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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 mai 2023, 23/00028


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG4L débattue à notre audience publique du 25 Avril 2023 - RG au fond n°22

/01609 - 2ème section







ENTRE





Mme [Y] [H] [T] [P], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au bar...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG4L débattue à notre audience publique du 25 Avril 2023 - RG au fond n°22/01609 - 2ème section

ENTRE

Mme [Y] [H] [T] [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

Mme [J] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELAS AGIS - Me Corine BIGRE-, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi le 3 juillet 2020 par Madame [J] [S] qui se plaignait d'avoir acquis auprès de madame [Y] [P] en 2018 un appartement sans avoir été informée de ce que la toiture devait faire l'objet d'une rénovation, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a suivant jugement du 12 août 2022, condamné Madame [Y] [P] à lui verser :

- la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [J] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [Y] [P] a fait appel de cette décision le 6 septembre 2022 (n°DA 22/01636 et n°RG 22/01609).

Saisi par Madame [J] [S] suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit par ordonnance rendue le 6 avril 2023, à la demande de radiation de l'affaire dès lors que la consignation de la somme de 34 000 euros par madame [Y] [P] entre les mains de son conseil ne vaut pas exécution sans autorisation du premier président.

Par acte d'huissier délivré le 31 mars 2023, madame [Y] [P] a fait assigner Madame [J] [S], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 août 2022 et être autorisée à consigner la somme de 34 000 euros sur le compte CARPA du conseil de Madame [P] en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile.

L'audience a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.

A l'audience du 25 avril 2023, Madame [Y] [P] précise faire de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sa demande principale et de sa demande de consignation sa demande subsidiaire. Pour le reste, elle soutient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle fait valoir que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'en cas de réformation de la décision du 12 août 2022 Madame [P] ferait face à l'impossibilité de recouvrir les fonds versés au titre de l'exécution provisoire, que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'une surface financière suffisante pour assurer un remboursement, que le bien immobilier de Madame [S] pourrait être grevée d'une sûreté le rendant indisponible.

Elle ajoute que la consignation des fonds peut être ordonnée en ce que la somme due au titre de l'exécution provisoire a déjà été versée sur le compte CARPA de son conseil ce qui témoigne de sa bonne foi.

Madame [J] [S] soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements et conclut au débouté de la demanderesse.

Elle fait valoir que Madame [P] a les moyens de s'exécuter immédiatement, qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et qu'en se fondant sur son insolvabilité, elle renverse la charge de la preuve.

SUR CE :

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La procédure devant le tribunal judiciaire ayant été introduite le 3 juillet 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et cette question n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance;

Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Madame [Y] [P] doit donc démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et des conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [Y] [P] n'invoque aucun élément survenu postérieurement à la décision et, par ailleurs, si les condamnations mises à sa charge sont importantes, elle ne conteste pas sa capacité à y faire face, d'autant plus qu'elle a viré les sommes résultant de la condamnation sur le compte CARPA de son conseil.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause, la rejeter;

- Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile précise que : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.

L'article 521 du code de procédure civile est donc applicable au cas d'espèce.

Il résulte des éléments du dossier et des débats que madame [J] [S] est domiciliée en Suisse et que le bien acquis à Evian a été revendu et ne peut ainsi constituer une sûreté en cas de réformation de la décision ;

En conséquence, il convient d'autoriser la consignation de la somme de 34 000 euros en exécution de la décision rendue le 12 août 2022 auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

En effet, quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier.

La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de madame [Y] [P], elle conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DECLARONS irrecevable et en tout état de cause rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 12 août 2022,

AUTORISONS la consignation de la somme de 34 000 euros due en application du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 12 août 2022 à la caisse des dépôts et des consignations,

LAISSONS les dépens à la charge de madame [Y] [P].

Ainsi prononcé publiquement, le 16 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00028 ?
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