Il est donc dû par la communauté la somme de 32.341,03 € à Mme [R] [E],
Compte de récompense de Monsieur [W] [U]
La communauté doit récompense à M. [W] [U] à hauteur de 6.854,21 €,
M. [W] [U] doit une récompense à la communauté de 8.000 euros au titre de la donation faite à ses parents,
Il est donc dû par M. [W] [U] une récompense à la communauté de 1.145,79 €.
2. SUR L'ACTIF DE COMMUNAUTÉ
- Compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Mme [R] [E] 9.468,84€
- Compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Mme [R] [E]' 47.582,54 €
- Compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Mme [R] [E]' 572 €
- Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Mme [R] [E]' 14.948,57 €
- Compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Mme [R] [E]' 0 €
- Compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] ' 1.804,42 € (pièce 8)
- Compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U] ' 1.290,56 €
- Compte POSTFINANCE ouvert au nom de MM. [W] [U]' 5.921,69 €
- Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U]' 3,48 €
- Compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U]' 27.632,44 €
- Compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]' 1.926,22 €
- Compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U]' 1.632,04 €
- Compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U] ' à justifier
- Récompense due par M. [W] [U] à la communauté - 1.145,79 €
Total actif de communauté : 113.928,59 €
3. SUR LE PASSIF DE COMMUNAUTÉ
- Compte de dépôt CE n°00588074233 au nom de Mme [R] [E] 114,34 €
- Prêt Crédit Agricole des Savoie ' 61.466,62 €
- Récompense due à Mme [R] [E] - 32.341,03 €
Total passif : 93.951,99 €
4. ACTIF NET A PARTAGER
Le montant de l'actif net à partager s'élève à : 19.976,60 euros
5. SUR LES COMPTES D'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE
- Créance de Mme [R] [E] au titre de la contribution au passif de communauté due par M. [W] [U]: 49.580,28 € Prêt à 3,80 *+ 19.469,44 € Prêt à taux 0 Total : 69.049,72 €/2 = 34.524,86 €
- Créance due au titre des allocations familiales suisses : 18.611,61 € outre POUR MEMOIRE
- Créance due au titre de la prestation compensatoire : 10.000 €
- Créance due au titre des pensions alimentaires impayées de février 2017 à mars 2018 : 5.968,70 euros
Créance due par M. [W] [U] à Mme [R] [E]: 69.115,07 €
5. SUR LES DROITS DES PARTIES
Sur les droits de Mme [R] [E] :
- Moitié de l'actif net : 9.988,30 €
- A ajouter la récompense due par la communauté : 32.341,03 €
- A ajouter la créance due par M. [W] [U]: 69.115,07 € à parfaire
Total : 111.444,40 €
Sur les droits de M. [W] [U] :
- Moitié de l'actif net : 9.988,30 €
- A déduire le montant dû à la communauté : 1.145,79 €
- A déduire la créance due à Mme [R] [E]: 69.115,07 € à parfaire
Total : -60.272,56 €
6. SUR LES ATTRIBUTIONS
A Mme [R] [E] :
Actif :
- Compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Madame [R] [E] - 9.468,84€
- Compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Madame [R] [E] ' 47.582,54 €
- Compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Madame [R] [E] ' 572 €
- Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Madame [R] [E] ' 14.948,57 €
- Compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Madame [R] [E] ' 0 €
- Compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] ' 1.804,42 €
- Compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U] ' 1.290,56 € ,
Passif :
- Compte de dépôt CE n°00588074233 au nom de Mme [R] [E] - 114,34 €
- Prêt Crédit Agricole des Savoie ' 61.466,62 €
Soulte due par M. [W] [U] : 97.358,43 €
A M. [W] [U] :
Actif :
- Compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U] ' 5.921.69 €
- Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U] ' 3,48 €
- Compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U] ' 27.632,44 €
- Compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]' 1.926,22 €
- Compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U]' 1.632,04 €
- Compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U] ' à justifier
Soulte à verser à Mme [R] [E]: 97.358,43 €
Total : - 60.242,56€
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [U] à régler une soulte de 97.358,43 € à Mme [R] [E] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial.
