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17/05/2023 | FRANCE | N°21/01562

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 mai 2023, 21/01562


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023



N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNM



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Mai 2021, RG 18/01480



Appelants



M. [U] [M]

né le 17 Février 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]



Mme [B] [M]

née le 07 Mai 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]



Représentés par la SCP MILLIAND THILL

PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimés



Mme [K] [L], demeurant [Adresse 11]



M. [D] [Z], demeurant [Adresse 12]



Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adre...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023

N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Mai 2021, RG 18/01480

Appelants

M. [U] [M]

né le 17 Février 1953 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]

Mme [B] [M]

née le 07 Mai 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 11]

M. [D] [Z], demeurant [Adresse 12]

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 17], pris en la personne de son syndic représenté par Mme [L] [K] demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Christiane MASSON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intervenants volontaires

M. [E] [Y]

et

Mme [X] [S]

demeurant ensemble [Adresse 8]

Représentés par Me Christiane MASSON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [M] et sa fille Mme [B] [M] (ci-après les consorts [M]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] pour le premier et A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour la seconde, situées sur la commune de [Localité 16] (73) sur lesquelles sont implantées leurs maisons d'habitation.

M. [D] [Z] et Mme [K] [L] sont propriétaires d'appartements dans un immeuble en copropriété situé sur une parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 6]. La copropriété se compose de trois lots :

- lot n°1 représentant un appartement en rez-de-chaussée en triplex avec jouissance privative du terrain, propriété de Mme [K] [L],

- lot n°2 représentant un ensemble indivisible de trois caves appartenant à Mme [K] [L],

- lot n°3 représentant un appartement avec escalier d'accès extérieur et jouissance privative de terrain appartenant à M. [D] [Z].

Suivant assemblée générale du 21 juin 2017, Mme [K] [L] a été désignée comme syndic de la copropriété.

Par actes du 24 août 2018, M. [U] [M] et Mme [B] [M] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z] aux fins de suppression des ouvertures en façade Nord de leur propriété et de faire constater l'existence, à leur profit, d'un droit de passage conventionnel.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry tribunal a :

- débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de retrait de pièces des débats,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z] à remettre en état les vues créées en façade Nord du mur sis sur la parcelle [Cadastre 6],

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z], en cas d'inexécution, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 3 mois à compter du jour où le jugement sera définitif,

- débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de suppression de la vue oblique depuis le seuil d'entrée de l'accès à la maison située sur la parcelle [Cadastre 6],

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z] à supprimer les empiétements commis sur la parcelle [Cadastre 7] par les ventilations de caves et les deux sorties de tuyau en façade Nord de la maison située sur la parcelle [Cadastre 6],

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z], en cas d'inexécution, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 3 mois à compter du jour où le jugement sera définitif,

- constaté que M. [U] [M] et Mme [B] [M] ne formulaient pas de prétentions s'agissant de la présence d'un fourreau en PVC sortant du mur de la façade,

- débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage,

- constaté qu'il n'existe pas de servitude légale de passage au profit des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], au détriment de la [Cadastre 6],

- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L] et M. [D] [Z] de leurs demandes reconventionnelles,

- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [K] [L], M. [D] [Z], M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- ordonné le partage par moitié des dépens à l'exclusion des frais de constat d'huissier,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [U] [M] et Mme [B] [M] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [M] et Mme [B] [M] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle ou légale de passage sur la parcelle n° A [Cadastre 6] au bénéfice de leurs parcelles A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 7],

- les a déboutés leur demande respective de dommages et intérêts et de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- les a déboutés de leur demande de retrait du débat des pièces adverses n° 2 et 17 et a ordonné le partage par moitié des dépens,

- confirmer le jugement rendu sur le surplus,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les parcelles sises sur la commune de [Localité 19] cadastrées A n° [Cadastre 5] et A n° [Cadastre 7] (fonds dominants) leur appartenant bénéficient d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres sur la partie Ouest de la parcelle A [Cadastre 6] (fonds servant) conformément au tracé défini par le plan figurant sur l'acte d'échange entre M. [C] et M. [G] en date du 13 mai 1934,

- dire que l'arrêt sera publié au service de la publicité foncière,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la parcelle A [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 19], Mme [K] [L] et M. [D] [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le constat établi par maître [I] le 21 juin 2018.

Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Z], Mme [K] [L] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17] demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- recevoir en leur intervention volontaire Mme [X] [S] et M. [E] [Y],

- constater qu'ils ont fait des travaux s'agissant des vues et des empiétements,

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la demande de dommages et intérêts,

- dire et juger mal fondé l'ensemble des demandes des appelants,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [B] [M] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [B] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [B] [M] aux dépens dont distraction au profit de maître Masson,

A titre infiniment subsidiaire

- contraindre les consorts [M] à se conformer à la stricte assiette du droit de la servitude soit 3 mètres à l'Est de la parcelle [Cadastre 6],

- dire et juger qu'il s'agit d'une servitude de passage et pas de stationnement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe qu'à hauteur d'appel, la question des vues et des empiétements reprochés aux intimés n'est pas discutée. Aucune demande à ce titre n'est en effet formulée par les appelants dont l'objet principal de l'appel porte sur la question de la servitude de passage.

Sur l'intervention volontaire de Mme [X] [S] et M. [E] [Y]

L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce la cour relève que, par acte du 6 septembre 2021, Mme [K] [L] a vendu à Mme [X] [S] et M. [E] [Y] les lots 1 et 2 dont elle était propriétaire au sein de Syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 17] (pièce intimé n°30). Mme [X] [S] a, par ailleurs, été élue comme syndic bénévole de la copropriété lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2021 (pièce intimé n°31).

Par conséquent, Mme [X] [S] et M. [E] [Y] ont bien un intérêt à intervenir en cause d'appel. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur le retrait de certaines pièces

M. [U] [M] et sa fille Mme [B] [M] demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de retrait des pièces adverses n°2 et 17. Au soutien de cette demande ils exposent (conclusions page 12) que ces pièces ont été produites de manière malhonnête et que ces documents ne concernent pas directement le litige du passage.

Force est donc de constater que les appelants n'apportent strictement aucun élément de nature à entraîner l'infirmation de la décision ayant rejeté leur demande, étant entendu qu'ils ne sollicitent d'ailleurs pas expressément, à hauteur d'appel, le retrait de pièces.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de retrait des pièces n°2 et 17 (référence de première instance).

Sur la servitude de passage

M. [U] [M] et Mme [B] [M] exposent qu'il existe, depuis des temps immémoriaux, un passage à travers la parcelle [Cadastre 6] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] et que cette servitude aurait été rappelée dans un acte du 20 juin 1934. Ils disent que cet acte porte création d'une servitude et échange de parcelles entre leurs auteurs. Ils ajoutent que ce passage est nécessaire au désenclavement du terrain mais qu'il n'a pas été institué dans le cadre du nouvel acte authentique de 2011. Ils précisent encore qu'aujourd'hui l'accès est matérialisé par un portail et que le passage est utilisé par eux ou par des entreprises notamment intervenues sur leur terrain en 2009 sans difficulté. Ils disent qu'un constat d'huissier établi en 2018 caractérise l'état d'enclave de leurs parcelles et que cette enclave n'est, en aucun cas, volontaire. Ils argumentent encore sur le fait qu'une servitude conventionnelle de passage existe incontestablement et qu'elle est opposable aux intimés comme ayant été enregistrée conformément aux règles applicables en 1934, tout en admettant que la servitude n'est pas expressément mentionnée dans l'extrait d'acte d'échange enregistré.

Les intimés exposent pour leur part :

- qu'il n'existe aucune mention de la servitude revendiquée sur les actes d'enregistrement,

- qu'une servitude conventionnelle de 1934 ne peut avoir d'effet qu'entre les parties signataires de l'acte,

- que la servitude n'est mentionnée dans aucun des actes de propriété successifs et qu'elle est donc inopposable,

- qu'une servitude de passage ne peut pas s'acquérir par prescription,

- que si des entreprises sont passées sur le terrain de M. [D] [Z] c'est sans son consentement,

- que les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] ne sont pas enclavées autrement qu'en raison du fait que les intéressés ont fermé les accès dont ils disposaient au Nord de leurs parcelles,

- que, subsidiairement, si la servitude conventionnelle de 1934 est jugée opposable il conviendrait que M. [U] [M] et Mme [B] [M] en respectent les limites et la fonction unique de passage.

Sur la servitude conventionnelle

L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

Il est constant que la servitude conventionnelle n'est opposable aux acquéreurs du fonds servant que si elle a fait l'objet d'une publication propre à la rendre opposable aux tiers.

