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24/05/2023 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 24 mai 2023, 23/00040


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



du Mercredi 24 Mai 2023









RG 23/00040 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHV6



Appelante

Mme [P] [K]

née le 17 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'[7]

assistée de Me Cécile GONDRAN, avocate désig

née d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

Etablissement [7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant



M. [R] [Z] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 24 Mai 2023

RG 23/00040 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHV6

Appelante

Mme [P] [K]

née le 17 Avril 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'[7]

assistée de Me Cécile GONDRAN, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement [7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

M. [R] [Z] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 24 mai 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 24 mai 2023 aprés-midi,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Mme [P] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur de l'[7] du 25 avril 2023.

Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [N] [T], médecin au service des urgences, faisant état, en date du 25 avril 2023 à 15h25 des éléments suivants : 'Antécédents psychiatriques.Troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique. Contact étrange, empreint de méfiance. Bizarrerie du comportement. Parle de complot dirigé contre elle. Hallucinations acoustiques et verbales. Refuse les soins. S'oppose à l'admission en service de psychiatrie. Risque d'hétéro et homo-agressivité'.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [W] [F], psychiatre, indiquait le 26 avril 2023 à 11h15 : ' Patiente admise via les urgences Hôpitaux du [8] de [Localité 3] pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Le traitement a été interrompu il y a plusieurs années. A l'entretien, la patiente décrit des angoisses, et des hallucinations auditives 'dont elle n'ose pas me parler'. On retrouve un temps de latence long aux réponses et un ralentissement psychomoteur.Le consentement éclairé aux soins ne peut être obtenu. L'hospitalisation complète est nécessaire afin de réinstaurer son traitement de fond '.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [H] [C], psychiatre, mentionne en date du 29 avril 2023 à 11h00 :' Mme [K] [P] aux antécédents somatiques assez chargés a été admise pour des troubles du comportement sous l'emprise d'un état délirant suite à une rupture du traitement. Le contact est méfiant, non hostile, les réponses aux questions ont un temps de latence très lent sous tendues par un ralentissement idéomoteur et un délire qui évolue à bas bruit. Le discours flou est surtout centré sur l'instabilité des relations conjugales avec un sentiment de manipulation par son entourage. Elle est envahie par des angoisses massives mais la tension psychique est basse et l'humeur est sur un versant dépressif. La patiente est incapable de s'octroyer son état et de donner son consentement aux soins.'

Par décision du 28 avril 2023, le directeur de l'[7] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [K] [P] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.

Par avis motivé du 28 avril 2023, rédigé par le Docteur [H] [C], psychiatre, il était indiqué :'Mme [K] [P] aux antécédents somatiques assez chargés a été admise pour des troubles du comportement sous l'emprise d'un état délirant suite à une rupture du traitement. Le contact est méfiant, non hostile, les réponses aux questions ont un temps de latence très lent sous tendues par un ralentissement idéomoteur et un délire qui évolue à bas bruit. Le discours flou est surtout centré sur l'instabilité des relations conjugales avec un sentiment de manipulation par son entourage. Elle est envahie par des angoisses massives mais la tension psychique est basse et l'humeur est sur un versant dépressif. La patiente est incapable de s'octroyer son état et de donner son consentement aux soins.'

Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [K] [P] à l'[7] au delà du 12ème jour.

Mme [K] [P] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville par courrier transmis le 15 mai 2023 à 09h05 au greffe de la cour d'appel de Chambéry.

Suivant réquisitions écrites du 15 mai 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 mai 2023.

L'avis motivé du 22 mai 2023, rédigé par le Docteur [F] [W], psychiatre, mentionne : 'Mme [K] [P] a été admise pour des troubles du comportement sous l'emprise d'un état

délirant suite à une rupture du traitement. Ce jour, l'état de la patiente s'est amélioré grâce à la reprise d'un traitement de fond. La thymie reste encore fragile associée à des angoisses en lien avec des craintes sur son avenir. Les projets restent toujours atypiques. L'alliance aux traitements est faible. La critique des troubles est absente. La patiente souhaite sortir de l'hôpital. L'hospitalisation complète est nécessaire afin de travailler un projet social adapté et travailler l'alliance aux soins et aux traitements.'.

Lors de l'audience du 24 mai 2023, Mme [K] [P] a sollicité la levée de sa mesure d'hospitalisation pour 'retrouver sa liberté, sa dignité en tant que femme' et 'aller de l'avant'. Elle a expliqué qu'elle se sentait mieux et qu'elle avait plusieurs projets à réaliser, notamment celui de trouver un nouveau logement compte tenu de son intention de se séparer de son compagnon, exposant que celui-ci s'était servi d'elle, notamment financièrement, et qu'il l'avait obligée à des pratiques (libertinage) auxquelles elle ne consentait plus. Elle a précisé que sa dernière hospitalisation en psychiatrie remontait à 2012, qu'elle avait, toutefois, effectué une cure pour un sevrage alcoolique l'année dernière, à l'issue duquel elle était devenue abstinente, et que cela faisait plusieurs mois qu'elle ne bénéficiait plus d'un suivi psychiatrique. Quant à sa pathologie, elle a indiqué avoir entendu les soignants parler à son sujet de 'schizophrénie affective', sans qu'elle ne sache ce que ce terme recouvrait exactement. Elle s'est dite satisfaite du traitement médicamenteux administré à l'hôpital et d'accord pour poursuivre les soins à l'extérieur.

Son avocate, Maître Gondran Cécile, a été entendue en ses observations, soulignant sa bonne évolution, le discours de Mme [K] étant désormais cohérent et construit, le fait qu'elle était autonome dans la réalisation de ses démarches, étant parvenue à trouver une location pour 15 jours, qu'elle s'engageait à se soumettre à des soins, et qu'elle ne représentait pas un danger imminent pour elle-même ou autrui.

Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.

Le directeur d'établissement et le tiers demandeur n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023 après-midi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier transmis au greffe le 15 mai 2023 à 09h05, Mme [K] [P] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 mai 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.

'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [P] [K] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme[P] [K], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée le 25 avril 2023 sans son consentement, à raison de troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique avec hallucinations auditives et angoisses massives, à l'origine d'un risque d'hétéro/auto-agressivité.

Si son état de santé mentale s'est, depuis, amélioré, en ce sens, notamment, que le ralentissement idéomoteur est moins perceptible et le contact de meilleure qualité, grâce, principalement, à la prise d'un traitement de fond adapté à ses besoins, Mme [P] [K] reste fragile avec une thymie instable et des craintes la conduisant à concevoir des projets particulièrement fluctuants. Ainsi, elle a pu dire à l'audience de ce jour qu'elle souhaitait se séparer de son compagnon malveillant, alors que la veille, lors d'un contact téléphonique avec lui, elle envisageait un retour au domicile conjugal. Ses propos, à l'égard de ce dernier, interrogent quant à la persistance d'un état délirant à bas bruit, notamment d'ordre persécutoire.

Les troubles psychiques de Mme [P] [K] ont pu la conduire à se mettre en danger, ainsi qu'autrui, en milieu libre, du fait notamment qu'elle se pensait victime d'un 'complot'.

En outre, son adhésion aux soins, malgré un discours se voulant rassurant sur ce point, n'est pas assez solide, compte tenu de sa fragilité psychique actuelle, et du fait qu'elle n'a manifestement pas conscience de ses troubles, étant rappelé que lors de son admission, qu'elle impute exclusivement à un conflit conjugal, Mme [P] [K], qui n'avait plus de suivi psychiatrique depuis une longue période, refusait de recevoir des soins et d'être hospitalisée.

Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.

Mme [P] [K] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 mai 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont elle a besoin.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 24 mai 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [P] [K].

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 mai 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 24 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;23.00040 ?
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