COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Mai 2023
N° RG 21/00954 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWEM
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 14 Décembre 2020, RG 18/01649
Appelant
M. [S], [F], [I] [T]
né le 10 Novembre 1959 à NICE (06000), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Jamila OUERGHI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Mme [V] [J] divorcée [T]
née le 11 Juillet 1960 à NICE 06000 (06000), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mars 2023 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER,, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T], né le 10 novembre 1959 à Nice (06) et Mme [V] [J], née le 11 juillet 1960 à Nice (06) ont vécu plusieurs années en concubinage puis se sont mariés le 2 juin 2008 à Valbonne (06), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette relation.
M. [S] [T] a été condamné par la cour d'assises et incarcéré durant 8 ans du 24 juin 2008 au 22 juin 2016.
Par un acte notarié en date du 18 décembre 2009, M. [S] [T] et Mme [V] [J] ont fait l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 7], moyennant la somme globale de 312'600 €, frais de notaire, commission d'agence et meubles inclus.
Mme [V] [J] a introduit une procédure de divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 5 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
' autorisé les époux à introduire instance en divorce,
' autorisé les époux à résider séparément,
' donné acte à M. [S] [T] de ce qu'il acceptait le principe de la rupture,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par une assignation en date du 19 juin 2013, Mme [V] [J] a assigné M. [S] [T] en divorce.
Par un jugement en date du 6 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce de M. [S] [T] et de Mme [V] [J], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2012.
Ce jugement, signifié à M. [S] [T] le 14 mars 2014, est devenu définitif.
Par un acte notarié en date du 28 février 2014, l'appartement de Talloires a été vendu au prix de 285'000 €. Chacun des époux a perçu la moitié du solde du prix de vente, soit chacun la somme de 142'128,04 €.
Par un acte du huissier en date du 22 octobre 2018, M. [S] [T] a assigné Mme [V] [J] en liquidation et partage de l'indivision post communautaire.
Par un jugement en date du 14 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a:
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
' déclaré recevables les conclusions et pièces de Mme [V] [J] notifiées au-delà du 5 avril 2019,
' débouté M. [S] [T] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 121'893 € au titre de l'acquisition du bien immobilier de Talloires,
' fixé la créance de M. [S] [T] à l'égard de la communauté à la somme de 235'791,35 € (fonds propres),
' débouté M. [S] [T] de ses demandes visant à voir fixer à son profit des créances de 17'038,34 € et de 4496,50 € au titre des loyers perçus de son bien propre situé à [Localité 8] et de ses salaires perçus entre juin 2008 et janvier 2009,
' débouté M. [S] [T] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance 13'776,13 € au titre du véhicule Renault Modus,
' fixé la créance de Mme [V] [J] à l'égard de la communauté à la somme de 119'940,54 €,
' fixé le passif net de la communauté à la somme de 71'475,81 €,
' fixé la créance de M. [S] [T] envers Mme [V] [J] au titre de la liquidation de la communauté à la somme de 57'925,40 €,
' débouté M. [S] [T] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 10'000 € au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier situé à Talloires,
' débouté M. [S] [T] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 9918,50 € au titre du véhicule Renault Fluence,
' fixé la créance de Mme [V] [J] à l'égard de M. [S] [T] au titre des condamnations pénales réglées par ses soins à la somme de 36'088 €,
' débouté M. [S] [T] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance de 5941,74 € à l'encontre de Mme [V] [J],
en conséquence,
' condamné Mme [V] [J] à payer à M. [S] [T] une soulte de 21'837,40 € au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
' débouté M. [S] [T] de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels,
' débouté Mme [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
' dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration en date du 3 mai 2021, M. [S] [T] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif à l'exception de celles relatives aux dépens.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
- déclaré l'incident formé par Mme [V] [J] recevable en la forme,
- dit qu'il n'entre pas dans l'office du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel,
- débouté Mme [V] [J] de son incident,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [S] [T] demande à la cour de :
' à titre principal : déclarer l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles prévues à l'article 564 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire :
' déclarer recevables les demandes nouvelles en cause d'appel de M. [S] [T] visant à constater le recel de communauté et voir condamner Mme [V] [J] à lui verser les sommes de :
- 24 447,68 € au titre d'un crédit à la consommation de la carte S2P CARTE PASS
- 16700,00 € au titre d'espèces laissées au domicile ;
- 7000,00 € au titre d'une dépense personnelle chez Mme [H],
' réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 4],
' débouter Mme [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' constater que M. [S] [T] rapporte la preuve de la succession qu'il a reçue pendant le mariage,
En conséquence :
' faire droit aux demandes de créances au titre de la succession dont il a été bénéficiaire:
- à hauteur de 121 893 €,
- des loyers perçus à hauteur de 17 038,34 €,
- de la somme de 5 941.74 € due par Mme [V] [J],
- sur le véhicule Renault MODUS à hauteur de 13 776,13 €,
- sur le véhicule Renault Fluence à hauteur de 9 918,5 €,
- sur les salaires versés de juin 2008 à janvier 2009 à hauteur de 4 496,5,
- sur le crédit à la consommation de la carte S2P CARTE PASS à hauteur de 24 447,68 €,
- sur l'argent en espèces laissé au domicile à hauteur de 16 700 €,
- sur la dépense personnelle chez Mme [V] [J] à hauteur de 7 000 €,
' fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement situé à [Localité 6] à 10 000 € (20 mois X 500 € = 10 000 €),
' fixer la valeur vénale du véhicule Modus à hauteur de 13 776,13 €,
' constater le recel de communauté entrepris par Mme [V] [J] dans la dissimulation d'une assurance vie,
' ordonner que Mme [V] [J] soit privée de sa part dans le partage de la communauté,
' ordonner la restitution des objets personnels de M. [S] [T] sous astreinte de 50 € par jour à compter du jugement,
' dire que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu'à la date de la décision à intervenir,
' dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
' dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A4444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus des dépens de procédure,
' condamner Mme [V] [J] à payer à M. [S] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l'appui de ses demandes, M. [S] [T] expose concernant la recevabilité de ses demandes, que d'une part de nombreuses exceptions à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel sont prévues par le code de procédure civile et qu'en outre en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Il soutient dès lors que ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel peuvent être considérées comme complémentaires des demandes principales débattues en première instance. Par ailleurs il affirme que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel si bien qu'elles devront être déclarées recevables.
