COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Juin 2023
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HABI
Appelant
M. [U] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 01 Juin 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [U] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 21 291,20 euros en sa qualité de caution solidaire du contrat de prêt souscrit par la société [T] le 23 novembre 2010,
prononcé la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié par acte délivré le 7 juillet 2022.
L'appelant a conclu devant la cour le 31 août 2022.
Par requête en date du 25 novembre 2022, la Caisse d'Epargne a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement déféré.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 523, 525-1 et 526 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020,
réparer l'omission de statuer en précisant dans le dispositif du jugement «Prononce l'exécution provisoire»,
constater que M. [T] ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement entrepris,
par voie de conséquence, ordonne la radiation du rôle,
y ajoutant, condamner M. [T] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de me Céline Juliand, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2, notifiées le 2 mai 2023, M. [U] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 525-1 et 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
débouter la Caisse d'Epargne de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
condamner la Caisse d'Epargne à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS ET DÉCISION
L'acte introductif d'instance étant en date du 18 novembre 2019, les textes applicables au présent incident, et cités ci-dessous, sont les articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Sur l'omission de statuer
En application de l'article 525-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré que la Caisse d'Epargne a sollicité le prononcé de l'exécution provisoire devant le premier juge.
Le jugement déféré contient le motif suivant :
«En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature du litige».
Le dispositif dit simplement qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. La Caisse d'Epargne reconnaît que cette mention est insuffisante pour valoir exécution provisoire ordonnée.
La cour rappelle que l'article 514-1 du code de procédure civile a été créé par le décret du 11 décembre 2019, inapplicable au présent litige, de sorte que le premier juge a manifestement commis une erreur de droit, laquelle équivaut toutefois à une omission de statuer puisqu'il n'a pas été répondu à la demande de la Caisse d'Epargne.
Il y a donc lieu de réparer cette omission.
S'agissant d'une action en paiement contre une caution, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et sera donc ordonnée, aucune circonstance de l'espèce ne justifiant qu'il n'y soit pas fait droit.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation pour défaut d'exécution de la décision déférée par l'appelant suppose que cette décision soit effectivement exécutoire par provision à la date à laquelle la demande de radiation est faite par l'intimé.
Or la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif et ne vaut que pour l'avenir (Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-19.559).
Ainsi, l'exécution provisoire du jugement, qui n'a pas été formellement ordonnée par la décision déférée elle-même, résulte uniquement de la présente ordonnance et ne vaut donc qu'à compter de son prononcé.
Aussi, il ne peut être fait reproche à M. [T] de n'avoir pas exécuté une décision qui n'était pas formellement assortie de l'exécution provisoire et ne l'est qu'à compter de ce jour.
En conséquence, la demande de radiation ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
La Caisse d'Epargne supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Réparant l'omission de statuer du jugement déféré,
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2022,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat