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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00027

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 23 mai 2023, 23/00027


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLQ débattue à n

otre audience publique du 02 Mai 2023 - RG au fond n° 23/00293 - 2ème chambre







ENTRE





S.C.I. DES OCEANS, prise en la personne de...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLQ débattue à notre audience publique du 02 Mai 2023 - RG au fond n° 23/00293 - 2ème chambre

ENTRE

S.C.I. DES OCEANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

Mme [J] [S] NÉE [H]

, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Faits et Procédure :

Selon contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2016, la SCI des Océans consentait à Mme [J] [H] épouse [S] un bail d'habitation sur un logement sis lieu-dit '[Adresse 5]'à [Localité 2] (73) pour un loyer mensuel de 750 euros.

Sur assignation en date du 5 mai 2017 délivrée par la SCI des Océans, par décision en date du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Chambéry constatait la résiliation de plein droit du contrat de bail, ordonnait l'expulsion de Mme [J] [S] et condamnait cette dernière au paiement de l'arriéré locatif de 8 250 euros et une somme équivalente au loyer mensuel, augmentée des charges à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er octobre 2017.

Par arrêt en date du 24 mars 2022, sur assignation délivrée en première instance en date du 19 avril 2017, par Mme [J] [S] à l'encontre de sa bailleresse en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour logement indécent, la cour d'appel de Chambéry condamnait la SCI des Océans à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à Mme [J] [S] et ordonnait la compensation de cette somme avec le montant de l'arriéré locatif fixé désormais à 9 000 euros. La cour confirmait la décision de première instance sur l'incompétence du juge d'instance au profit du juge de l'exécution pour connaître des demandes liées à l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017.

Par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, exécutoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Chambéry disait que la procédure de reprise des lieux par la SCI des Océans à la suite de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2017 était irrégulière et condamnait la SCI des Océans à payer à Mme [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité procédurale de 1 200 euros, outre les dépens, toutes les autres demandes de Mme [J] [S] étant déclarées irrecevables ou étant rejetées.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 21 février 2023, la SCI des Océans interjetait appel de cette décision sur l'irrégularité de la procédure de reprise des lieux et sur les condamnations prononcées à son encontre.

Prétentions des parties :

Par exploit d'huissier en date du 10 mars 2023, la SCI des Océans assignait Mme [J] [S] devant la juridiction de la première présidente, sur le fondement des articles 519 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :

' ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre par le juge de l'exécution soit 4 200 euros (3 000 euros de dommages-intérêts et 1 200 euros d'indemnité procédurale) ;

' ordonner que cette consignation soit effectuée entre les mains du président de la caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 4] ;

' ordonner que la somme consignée soit ultérieurement libérée, en totalité ou partiellement entre les mains de la SCI des Océans ou/et de Mme [J] [S] en exécution de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Chambéry saisie du jugement entrepris ;

' condamner Mme [J] [S] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI des Océans faisait valoir que :

' il existait un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise dès lors que le juge de première instance avait estimé la procédure de reprise du bien loué irrégulière pour défaut de commandement d'avoir à quitter les lieux, commandement qui était produit désormais en appel ;

' Mme [J] [S] n'avait subi aucun préjudice moral, dès lors qu'elle avait quitté les lieux avant les opérations de reprise et ce depuis plusieurs semaines ;

' Mme [J] [S] n'avait pas exécuté les termes de l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 mars 2022 et lui devait une somme totale de 11 500 euros de sorte qu'il y aurait en cas de condamnation dans le cadre de cette présente procédure compensation ;

' Mme [J] [S] organisait son insolvabilité et dissimulait son domicile.

L'affaire était retenue à l'audience du 2 mai 2023. Mme [J] [S] ne comparaissait pas. Son avocat présent à l'audience s'en remettait à justice, sa cliente refusant sa représentation. Mme [J] [S] adressait au greffe de la juridiction un courriel du 27 avril 2023 indiquant avoir déposé plainte le 18 avril 2023 contre son avocat désigné récemment à l'aide juridictionnelle. Elle précisait qu'elle adresserait ses écritures prochainement mais qu'elle était très malade.

MOTIFS ET DÉCISION :

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'

.

La SCI des Océans produit devant la cour saisie du jugement entrepris le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré à Mme [J] [S] le 4 novembre 2017. Elle n'avait pas produit ce document en première instance et le juge de l'exécution avait fondé sa décision déclarant la reprise des lieux irrégulière sur l'absence de ce commandement. Il existe du fait de cette production devant la cour un moyen sérieux de réformation de la décision de ce chef et de celui de la condamnation de la SCI des Océans à indemniser Mme [J] [S] d'un préjudice moral en découlant, même si cette condition n'est pas exigée par les dispositions légales applicables.

Par ailleurs, Mme [J] [S] ne s'est pas acquittée des différentes condamnations prononcées à son encontre et notamment de l'arriéré de charges locatives datant de 2017. Elle a depuis déménagé et ses conditions de revenus ne sont pas connues.

L'article 521 alinéa 1 du même code prévoit que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

Compte tenu des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés contributives de remboursement de Mme [J] [S], il y a lieu d'ordonner la consignation de la somme de 4 200 euros entre les mains du président de la caisse de règlements pécuniaires des avocats de [Localité 4]. La libération de cette somme consignée se fera à l'évidence en fonction de la décision à intervenir, sans qu'il y ait lieu de le préciser.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort,

AUTORISONS la SCI des Océans à consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [J] [S] d'un total de 4 200 euros par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 6 février 2023,

DEBOUTONS la SCI des Océans de ses autres demandes,

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI des Océans,

Ainsi prononcé publiquement, le 23 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente

La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00027
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00027 ?
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