Sur le fond, M. [S] [T] indique qu'il n'a jamais vécu dans l'appartement de Talloires et a participé au paiement de ses charges et travaux à l'aide de fonds propres reçus d'une succession, pour un montant de 263'993,01 € déposés sur le compte joint. Il indique que l'appartement a été intégralement payé par chèque de banque le 18 décembre 2009 ; qu'il a pour sa part payé la somme de 209'803 € tandis que Mme [V] [J] a versé 119'940 €, le bien ayant été acquis à hauteur de 312'496,32 €, frais de notaire compris. Il estime dès lors détenir une récompense d'un montant de que 109'803 €
Il indique encore qu'il est propriétaire en propre depuis 1986 d'un appartement à [Localité 8] ; que pendant sa détention il a été mis en location à compter du 28 mai 2010 pour un loyer de 1300 €, lequel a été versé sur le compte commun. Il précise qu'auparavant, Mme [V] [J] avait occupé seule cet appartement pendant 22 mois, de juillet 2008 à mai 2010. Il précise encore que ses salaires d'enseignant ont été versés sur son compte personnel de juin 2008 à janvier 2009 pour un montant de 8993,88 €. Il soutient enfin que des condamnations à hauteur de 36'088€, avancées par Mme [V] [J] lui ont été intégralement remboursées par lui-même par l'intermédiaire de son notaire qui en atteste, ce qui contredit les affirmations de cette dernière.
Concernant l'appartement de Talloires, M. [S] [T] relève qu'il a été vendu à perte ; que Mme [V] [J] a perçu la moitié du solde, soit 142'128,04 € alors qu'il est établi qu'elle n'a apporté que la somme de 119'940 € au moment de l'acquisition, contestant que ses salaires puissent être retenus comme ayant constitué un apport. Il affirme que ce partage a été effectué alors qu'il était incarcéré, qu'il n'avait pas connaissance des relevés bancaires, Mme [V] [J] ne lui ayant pas transmis. Il soutient que les fonds qu'il a perçus d'une succession n'étaient plus sur le compte joint au moment de sa libération ; que la somme de 5941€ que Mme [V] [J] s'était engagée à rembourser n'y figure pas non plus, pas plus que les salaires et les loyers. Il affirme que Mme [V] [J] a souscrit une assurance vie dont elle n'a pas fait état ; il estime que Mme [V] [J] s'est rendu coupable de recel de communauté tel que prévu à l'article 1477 du code civil en portant atteinte à l'égalité du partage si bien qu'elle devrait être privée de ses droits.
Concernant l'indemnité d'occupation, M. [S] [T] indique que le bien acquis à Talloires a été occupé par Mme [V] [J] jusqu'à sa vente le 28 février 2014 tandis q'il n'y a jamais vécu puisqu'il était en détention. Il estime dans ces conditions que Mme [V] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation, bien que le juge conciliateur n'ait pas statué sur les modalités de la jouissance du domicile conjugal.
Concernant les comptes bancaires, M. [S] [T] affirme que pendant sa détention le notaire a versé sur le compte joint les sommes provenant de son héritage alors même que seule Mme [V] [J] utilisait ce compte ; qu'elle avait également procuration sur son compte personnel ; qu'elle a effectué diverses dépenses pour un montant de 13'323 €.
Concernant ses créances, M. [S] [T] indique que le 31 octobre 2009, Mme [V] [J] a souscrit seul un crédit à la consommation pour l'acquisition de matériel informatique et dont elle a remboursé les échéances à la fois à partir du compte joint mais également de son compte personnel, soit 43 échéances entre le 12 novembre 2009 et le 6 janvier 2011 pour la somme de 24'457,68 €. Il souligne que Mme [V] [J] a souscrit seule ce crédit, que sa détention ne peut être un argument pour expliquer le défaut de signature du contrat par ses soins et qu'au regard des montants excessifs, il ne peut s'agir de dettes ménagères et d'aliments. Il soutient dès lors que Mme [V] [J] doit supporter seule la charge de ce crédit.
Il affirme encore que la consultation des relevés bancaires du compte joint pour l'année 2010 montre l'émission de six chèques pour un montant total de 7000 €au profit de tiers dont l'une est spécialiste du bien-être. Il estime qu'il s'agit de dépenses excessives dans l'intérêt personnel de Mme [V] [J]; que dès lors elle doit supporter seule cette somme.
Il rappelle encore qu'il a perçu d'une succession la somme globale de 264'021 € laquelle a été versée sur le compte joint et qu'à sa sortie de détention il ne restait que la somme de 142'128 € relatifs à la vente de l'appartement de Talloires ; qu'il détient dès lors une créance de 125'893€.
Il précise par ailleurs qu'au moment de son incarcération il a laissé à son domicile de l'argent en espèces pour un montant de 16'700 €, ce qui est reconnu par Mme [V] [J] dans le récapitulatif de ses dépenses.
Concernant sa créance de 5941,74 €, M. [S] [T] indique qu'elle n'a pas été restituée par Mme [V] [J] alors même qu'elle s'était engagée par courrier à le faire et qu'elle doit dès lors être condamnée.
Concernant ses effets personnels, M. [S] [T] indique qu'à sa sortie détention, il a découvert que plusieurs effets lui appartenant avaient disparu, notamment des meubles hérités de sa famille, des bijoux, de la vaisselle, des vêtements et divers objets lui appartenant outre ses manuscrits et diverses correspondances. Il affirme que le 22 octobre 2010, Mme [V] [J] a indiqué avoir déplacé 29 m³ à Talloires ; qu'elle a reconnu avoir conservé ses effets personnels de valeur ; qu'elle devra donc lui restituer.
Concernant les véhicules, M. [S] [T] indique avoir acquis un véhicule neuf de marque Renault Modus le 28 avril 2008 à l'aide de fonds propres mais que celui-ci a été utilisé essentiellement par Mme [V] [J] laquelle a racheté un nouveau véhicule le 28 septembre 2012 pour un montant de 19'837,50 €, en partie avec le montant de la reprise s'élevant à la somme de 3000 €. Il estime dès lors que Mme [V] [J] doit la valeur vénale du véhicule au moment de son entrée en détention soit 13'776,13 € outre la somme de 9918,50 € au titre du deuxième véhicule acquis en son nom propre à l'aide de fonds communs.
Concernant son bien propre situé à [Localité 8], M. [S] [T] indique que la somme de 34'076,68 € a été versée sur le compte joint au titre des loyers perçus entre le 16 juillet 2010 et le 19 novembre 2012 ; que s'agissant de revenus de la communauté, ils doivent être partagés par moitié ; que Mme [V] [J] doit dès lors la somme de 17'038,34 €, notant que les travaux que Mme [V] [J] dit avoir effectués dans ce bien ne sont pas chiffrés de manière cohérente par cette dernière ; il conteste la validité des factures produites mais aussi la nécessité des travaux engagés et leur coût, outre que l'entreprise à l'origine des factures n'aurait été créée que plusieurs années après leur date. Il affirme qu'en réalité à l'examen de son compte personnel, il apparaît que ces travaux ont été financés par ses fonds propres.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Mme [V] [J] demande à la cour de :
' in limine litis, déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 564 à 565 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en cause d'appel formées par M. [S] [T] et tendant à voir condamner Mme [V] [J] à lui verser les sommes de :
- 24.447,68 € au titre d'un crédit à la consommation de la carte S2P CARTE PASS,
- 16.700,00 € au titre d'espèces laissées au domicile,
- 7.000,00 € au titre d'une dépense personnelle chez Madame [H],
et :
- à voir constater le recel de communauté entrepris par Mme [V] [J] dans la dissimulation d'une assurance vie,
- et ordonner que cette dernière soit privée de sa part dans le partage de la communauté, sur le fondement des articles 564 à 565 du code de procédure civile,
' au fond, recevoir et déclarer bien fondée Mme [V] [J] en son appel incident,
En conséquence,
' infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy, en ce qu'il a dit que la communauté était débitrice envers M. [S] [T] de la somme de 209 791,35 €, versée sur le compte commun du couple diverses sommes issues de la vente de biens propres,
' infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy, en ce qu'il a dit que la communauté était redevable envers M. [S] [T] de la somme de 26 000,00 € au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'Assises et qui auraient été payées sur la part lui revenant sur les biens recueillis de la succession de son père et de sa tante,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que les apports de chacun des époux [T]/[J] lors de l'acquisition du bien immobilier de Talloires (74) se sont compensés entre eux par la volonté des parties et ont été remboursés à chacun d'eux sur le prix de la vente du bien immobilier commun par virement effectué par le notaire en charge de celle-ci,
En conséquence,
' infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy, en ce qu'il a condamné Mme [V] [J] à verser à M. [S] [T] la somme de 21 837,40 €, au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que M. [S] [T] est débiteur envers Mme [V] [J] de la somme de 36 088,00 €, provenant de fonds propres de celle-ci ayant servi au règlement des condamnations prononcées à l'encontre de son époux par la cour d'assises,
En conséquence,
' débouter M. [S] [T] de l'intégralité de ses demandes infondées et injustifiées,
' subsidiairement, si par extraordinaire, la cour de céans devait considérer que la récompense due par la communauté à M. [S] [T] devait prendre en compte le montant des loyers versés, ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux seuls frais de M. [S] [T], demandeur et appelant, aux fins notamment de détailler et chiffrer les travaux de rénovation et d'entretien du bien immobilier propre à M. [S] [T] sis à [Adresse 9], payés par la communauté et de dresser le compte entre les parties,
' si par extraordinaire, la cour de céans devait considérer qu'une indemnité d'occupation était due par Mme [V] [J] à l'indivision post-communautaire, ordonner la désignation d'un expert aux seuls frais de M. [S] [T], demandeur et appelant, aux fins de chiffrer le montant de ladite indemnité après déduction d'un coefficient de précarité de 30 %,
' en tout état de cause, débouter M. [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l'égard de Mme [V] [J],
' condamner M. [S] [T] à verser à Mme [V] [J] la somme de 5000,00 €, pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire,
' condamner M. [S] [T] à verser à Mme [V] [J] la somme de 5000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l'appui de ses demandes, Mme [V] [J] expose qu'elle a découvert que M. [S] [T] était poursuivi pour des faits criminels, affirmant que M. [S] [T] a fait pression sur elle pour l'épouser avant son incarcération, allant jusqu'à lui faire du chantage au suicide alors qu'elle était elle -même fragilisée par son histoire personnelle. Elle précise que M. [S] [T] a été condamné et incarcéré à compter du 24 juin 2008 soit 12 jours après leur mariage. Elle précise qu'elle a réglé personnellement les frais d'avocat de son époux ainsi que le montant des condamnations civiles, soit un total de 36058 €. Elle indique qu'elle a ensuite rendu visite deux fois par semaine à son époux et qu'ils ont finalement sollicité son transfert au Centre pénitentiaire d'[Localité 3] tandis qu'elle avait demandé sa mutation professionnelle et recherché un logement à proximité de son lieu de détention. L'appartement de Talloires a ainsi été acquis par le couple le 30 décembre 2009 et vendu le 28 février 2014, le solde du prix de vente partagé par moitié entre les époux soit 142128,04 € et ce avec leur accord.
