HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 19/02187 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GL6E
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 02 Octobre 2019
Appelante
Mme [D] [S]
née le 21 Novembre 1971 à ANGLETERRE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
SA COFIDIS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats plaidants au barreau de LILLE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidantsau barreau de GRENOBLE
Me [V] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL GROUPE UNIVERSEL ENERGIE, demeurant [Adresse 1]
Société PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad'hoc de la société GROUPE UNIVERSEL ENERGIE, demeurant [Adresse 2]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mars 2023
Date de mise à disposition : 06 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Selon deux bons de commande en date du 11 juin 2013, Mme [D] [S] commandait à la société Groupe Universel Energie la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 4,5 Kwc pour des montants respectifs de 29 000 et 25 000 euros. Elle acceptait en même temps une offre de crédit de la société Franfinance d'un montant de 25 000 euros sur une durée de 121 mois puis le 17 juin 2013 une offre de crédit affecté de la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cofidis, d'une durée de 131 mois. L'installation était réalisée en août 2013 et les crédits débloqués.
Se plaignant du non raccordement de l'installation au réseau EDF et de performances inférieures à celles annoncées, Mme [D] [S] assignait, par actes des 21 décembre 2016 et 10 mars 2017, Me [C], liquidateur de la société Groupe Universel Energie et les deux sociétés de crédit aux fins de voir annuler les bons de commande.
Par jugement réputé contradictoire, après un jugement d'incompétence du tribunal d'instance de Bonneville en date du 25 avril 2018, le tribunal de commerce d'Annecy :
- déboutait les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamnait Mme [D] [S] aux dépens,
aux motifs principaux suivants :
' le droit de la consommation était en l'espèce applicable au regard de l'absence de compétence professionnelle de Mme [D] [S] et de sa non qualité de commerçante ;
' Mme [D] [S] ne démontrait pas l'existence d'un dol tiré de l'absence d'une étude de faisabillité ;
' les bons de commande, malgré l'allégation de non respect des prescription du code de la consommation étaient conformes s'agissant du bordereau de rétractation ;
' la nullité des contrats pour défauts de mentions prévues à l'article L 121-23 du code de commerce était une nullité relative et il est démontré que Mme [D] [S] avait entendu poursuivre l'exécution des contrats de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de cette nullité ;
' les fautes des prêteurs n'étaient pas démontrées (absence de vérification du code de la consommation et absence de vérification de l'exécution parfaite des prestations).
Me [V] [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Universel Energie, ne constituait pas avocat. La clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 9 novembre 2017, Mme [D] [S] sollicitait la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société dans la présente procédure. Le président du tribunal de commerce de Lyon désignait, par ordonnance en date du 24 janvier 2022, la Selarlu Pierre Martin, laquelle ne constituait pas avocat.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 décembre 2019, Mme [D] [S] interjetait appel de la décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées par exploit d'huissier en date du 27 février 2023 à la Selarlu Pierre Martin es qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Universel Energie, Mme [D] [S] sollicitait de la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- débouter la société Cofidis de sa demande relative à l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause comme totalement infondées au regard de la survivance de la personnalité morale et de la régularisation de la procédure à l'encontre du mandataire ad hoc en cause d'appel ;
A titre principal,
- prononcer la nullité du bon de commande régularisé avec la société Groupe Universel Energie le 11 juin 2013, sur le fondement des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil, ainsi que sur les dispositions des articles 121-23 du code de la consommation et suivants, entraînant ipso facto la nullité des contrats de prêt régularisés avec la société Cofidis et la société Franfinance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution du bon de commande régularisé avec la société Groupe Universel Energie le 11 juin 2013 pour inexécutions contractuelles ;
En tout état de cause et par voie de conséquence,
- prononcer de plein droit la nullité des contrats de crédit affectés à la vente souscrits auprès de la société Sofemo Financement et Franfinance ;
- condamner la société Franfinance et la société Cofidis à lui rembourser les échéances de prêt qu'elle a acquittées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu de leurs fautes commises ;
A titre encore plus subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir faire application des dispositions du code de la consommation,
- dire et juger que les établissements bancaires la société Cofidis et la société Franfinance ont failli à leurs obligations d'information et de conseil et ont commis une faute contractuelle en faisant régulariser des contrats de crédit affecté non valables ;
- condamner en conséquence la société Cofidis à lui verser la somme de 40 382,10 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant du crédit souscrit ;
- condamner la société Franfinance à lui verserla somme de 36 388,17 euros à tire de dommages et intérêts et correspondant au montant du crédit souscrit ;
- condamner en outre solidairement la société Cofidis et la société Franfinance à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens (en ce compris les frais de procédure relative à la désignation du mandataire ad hoc).
