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17/05/2023 | FRANCE | N°21/01332

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 mai 2023, 21/01332


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023



N° RG 21/01332 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXSY



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 26 Mai 2021, RG 1120000606



Appelante



S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY,

avocat plaidant au barreau de GRENOBLE





Intimée



Mme [Y] [M]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]



Représentée par l...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023

N° RG 21/01332 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 26 Mai 2021, RG 1120000606

Appelante

S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimée

Mme [Y] [M]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2011, la société Franfinance a consenti à Mme [Y] [M] un crédit accessoire à une vente d'un montant de 18 600 euros, remboursable en 84 mensualités de 310,75 euros, au taux contractuel de 5,75 % l'an et au taux effectif global de 5,90 %.

Les mensualités n'ont pas été régulièrement payées et, par courrier du 8 octobre 2019, la société Franfinance a mis en demeure Mme [Y] [M] de régler la somme de 5 615,16 euros au titre de l'arriéré.

Par acte d'huissier du 5 août 2020, la société Franfinance a assigné Mme [Y] [M] en paiement.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :

- déclaré recevable l'action de la société Franfinance comme non forclose,

- constaté la déchéance du terme du prêt accessoire au 29 novembre 2019,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts compte tenu du défaut de lisibilité du contrat,

- condamné la société Franfinance à payer à Mme [Y] [M] la somme de 6 570,75 euros au titre du remboursement des intérêts et autres frais perçus à tort,

- condamné la société Franfinance à payer à Mme [Y] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 juin 2021, la société Franfinance a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Franfinance demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité d'Annemasse du 26 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a condamnée au paiement des sommes de 6 570,75 euros et 800 euros au profit de Mme [M] [Y], ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [M] [Y] de ses demandes et prétentions,

- condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 11 951,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 5 872,41 euros, à compter du 8 octobre 2019,

- la condamner au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [M] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Annemasse le 26 mai 2021,

en conséquence,

- constater la déchéance du terme du prêt au 29 novembre 2019,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 6 570.75 euros au titre du remboursement des intérêts et autres frais perçus à tort,

à titre subsidiaire,

- débouter la société Franfinance de sa demande de paiement d'une indemnité fondée sur la clause pénale,

- débouter la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,

- lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette,

en tout état de cause,

- ordonner la compensation entres les sommes dont les parties sont respectivement débitrices et créancières,

- condamner la société Franfinance à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de noter à titre liminaire que la question de la déchéance du terme n'est pas discutée à hauteur d'appel, seul le problème de la déchéance du droit aux intérêts et de ce qui en découle étant encore en débat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit que l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée. Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il convient donc de vérifier la mesure d'un paragraphe sans interligne, en millimètres, du haut d'une lettre montante au bas d'une lettre descendante, en divisant la hauteur par le nombre de lignes. Le coefficient obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, il découle de la mesure de plusieurs paragraphes du contrat situés en pages 2 et 4 (pièce appelant n°1) que le coefficient obtenu est de 2,72 millimètres de sorte que les caractères du contrat litigieux ne respectent pas les prescriptions afférentes au corps huit d'imprimerie. En conséquence, le contrat litigieux n'est pas conforme à la réglementation relative à la police de caractère et ne répond pas aux conditions de lisibilité prévues par la loi.

L'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que : 'le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres causes d'irrégularité invoquées, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société Franfinance.

Sur les sommes dues

La société Franfinance réclame la condamnation de Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 11 951,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % et outre anatocisme sur le principal à compter du 8 octobre 2019.

Mme [Y] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 6 570,75 euros au titre des sommes perçues à tort.

Il résulte de la déchéance du droit aux intérêts que Mme [Y] [M] n'est redevable que du remboursement du capital emprunté, soit la somme de 18 600 euros. Le décompte produit par la banque (pièce n°9) montre que Mme [Y] [M] a honoré elle-même 68 mensualités. La cour estime en effet qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les échéances prises en charge par l'assureur, la débitrice ne pouvant pas se voir rembourser des sommes qu'elle n'a pas payées.

Par conséquent, alors qu'elle devait payer à la banque la somme de 18 600 euros, elle s'est acquittée d'une somme totale de 21 131 euros (68 x 310,75 = 21 131). La banque doit lui donc la somme de 2 531 euros au titre du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date du jugement déféré constant le principe de la créance. Le jugement sera réformé en ce sens et la société Franfinance déboutée de ses demandes en paiement.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par société Franfinance partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] [M] en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau pour plus de clarté sur les points en débat,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance s'agissant du prêt en date du 15 janvier 2011 contracté par Mme [Y] [M],

Déboute la société Franfinance de ses demandes en paiement,

Condamne la société Franfinance à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2 531 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,

Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Franfinance à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01332
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.01332 ?
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