In limine litis, Mme [V] [J] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [S] [T] et relatives au crédit à la consommation S2P, aux espèces laissées au domicile conjugal et à ses dépenses personnelles chez Mme [H]. Elle conteste qu'il s'agisse de demandes additionnelles ou reconventionnelles, relevant qu'elle n'a pas pu conclure sur ces points devant le premier juge. Concernant le crédit à la consommation, Mme [V] [J] fait valoir que les échéances ont été prélevées sur le compte joint, que M. [S] [T] avait accès aux relevés, que s'il n'a pas pu signer le contrat du fait de son incarcération, il en était parfaitement informé. Elle estime que M. [S] [T] ne justifie pas de la réalité d'une dissimulation par ses soins. Concernant les espèces de 16700 €, Mme [V] [J] indique qu'en première instance M. [S] [T] avait fait état de ces fonds sans toutefois former de demande dans son dispositif; qu'il sollicite désormais la restitution de cette somme, modifiant sa demande qui doit dès lors être déclarée irrecevable. En tout état de cause, elle conteste avoir récupéré ces espèces dont M. [S] [T] ne justifie pas de la réalité ou de leur montant. Concernant la somme de 7000 €, Mme [V] [J] affirme que M. [S] [T] ne justifie pas de la dissimulation de cette dépense laquelle a été effectuée à partir du compte joint. Concernant le recel de communauté, Mme [V] [J] relève qu'il appartient à M. [S] [T] de le prouver; qu'il dispose des relevés de comptes et avis d'imposition du couple, qu'il a lui-même produit aux débats au début de la procédure ; qu'il était donc parfaitement informé de la gestion des fonds du ménage.
Au fond, concernant les récompenses dues par la communauté à M. [S] [T], s'agissant de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 6], Mme [V] [J] indique qu'il a été acquis pour un coût total de 312600 €, réglé au moyen d'un acompte de 14350 € et d'un règlement final de 298 250 € ces deux sommes ayant été payées au moyen du compte joint. Il n'a pas été spécifié dans l'acte de clause de remploi ou de participation inégalitaire. Elle soutient que M. [S] [T] ne démontre pas qu'il aurait utilisé des fonds propres, cela ne pouvant résulter du seul virement effectué par ses soins vers le compte joint. Elle affirme dès lors que les fonds utilisés doivent être présumés communs. Elle indique que les époux ont participé de la même manière au financement du bien avec pour sa part l'utilisation de fonds propres à hauteur de 119 940,54 € (ce qui n'est pas contesté par M. [S] [T]). Concernant les fonds propres précédemment perçus par M. [S] [T], Mme [V] [J] affirme qu'ils ne figuraient pas intégralement sur le compte joint, ayant été soit dépensés pour les besoins du ménage soit déposés sur un compte personnel de M. [S] [T]. Elle soutient que les apports propres des époux étant identiques, cela explique l'absence de clause spécifique dans l'acte notarié. Elle précise que, durant son incarcération, M. [S] [T] a participé comme elle aux charges relatives au bien, lesquelles étaient prélevées sur le compte joint. Elle relève enfin que M. [S] [T] a régularisé la vente du bien et qu'il ne s'est pas opposé au partage par moitié du solde.
Concernant la créance revendiquée par M. [S] [T] au titre des deniers propres encaissés par la communauté, Mme [V] [J] indique que s'il évoque une succession, le notaire fait état de la vente de biens propres et qu'il demeure donc une certaine incertitude quant à l'origine des fonds. Elle conteste par ailleurs que l'ensemble des fonds propres de M. [S] [T] aient été déposés sur le compte joint; elle indique qu'en réalité seule la somme de 209791,35 € a été versée; qu'une partie des fonds a servi d'apport pour l'acquisition du bien de Talloires, une autre a été utilisée pour les besoins du ménage et qu'enfin le solde a été déposé sur un compte personnel de M. [S] [T], ces fonds ayant été utilisés au profit de ce dernier et avec son accord, notamment pour faire face à ses charges, aux travaux réalisés dans son appartement de [Localité 8]. Elle affirme avoir effectué le décompte précis de ces dépenses et en avoir tenu informé son époux. Elle relève d'ailleurs que M. [S] [T] à sa sortie de détention a récupéré son bien de [Localité 8] en parfait état et qu'il ne démontre pas une utilisation de ses fonds personnels à son profit à elle.
Mme [V] [J] sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une récompense au profit de M. [S] [T] à hauteur de 209791,35 €.
Concernant la créance de 26000 € relative aux condamnations de M. [S] [T] prononcées par la cour d'assises, Mme [V] [J] affirme qu'elle a fait face à ces frais et conteste qu'elle en ait été remboursée, soutenant que le virement de 26000 € effectué par le notaire sur le compte joint du couple a une origine et une finalité indéterminées.
Concernant la créance au titre des salaires de M. [S] [T] de juin 2008 à janvier 2009, Mme [V] [J] rappelle que les revenus de M. [S] [T] sont des communs, qu'ils ont été utilisés pour les charges du ménage, qu'elle a supporté d'importants frais de trajets pour visite son époux au cours de sa détention et qu'elle lui faisait parvenir en outre des mandats chaque mois.
Concernant la créance au titre des loyers perçus par M. [S] [T] au titre de son appartement de [Localité 8], Mme [V] [J] rappelle que ces revenus fonciers sont des communs, qu'ils ont été versés sur le compte joint, qu'elle a fait face aux charges et aux travaux et que M. [S] [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle en aurait tiré un bénéfice personnel. Elle s'indigne des développements de M. [S] [T] relatifs au choix des entreprises et autres coûts des travaux en rappelant qu'elle a fait face à la gestion de ce bien alors qu'elle était malade et fragilisée, que M. [S] [T] n'a jamais critiqué ses choix antérieurement.
Concernant la créance relative au véhicule Renault Modus, Mme [V] [J] affirme que M. [S] [T] lui a cédé gratuitement ce véhicule, qu'il a en effet été incarcéré très peu de temps après son acquisition qu'il a donc effectuée en parfaite connaissance de cause, que cette voiture devait en réalité lui servir pour se rendre aux visites en détention. Elle précise que lors de la reprise de ce véhicule, elle a reversé 3000 € à M. [S] [T]; qu'il a donc été rempli de ses droits.
