La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 31 mai 2023, 23/00041


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Mercredi 31 Mai 2023







RG 23/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2F





Appelant

M. [M] [D]

né le 05 Janvier 1990 à [Localité 8] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM 74

représenté par Maître OphÃ

©lie RAOULT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

CS20 149

[Localité 5]

non comparant



Mme [T] [Y] (demanderesse à l'...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 31 Mai 2023

RG 23/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2F

Appelant

M. [M] [D]

né le 05 Janvier 1990 à [Localité 8] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM 74

représenté par Maître Ophélie RAOULT, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 2]

CS20 149

[Localité 5]

non comparant

Mme [T] [Y] (demanderesse à l'admission)

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 31 mai 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 31 mai 2023 après-midi,

****

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Vu la décision de la directrice de l'EPSM 74 en date du 12 mai 2023 portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement, de M. [D] [M], sur la base de deux certificats médicaux établis le jour même par les docteurs [V] et [O],

Vu le certificat médical de 24 heures en date du 13 mai 2023,

Vu le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 mai 2023 par le docteur [R],

Vu la décision de la directrice de l'EPSM 74 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 15 mai 2023,

Vu l'avis motivé du Docteur [R] en date du 15 mai 2023,

Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour,

Vu le courrier adressé au greffe le 19 mai 2023 par lequel M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu le courrier adressé au greffe le 23 mai 2023 par lequel M. [D] [M] déclare se désister de son appel,

Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 23 mai 2023,

Vu la note d'audience du 31 mai 2023 et les observations de Maître Raoult Ophélie, avocate du patient,

SUR CE

Attendu que M. [E] a fait appel le 19 mai 2023 de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 17 mai 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

Attendu que M. [E] a fait savoir, par courrier reçu le 23 mai 2023, qu'il se désistait de son appel, qu'il ne comparait pas à l'audience.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 31'mai 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [D] [M],

Constatons que M. [D] [M] s'est désisté de son appel par courrier du 23 mai 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 31 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award