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26/04/2023 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2023, 23/00034


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 26 Avril 2023





RG : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCP





Appelante

Mme [J] [H]

née le 20 Juin 1978 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au

barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [7]

[Localité 2]

non comparant



M. [G] [H] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant


...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 26 Avril 2023

RG : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCP

Appelante

Mme [J] [H]

née le 20 Juin 1978 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [7]

[Localité 2]

non comparant

M. [G] [H] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 26 avril 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023 dans la journée,

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [J] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en urgence, sur décision du directeur du CHS de [7] du 23 mars 2023.

Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [B] [X], constatant, en date du 23 mars 2023 à 16h55 les symptômes suivants: ' trouble du comportement s'aggravant dernièrement d'après le voisinage. Ce jour, hurlements, jette des cailloux, casse les murs. A notre arrivée, refuse de nous ouvrir, persécutée par son frère, finit son massage, puis vous ouvre souriante, fait visiter l'appartement, se met sur son ordi etc...Pas de critique des troubles'.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [X] [C], psychiatre, indiquait le 24 mars 2023 à 12h30: 'Elle est hospitalisée dans les suites de troubles du comportement au domicile: cris, jets de cailloux qui ont inquiété les voisins. Elle n'a pas voulu ouvrir la porte à son frère qui a appelé le SAMU. Ce jour, le discours est posé, sans éléments dissociatifs ou thymiques francs. En revanche, il existe des éléments délirants: son frère n'est pas son frère, il existe un sentiment d'insécurité lié à des interprétations d'allure paranoïaque (pense qu'en raison de son travail, la mafia peut lui porter atteinte). Ce sentiment d'insécurité l'a tout de même conduit à changer 3 fois de logement en l'espace de 6 mois. Ceci survient dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, Madame ayant déjà effectué des séjours dans notre établissement pour des motifs similaires. Il existe un déni ou une banalisation des troubles présentés'.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [K] [I], psychiatre, mentionne en date du 25 mars 2023 à 10h00:'Elle présente un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, après une hospitalisation l'année dernière. L'état clinique est dominé par un syndrome délirant non critiqué associé initialement à une forte participation affective, ce qui a été à l'origine de troubles du comportement à type d'agitation à son domicile. Après une courte phase d'isolement thérapeutique la patiente est désormais dans une chambre conventionnelle, et nous constatons une réduction de l'agitation. Pour autant, la symptomatologie délirante reste envahissante, et la patiente est anosognosique. Il en résulte une non adhésion au projet de soins, notamment à l'hospitalisation, se matérialisant concrètement sous la forme d'un refus de son traitement médicamenteux. Le tableau clinique est à l'origine d'un risque grave pour sa santé, sous la forme de possibles passages à l'acte ou de conduites inadaptées. Au total, l'état psychiatrique de la patiente compromet gravement sa santé à court terme, ce qui justifie sa surveillance constante en hospitalisation. L'altération de son rapport à la réalité abolit par ailleurs son aptitude à consentir aux soins'.

Par décision du 25 mars 2023, le directeur du CHS de [7] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [J] [H] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte.

Par avis du 27 mars 2023, rédigé par le Docteur [C] [X], psychiatre, en vue de la saisine du JLD de Chambéry, il était indiqué :'Elle est hospitalisée dans les suites de troubles du comportement au domicile: cris, jets de cailloux qui ont inquiété les voisins. Après moins de 24 heures en chambre de soins intensifs, le comportement de Madame est calme, il n'existe pas de troubles du comportement. Ce jour, la présentation est la même, à savoir l'absence de troubles du comportement, mais la persistance d'un sentiment d'insécurité et des interprétations d'allure paranoïaque. Le contenu du discours varie par rapport à vendredi. Elle dit maintenant qu'elle n'aurait pas arrêté son traitement mais avance une posologie inexacte. Il est difficile de faire la part entre le vrai ou le faux dans son discours, de même lorsqu'elle évoque les relations à ses proches. Il existe une pathologie psychiatrique chronique actuellement instable, ayant entrainé des troubles du comportement au domicile mais aussi une instabilité sociale cette dernière année et qui nécessite la réévaluation du traitement psychotrope en milieu hospitalier. Madame minimise la gravité de ses troubles'.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [H] au CHS de Bassens au delà du 12ème jour.

Mme [J] [H] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry, notifiée à sa personne le 31 mars 2023, par courrier non motivé posté en lettre simple le 12 avril 2023.

Suivant réquisitions écrites du 20 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur de l'irrecevabilité de l'appel, formé hors délai.

Par décision du 24 avril 2023, le directeur du CHS de [7] a ordonné la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prononcée à l'égard de Mme [J] [H], sur la base d'un certificat médical du Docteur [X] [C] du même jour, faisant état : 'A ce jour, les éléments délirants sont plus à distance. Il n'existe pas de troubles du comportement. Mme [H] est d'accord avec la poursuite des soins en ambulatoire avec HDJ et CMP sur [Localité 4]'.

Lors de l'audience du 26 avril 2023, Mme [J] [H] n'a pas comparu.

Son avocat a été entendu en ses observations.

Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.

Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, laquelle doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, non seulement la déclaration d'appel formalisée par Mme [J] [H] n'est pas motivée, mais surtout elle a été faite postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours fixé à l'article R.3211-18 du code de la santé publique, puisqu'elle a été envoyée par lettre simple le 12 avril 2013, pour être réceptionnée le 14 avril 2023 par le greffe de la cour d'appel, alors que l'ordonnance attaquée lui avait été notifiée en personne le 31 mars 2023.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'appel formé par Mme [J] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 30 mars 2023 est irrecevable, conformément aux réquisitions du parquet général.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'appel de Mme [J] [H] est devenu, de facto, sans objet, du fait de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 24 avril 2023.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 26 avril 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons irrecevable l'appel de Mme [J] [H].

Constatons, au surplus, qu'il est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 24 avril 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 26/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;23.00034 ?
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