Concernant la créance au titre des espèces laissées au domicile conjugal, le crédit à la consommation et la somme de 7000 €, Mme [V] [J] reprend son argumentation initiale.
S'agissant des créances et récompenses qu'elle revendique à son profit, Mme [V] [J] relève que M. [S] [T] ne conteste pas qu'elle ait effectué un apport de fonds propres pour l'acquisition du bien de Talloires à hauteur de 119840,54 €, ce qui constitue sa récompenses à l'encontre de la communauté.
Concernant l'indemnité d'occupation au titre de l'appartement de Talloires, Mme [V] [J] relève que l'ordonnance de non conciliation n'a pas statué sur l'attribution de la jouissance du bien si bien que la demande est irrecevable. En tout état de cause, Mme [V] [J] conteste avoir vécu dans ce bien postérieurement à l'ordonnance de non conciliation puisqu'elle justifie avoir conclu un contrat de bail le 5 décembre 2012, qu'elle a informé son établissement bancaire de son déménagement, que l'intention libérale de son époux est acquise conformément à l'accord relatif à la prise en charge par ses soins de l'ensemble des charges relatives à ce bien et ce jusqu'à sa vente. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert aux frais de M. [S] [T] aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation.
Concernant la créance revendiquée par M. [S] [T] au titre du véhicule Renault Fluence, Mme [V] [J] affirme que M. [S] [T] ne justifie pas de l'utilisation de fonds communs pour cette acquisition réalisée le 28 septembre 2012.
Concernant les créances entre époux, Mme [V] [J] fait valoir les sommes réglées au profit de M. [S] [T] par ses soins à la suite de la condamnation de la cour d'assises et s'oppose à celle revendiquée par ce dernier à hauteur de 5941,74 €, contestant toute forme de reconnaissance de dette de sa part.
Concernant les effets personnels de M. [S] [T], Mme [V] [J] relève que ce dernier ne démontre pas l'existence et la consistance exacte de ces biens pas plus que l'absence de leur restitution, affirmant pour sa part qu'elle a pris grand soin de ses biens, suivant les instructions données par son époux. Elle soutient lui avoir fait parvenir tout ce qui était en sa possession.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 février 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
Le jugement entrepris, nonobstant l'appel principal et l'appel incident, ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées au delà du 5 avril 2019. Ces dispositions ne peuvent dés lors qu'être confirmées.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. [S] [T]
Il découle de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant en l'espèce que M. [S] [T] a présenté pour la première fois en cause d'appel des demandes relatives au crédit à la consommation S2P, aux espèces laissées au domicile conjugal et aux dépenses personnelles de Mme [V] [J] en particulier chez Mme [H] outre l'éventuel recel de communauté qu'il lui reproche.
Néanmoins, ces nouvelles demandes qui constituent aussi une défense à une prétention adverse sont recevables en appel puisqu'en matière de partage, toute demande ou défense doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
I- Sur les opérations de liquidation
Il y a lieu de relever que les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que la date des effets du divorce entre eux a été fixée par le jugement de divorce au 30 juin 2012.
A- sur la liquidation de la communauté
Il découle de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L'article 1434 du même code précise que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
A titre liminaire, il y a lieu de relever l'imprécision des demandes formées par M. [S] [T] qui mêle sans distinction les récompenses dues par la communauté aux créances revendiquées auprès de son épouse ou dues par elle au titre de l'indivision post communautaire.
1- compte de M. [S] [T]
a- récompenses dues à M. [S] [T] par la communauté
- au titre de l'acquisition du bien immobilier de Talloires acquis le 18 décembre 2009 pour le prix total de 312600 €, payé comptant. Il est constant qu'il s'agit d'un bien commun puisqu'acquis au cours du mariage.
Aucune déclaration d'emploi ou de remploi ne figure dans l'acte notarié. Il est néanmoins de jurisprudence constante que l'époux qui apporte la preuve, par tous moyens, que des fonds propres ont permis l'acquisition d'un immeuble commun dispose d'un droit à récompense sur la communauté, même si l'acte d'acquisition ne prévoit pas de clause d'emploi ou de remploi de ces fonds.
Mme [V] [J] ne justifie pas de la réalité d'une intention libérale de M. [S] [T] au titre du financement du bien commun et sa demande tendant à dire que les sommes investies par chacun des époux se sont compensées entre elle sera rejetée.
En l'espèce, M. [S] [T] produit un décompte de Me [N], notaire à [Localité 5] daté du 30 décembre 2010, l'informant à la suite de la vente de biens immobiliers propres (provenant de la succession de son père et de sa tante) du versement de la somme de 264021,01 €. Il n'est cependant pas établi dans ce courrier les modalités de versement de cette somme.
M. [S] [T] produit encore un relevé de compte 60419365321 qui montre le versement par Me [N] de la somme de 2747, 25 € le 27 février 2009 et de 207000 € le 26 mai 2009.
Il s'agit bien d'un compte joint au vu des relevés identiques produits par Mme [V] [J] et faisant apparaître comme titulaires, les noms des deux époux.
Ce compte a aussi été crédité par trois dépôts de chèques de 100 000 € le 20 novembre 2009, de 9940,54 € le 1er décembre 2009 et de 10 000 € le 10 décembre 2009. Mme [V] [J] justifie par la production de son relevé de compte personnel de ce que ces versements provenaient bien de son épargne puisque des virements préalables en provenance de son livret et de son LDD apparaissent sur les relevés.
En tout état de cause, il apparaît que ce compte a servi à l'acquisition de l'appartement en cause puisque la lecture de ces relevés montre qu'un chèque de banque a été tiré le 18 décembre 2009 pour un montant de 298 250 €, ce qui correspond à la somme devant être versée à la signature de l'acte selon le décompte financier dressé par Me [R] le 17 décembre 2009 et à la copie du chèque de banque produit par Mme [V] [J].