Par dernières écritures en date du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Franfinance sollicitait la confirmation de la décision déférée et si d'aventure la cour prononçait la nullité dudit bon de commande et par voie de conséquence la nullité des contrats de crédit,
- condamner reconventionnellement Mme [D] [S] à payer le montant du capital emprunté, soit la somme de 25 000 euros, sauf à déduire les mensualités d'ores et déjà réglées ;
- rejeter toutes demandes fins et conclusions de Mme [D] [S] ;
- condamner Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cofidis sollicitait de la cour de :
- dire et juger Mme [D] [S] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il avait déclaré Mme [D] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions alors même qu'elle n'avait jamais fait désigner de mandataire ad hoc pour représenter la société venderesse dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;
- réformer le jugement en ce qu'il avait fait application des dispositions du code de la consommation et a fait fi du caractère définitif du jugement du tribunal d'instance de Bonneville du 25 avril 2018 s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville ; ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté Mme [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [S] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- condamner Mme [D] [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour se laissait convaincre de la prétendue absence
de raccordement,
- condamner Mme [D] [S] à lui rembourser la somme de 28 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] [S] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 21 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
La société Cofidis soulève l'irrecevabilité des prétentions de Mme [D] [S] au motif qu'elle n'a pas mis en cause régulièrement le vendeur de l'installation de panneaux photovoltaïques, la société Groupe Universel Energie ayant été radiée le 9 novembre 2017 en raison d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Mme [D] [S] fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que lors de la procédure initiale, la société Groupe Universel Energie était représentée par Me [C] liquidateur et que la personnalité morale de cette société a subsisté après sa liquidation.
Sur ce,
Mme [D] [S] a conclu en juin 2013 deux contrats de vente avec la société Groupe Universel Energie, financés chacun par un contrat de crédit affecté. Depuis, la société Groupe Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire en 2015, Me [C] ayant été désigné liquidateur, puis la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 novembre 2017 emportant radiation de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
D'une part, le contrat de crédit étant l'accessoire au contrat de vente, celui-ci ne peut-être résolu ou annulé par suite de la résolution ou l'annulation du contrat principal. Dès lors, l'emprunteur qui entend se prévaloir de la nullité ou de la résolution du contrat principal de vente pour obtenir l'anéantissement du contrat de prêt qui en est l'accessoire, doit mettre en cause son vendeur.
D'autre part, en cas d'action diligentée contre une société malgré un jugement prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, le liquidateur doit être mis en cause. A défaut d'une telle mise en cause, la décision rendue est non avenue à son égard.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
Le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est donc une irrégularité de fond pouvant, selon l'article 118 du même code, être soulevée en tout état de cause, sans que la partie qui la soulève n'ait à justifier d'un grief (article 119). Par ailleurs, selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Non seulement la radiation d'une société du registre du commerce n'a pas en elle-même pour effet la perte de la personnalité morale (cass com 20-02-2001) de sorte que la société ne perd donc pas toute capacité à agir en justice et que la personnalité morale peut ainsi continuer d'exister tant qu'il existe des droits et obligations à caractère social à liquider, mais encore, l'appel formé dans le délai de la loi contre une partie au jugement est recevable nonobstant la procédure de liquidation dont le défendeur à l'instance a bénéficié, celui-ci devant être représenté pour la régularité de la procédure d'appel par un mandataire ad hoc avant que le juge n'ait statué (cass com pourvoi 1025130 ; comm 5 novembre 2003 00-10.239
En l'espèce, Mme [D] [S] a régulièrement mis en cause Me [C], liquidateur judiciaire de la société Groupe Universel Energie par assignation délivrée le 10 janvier 2017. Elle a interjeté appel contre cette partie au jugement du tribunal de commerce et a régularisé la procédure devant la cour d'appel en faisant procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc le 24 janvier 2022, soit avant que la cour ne statue. En conséquence, le vendeur étant partie en cause dans la présente procédure, les demandes de Mme [D] [S] dirigées contre les organismes prêteurs ne sont pas irrecevables.
II - Sur le fond
1 - Sur le droit applicable
Par jugement en date du 25 avril 2018, devenu définitif après ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel de Mme [D] [S] en date du 1er octobre 2018, le tribunal d'instance de Bonneville a jugé que la vente d'énergie étant un acte de commerce et que l'acquisition d'une installation photovoltaïque et son financement en constituaient les actes préparatoires, ceux-ci étaient également des actes commerciaux par accessoire dès lors que l'opération n'était pas destinée à un usage personnel ce qui était le cas en l'espèce, Mme [D] [S] n'ayant apporté aucun élément sur la destination de l'énergie produite avec les installations et notamment aucun élément sur le fait que cette destination pouvait être au moins partiellement domestique.
