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17/05/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 17 mai 2023, 23/00014


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXM débattue à notre audience publique du 11 Avril 2023 - RG au fond nÂ

°23/00196 - 1ère section





ENTRE





S.A.S. [5], dont le siège social est situé [Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant Me Claris...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXM débattue à notre audience publique du 11 Avril 2023 - RG au fond n°23/00196 - 1ère section

ENTRE

S.A.S. [5], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Georges de MONJOUR, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]

S.A.S. [6], dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.S. [6], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant le cabinet JURISTEAM'A, avocat au barreau de LYON

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige :

Par ordonnance en date du 15 juin 2022 (RG 22/93), rendue sur requête de la SAS [5] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a commis la SELARL [7], huissier de justice, pour se rendre dans les locaux exploités par Monsieur [E] [P], la SAS [6] et les sociétés du groupe [4] aux fins de recueillir un certain nombre d'informations et de documents émanant de la SAS [5] susceptibles d'avoir été emportés ou transférés par monsieur [E] [P].

Saisie par monsieur [E] [P], la SAS [6] et la SAS [6] aux fins de nullité de la signification de l'ordonnance du 15 juin 2022, de nullité de ladite ordonnance et des actes accomplis par l'huissier de justice le 29 juin 2022 et en tout état de cause aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2023 ( RG 22/225), rétracté l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022, annulé le procès-verbal établi par maître Corinne ORMEDO de la SELARL [7], ordonné la destruction des éléments recueillis par l'huissier de justice et débouté la SAS [5] de ses demandes de communication par l'huissier de justice des éléments recueillis le 29 juin 2022.

La SAS [5] a fait appel de l'ordonnance (RG n°22/00225) le 3 février 2023 (n°DA 23/00191 et n°RG 23/00196) puis le 6 février 2023 a fait assigner monsieur [E] [P], la SAS [6] et la SAS [6], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 (RG 22/225) en application de l'article 514-3 et 495 du code de procédure civile, et de voir Monsieur [E] [P], la SAS [6] et la SAS [6] solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

L'audience a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 11 avril 2023, la SAS [5] maintient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que d'une part, l'ordonnance de première instance a retenu une violation de l'article 495 du code de procédure civile en se fondant sur l'absence de remise d'un procès-verbal de modalités de remise de l'acte à Monsieur [P], personne physique, qu'en réalité un tel procès-verbal avait bien été établi, que ce dernier était en la possession de Monsieur [P] en première instance, que les intimés ont versé des pièces volontairement parcellaires aux débats dans l'objectif de tromper le juge des référés ; que d'autre part, aucune forme de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance n'est imposée par le code de procédure civile, que la voie de la signification ne peut s'imposer aux parties, qu'ainsi, la nullité d'une signification d'un tel acte ne saurait entacher de nullité la formalité obligatoire de remise de l'acte dès lors que ledit acte a été remis entre les mains par une autre voie, qu'en outre, la copie de la requête et de l'ordonnance doit être transmise à la personne qui supporte l'exécution de la mesure et non à celle qui sera le défendeur potentiel au

procès envisagé ; qu'enfin, la destruction des pièces entraine un risque de déperdition des preuves et constitue à lui seul un moyen sérieux de réformation ou d'annulation d'une décision.

Elle ajoute que l'exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la destruction des éléments recueillis dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum entraine l'anéantissement irréversible de tout ou partie des preuves nécessaires pour étayer ses prétentions au fond.

A l'audience, Monsieur [E] [P], la SAS [6] et la SAS [6] concluent au débouté du demandeur et à sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Ils soutiennent les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Ils font valoir l'absence de moyens de réformation de l'ordonnance de rétractation en ce que la tromperie volontaire du Juge des référés arguée par la société [5] est un argument nouveau au moyen de pièces nouvelles alors même que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il aurait dû permettre à la société [5] de faire valoir cet argument dès la première instance ; que la signification litigieuse a fait l'objet de deux erreurs manifestes que sont la dénomination sociale et l'adresse du siège social ; qu'une erreur sur le destinataire de l'acte est une cause de nullité de la signification qui entraine l'annulation rétroactive de tous les actes de procédures postérieurs ; qu'en l'état, la requête irrégulièrement signifiée était nulle.

Ils soutiennent que l'exécution provisoire ne fait pas courir de conséquences manifestement excessives à la société [5] en ce qu'elle a catégoriquement refusé toute négociation pour limiter le nombre de départ de clients, que l'exécution provisoire était de droit et que la société [5] savait devoir assumer une telle exécution, conséquence juridique de ses propres actions contentieuses.

SUR CE :

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la procédure de première instance a été introduite le 15 juin 2022.

En application l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé;

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du même code : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

L'article 495 du code de procédure civile impose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée et non aux défendeurs potentiels. Toutefois aucune forme précise n'est imposée pour les modalités de remise de l'acte. Cette remise peut donc être réalisée par une autre voie que celle de la signification.

En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 31 janvier 2023 a rétracté l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022 et ordonné la destruction des éléments recueillis au motif qu'aucune copie de la requête et de l'ordonnance n'a été remise à l'une ou l'autre des personnes à qui elle pouvait être opposée.

Parmi ces personnes se trouvait Monsieur [E] [P] en tant que personne physique. Or, une copie de l'ordonnance et de la requête a été remise à ce dernier lors des investigations de l'huissier instrumentaire le 29 juin 2022.

Il découle de ce qui précède qu'une personne à qui l'ordonnance pouvait être opposée s'est bien vu remettre une copie de la requête et de l'ordonnance conformément à l'article 495 du code de procédure civile.

Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que la société [5] démontre l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel.

En ce qui concerne l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.

En l'espèce, l'ordonnance de référé (RG n°22/00225) rendue le 31 janvier 2023 entraine la destruction des éléments recueillis par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance sur requête du 15 juin 2022. La déperdition des preuves serait irréversible et pourrait entrainer l'anéantissement d'éléments probatoires essentiels pour la défense de la société [5].

L'irréversibilité de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 31 janvier 2023 (RG 22/225) constitue en l'état un risque de conséquences manifestement excessives.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision intervenant dans les intérêts de la SAS [5], il convient de laisser les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé (RG n°22/00225) rendue le 31 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chambéry ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [5].

Ainsi prononcé publiquement, le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;23.00014 ?
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