Il y lieu dans ces conditions de considérer que les fonds propres perçus par M. [S] [T] à la suite de la vente de biens propres pour un montant de 209747,25 €, encaissés sur le compte joint en février et mai 2009 ont bien été utilisés pour financer partiellement l'acquisition de l'immeuble commun le 18 décembre 2009, compte tenu du fait que l'ensemble des mouvements financiers ont été réalisés dans une période relativement réduite de moins d'une année.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le premier jugement et de considérer que M. [S] [T] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 209 747,25 € au titre de l'acquisition du bien commun, à hauteur de
192 660 € (312600 (coût total) -119 940 (financé par Mme [V] [J])), le reste de la somme devant être présumé avoir profité à la communauté et ouvre droit également à récompense à ce titre.
Il n'est pas démontré par M. [S] [T] que la communauté ait perçu d'autres fonds provenant de la succession dont il a bénéficié.
- au titre des loyers perçus au titre de son bien propre de [Localité 8]
Il est constant que M. [S] [T] était propriétaire d'un bien propre acquis avant le mariage et situé à [Localité 8]. Il réclame à ce titre la moitié des montants perçus au titre de sa mise en location par Mme [V] [J] à compter de juillet 2010.
Il doit être rappelé les dispositions de l'article 1403 du code civil; chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés.
Les loyers perçus sont dès lors des fruits qui tombent en communauté et ne peuvent donner lieu à récompense au profit de M. [S] [T], en l'absence de tout appauvrissement de son patrimoine.
Il faut noter aussi que selon Mme [V] [J], ces loyers constituant des fonds communs ont été utilisés pour entretenir et améliorer le bien propre de M. [S] [T] et que dès lors la communauté pourrait avoir droit à une récompense à ce titre, laquelle n'est cependant pas sollicitée par Mme [V] [J].
Le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre sera donc confirmé.
- au titre du véhicule Renault Modus
Il est constant que M. [S] [T] a acquis peu de temps avant le mariage le 28 avril 2008 et dès lors à l'aide de fonds propre un véhicule Renault Modus pour un prix de 14374,79 €.
Il n'est pas contesté par Mme [V] [J] de ce qu'elle a utilisé ce véhicule après l'incarcération de son époux intervenue deux mois après son acquisition.
Il y a lieu de relever que M. [S] [T] a perçu les fonds provenant de sa reprise pour une somme de 3000 €.
M. [S] [T] revendique une récompense à l'encontre de la communauté pour la différence entre le montant de la reprise et le coût d'acquisition.
Or s'il peut être considéré que la communauté a effectivement tiré profit de ce véhicule durant l'incarcération de M. [S] [T], on peut néanmoins s'interroger sur l'intention libérale initiale de M. [S] [T] qui a acquis ce bien quelques semaines avant le mariage et surtout son incarcération et alors même que Mme [V] [J] indique s'en être servi pour aller visiter régulièrement son époux en détention (ce qui n'est pas contesté par ce dernier, Mme [V] [J] produisant divers justificatifs de ses voyages). D'ailleurs dans la requête en divorce remplie par les deux époux , M. [S] [T] indique avoir cédé à titre gratuit son véhicule à Mme [V] [J] (en apposant sa signature à côté de cette mention). Surtout, seule une indemnité de jouissance pourrait être sollicitée par M. [S] [T]; il n'est en effet pas possible de faire supporter à la communauté l'intégralité de la perte de valeur du véhicule, notamment du fait de son ancienneté. Néanmoins aucun élément d'évaluation n'est versé à ce titre.
L'ensemble de ces éléments amène à rejeter la demande formée par M. [S] [T].
Le jugement sera confirmé.
- au titre des salaires de M. [S] [T] perçus de juin 2008 à janvier 2009 à hauteur de 4496,50 €
Il y a lieu de rappeler que les revenus des époux sont des biens communs; que M. [S] [T] malgré son incarcération était de toute manière tenu de contribuer aux charges du mariage et dès lors aucune récompense ne peut être réclamée à ce titre.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
- au titre de l'argent laissé au domicile à hauteur de 16700 €
M. [S] [T] affirme avoir laissé au domicile la somme de 20 000 €.
Il produit un relevé bancaire du 13 juin 2008 pour établir la réalité de ce retrait 10 jours avant son incarcération.
Outre que M. [S] [T] ne rapporte pas la preuve qu'il ait laissé cet argent au sein du domicile conjugal, il doit être relevé comme pour la Modus, qu'il s'agissait vraisemblablement pour l'époux d'une volonté de préparer son incarcération et d'assumer son obligation de contribution aux charges du mariage en laissant à son épouse les moyens de faire face aux dépenses du ménage, tel que cela découle d'ailleurs des comptes établis par Mme [V] [J] qui a détaillé l'ensemble des dépenses réalisées.
Il faut aussi relever que M. [S] [T] ne démontre pas la nature propre des fonds, le retrait allégué ayant été réalisé postérieurement au mariage.
Sa demande sera donc rejetée.
b- récompenses dues par M. [S] [T] à la communauté
Il n'en est pas réclamé.
2- compte de Mme [V] [J]
a- récompenses dues à Mme [V] [J] par la communauté
- au titre du financement du bien immobilier commun
Bien qu'il ne soit pas démontré que les fonds investis par Mme [V] [J] lors de l'acquisition du bien immobilier commun proviennent bien d'une épargne préexistante au mariage et donc propre, cela n'est pas contesté par M. [S] [T] dans ses écritures, ce dernier reconnaissant que Mme [V] [J] a investi la somme de 119 940 €.