- condamner M. [W] [U] à régler à Mme [R] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [X] [B] sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, Mme [R] [E] expose concernant l'actif de communauté que la maison édifiée par les ex époux l'a été sur un terrain appartenant aux parents de Mme [R] [E]; qu'ils ne sont dès lors pas propriétaires de ce bien qui ne peut entrer dans la composition de l'actif de communauté. Elle relève qu'à ce jour aucune procédure n'a été régularisée quant au sort de cette maison ; qu'elle ne peut supporter seule les crédits immobiliers souscrits, pas plus que le bien ne peut lui être attribué puisqu'elle ne dispose d'aucun droit sur celui-ci. De même, Mme [R] [E] soutient que la valeur du bien ne plus être évaluée, qu'elle ne peut contraindre ses parents à lui céder la propriété du terrain, qu'elle est en revanche redevable à l'égard de sa fratrie pour le bien dont elle aurait bénéficié avant succession. Par ailleurs, Mme [R] [E] fait état des divers comptes épargne que les époux détenaient au jour du mariage, contestant que les comptes épargne appartenant à l'enfant commune [N] puissent être assimilés à un actif de communauté. Elle affirme concernant les comptes, que M. [W] [U] a omis sciemment de communiquer certains relevés bancaires, dont le solde était en réalité plus élevé que celui retenu par le notaire.
Concernant le passif de communauté, Mme [R] [E] soutient qu'elle ne peut être débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire pour un bien qui n'appartient pas aux époux. Elle sollicite en revanche de M. [W] [U] le remboursement des sommes versées par ses soins au titre du passif de communauté, notamment des crédits.
Concernant sa créance au titre des allocations familiales suisses, Mme [R] [E] indique qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2011 qui a fixé la résidence des enfants à son domicile, M. [W] [U] doit lui reverser la totalité des allocations familiales perçues à compter du 20 décembre 2011 jusqu'au 23 avril 2018, soit 18'611,61 euros.
Concernant le règlement de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires impayées, Mme [R] [E] revendique des créances de 10'000 € et 5978,60 euros à l'égard de M. [W] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, M. [W] [U] demande à la cour de :
- à titre principal :
- constater que Mme [R] [E] n'avait présenté aucune défense devant les juges du fond,
- dire et juger que chacun des arguments présenté par elle en cause d'appel pour contester ce jugement et le projet de liquidation du notaire, constitue une prétention nouvelle devant être rejetée en vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales de Bonneville,
- en conséquence :
- homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [G], notaire à [Localité 3], figurant dans le procès-verbal de difficulté établi par lui le 31 juillet 2019, concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [U] et Mme [R] [E],
- condamner Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 25'396,41 € au titre de la soulte, outre intérêts au taux légal ,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal constitue bien un actif de communauté à hauteur de 106'160.- € et sera attribué à Mme [R] [E],
- dire et juger qu'il est dû récompense par la communauté à Mme [R] [E] de la somme de 32.341,03 € au titre du compte bancaire PEL qu'elle possédait avant le mariage,
- dire et juger qu'il est dû récompense par la communauté à M. [W] [U] de la somme de 6.854,21 € au titre du compte bancaire PEL qu'il possédait avant le mariage,
- dire et juger que le compte Carré Mauve de [N] entre bien dans l'actif de communauté pour un montant de 45'120,69 €,
- dire et juger que le compte joint du crédit agricole n°93663510050 présentait un solde créditeur de 4'328,29 € (et non 1.804,42 euros) au 20 décembre 2011, date des effets du divorce,
- dire et juger que le compte chèque Crédit Agricole n°96725249265 présentait un solde créditeur de 392,78 au 20 décembre 2011, date des effets du divorce,
- dire et juger que le montant figurant sur le Compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U] était de 1'604.-- € (et non 5'921,69 €) au 20 décembre 2011,
- dire et juger que la créance que Mme [R] [E] pourrait revendiquer sur l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge par elle seule du paiement des prêts immobilier depuis le 20 décembre 2011 se compense avec l'indemnité d'occupation du domicile conjugal du par elle à l'indivision post-communautaire,
- dire et juger qu'il ne peut être revendiquer aucune créance par Mme [R] [E] à M. [W] [U] au titre du non reversement des allocations familiales suisses,
- dire et juger que M. [W] [U] est redevable à Mme [R] [E] de la prestation compensatoire d'un montant de 10'000.-- €, dès lors que le compte de [N] est bien intégré à l'actif de communauté et attribué à Mme [R] [E] dans le partage,
- dire et juger que M. [W] [U] est redevable à Mme [R] [E] d'un montant de1'327,32 € au titre de la différence d'arriérés de pensions alimentaires,
- dire et juger que l'actif net de communauté s'élève à 169'856,32 €,