Ce jugement devenu irrévocable s'impose à la cour et Mme [D] [S] ne peut donc pas prétendre à l'application des dispositions du code de la consommation, le tribunal d'instance ayant écarté ces dispositions pour dire le tribunal de commerce d'Annecy compétent et, la cour est investie, par l'effet dévolutif de l'appel, des seuls pouvoirs du tribunal de commerce et ne peut statuer comme si elle disposait des pouvoirs du tribunal d'instance et connaître d'un litige ne concernant pas un acte de commerce et soumis au droit de la consommation, comme l'a estimé à tort le tribunal de commerce de première instance.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, ce qui rend sans objet l'argumentation de Mme [D] [S] sur leur violationt. Il en est ainsi de la nullité du contrat de vente fondée sur l'irrégularité formelle du bon de commande (L123-23) et du formulaire détachable (L123-24), mais aussi des dispositions de l'ancien article L 311-32 (devenu l'article L311-55) qui disposent que la résolution ou l'annulation judiciaire du contrat principal entraîne la résolution ou l'annulation de plein droit du contrat accessoire.
2 - Sur la demande de nullité du contrat principal pour dol
Mme [D] [S] soutient que son consentement a été vicié en raison de l'absence d'étude de faisabilité qui était pour elle déterminante, du fait que l'installation lui avait été présentée comme permettant un auto-financement (montant de la revente au moins égal au coût des emprunts), avec un rendement garanti sur 25 ans, et en outre du fait que la plaquette publicitaire soutenait que les démarches administratives étaient prises en charge.
En vertu de l'article 1116 ancien du code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
En l'espèce, Mme [D] [S] ne produit aucun document sur lequel la société Groupe Universel Energie se serait engagée sur le rendement, sur l'autofinancement. Ni les bons de commande, ni même la plaquette publicitaire ne contiennent de telles mentions. Elle ne démontre pas non plus que l'étude de faisabilité n'a pas été faite et encore moins qu'elle serait mensongère. Il est pour le moins curieux qu'alors que cette étude ait été si importante pour elle, qu'elle ne l'ait pas solllicitée. Elle a entamé la procédure judiciaire trois ans et demi après avoir rédigé l'attestation de livraison en date du 9 août 2013, mais elle n'établit pas que l'installation ne serait pas en fonctionnement, ni même que celle-ci ne serait pas rentable.
3 - Sur la résolution du contrat principal pour inexécution contractuelle
Mme [D] [S] soutient que l'étude de faisabilité et les démarches administratives prévues dans le contrat n'ont pas été réalisées, que l'exécution des travaux a provoqué une fuite sur son toit et que la société Groupe Universel Energie n'a jamais fourni la documentation afférente aux installations.
En vertu de l'article 1184 ancien du code civil, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Cependant, comme déjà indiqué, Mme [D] [S] ne rapporte aucune preuve de nature à démontrer que l'étude de faisabilité et que les démarches administratives n'ont pas été faites ou que la documentation dont elle fait état, à supposer qu'elle devait lui être remise, ne l'ait pas été. Son attestation de livraison adressée à Sofemo (Cofidis) en date du 9 août 20013 indique le contraire : 'je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués l'ont été pleinement réalisés ainsi que la mise en route de l'installation. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés'. De même, Mme [D] [S] se contente d'allégations sur un éventuel désordre qui en tout état de cause ne pourrait donner lieu à une résolution du contrat.
4 - Sur les contrats de prêt et les fautes des prêteurs
Mme [D] [S] soutient que les prêteurs auraient dû s'assurer de l'exécution complète du contrat et du sérieux des méthodes utilisées par la société Groupe Universel Energie, outre le fait qu'ils lui ont fait croire qu'elle souscrivait des crédits régis par le droit de la consommation alors qu'ils auraient dû l'alerter sur le fait que la régularisation des bons de commande était en fait un acte de commerce, ayant ainsi commis un manquement à leur devoir de conseil.
Cependant, comme déjà indiqué, le droit de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et Mme [D] [S] ne rapporte aucun élément ni sur le fait que le vendeur aurait été le mandataire des prêteurs ni sur l'inexécution alléguée des prestations, ayant même attesté de la mise en route de l'installation, sachant que la société Groupe Universel Energie s'était engagée à la prise en charge du raccordement EDF à hauteur de 500 euros sans qu'il soit spécifié que la société devait s'assurer de ce raccordement dont la demande doit être faite par le titulaire de l'installation. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'organisme prêteur de faire des investigations et de vérifier les branchements et la production. Il n'est de façon générale par rapporté la preuve d'un manquement au devoir de mise en garde. Par ailleurs, Mme [D] [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice puisqu'elle ne justifie pas du non fonctionnement de son installation.
En conséquence, le jugement entrepris par substitution partielle de motifs sera confirmé.
5- Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [D] [S] sera tenue aux dépens.
L'équité commande de débouter la société Franfinance et la société Cofidis de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Cofidis de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Mme [D] [S],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [S] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 juin 2023
à
Me Agnès UNAL
la SCP SAILLET & BOZON
Me Georges PEDRO
Copie exécutoire délivrée le 06 juin 2023
à
la SCP SAILLET & BOZON
Me Georges PEDRO