Cette somme sera donc considérée comme constituant une récompense due par la communauté au profit de Mme [V] [J].
b- récompenses due par Mme [V] [J] à la communauté
- au titre des dépenses personnelles de Mme [V] [J] à hauteur de 7000 €
M. [S] [T] reproche à Mme [V] [J] d'avoir émis 6 chèques en 2010 pour un montant total de 7000 € au profit de Mme [H], spécialiste du bien être. Il estime qu'il s'agit de dépenses excessives qui n'ont pas à être supportées par la communauté.
Il y a lieu de relever que Mme [V] [J] percevait un salaire de plus de 3000 € qui venaient abonder les fonds communs; que la nature des prestations acquises n'est pas exactement déterminée s'agissant de soins corporels et de bien être; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas qu'elles puissent être qualifiées de manifestement excessives au regard du niveau de revenu de l'épouse.
La demande sera donc rejetée.
- au titre du crédit à la consommation S2P Carte Pass pour un montant de
24 447,68 €
Il est constant que Mme [V] [J] a souscrit le 31 octobre 2009, soit postérieurement à l'incarcération de M. [S] [T], un crédit renouvelable auprès de S2P, lequel a été établi à son seul nom et sans signature de M. [S] [T]. Le montant du crédit était de 800 € de retrait et de 4500 € de paiement; Mme [V] [J] a notamment utilisé ce crédit pour l'acquisition le jour de la souscription de matériel informatique d'un montant de 1399 €.
M. [S] [T] affirme que ce crédit a été remboursé par prélèvement sur son compte personnel, il produit à cet effet un relevé de compte du 29 septembre 2010 faisant apparaître un prélèvement au titre du crédit S2P d'un montant de 500 €.
Il faut néanmoins rappeler que les dispositions de l'article 220 du code civil indiquent que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le crédit contracté ainsi que son utilisation, telle qu'elle découle de l'examen du compte joint produit par M. [S] [T], concernait des dépenses modestes et courantes au regard du train de vie des époux; qu'il doit être considéré comme relevant de l'entretien du ménage et donc emporter la solidarité entre les époux, étant observé au surplus que M. [S] [T] était tenu de contribuer aux charges du mariage, que Mme [V] [J] a dû faire face aux dépenses communes avec ses seuls revenus du fait de l'incarcération de son époux, qu'il ne démontre pas l'origine des fonds présents sur son compte personnel et ayant servi au remboursement de ce crédit étant rappelé que l'ensemble de ses revenus étaient alors des biens communs.
La demande formée par M. [S] [T] sera donc rejetée.
- sur les demandes relatives au fonctionnement du compte bancaire personnel de M. [S] [T]
M. [S] [T] fait état du fait que Mme [V] [J] a utilisé son compte bancaire personnel, mais il doit être relevé qu'il lui avait donné procuration.
Il détaille encore les mouvements de fonds opérés par Mme [V] [J] à partir du compte joint ou de son compte personnel mais en l'absence de démonstration par M. [S] [T] de l'origine propre des fonds en question ou de l'utilisation de fonds communs au profit du patrimoine propre de Mme [V] [J], aucune récompense ne peut être établie à quelque titre que ce soit.
Sa demande à ce titre, très confuse au demeurant, sera rejetée.
3- Balance et droits des parties
L'actif de communauté se compose de la manière suivante: prix net de vente du bien immobilier soit 284 256,08 €.
Le passif de communauté se compose de:
- la récompense due à M. [S] [T] soit 209 747,25 €
- la récompense due à Mme [V] [J] soit 119 940 €.
Le passif net de communauté s'élève dès lors à la somme de 45 431,17 €, soit 22715,58 € pour chacun des époux.
Les droits de M. [S] [T] sont donc de 209 747,25-22 715,58, soit 187031,67 €.
Les droits de Mme [V] [J] sont donc de 119 940-22 715,58 soit 97224,42 €.
Chacun d'eux ayant perçu la moitié du prix de vente soit 142128,04 €, Mme [V] [J] est redevable de la somme de 44903,62 € au profit de M. [S] [T].
B- Sur la liquidation de l'indivision post communautaire
1- Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co indivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.
L'ordonnance de non conciliation est intervenue le 5 mars 2013; il n'a pas été statué sur l'attribution de la jouissance du bien à l'un des époux en l'absence de toute demande. Il n'est pas contestable cependant que M. [S] [T] a été incarcéré durant toute la durée de possession du bien par le couple ; que dès lors Mme [V] [J] seule en avait de fait la jouissance ; que néanmoins l'impossibilité de jouissance du bien par M. [S] [T] ne découlait pas de son occupation par Mme [V] [J] mais seulement de sa détention.
Il découle par ailleurs d'un courrier de Mme [V] [J] produit par M. [S] [T], adressé par l'épouse à la Banque Populaire et daté du 7 décembre 2012 que cette dernière informait l'établissement bancaire de son déménagement à une adresse située à [Localité 8] ce qui établit le fait qu'elle n'a plus occupé le bien de Talloires au moins à compter de cette date, soit antérieurement à l'ordonnance de non conciliation. Il est constant par la suite qu'elle a effectué les démarches en vue de la mise en vente du bien, en se rendant sur place pour accélérer le processus tel que cela découle des échanges intervenus entre les parties ; qu'il découle du constat d'huissier produit par Mme [V] [J] qu'elle s'y serait domiciliée à compter de septembre 2013 mais sans que ne soit établie une occupation effective des lieux qui ont été vendus selon acte en date du 28 février 2014.
La demande d'indemnité d'occupation sera donc rejetée.
2- sur la demande au titre du véhicule Renault Fluence
M. [S] [T] affirme que Mme [V] [J] a acquis le nouveau véhicule Fluence à son nom personnel mais en utilisant des fonds communs.
Il n'est pas contesté que Mme [V] [J] a effectivement procédé à cette acquisition le 28 septembre 2012, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux fixée au 30 juin 2012.
En l'absence de toute pièce relative à cette acquisition et son financement, au regard de sa date, il y a lieu de constater que M. [S] [T] ne démontre pas l'appauvrissement de la communauté.
Sa demande sera donc rejetée.
C- Sur les créances entre époux
-au titre des frais découlant de la condamnation de M. [S] [T] aux Assises
Mme [V] [J] justifie d'avoir payé par chèques: 3558 € le 8 juillet 2008 au titre des frais d'avocat et 32500 € le 10 juillet au titre des intérêts civils; ces deux chèques ont été tirés à compter du compte personnel de Mme [V] [J], peu de temps après le mariage; il n'est pas contesté par M. [S] [T] qu'elle a alors utilisé des fonds propres.
Il est constant que ces sommes sont des dettes personnelles de M. [S] [T] découlant de sa condamnation aux Assises.
M. [S] [T] affirme avoir remboursé Mme [V] [J]; il produit des échanges avec son notaire et son conseil évoquant le remboursement de sommes avancées par Mme [V] [J] mais sans jamais que l'objet de ces sommes ne soit précisé si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la cause du versement de 26 000 € réalisé en octobre 2010 par un chèque tiré sur le compte Carpa de l'avocat de M. [S] [T] et encaissé par Mme [V] [J] sur le compte joint. Cette somme ne correspond d'ailleurs pas au montant des frais payés par Mme [V] [J].
Il doit dès lors être retenu une créance de Mme [V] [J] à l'encontre de M. [S] [T] à hauteur de 36558 €.
-au titre d'une créance de 5941,74 € due par Mme [V] [J] à M. [S] [T]
Il découle de l'article 1376 du code civil que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu'une reconnaissance de dette ne répondant pas aux exigences légales constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit dont la force probante est appréciée par le juge.
En l'espèce, Mme [V] [J] a reconnu de manière non équivoque dans un courrier daté du 4 novembre 2013 et signé de sa main qu'elle devait la somme de 5941,74 € à M. [S] [T]; qu'elle a confirmé dans un autre courrier en date du 17 novembre 2013 qu'elle lui devait de l'argent et qu'elle souhaitait le rembourser le plus rapidement possible.
Ces deux écrits rédigés par Mme [V] [J], ce qu'elle ne conteste pas, établissent suffisamment la réalité de la créance de M. [S] [T] à son encontre.
Il sera donc fait droit à la demande formée par M. [S] [T].
La balance des créances entre époux aboutit à établir que M. [S] [T] doit à Mme [V] [J] la somme de 36 558-5941,74, soit 30 616,28 €.
D- Sur le compte final
Mme [V] [J] doit à M. [S] [T] la somme de 44 903,62 € au titre de la liquidation de la communauté; M. [S] [T] doit à Mme [V] [J] la somme de 30 616,28 € au titre des créances entre époux. Après compensation entre les sommes, il y a lieu de condamner Mme [V] [J] à verser à M. [S] [T] la somme de 14 287,34 €.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [S] [T] au titre du doublement des intérêts moratoire ou à leur capitalisation, les règles générales relatives au taux légal s'appliqueront au cas d'espèce.
De la même manière, la demande tendant à condamner par avance Mme [V] [J] à supporter seule le coût d'un éventuel recouvrement forcé par huissier sera rejetée, cette dernière relevant de l'application ordinaire des règles régissant les mesures d'exécution qui ont été rappelées à juste titre par le premier Juge.
II- sur la demande de restitution des effets personnels de M. [S] [T]
Il découle de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [S] [T] ne démontre pas la consistance de son patrimoine mobilier au moment de son incarcération ni celui qu'il a retrouvé à sa libération, si bien qu'il ne peut être fait droit à sa demande tendant à condamner Mme [V] [J], qui a organisé à sa demande le déménagement de ses effets de son appartement de [Localité 8], de lui restituer des biens qu'il l'accuse d'avoir conservés ou détournés.
Le jugement sera confirmé.
III- sur le recel de communauté
Il découle de l'article 1477 du code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
En l'espèce, M. [S] [T] se base sur des avis d'imposition pour affirmer que Mme [V] [J] aurait détourné des fonds communs pour se constituer une épargne personnelle sous forme d'assurance-vie mais mis à part ces pièces fiscales qui ne permettent pas de déterminer l'origine des revenus mobiliers (qui peuvent découler aussi du patrimoine de M. [S] [T]), il ne verse aucun élément probant permettant d'étayer ses dires.
M. [S] [T] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [J]
Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [V] [J] ne démontre pas la réalité du dommage qu'elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire, le seul exercice par M. [S] [T] des voies de recours qui lui étaient offertes ne pouvant à lui seul caractériser un comportement fautif.
La demande sera rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer la décision de première instance à ce titre mais en cause d'appel de condamner M. [S] [T], qui succombe en ses demandes, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T] sera condamné en outre aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [S] [T],
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives :
-àla fixation de la créance de M. [S] [T] à l'égard de la communauté à hauteur de 235 791,35 €,
-à la fixation du passif net à la somme de 71 475,81 €,
-à la fixation de la créance de M. [S] [T] envers Mme [V] [J] au titre de la liquidation de la communauté à la somme de 57 925,40 €
-à la condamnation de Mme [V] [J] à payer à M. [S] [T] une soulte de 21837,40 € au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
-à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
Fixe la récompense due par la communauté à M. [S] [T] à la somme de
209 747,25 €,
Fixe la récompense due par la communauté à Mme [V] [J] à la somme de 119 940 €,
Fixe le passif net de la communauté à la somme de 45 431,17 €,
Fixe la somme due par Mme [V] [J] à M. [S] [T] au titre de la liquidation de la communauté à la somme de 44 903,62 €,
Fixe la créance de Mme [V] [J] à l'encontre de M. [S] [T] à la somme de 30 616,28 €,
Condamne Mme [V] [J] à verser à M. [S] [T] une soulte de 14 287,34 €, au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [S] [T] à l'encontre de Mme [V] [J],
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [S] [T] en cause d'appel au titre du crédit S2P, des chèques pour un montant de 7000 €, d'argent liquide laissé au sein du domicile conjugal et du recel de communauté,
Condamne M. [S] [T] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi rendu le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente