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11/05/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 mai 2023, 23/00020


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5Q débattue à notre audience publique du 14 Mars 2023 - RG au fond n° 23/

00020 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. AU COMPTOIR ALPIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SARL K...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5Q débattue à notre audience publique du 14 Mars 2023 - RG au fond n° 23/00020 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. AU COMPTOIR ALPIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé

ET

S.C.I. ROC DE FER, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par acte notarié en date du 25 octobre 2011, la SCI DU ROC DE FER a donné à bail commercial à la SARL AU COMPTOIR ALPIN des locaux situés dans un immeuble situé sur la commune [Localité 2], station de [Localité 2], lieudit 'Montée', sous le numéro 343 ( lots n°159 soit un local à usage de réserve situé au 5ème étage, lot n°160 soit un local commercial sis au 6ème étage), à destination de vente de produits régionaux sans cuisine et sans nuisance au préjudice du voisinage, vente de vins spiritueux, épicerie fine, pour neuf années à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2020, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros HT payable TVA en sus, annuellement et d'avance le premier jour de chaque année de location et pour la première fois le jour du contrat pour la période à courir jusqu'au 30 avril 2012.

Saisi par la SARL AU COMPTOIR ALPIN aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 mai 2020 à son encontre et de voir fixer la date de renouvellement du bail, en l'absence d'accord des parties, au 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a, suivant jugement rendu le 16 décembre 2022 :

Dit que le contrat de bail liant les parties en date du 25 Octobre 2011 stipule que le loyer de toute l'année est exigible au premier jour de chaque année de location ;

Dit que le bail s'est tacitement prorogé du 1er mai au 30 juin 2020 puis s'est renouvelé en date du 1er juillet 2020 ;

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé à la date du 21 novembre 2020 ;

Rejeté la demande de délais de paiement formée par la SARL AU COMPTOIR ALPIN ;

Ordonné l'expulsion de la SARL AU COMPTOIR ALPIN des locaux loués à la SCI DU ROC DE FER sis [Adresse 4], au besoin avec l'aide de la force publique faute de départ volontaire dans le mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL AU COMPTOIR ALPIN à la SCI DU ROC DE FER à compter du 22 novembre 2020 dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des loyers commerciaux ;

Fixé provisoirement l'indemnité d'occupation due par la SARL AU COMPTOIR ALPIN à la SCI DU ROC DE FER à compter du 22 novembre 2020 au montant du loyer selon les termes du contrat de bail initial en date du 25 octobre 2011 ;

Rejeté la demande au titre de la résistance abusive ;

Condamné la SARL AU COMPTOIR ALPIN à régler à la SCI DU ROC DE FER la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté les demandes autres ou plus amples ;

Condamné la SARL AU COMPTOIR ALPIN aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit ;

La SARL AU COMPTOIR ALPIN a fait appel de cette décision le 27 janvier 2023 ( n°DA 23/00147 et n°RG 23/00152) puis le 24 février 2023 a fait assigner la SARL DU ROC DE FER, en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application des articles 514-3 du code de procédure civile et L.145-10 du code de commerce, en ce qu'elle 'constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé à la date du 21 novembre 2020, ordonne l'expulsion de la SARL AU COMPTOIR ALPIN des locaux loués' et de voir condamner le défendeur à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'audience du 14 mars 2023, la SARL AU COMPTOIR ALPIN soutient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que le loyer provisionnel fixé par le Juge des loyers ne constitue pas un titre exécutoire permettant d'en recouvrer le montant, que tout commandement fondé sur ce loyer provisionnel est nul, que toute constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire visée dans un tel commandement est dénuée de fondement, que les loyers et charges fondant les clauses résolutoires étaient déjà déchus lors du renouvellement tacite du bail de sorte que seuls des manquements postérieurs peuvent justifier la résiliation du nouveau bail.

