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27/04/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 avril 2023, 23/00035


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Jeudi 27 Avril 2023





RG n° 23/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHD6





Appelante

Mme [C] [I] épouse [D]

née le 14 Décembre 1986 à [Localité 8] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au CH D'[Localité 4] [6]

as

sistée de Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant


...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Jeudi 27 Avril 2023

RG n° 23/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHD6

Appelante

Mme [C] [I] épouse [D]

née le 14 Décembre 1986 à [Localité 8] (SUISSE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au CH D'[Localité 4] [6]

assistée de Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

M. [S] [D] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 26 avril 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 27 avril 2023,

****

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Mme [C] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein des unités de psychiatrie adulte du Change, à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur du CH [Localité 4] [6] du 6 avril 2023.

Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [H] [U], faisant état, en date du 6 avril 2023 à 10h30 des éléments suivants : 'décompensation délirante, avec troubles du comportement, chez patiente psychotique connue. Syndrôme délirant de persécution (conviction délirante que sa mère 'veut lui enlever sa fille [G] 6 ans'). Troubles du comportement : cette nuit aurait pris un couteau (avait caché tous les couteaux de la cuisine) et aurait menacé sa mère. Propos incohérents avec idées à thématique mystique envahissantes. Déni des troubles et refus de soins. Indication hospitalisation '.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [F] [T], psychiatre, indiquait le 07 avril 2023 à 10h15 : 'Patiente connue du secteur, hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile avec mises en danger sous tendus par un vécu délirant de persécution. Ce jour, l'état de la patiente n'est pas stabilisé. Elle est calme dans l'unité mais présente un vécu délirant non critiqué. Le contact est altéré. Elle est réticente. Elle est persuadée de pouvoir communiquer par télépathie. Elle se sent mise en difficulté par son conjoint et un autre homme qu'elle a rencontré cet été. Elle rapporte une tristesse de l'humeur sans idées noires cependant. La critique des troubles est mauvaise et l'adhésion aux soins fragile. Son comportement reste imprévisible. Dans ce contexte, le maintien de la mesure de soins sous la forme actuelle d'une hospitalisation complète reste indiquée afin d'assurer sa sécurité'.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [J] [M] [A], psychiatre, mentionne en date du 07 avril 2023 à 18h30 :'Mme [D] a été admise pour trouble du comportement (a caché des couteaux à son domicile) dans un contexte de rechute délirante. La patiente tient ce jour des propos délirants à thématique persécutive. Elle perçoit sa mère comme malveillante et explique vouloir se protéger d'elle par le biais de ces couteaux. Elle pense également être douée de don de médium et de capacité hors norme pour s'extraire de son corps. Aucune critique de son état'.

Par décision du 09 avril 2023, le directeur du CH [Localité 4] [6] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [C] [D] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.

Par avis motivé du 11 avril 2023, rédigé par le Docteur [F] [T], psychiatre, en vue de la saisine du JLD d'Annecy, il était indiqué : 'Patiente connue du secteur, hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile avec mises en danger sous tendus par un vécu délirant de persécution. Elle aurait caché des couteaux car elle se sent menacée. Ce jour, l'état de la patiente n'est pas stabilisé. Elle est calme dans l'unité mais il persiste un vécu délirant de persécution non critiqué. Elle reste réticente en entretien. Le contact est méfiant. Elle adhère totalement au vécu délirant et la participation affective reste importante. Son comportement reste donc imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste. La critique des troubles est mauvaise et l'adhésion aux soins très fragile. Dans ce contexte, le maintien de la mesure de soins sous la forme actuelle d'une hospitalisation complète reste indiquée afin d'assurer sa sécurité'.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C] [D] au CH [Localité 4] [6] au delà du 12ème jour.

Mme [C] [D] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy par courriel transmis le 17 avril 2023 à 15h17 au greffe de la cour d'appel de Chambéry.

Suivant réquisitions écrites du 20 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 13 avril 2023.

L'avis motivé du 24 avril 2023, rédigé par le Docteur [F] [T], psychiatre, mentionne: 'Patiente connue du secteur, hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile avec mises en danger sous tendus par un vécu délirant de persécution. Elle aurait caché des couteaux dans le but de se défendre car elle se sent menacée par sa famille. Ce jour, l'état de la patiente n'est pas stabilisé. Elle est calme dans l'unité mais il persiste un vécu délirant de persécution qui n'est pas critiqué. Par ailleurs, on repère une désorganisation de la pensée avec un relâchement des associations. Elle présente une labilité émotionnelle encore importante en lien avec le vécu de persécution. Son comportement reste donc imprévisible avec un risque de mise en danger qui persiste. La patiente a peu conscience des troubles et l'adhésion aux soins est très fragile. Dans ce contexte, le maintien de la mesure de soins sous la forme actuelle d'une hospitalisation complète reste indiquée afin d'assurer sa sécurité'.

Lors de l'audience du 26 avril 2023, Mme [C] [D] a indiqué reconnaître qu'elle était 'malade' et épuisée ('burn-out'), avec des 'tendances suicidaires', en lien avec des traumatismes de l'enfance/adolescence, et qu'elle n'entendait pas solliciter la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, mais un changement de son lieu d'hospitalisation, au profit, notamment, de l'EPSM74 situé à [Localité 7], afin de se rapprocher de sa fille. Elle a révélé qu'il n'y avait aucun endroit, à l'extérieur, où elle se sente bien, évoquant ses difficultés relationnelles avec les membres de sa famille (mère, conjoint, père, beau-père...) et ses craintes vis-à-vis d'eux.

Son avocat, Maître Florent Brun, a été entendu en ses observations.

Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le directeur d'établissement et le tiers demandeur à l'admission n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier transmis au greffe le 17 avril 2023, Mme [C] [D] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 13 avril 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.

'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [C] [D] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme [C] [D], connue du secteur de psychiatrie, a, de nouveau, été hospitalisée le 6 avril 2023 à raison d'une rechute délirante, manifestée par des troubles du comportement et un vécu de persécution.

Si elle est calme, depuis son admission, au sein de l'unité, son état de santé mentale ne s'est pas encore suffisamment amélioré, son discours, y compris à l'audience, étant révélateur d'une forme de persistance de la maladie psychiatrique, Mme [D] [C] restant, en effet, envahie par de multiples pensées d'ordre persécutoire, concernant principalement sa mère et son conjoint, qu'elle ne parvient pas à mettre à distance.

Les troubles psychiques de Mme [C] [D] ont pu la conduire, à plusieurs reprises, à se mettre en danger, en milieu libre, l'intéressée reconnaissant, d'ailleurs, avoir des 'tendances suicidaires', et se sentir en insécurité majeure au sein de son domicile familial.

En outre, son adhésion aux soins, compte tenu de sa fragilité psychique actuelle, n'est pas assez solide, son comportement étant qualifié 'd'imprévisible' par le corps médical.

Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.

Mme [C] [D] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 13 avril 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont elle a besoin.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 27 avril 2023, par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [C] [D].

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 13 avril 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;23.00035 ?
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