- dire et juger que les droits de Mme [R] [E] dans l'actif de communauté sont de 117'269,19 €,
- dire et juger que les droits de M. [W] [U] dans l'actif de communauté sont de 83'782,37 €,
- attribuer à Mme [R] [E] dans la communauté :
- Actif :
- maison constituant le domicile conjugal ' 106'160 €,
- Compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Mme [R] [E] : 9'468,84 €,
- Compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 47'582,54 €,
- Compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 572 € ,
- Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 14.948,57 € ,
- compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 0 €,
- Compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U]: 4'328,29 € (et non 1'804,42 ,
- Compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U] :1.290,56 €,
- Compte CA Carré Mauve de [N]: 45'120,69 €
Total : 229'471,49 €
- Passif :
- Compte de dépôt CE n°00588074233 au nom de Mme [R] [E]: 114,34 €
- Prêt Crédit Agricole des Savoie: 61.466,62 €,
Total : 61'580,96 €
Soit un actif net de : 167'890,53 €
Soit 50'621,34 € de plus que ses droits (167'890,53 ' 117'269,19 )
- attribuer à M. [W] [U] dans la communauté :
- Actif :
- Compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U]: 1'604.-- € (et non 5'921,69 €),
- Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U]: 3,48€,
- Compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U]: 27.632,44 €
- Compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.926,22 €
- Compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de MM. [W] [U]: 1.632,04 €
- Compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U]: 392,78 €
Total : 33'187,48 €
Soit 50'621,34 € de moins que ses droits (33'187,48 ' 83'782,37),
- constater que le montant de la soulte due par Mme [R] [E] à M. [W] [U] au titre de la liquidation du régime matrimonial de communauté est de 50'621,34 €,
- constater que Mme [R] [E] détient une créance envers M. [W] [U] au titre de la prestation compensatoire et de la différence d'arriérés de pensions alimentaires de 11'327,32 €,
- compenser les deux sommes,
- condamner Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 39'294,02 € au titre de la soulte, outre intérêts au taux légal,
- ordonner à Me [G], Notaire, d'établir un nouvel acte notarié dans le sens des considérants ci-dessous,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [R] [E] à payer à M. [W] [U] la somme de 3'000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Cédric Duruz, avocat.
A l'appui de ses demandes, M. [W] [U] expose que le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire n'a finalement pas été signé par Mme [R] [E] qui a manifesté son désaccord, ce qui a entraîné la saisine du juge aux affaires familiales par le procès verbal établi par le notaire; que pour autant devant le premier juge, Mme [R] [E] n'a pas conclu, ce qui a justifié l'homologation du projet notarié, conformément à sa demande. M. [W] [U] indique qu'au cours des réunions devant le notaire, Mme [R] [E] avait manifesté son accord pour considérer qu'elle était redevable d'une récompense au titre du bien immobilier et que celle-ci se compensait avec la prestation compensatoire due par M. [W] [U]. Il relève que le premier jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation à laquelle Mme [R] [E] était partie, que son absence de conclusions devant le premier juge doit être analysé comme un acquiescement au projet d'état liquidation; que dès lors ses prétentions formées en appel pour la première fois doivent être considérées comme nouvelles. Il soutient que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel qui sont irrecevables.
Subsidiairement, concernant la nature du bien immobilier, M. [W] [U] indique ne pas avoir été informé de l'absence de réalisation de la donation du terrain initialement envisagée par les parents de Mme [R] [E] au profit de cette dernière; il rappelle que la construction de la maison a été entièrement financée par la communauté. M. [W] [U] soutient que la théorie de l'accession peut être écartée au profit d'une dissociation matérielle de l'immeuble entre le terrain et la construction (théorie du droit de superficie), si bien que M. [W] [U] et Mme [R] [E] sont les propriétaires par moitié de la maison construite par leurs soins, laquelle constitue dès lors un actif de communauté.
Pour le reste, M. [W] [U] expose concernant le compte bancaire ouvert au nom de [N] [U] que celui-ci n'a été abondé que par des fonds communs; qu'en juin 2014 le solde de ce compte a été partagé de manière inégalitaire entre les époux, Mme [R] [E] attestant d'ailleurs avoir perçu la prestation compensatoire par ce biais ; qu'elle a d'ailleurs en réalité perçu l'intégralité des fonds. M. [W] [U] soutient qu'ils n'ont pas eu d'intention libérale au profit de leur fille, que chacun des enfants disposait déjà d'un livret A, qu'ils ont procédé ensemble à la clôture de ce compte et au partage du solde du temps de la minorité de leur fille; que d'ailleurs Mme [R] [E] n'a rien reversé à [N] bien qu'elle ait gardé l'intégralité des fonds à son profit.
