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27/04/2023 | FRANCE | N°22/01466

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 avril 2023, 22/01466


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023



N° RG 22/01466 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB55



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 19 Juillet 2022, RG 1122000075



Appelante



Mme [G] [B]

née le 08 Juillet 1974 à [Localité 36], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne



Intimés



[22] dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de so

n représentant légal



Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



[15] chez [19] dont le siège social est sis [Adresse ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Avril 2023

N° RG 22/01466 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB55

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 19 Juillet 2022, RG 1122000075

Appelante

Mme [G] [B]

née le 08 Juillet 1974 à [Localité 36], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

Intimés

[22] dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

[15] chez [19] dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[25] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Mme [Y] [B]

demeurant [Adresse 28]

non comparante ni représentée

CAF DE SAVOIE- dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

M. [N] [B]

demeurant [Adresse 33]

non comparant ni représenté

Société [20] chez [37] - dont le siège social est sis Chez [37] - [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

Mme [D] [K]

demeurant [Adresse 29]

non comparante ni représentée

SGC [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

CA [21] - dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

M. [M] [B]

demeurant [Adresse 35]

non comparante ni représentée

[27] dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [B] a été admise au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie en date du 22 novembre 2016.

Consécutivement, la commission a élaboré un plan qui, après notification, a été contesté par Madame [B] et la [16].

Par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal d'instance de Chambéry a, entre autres mesures :

- constaté que la SA [25] se désiste de son recours et a déclaré celui-ci parfait,

- déclaré recevable le recours de Madame [B],

- déclaré recevable le recours de la [16],

- déclaré Madame [B] recevable s'agissant de la procédure de surendettement qu'elle a initiée,

- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au titre des mesures recommandées,

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la date du jugement, assorti de la suspension du paiement des intérêts liés à ces créances à 0% avec obligation de :

vendre un bien immobilier dont est propriétaire la Sci [13],

vendre, pour Madame [B], les parts sociales qu'elle détient au sein de la Sci [13] suite à la transaction portant sur le bien immobilier,

vendre les biens immobiliers que déteint Madame [B] à [Localité 26],

engager, pour Madame [B], des démarches pour procéder à la cession de ses droits relatifs aux biens situés à [Localité 32],

réunir, pour Madame [B], les éléments relatifs à sa situation concernant la société la Sarl [31],

- dit qu'il appartiendra Madame [B] de saisir de nouveau la commission de surendettement territorialement compétente aux termes de la période de 12 mois (à compter de la date du jugement) afin qu'elle réexamine sa situation,

- rappelé que la décision exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie pour la poursuite de la procédure,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié aux différentes parties et s'avère définitif.

*

La Sci [13] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, la [16] indiquant avoir perçu, au terme des opérations de liquidation, la somme de 39 770,64 euros, réduite à la somme de 30 644,20 euros après déduction des frais, au titre d'un nantissement de parts dont elle bénéficiait.

*

Le 13 novembre 2020, Madame [B] a de nouveau saisi la commission de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 1er décembre 2020.

Consécutivement, la commission a recommandé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Chambéry a toutefois :

- constaté l'absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B],

- dit ne pas y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en 'uvre de mesures classiques de traitement du surendettement.

Alors que l'endettement de Madame [B], tel qu'il résulte de l'état établi à la date du 1er décembre 2020, s'établissait à la somme totale de 81 229,65 euros, la commission a, par décision du 2 décembre 2021, établi un plan consistant en un remboursement en une seule mensualité des dettes de faible montant avec effacement des autres dettes dans leur intégralité.