En l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que la servitude conventionnelle accordée en 1934, lors d'un échange de parcelles entre les auteurs des propriétaires actuels, n'est pas opposable aux tiers. En effet, seul l'acte d'échange figure dans l'enregistrement fait au bureau des enregistrements de [Localité 18] le 20 juin 1934 sous le numéro f 76 N°737. Le passage de trois mètres de large que se gardait à l'époque [A] [G] n'est en effet pas mentionné. Son opposabilité aux tiers ne peut pas être implicite comme le suggèrent les appelants. C'est en effet la publication qui fait l'opposabilité pour tout ce qu'elle contient et uniquement pour ce qu'elle contient expressément. En l'espèce la publication n'informe les tiers que d'un échange et non d'une servitude.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de reconnaissance à leur profit d'une servitude conventionnelle au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et au détriment de la parcelle [Cadastre 6].

Sur la servitude légale

L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l'espèce, maître [I], huissier de justice, a relevé dans son constat en date du 21 juin 2018 que la parcelle A [Cadastre 5] est totalement enclavée et que son accès ne peut se faire que par un portail donnant sur la parcelle A [Cadastre 6] débouchant sur le chemin rural dit [Adresse 15]. Il résulte toutefois de l'étude des plans et photographies versés en procédure (particulièrement les pièces n°12, 21 A et B des intimés) que les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [B] [M] ne sont pas enclavées car elles disposent d'un accès direct à la voie publique à l'Est par le [Adresse 14]. Or celle-ci n'explique pas en quoi cet accès direct sera insuffisant au sens de l'article 682 du code civil. Le portail litigieux donne en réalité accès à la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à M. [U] [M] lequel est également propriétaire des parcelles attenantes n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] disposant d'un accès identique côté Est dont il n'est pas plus démontré qu'il est insuffisant.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de la demande d'une reconnaissance d'une servitude légale à leur profit sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et au détriment de la parcelle [Cadastre 6].

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [U] [M] et Mme [B] [M]

Les appelants sollicitent la condamnation des intimés à des dommages et intérêts au motif de voies de fait, de la violation des règles de vue et d'une résistance abusive. Ils disent avoir multiplié les démarches amiables afin d'éviter un litige concernant les vues illégales et le passage et que les intimés ont retardé la création du syndic au sein de la copropriété. Ils ajoutent que, dans la mesure où le tribunal a reconnu l'existence de vue illégales, ils ont nécessairement subi un préjudice né de l'atteinte à leur propriété. Enfin ils se plaignent d'une résistance abusive.

S'agissant du fait que les démarches amiables entreprises par M. [U] [M] et Mme [B] [M] n'ont pas abouties, il ne saurait en être déduit une faute de la part des intimés lesquels ne sont tenus par aucune disposition légale de donner une suite favorable aux demandes qui leur sont soumises. Quant à l'absence de constitution de syndic, il n'est pas établi qu'il s'agit d'une démarche destinée spécialement à faire obstacle à l'action des consorts [M]. En ce qui concerne les vues illicites, la cour observe que si les consorts [M] se prévalent d'un préjudice né de l'atteinte à leur droit de propriété, ils n'en caractérisent pas l'ampleur de sorte que, à supposer que le préjudice soit réel, il a été suffisamment et intégralement réparé par la remise en état non contestée des ouvertures litigieuses. Enfin, il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, éléments non établis en l'espèce.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts des intimés

Les intimés réclament l'indemnisation de voie de fait (harcèlement violent de la part de M. [U] [M]) et des conséquences morales du procès. Toutefois ils ne se fondent, pour le premier point, que sur une plainte de Mme [L], plainte qui ne peut en aucun cas être considérée comme établissant une vérité. Pour le préjudice moral, par application de la règle ci-dessus rappelée, il convient de constater que les intimés n'exposent pas en quoi les consorts [M] auraient agi de mauvaise foi, par malice ou sur la foi d'une erreur grossière.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer la décision de première instance qui a partagé par moitié les dépens à l'exclusion des constats d'huissier engagé par les parties et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [M] qui succombent en appel seront tenus in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Masson conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [M] et Mme [B] [M] partie des frais irrépétibles exposés par les intimés en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dit recevable l'intervention volontaire en appel de Mme [X] [S] et M. [E] [Y],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées en appel,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [B] [M] aux dépens d'appel, maître Christiane Masson étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute M. [U] [M] et Mme [B] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [B] [M] à payer à M. [D] [Z], Mme [O] [N], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], Mme [X] [S] et M. [E] [Y] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01562
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.01562 ?
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