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02/05/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 02 mai 2023, 23/00032


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHA6 débattue à notre audience publique du 18 Avril 2023 - RG au fond n° 23

/00089 - chambre sociale





ENTRE





M. [V] [R], demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de TH...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHA6 débattue à notre audience publique du 18 Avril 2023 - RG au fond n° 23/00089 - chambre sociale

ENTRE

M. [V] [R], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeur en référé

ET

Entreprise BOUCHERIE [W] [Z], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]

Non présent ni représenté

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige :

Saisi par assignation de monsieur [V] [R], le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse, suivant ordonnance rendue le 30 décembre 2022, a condamné la société BOUCHERIE [W] [Z] :

- à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :

1630,45 bruts pour le mois d'avril 2022

317,18 net pour le mois de mai 2022

1630,45 bruts pour le mois de juin 2022

1630,45 bruts pour le mois de juillet 2022

1630,45 bruts pour le mois d'août 2022

1630,45 bruts pour le mois de septembre 2022

1630,45 bruts pour le mois d'octobre 2022

à payer à Monsieur [R] [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier du 9 septembre 2022 soit la somme de 359 euros ;

à remettre les documents suivant à Monsieur [R] [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du huitième jour suivant la notification de la présente ordonnance, le Conseil des Prud'hommes d'Annemasse se réservant la liquidation de l'astreinte :

Fiche de salaire de mai 2022

Fiche de salaire de juin 2022

Fiche de salaire de juillet 2022

Fiche de salaire d'août 2022

Fiche de salaire de septembre 2022

Fiche de salaire d'octobre 2022

La BOUCHERIE [W] [Z] a fait appel de l'ordonnance le 17 janvier 2023 (n°DA 23/00085 et n°RG 23/00089).

Le 16 mars 2023 Monsieur [V] [R] a fait assigner monsieur [W] [Z], exerçant sous l'enseigne BOUCHERIE [W] [Z] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00089 en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [W] [Z] au paiement des entiers dépens.

A l'audience du 18 avril 2023, Monsieur [V] [R] maintient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Il soutient que la radiation du rôle de l'affaire est encourue en ce que la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse était assortie de l'exécution provisoire de droit, que Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision alors qu'il ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 30 décembre 2022.

Monsieur [W] [Z], régulièrement assigné par remise de l'acte à sa personne le 16 mars 2023, n'a pas comparu à l'audience. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

SUR CE :

Selon l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019, l'instance qui est engagée après le 1er janvier 2020 visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, ce qui est le cas dès lors que la procédure de première instance a été introduite le 10 novembre 2022.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Ainsi, dès lors qu'une partie appelante ne s'exécute pas, la radiation de l'appel est encourue et peut être prononcée par le premier président.

En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 30 décembre 2022 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et a été notifiée par le greffe du Conseil de Prud'hommes le 3 janvier 2023 à monsieur [W] [Z], qui a fait appel le 17 janvier 2023 de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 2022.

Le demandeur est intimé dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et il a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.

Il n'est pas contesté que monsieur [W] [Z] n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire et la radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.

L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

Il incombe à la partie appelante qui voit son appel encourir la radiation de démontrer l'impossibilité d'exécuter ou l'existence de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, monsieur [W] [Z] n'a pas comparu et n'a donc pas fait valoir de défense devant la première présidente de la cour d'appel.

En l'état, il échoue à apporter la preuve que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en le plaçant dans une situation irrémédiable.

En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.

Le demandeur soutient à l'audience que le défendeur à l'instance et appelant est aussi défaillant dans la procédure qui se tient au fond devant la Cour d'appel. De ce fait, la mesure de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation faite par monsieur [R].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00089 ;

CONDAMNONS monsieur [W] [Z], exerçant sous l'enseigne la BOUCHERIE [W] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 02 mai 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;23.00032 ?
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