Concernant le compte joint ouvert au Crédit Agricole, M. [W] [U] conteste le solde retenu par le notaire et affirme qu'au moment de la date des effets du divorce soit le 20 décembre 2011, le solde de ce compte s'élevait à la somme de 4328,29 euros.
Concernant le passif de la communauté (en particulier les prêts immobiliers) et la récompense mise à la charge de Mme [R] [E] par le notaire, M. [W] [U] indique qu'un accord existait entre les parties quant à la neutralisation de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [E] par le remboursement par ses soins des crédits immobiliers; il conteste dès lors la position de Mme [R] [E] tendant au partage des crédits mais à l'absence de toute récompense et indemnité d'occupation du fait que la maison ne serait pas un bien commun. Il indique que Mme [R] [E] pourra obtenir de ses parents la donation du terrain et donc de la maison dès la liquidation terminée.
Concernant les demandes formées par Mme [R] [E] au titre des allocations familiales suisses, M. [W] [U] indique que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur l'attribution des allocations familiales; qu'au surplus ces sommes ont été prises en compte dans le calcul de la contribution à l'entretien et l'éducation mise à la charge du père. Il soulève enfin la prescription quinquennale.
Concernant la prestation compensatoire, M. [W] [U] indique que Mme [R] [E] a reconnu par écrit avoir perçu la somme due à ce titre par M. [W] [U]. Il reconnaît en revanche être débiteur d'un reliquat de contribution à l'entretien et l'éducation au profit de Mme [R] [E].
Concernant le compte Postfinance, M. [W] [U] affirme que le solde s'élevait à la somme de 1604 euros au 27 décembre 2011 et non à 5921,69 euros comme prétendu par Mme [R] [E].
Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a:
- déclaré irrecevables l'appel incident et les demandes subsidiaires formées par M. [W] [U] dans ses conclusions notifiées par RÊVA le 11 février 2022,
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [E] en cause d'appel,
- dit que M. [W] [U] supportera les dépens du présent incident.
Les parties n'ont pas conclu postérieurement à cette ordonnance.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 février 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
I- Sur la liquidation de la communauté
Il résulte de l'article 1373 du code de procédure civile qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L'article 1375 du même code précise encore que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il y a lieu de constater en l'espère qu'aucun rapport n'a été élaboré par le juge commis, si bien que les points de désaccord n'ont pas été limitativement énumérés; que l'ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance par Mme [R] [E] sont donc recevables, conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 juin 2022 laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré.
Il résulte aussi de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 juin 2022, que concernant M. [W] [U], seule la demande de confirmation de la décision attaquée peut être prise en compte, soit l'homologation du projet d'acte liquidatif, ce qui revient à considérer que les prétentions de M. [W] [U] sont limitées aux divers montants retenus dans ce document et que ses contestations élevées subsidiairement ne peuvent être prises en compte.
A- Sur les reprises et les récompenses
1- les reprises
Les époux ne revendiquent aucune reprise en nature.
2- les récompenses
- compte de M. [W] [U]:
- récompense due par M. [W] [U] au profit de la communauté: les parties s'accordent sur le fait que M. [W] [U] est redevable d'une récompense au profit de la communauté de la somme de 8000 euros au titre d'une donation faite à ses parents.
- récompense due par la communauté au profit de M. [W] [U]: Mme [R] [E] affirme que M. [W] [U] a droit à une récompense de 6854,21 euros au titre du solde de son PEL au moment du mariage, soit le 19 juillet 2003. Cette somme n'a pas été reprise dans le projet d'acte liquidatif. Cependant, Mme [R] [E] produit bien un relevé du compte PEL 93663510320 ouvert auprès du Crédit Agricole au nom de M. [W] [U] et faisant apparaître au moment du mariage la somme de 6854,21. Cette analyse est confirmée par un courrier de Me [G], notaire, en date du 1er février 2021 et cette somme sera donc retenue.
Le solde du compte de récompense de M. [W] [U] s'établit ainsi à la somme de 1145,79 euros au profit de la communauté.