Elle ajoute que l'expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que la SARL AU COMPTOIR ALPIN suit actuellement un plan de redressement judiciaire depuis le 4 novembre 2015, que son activité exploitée dans les locaux de la SCI DU ROC DE FER représente 36% de son chiffre d'affaire total, que l'expulsion desdits locaux entraînerait une résolution de son plan de redressement ce qui entraînerait nécessairement l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La SCI DU ROC DE FER conclut au débouté de la société demanderesse et sollicite sa condamnation au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A titre subsidiaire elle sollicite de voir dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles et que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Elle soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le juge des loyers n'a pas fixé un loyer provisionnel mais a rappelé l'obligation pour la SARL AU COMPTOIR ALPIN de continuer à s'acquitter du loyer au prix ancien pendant toute la durée de l'instance, que les commandements de payer sont fondés sur le bail initial qui vaut titre exécutoire qui trouve à s'appliquer tant qu'aucune décision contraire sur le montant n'est définitive, que la société AU COMPTOIR ALPIN n'a jamais contesté ne pas s'être acquittée de l'intégralité du montant du loyer initial, enfin, que les commandements de payer visant la clause résolutoire ne sont frappés d'aucune nullité, que la demande de résiliation d'un bail ayant fait l'objet d'un renouvellement tacite est possible lorsque des manquements postérieurs au renouvellement sont de nature à fonder

une telle demande, que la société AU COMPTOIR ALPIN reste tenue d'une somme totale de 60 255,03 euros au titre des loyers et charges toujours impayés au 13 janvier 2023, que la société demanderesse dispose des fonds nécessaires au paiement de son loyer.

Elle ajoute que l'exécution provisoire n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives en ce que la société AU COMPTOIR ALPIN dispose de 6 établissements, qu'elle ne fournit qu'un bilan arrêté au 3 septembre 2021 à la sortie de la crise sanitaire alors que les stations étaient pour partie fermées, qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner sa liquidation judiciaire.

Sur ce :

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance qui est engagée après le 1er janvier 2020 visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions des nouveaux articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.

La procédure de première instance ayant été introduite le 29 juin 2022, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Lorsque l'exécution provisoire a été débattue en première instance toute demande relative à la suspension de l'exécution provisoire est recevable.

En l'espèce, la demande tendant à écarter l'exécution provisoire a été débattue en première instance devant le Tribunal d'Albertville et la recevabilité de la demande n'est pas contestée par l'une des parties.

Selon l'article 514-3 alinéa 1 du même code : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, les moyens de réformation allégués par les demandeurs ne paraissent pas sérieux ;

En effet, il est constant que la SARL AU COMPTOIR ALPIN n'a pas régularisé le commandement de payer délivré le 21 octobre 2020, soit postérieurement au renouvellement du bail commercial fixé, conformément à l'article L.145-12 du code de commerce, au 1er juillet 2020, dès lors que la société a sollicité le renouvellement du bail par acte signifié le 9 juin 2020 à la SCI ROC DE FER ;

Le commandement de payer délivré le 21 octobre 2020 concerne des impayés couvrant les loyers du 1er mai au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 31 juin 2021, outre les charges de copropriété de l'année 2019 et les taxes foncières 2019 et 2020 ; la SARL LE COMPTOIR ALPIN n'a introduit une action en fixation du montant du loyer renouvelé que par assignation du 27 août 2021, soit plus d'une année après le commandement de payer ; par ailleurs, l'article L.145-57 du code de commerce rappelle que pendant l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou le cas échéant, au prix qui peut, en tout été de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ;

Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Albertville, par décision rendue le 10 août 2022, a ordonné une expertise aux fins de fixer le montant du loyer renouvelé et a rappelé que la SARL LE COMPTOIR ALPIN devait continuer à s'acquitter du loyer au prix ancien pendant la durée de l'instance ;

De plus, s'agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement, il convient de constater qu'à la date de l'audience devant la première présidence, la SARL AU COMPTOIR ALPIN n'était toujours pas à jour des loyers anciens ;

En l'absence de moyens sérieux de réformation, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de circonstances manifestement excessives à la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Albertville le 16 décembre 2022 ;

Aussi convient-il de débouter de sa demande la SARL AU COMPTOIR ALPIN.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL AU COMPTOIR ALPIN à verser à la SCI DU ROC DE FER la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS la SARL AU COMPTOIR ALPIN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

DEBOUTONS la SARL AU COMPTOIR ALPIN et la SCI DU ROC DE FER de toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la SARL AU COMPTOIR ALPIN à payer à la SCI DU ROC DE FER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL AU COMPTOIR ALPIN aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 11 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00020 ?
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