Cette décision ayant été contestée , le juge des contentieux de la protection de Chambéry, par jugement du 19 juillet 2022, a :

- déclaré recevable les recours en contestation des sociétés [15] et [16] à l'encontre des mesures imposées à Madame [B], par la commission le 27 janvier 2022,

- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa séance du 27 janvier 2022,

- fixé la capacité de remboursement de Madame [B] à la somme de 190 euros,

- dit que le remboursement partiel des dettes de Madame [B] interviendra, à taux 0, sur une durée de 24 mois, et qu'elle devra payer les mensualités suivantes :

1) de la première à la deuxième mensualité :

SGG [Localité 18] : 190 euros,

2) la troisième mensualité :

SGG [Localité 18] : 37,15 euros

CAF de la Savoie : 244,89 euros,

[20] : 373,48 euros,

CA [21] : 1 846,26 euros,

[15] : 741,78 euros,

[22] : 741,77 euros

[27] : 741,77 euros,

[25] : 741,77 euros,

3) de la quatrième à la 24ème mensualité :

[15] : 27,79 euros,

[22] : 81,51 euros,

[27] : 51,41 euros,

[25] : 29,29 euros

- dit que les mensualités devront être réglées par Madame [B] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en septembre 2022,

- dit qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d'avoir exécuté ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception,

- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer les procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,

- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière de la débitrice pendant au moins trois mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement,

- dit qu'à l'issue de ce plan Madame [B] pourra déposer une demande auprès de la commission, à charge pour elle de justifier des démarches mises en 'uvre pour tenter de parvenir à la vente des biens immobiliers sis à [Localité 32] et les propriétaires indivis, ou de démarches engagées pour sortir de cette indivision,

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.

*

Madame [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022.

La [16] a pour sa part formé appel incident.

Dans ses conclusions adressées à la cour le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] demande à la cour de :

- donner l'autorisation au notaire la représentant dans la vente des biens situés sur les communes de [Localité 30] et de [Localité 36] de reverser le montant intégral des ventes de ces biens immobiliers à sa fille, Madame [W] [R], qui en a fait l'avance afin de lui permettre de respecter le plan mis en place par le tribunal dans son jugement du 19 juillet 2022,

- intégrer Madame [W] [R] dans l'échéancier du plan à partir de la 4ème échéance à hauteur de sa quote-part de créance d'une part, l'avance des 1 500 euros correspondant la différence entre l'épargne réellement disponible et le montant indiqué par le jugement du 19 juillet 2022 et d'autre part concernant les ventes en cours, pour la différence entre le montant retenu par le tribunal lors du jugement soit la somme de 859,99 euros et le montant qui sera réellement versé lors  de la signature effective des ventes,

- dire que la clause suspensive à la redépose d'un nouveau dossier de surendettement au terme des 24 mois de ce plan soit levée.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la [16] demande à la cour de :

- dire recevable et bien-fondé son appel incident,

En conséquence, à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à l'issue du plan, Madame [B] pourra déposer une demande auprès de la commission, à charge pour elle de justifier des démarches mises en 'uvre pour tenter de parvenir à la vente des biens immobiliers sis à [Localité 32] et les propriétaires indivis, ou de démarches engagées pour sortir de cette indivision,

Et statuant de nouveau,

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes,

- subordonner l'exécution du plan de redressement arrêté par le juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2022, à la cession des droits indivis que Madame [B] détient sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 32] et cadastrées :

section A de n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5],

et section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],

au besoin par la mise en 'uvre d'une action en partage, et en tout état de cause dans un délai maximum de 12 mois,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner Madame [B] aux entiers dépens d'appel.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant touché chaque destinataire.

Par courrier reçu au greffe les 31 octobre et 2 décembre 2022, les sociétés [37] et [25] ont indiqué solliciter la confirmation du jugement déféré.

A l'audience du 21 février 2023, Madame [B] a affirmé avoir été en mesure de prendre connaissance des dernières écritures de la banque et ne pas souhaiter de délai complémentaire ou de renvoi, le respect du contradictoire étant pleinement assuré la concernant. Consécutivement, Madame [B] a précisé que l'ensemble de son patrimoine avait été réalisé (parts sociales et biens immobiliers) afin d'honorer les paliers arrêtés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 19 juillet 2022 (notamment la 3ème mensualité), quand bien même sa fille a dû lui avancer une partie des fonds afin de respecter l'échéancier.