- compte de Mme [R] [E]:
- récompense due par Mme [R] [E] au profit de la communauté: aucune
- récompense due par la communauté au profit de Mme [R] [E]: selon le même raisonnement que pour M. [W] [U], Mme [R] [E] justifie par la production des pièces justificatives que son PEL ouvert auprès du Crédit Agricole était créditeur au moment du mariage en juillet 2003 de la somme de 32341,03 euros. Cette somme sera donc retenue et constitue la récompense que Mme [R] [E] détient à l'égard de la communauté.
B- l'actif de communauté
1- les biens communs
- sur la nature juridique de la maison d'habitation édifiée par M. [W] [U] et Mme [R] [E] au cours de la communauté
Il résulte de l'article 552 du code civil que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En l'espèce, il est constant que les parents de Mme [R] [E] s'étaient engagés dans un processus de donation d'un terrain leur appartenant et ce au profit de Mme [R] [E] et de M. [W] [U], tel qu'en a attesté Me [Y], notaire, le 19 avril 2005; qu'il n'est cependant pas contestable que cette donation n'a jamais été réalisée et que les parents de Mme [R] [E] sont restés les seuls propriétaires du terrain situé lieudit [Adresse 2] à [Localité 6].
Il est établi que cependant M. [W] [U] et Mme [R] [E] ont entrepris la construction d'une maison sur ledit terrain, avec obtention d'un permis de construire le 17 décembre 2004 et d'un crédit immobilier le 15 novembre 2005 pour un montant de 63500 euros et un autre le 19 avril 2006 pour un montant de 21500 euros.
Néanmoins, en application des dispositions précitées, il doit être déduit que la construction en cause, bien que financée par la communauté, est en réalité la propriété des parents Mme [R] [E] par le jeu de l'accession, alors qu'il n'est pas démontré par M. [W] [U] que ces derniers aient tacitement renoncé à cette propriété en l'absence de tout document probant autre que l'attestation de Me [Y] qui est à elle-seule insuffisante pour établir une telle renonciation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [R] [E] tendant à dire que l'immeuble situé lieudit [Adresse 2] à [Localité 6] n'est pas un bien commun et doit être écarté de l'actif communautaire.
Il appartient à M. [W] [U] d'engager éventuellement des procédures pour faire valoir ses droits à l'encontre des parents de Mme [R] [E].
- sur les comptes bancaires
Les parties s'accordent pour retenir dans l'actif de communauté, au vu de leurs écritures et du projet d'état liquidatif les sommes suivantes:
- le solde du compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 9.468,84 €
- le solde du compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 47.582,54 €
- le solde du compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 572 €
- le solde du Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Mme [R] [E] : 14.948,57€
- le solde du compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 0 €
- le solde du compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] : Mme [R] [E] soutient que le solde de ce compte s'élevait à la somme de 1.804,42 € à la date du 20 décembre 2011, alors que le projet d'acte liquidatif a retenu la somme de 2704,42 euros. L'examen du relevé de compte produit par Mme [R] [E] montre que le solde au 20 décembre 2011 s'élevait en réalité à 4328,29 euros (solde au 9 décembre 2011 de 3084,26 euros, outre le versement de 1237,13 euros le 19 décembre 2011 et de 6,9 euros le 20 décembre 2011). La somme de 2704,42 euros sera donc retenue conformément à la demande de M. [W] [U] qui sollicite la confirmation de l'homologation du projet d'état liquidatif.
- le solde du compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U]: 1.290,56 €
- le solde du compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U]: Mme [R] [E] affirme qu'il s'élève à la somme de 5.921,69 €, tandis que le projet d'état liquidatif retient 5589,67 euros. Il s'agit en réalité d'un compte bancaire suisse dont le solde s'élevait le 27 décembre 2011 (soit au plus près de la date de report des effets du divorce fixée au 20 décembre 2011) à 1951,35 CHF selon le relevé produit par Mme [R] [E]. Il sera donc retenu la somme de 5589,67 euros conformément aux demandes formées par M. [W] [U] qui se rapporte au montant retenu dans le projet d'état liquidatif.
- le solde du Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U]: 3,48 €
- le solde du compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U]: 27.632,44 €
- le solde du compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.926,22 €
- le solde du compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U]: Mme [R] [E] sollicite que soit retenue la somme de 1.632,04 € qui correspond au solde espèce et à la valeur du portefeuille apparaissant sur le relevé de compte produit; cette somme sera retenue.
- le solde du compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U]: Mme [R] [E] sollicite qu'il justifie du solde à la date du 20 décembre 2011 mais elle produit en fait un relevé très proche de cette date, daté du 10 janvier 2012 et dont il découle que le solde s'élevait le 9 décembre 2011 à la somme de 392,78 euros. Cette somme sera donc retenue étant observé que le solde au 10 janvier 2012 s'élevait à 160,02 euros.
- le solde du PEL ouvert au nom de [N] [U] et clôturé par Mme [R] [E]: le projet d'acte liquidatif retient la somme de 45120 euros. Mme [R] [E] s'oppose à ce que le solde de ce compte soit intégré à l'actif communautaire au motif qu'il a été ouvert au nom de l'un des enfants alors mineur. M. [W] [U] soutient au contraire que ce sont des acquêts de communauté et il y a lieu en effet de constater que l'enfant titulaire de ce compte était mineure au moment de son ouverture et des dépôts qui y ont été réalisés; que M. [W] [U] produit un relevé de compte démontrant des dépôts mensuels de 45 euros complétés par des dépôts plus importants qui ne peuvent correspondre à d'éventuels dons ponctuels; que ce compte a nécessairement été alimenté par les revenus du couple qui constituaient donc des fonds communs; que d'ailleurs il est produit un document bancaire daté du 21 juin 2014 par lequel il est acté la clôture de ce compte telle que sollicitée par les deux parties qui se sont réparties le solde par moitié, ce qui confirme que tant M. [W] [U] que Mme [R] [E] considéraient alors que les fonds leur appartenaient et qu'il n'en avaient pas fait don à leur fille. La somme sera donc retenue à l'actif de la communauté.
2- le solde des comptes de récompenses
M. [W] [U] doit à la communauté la somme de 1145,79 euros.
C- le passif de communauté
1- Dettes communes
- compte de dépôt de Mme [R] [E] à la Caisse d'Epargne 00588074233: les parties s'accordent sur ce point pour la somme de 114,34 euros.
- le crédit immobilier au Crédit Agricole: le capital restant du au moment du projet d'acte liquidatif s'élevait à la somme de 61466,62 euros.
- la somme due à Mme [R] [E] au titre de sa récompense soit 32341,03 euros.
D- Balance et droits des parties
L'actif brut de communauté s'élève à la somme de 160009,35 euros.
Le passif s'élève à la somme de 93921,99 euros.
L'actif net s'élève dès lors à 66087,36 euros.
Les droits des parties s'élèvent à 33043,68 euros chacun (moitié de 66087,36 euros).
II- Liquidation de l'indivision post communautaire
A- Créances entre époux
- créances de Mme [R] [E] à l'encontre de M. [W] [U]:
- Mme [R] [E] réclame une créance de 34 524,86 euros correspondant à la moitié des échéances des crédits supportés par ses soins après l'ordonnance de non conciliation.
Il est constant que le crédit immobilier a été souscrit par les deux époux durant le mariage aux fins de financer la construction du domicile conjugal. Il s'agit indubitablement d'une dette commune.
Cependant, il doit être rappelé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l'espèce, la créance née du remboursement du crédit après l'ordonnance de non conciliation n'a pas été retenue dans le projet d'acte liquidatif, si bien qu'il appartient à Mme [R] [E] de démontrer le paiement effectif des échéances dont elle fait état. Elle verse le tableau d'amortissement des deux crédits souscrits par le couple mais aucun relevé de compte démontrant le remboursement par ses soins depuis le 20 décembre 2011 pas plus qu'une attestation bancaire établissant la réalité de ses affirmations.
Elle sera donc déboutée de sa demande, d'autant plus que le solde du crédit restant à rembourser au 20 décembre 2011 a déjà été pris en compte dans le passif et fera l'objet d'une attribution conformément à sa demande.
- Mme [R] [E] réclame encore une créance au titre des allocations familiales suisses à hauteur de 18611,61 euros.
Cette créance apparaît bien dans le projet d'état liquidatif, M. [W] [U] ayant reconnu qu'il avait conservé de 2011 à 2016 les allocations familiales suisses qui auraient dues être reversées à Mme [R] [E] chez qui les enfants demeuraient.
M. [W] [U] sollicitant l'homologation du projet d'état liquidatif, cette somme devra être retenue pour le montant de 18611,61 euros.