Madame [B] a alors ajouté qu'à ce jour, elle ne demeurait propriétaire, par héritage, que d'une quote part de droits indivis portant sur des friches, des bois et des terres agricoles situés à [Localité 32] lesquels s'avéraient peu valorisables, le montant total à lui revenir au regard de ses droits ne pouvant en tout état de cause excéder 2 000 euros.

Aussi, elle rappelait que sa capacité de remboursement s'élevait actuellement à la somme de 190 euros par mois, laquelle pourrait évoluer favorablement lorsque son dernier enfant aura achevé ses études.

Rappelant que sa créance se chiffrait à 30 000 euros environ sur un endettement global d'environ 70 000 euros, la [16] a, pour sa part, repris oralement ses écritures adressées électroniquement le 20 février 2023 en sollicitant, à titre principal, que le plan arrêté par le premier juge soit subordonné à la cession des droits indivis que sa débitrice détient sur les parcelles situées de [Localité 32] et pour lesquelles elle bénéfice d'une inscription hypothécaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, la bonne foi de Madame [B], qui a réalisé la quasi-intégralité de son patrimoine et fait appel à sa fille ([W] [R]) pour honorer les paliers définis par le premier juge, dans l'attente de la réalisation de certaines ventes, n'est contestée par aucune des parties de sorte que sa demande s'avère recevable.

Madame [R] n'étant toutefois pas créancière de sa mère au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement, la cour ne saurait faire doit aux demandes de Madame [B], par ailleurs présentées dans l'intérêt d'un tiers non-partie à la procédure, visant à autoriser son notaire à reverser à sa fille le produit des ventes des biens immobiliers lui ayant appartenu ou encore à intégrer Madame [R] dans l'échéancier du plan à partir de la 4ème échéance à hauteur de sa quote-part de créance.

Il s'avère par ailleurs manifeste que le patrimoine résiduel de Madame [B], constitué de droits indivis sur des friches, bois et terres agricoles, s'avère difficile à réaliser en l'absence d'accord des indivisaires (partage, attribution avec soulte, vente, etc...) et que subordonner, pour cette dernière, la possibilité de resaisir la commission à une vente effective des biens ou à la mise en 'uvre d'une procédure en partage forcé, au regard de sa complexité, de sa longueur et du coût y afférant, s'avère inopportun et non-proportionné au gain potentiel alors-même que Madame [B] a fourni des efforts substantiels pour désintéresser ses créanciers et respecter le plan.

Au surplus, la cour relève que la [16] conserve une sûreté sur ces biens de sorte que ses intérêts demeurent préservés.

Enfin, la cour observe que les mensualités arrêtées à compter de la quatrième échéance, pour un montant de 190 euros par mois, ne sont remises en cause par aucune des parties.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée sauf à préciser que le redépôt d'un dossier à l'issue du délai de 24 mois n'est pas conditionné, pour Madame [B], à la vente effective ou à l'engagement de démarches judiciaires pour le partage des biens de la Motte-en-Bauges demeurant en indivision.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme la décision déférée, sauf en ce que le redépôt d'une demande auprès de la commission de surendettement, à l'issue du plan, a été conditionné pour Madame [G] [B] au fait qu'elle justifie des démarches mises en 'uvre pour tenter de parvenir à la vente des biens immobiliers sis à [Localité 32] et les propriétaires indivis, ou de démarches engagées pour sortir de cette indivision,

Dit que la possibilité, pour Madame [G] [B], de resaisir la commission à l'issue du délai du plan arrêté par le premier juge, n'est pas conditionné au fait que les biens situés à [Localité 32] aient été vendus ou qu'elle ait engagé une procédure judiciaire pour sortir de l'indivision concernant lesdits biens,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01466
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.01466 ?
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