- Mme [R] [E] revendique encore une créance de 10000 euros au titre du paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [W] [U] par le jugement de divorce.
Mme [R] [E] produit une attestation de Mme [R] [E] dont la date n'est pas lisible dans la pièce 14 produite par M. [W] [U] dans laquelle cette dernière indiquait avoir reçu la somme de 10000 euros à la suite du partage du PEL 96210222320 correspondant au versement de la prestation compensatoire, 'sous réserve que le virement soit effectué'.
Il s'agissait du PEL ouvert au nom de [N] [U]. M. [W] [U] une attestation de la banque datée du 21 juin 2014 indiquant que le solde a été viré par moitié à chacun des époux, donc sans majoration au profit de Mme [R] [E]. Il doit donc être considéré que M. [W] [U], qui en application de l'article 1353 du code civil doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, n'en rapporte pas la preuve.
La créance de 10000 euros sera donc retenue.
- Mme [R] [E] revendique enfin une créance au titre des pensions alimentaires non payées de février 2017 à mars 2018, soit 5968,70 euros.
Cette créance n'a pas été retenue dans le projet d'état liquidatif.
Elle ne produit aucun décompte mais seulement un document de la CAF daté du 27 août 2019 évoquant l'échec d'une procédure de recouvrement amiable à l'encontre de M. [W] [U] et un autre daté du 1er octobre 2019 évaluant la dette de M. [W] [U] à la somme de 5968,70 euros.
Dans le même temps, M. [W] [U] produit une attestation du Crédit Agricole datée du 20 février 2018 et établissant qu'il a effectué des virements pour un montant de 3150 euros avec le motif: pension alimentaire et qu'il en a été de même pour un montant de 2100 euros entre juin et décembre 2018.
En l'état de ces éléments de preuve contradictoire, la demande formée par Mme [R] [E] ne sera pas retenue. Elle dispose en outre d'un titre exécutoire et dispose ainsi de voie de recouvrement forcé si elle le souhaite.
Il y a lieu de fixer en conséquence le montant des créances de Mme [R] [E] à l'encontre de M. [W] [U] à la somme de 28611,61 euros.
- créances de M. [W] [U] à l'encontre de Mme [R] [E]: il n'en revendique pas.
B- comptes de l'indivision
Les parties ne réclament rien à ce titre. Compte tenu de la nature du bien, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée à Mme [R] [E].
III- Etablissement du compte final
1- Droits de Mme [R] [E]
Elle a droit à :
- la moitié de l'actif net soit 33043,68 euros
- la récompense due par la communauté soit 32341,03 euros
- la créance à l'encontre de M. [W] [U] soit 28611,61 euros,
soit un total de 93 996,32 euros.
2- Droits de M. [W] [U]
Il a droit à :
- la moitié de l'actif net soit 33043,68 euros
- à déduire le montant de la récompense due au profit de la communauté: 1145,79 euros
- à déduire la créance due au profit de Mme [R] [E] soit 28611,61 euros
soit un total de 3286,28 euros.
IV- Les attributions
Il sera fait droit à la proposition d'attribution formée par Mme [R] [E] qui semble correspondre à la répartition d'ores et déjà intervenue des comptes entre les époux, sauf à y ajouter le compte PEL ouvert au nom de [N] [U] qui a été clôturée et dont le solde a déjà été partagé par moitié entre les époux.
Les attributions prévues sont donc les suivantes:
- pour Mme [R] [E]:
- Compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 9.468,84 €
- Compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 47.582,54 €
- Compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 572 €
- Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 14.948,57 €
- Compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 0 €
- Compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] : 2704,42 €
- Compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U]: 1.290,56 € ,
- moitié du PEL de [N] [U]: 22560 euros
A déduire:
- Compte de dépôt CE n°00588074233 au nom de Mme [R] [E]: 114,34 €
- Prêt Crédit Agricole des Savoie : 61.466,62 €
soit un total de 37545,97 euros.
- pour M. [W] [U] :
- Compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U] : 5589,67 €
- Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U] : 3,48 €
- Compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U]: 27.632,44 €
- Compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.926,22 €
- Compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.632,04 €
- Compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U]: 392,78
- moitié du PEL de [N] [U]: 22560 euros
soit un total de 59736,63 euros.
Il s'en déduit que M. [W] [U] est redevable envers Mme [R] [E] d'une soulte de 56450,35 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif ne peut qu'être rejetée.
En l'absence de tout bien immobilier, il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant notaire pour dresser l'acte liquidatif, la présente décision faisant office d'acte de partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Chacune des parties conservera en outre ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [G],
Dit que M. [W] [U] est redevable d'une récompense de 1145,79 euros au profit de la communauté,
Dit que Mme [R] [E] est créancière d'une récompense de 32341,03 euros à l'encontre de la communauté,
Dit que le bien immobilier situé Lieudit [Adresse 2] à [Localité 6] n'est pas un bien commun,
Dit que le compte PEL ouvert au nom de [N] [U] est un bien commun,
Dit que l'actif de communauté est composé de la manière suivante:
- solde du compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 9.468,84 €
- solde du compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 47.582,54 €
- solde du compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 572 €
- solde du Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Mme [R] [E] : 14.948,57 €
- solde du compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Mme [R] [E]: 0 €
- solde du compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] : 2704,42 €
- solde du compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U] : 1.290,56 €
- solde du compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U]: 5589,67 €
- solde du Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U] : 3,48 €
- solde du compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U] : 27.632,44 €
- solde du compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U] : 1.926,22 €
- solde du compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U] : 1.632,04 €
- solde du compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U] : 392,78 €
- solde du PEL ouvert au nom de [N] [U] : 45120 €,
- la récompense due par M. [W] [U] : 1145,79 €,
Dit en conséquence que l'actif brut de communauté est de 160009,35 euros,
Dit que le passif de communauté est composé de la manière suivante:
- solde du compte de dépôt de Mme [R] [E] à la Caisse d'Epargne 00588074233: 114,34€
- solde du crédit immobilier au Crédit Agricole: 61466,62 €
- la récompense due à Mme [R] [E] : 32341,03 €,
Dit en conséquence que le passif s'élève à la somme de 93921,99 euros,
Dit que l'actif net s'élève à la somme de 66087,36 euros,
Dit que Mme [R] [E] détient une créance de 28611,61 euros à l'encontre de M. [W] [U] au titre de la prestation compensatoire et des allocations familiales suisses,
Rejette les autres demandes formées par Mme [R] [E] au titre des créances entre époux,
Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation de la part de Mme [R] [E],
Dit que les droits de Mme [R] [E] au titre de la liquidation de la communauté ayant existé avec M. [W] [U] s'élèvent à la somme de 93 996,32 euros,
Dit que les droits de M. [W] [U] au titre de la liquidation de la communauté ayant existé avec Mme [R] [E] s'élèvent à la somme de 3286,28 euros,
Attribue à Mme [R] [E] pour la remplir de ses droits:
- Compte LEP CA N°94813337250 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 9.468,84€
- Compte PEL CA N°94813337320 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 47.582,54€
- Compte CEL CA N°94813337300 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 572 €
- Livret A CE N°0588074220 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 14.948,57 €
- Compte CCP N°0948847N028 ouvert au nom de Madame [R] [E] : 0 €
- Compte CA N°93663510050 ouvert au nom de M. et Mme [U] : 2704,42 €
- Compte LA POSTE CCP N°0747361G028 ouvert au nom de M. et Mme [U] : 1.290,56 € ,
- moitié du PEL de [N] [U]: 22560 euros
A déduire :
- Compte de dépôt CE n°00588074233 au nom de Mme [R] [E] : 114,34 €
- Prêt Crédit Agricole des Savoie : 61.466,62 €
soit un total de 37545,97 euros,
Attribue à M. [W] [U] pour le remplir de ses droits:
- Compte POSTFINANCE ouvert au nom de M. [W] [U] : 5589,67 €
- Livret A LA POSTE ouvert au nom de M. [W] [U] : 3,48 €
- Compte PEL CA N°96663510320 ouvert au nom de M. [W] [U]: 27.632,44 €
- Compte LEP CA N°93663510251 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.926,22 €
- Compte PEA CA N°93663510151 ouvert au nom de M. [W] [U]: 1.632,04 €
- Compte chèque CA n°96725249265 ouvert au nom de M. [W] [U]: 392,78 €
- moitié du PEL de [N] [U]: 22560 euros
soit un total de 59736,63 euros,
Condamne M. [W] [U] à verser à Mme [R] [E] une soulte de 56450,35 euros,
Dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le notaire en l'absence de biens immobilier et dit que le présent arrêt vaut acte de partage,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes formées par Mme [R] [E],
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Ainsi rendu le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente