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25/04/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 25 avril 2023, 23/00008


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRX débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - RG au fond

n° 22/01451 - 1ere section





ENTRE





SCCV [Adresse 20], dont le siège social est situé [Adresse 9]



Représentée par la SELARL ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRX débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - RG au fond n° 22/01451 - 1ere section

ENTRE

SCCV [Adresse 20], dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé

ET

M. [E] [L] demeurant [Adresse 12]

Mme [T] [F] demeurant [Adresse 12]

Ayant pour avocat postulant la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Y] [X] demeurant [Adresse 9]

Mme [O] [J], demeurant [Adresse 5]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF dont le siège social est situé [Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bérengère HOUMANI, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

M. [G] [S] demeurant [Adresse 16]

S.A.R.L. TEZGEL - TC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 10]

Ayant pour avocat postulant Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant le cabinet RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

Société MJ ALPES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARANMIS dont le siège social est situé [Adresse 7]

Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 15]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CAPELLI dont le siège social est situé [Localité 19]

Représentéepar la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Mutuelle L'AUXILIAIRE dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représentée par la SELARL TRAVERSO - TREQUATTRINI, avocat au barreau d'ANNECY

Société CIBLENERGY dont le siège social est situé [Adresse 3]

Société SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 14]

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Société QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement principal en France sis [Adresse 18], au capital social de 4.061.500 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société de droit Anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 17] (BELGIQUE)

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP GUIDETTI-BOZZARELLI-LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société [I] [W] La S.E.L.A.R.L. [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS NOOSFER dont le siège social est situé [Adresse 21]

Société GABLE INSURANCE dont le siège social est situé [Adresse 6]

Société DURSUN CHARPENTE dont le siège social est situé [Adresse 11]

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige :

Saisi le 8 février 2015 par Monsieur [E] [L] et son épouse Madame [T] [F], acquéreurs en état de futur d'achèvement d'une maison mitoyenne au sein de l'ensemble immobilier '[Adresse 20]', le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, suivant jugement rendu le 23 mai 2022, condamné la SCCV [Adresse 20], les intervenants à la construction et leurs assureurs à indemniser les demandeurs de leur préjudice.

Le 29 juillet 2022, la SCCV [Adresse 20] a interjeté un appel limité aux chefs de jugements suivants (n° DA 22/01470 et n° RG 22/01451):

'- a condamné la SCCV [Adresse 20] à verser à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [F] les sommes de :

467, 50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,

1 980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,

495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,

935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,

467 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,

3 850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,

330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,

330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,

2 500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,

495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,

577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,

302,55 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,

110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,

500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N10,

- a condamné in solidum la SCCV [Adresse 20], la SAS CAPELLI, Monsieur [Y] [X], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS CIBLENERGY à payer la somme de 4 200 euros à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [F] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de la somme de 1 000 euros et s'agissant de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la somme de 320 euros,

- a condamné in solidum la SCCV [Adresse 20] et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [F] la somme de 6 225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique,

- a condamné la SCCV [Adresse 20] à verser à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [F] la somme de 1 868, 91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison,

- a condamné la SCCV [Adresse 20] à verser à Madame [O] [J] la somme de 25 405 euros au titre du solde de ses honoraires,

- a condamné la SCCV [Adresse 20] à verser à Madame [O] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Les 10, 11, 16, 20, 23, 25 janvier 2023, la SCCV [Adresse 20] a fait assigner Monsieur [E] [L], Madame [T] [F], la SELARL [I] [W], Monsieur [Y] [X], Madame [A] [R] [J], la Société DURSIN CHARPENTE, la SARL TAZGEL ' TC CONSTRUCTION, la SELARL MJ ALPES, la SAS CIBLENERGY, la SA CAPELLI, Monsieur [G] [S], la SARL SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE, la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, la SA L'AUXILIAIRE, la SA ALLIANZ IARD, LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD, la société de Droit Anglais QBE INSURANCE LIMITED, la compagnie GABLE INSURANCE AG, en référé devant la première présidente de la Cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile et de voir condamner Madame [J] à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions et a été débattue à l'audience du 7 mars 2023.

La SCCV [Adresse 20], soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements et fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance en ce que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes d'appréciation, que la livraison sans réserve purge l'ouvrage de ses désordres apparents ce qui rend forclose l'action de Monsieur et Madame [L] concernant les désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10, que pour les désordres R1, R4, R6, R9, R10, D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10, les responsabilités techniques des différents intervenants ont été établies ce qui aurait dû conduire à les condamner à la relever et garantir pour chacun de ces désordres, que les désordres D2 et D4 ne correspondant pas à des obligations contractuelles, et de ce fait ne sont à l'origine d'aucun défaut de conformité qui saurait être supporté par la SCCV [Adresse 20], que la condamnation au titre des sensations d'inconfort thermiques et acoustiques est excessive et aurait dû être supportée par les entreprises responsables. Elle ajoute que les retards de livraison relèvent d'une cause légitime de suspension de délai et ne peuvent être imputés à la SCCV [Adresse 20].

Elle indique que les manquements et défaillances de Madame [J] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre ont été relevés par l'expert judiciaire, que ces manquements relèvent notamment d'une collusion nocive avec une entreprise consultée qui était à l'origine de faux et d'usage de faux ainsi que de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre avant son terme.

Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est profane en matière de travaux en bâtiment, que son capital social s'élève à 1 000 euros, que son expert-comptable atteste que la mise en paiement de la somme due au titre de l'exécution provisoire provoquerait un risque de cessation des paiements ; que ses derniers comptes annuels témoignent de sa situation financière critique ; que la saisie attribution réalisée par Madame [J] sur le compte bancaire de la SCCV [Adresse 20] fait encourir à cette dernière un état de cessation des paiements.

La SAS CAPELLI, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements, sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2022 à son égard, en ce qu'elle n'a pas participé à la construction de l'ensemble immobilier [Adresse 20], que le lot 'menuiseries extérieures' a été attribué à la société CAPELLI FRERES, assurée auprès de la SA L'AUXILIAIRE, située à [Localité 22], alors qu'elle-même est domiciliée à [Localité 19] et a pour activité les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment. Elle précise que l'assignation lui a été délivrée par erreur.

Monsieur [E] [L] et Madame [T] [F], aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023 et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements, concluent à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent de voir limiter et cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCCV [Adresse 20] au profit de Madame [J] d'avoir à lui verser la somme de 25 405 euros au titre de ses honoraires. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SCCV [Adresse 20] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre principal, ils font valoir l'absence de conséquences manifestement excessives en qu'il n'est versé qu'une simple attestation du comptable établie pour les besoins de la cause qui ne permet pas de connaître les avoirs et les immobilisations de la SCCV [Adresse 20], que cette dernière est gérée par madame [M] et monsieur [X], que ces deux représentants ont largement profité des revenus générés par le programme immobilier constitués de huit villas, dès lors que monsieur [X] en sa qualité d'architecte a perçu des honoraires et que madame [M] s'est fait réalisée une des 8 villas du programme litigieux.

A titre subsidiaire, ils soutiennent l'absence de moyens sérieux d'annulation du jugement en ce que les réserves R1, R4, R6, R9 et R10 n'ont toujours pas été levées, que le désordre R4 engage de plein droit la responsabilité de la SCCV [Adresse 20] ; que le désordre R9 correspond à un désordre apparent à la livraison et à la réception du bien qui n'a fait l'objet d'aucune reprise correcte, de ce fait il engage de plein droit la responsabilité de la SCCV [Adresse 20] ; que le jugement sera confirmé en ce que les désordres D2, D3, D4, D6, D9 et D10 ont été dénoncés dans l'année suivant la réception des travaux et qu'ils permettent aux époux [L] d'agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité ; que les désordres D2 sont fondés sur la base d'une documentation faisant partie de l'engagement contractuel en ce qu'elle était mentionnée et annexée à l'acte de vente et que le permis avait lui-même été accordé avec des panneaux solaires ; que les désordres D3 sont eux aussi contractuellement prévus dans la notice descriptive de vente ; que les désordres D4 sont identifiés dans la notice descriptive de vente sous l'expression « espace vert engazonné » ; que les désordres D6, D9 et D10 étaient prévus par la notice descriptive de vente ; que le désordre N3 est intervenu dans le respect du délais d'un an puisque ledit délai a été interrompu par l'assignation en référé expertise ; que le désordre N6 est assujetti à une garantie biennale de bon fonctionnement et que son délai de réclamation de deux ans a été respecté ; que le désordre N10 n'ayant pas été réservé à l'égard de l'entreprise SARL TEZGEL-TC CONSTRUCTION à la réception du lot dont il fait partie ne peut engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, qu'il existe des préjudices à leur égard en ce que la prise de possession de leur maison a entraîné des sensations d'inconfort physiologiques liées aux conditions d'isolation thermique, d'étanchéité, de chauffage et de nuisances acoustiques générées par les conditions d' écoulements d'eaux usées à l'intérieur de leur maison ; que le retard de livraison ne saurait être couvert par les causes de suspension légitime alléguées par la SCCV [Adresse 20] puisque ces causes sont intervenues après la livraison du bien ; que ce retard n'est contesté par aucune des parties.

Madame [O] [J], Monsieur [Y] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2023 et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements concluent au débouté de la société demanderesse et sollicitent sa condamnation aux dépens et à verser à madame [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les articles applicables au cas d'espèce sont ceux antérieurs à la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 et que seule l'existence d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives est à prouver.

Ils ajoutent que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SCCV [Adresse 20] n'apporte pas de justificatifs permettant d'attester de sa situation financière concrète ; que la SCCV [Adresse 20] a constitué un budget en vue de répondre aux diverses dépenses nécessaires à la réalisation de son projet immobilier et qui devrait être disponible pour faire face à l'exécution provisoire ; qu'aucun élément probant n'est apporté pour attester des manquements et défaillances reprochés à Madame [J] ; que l'expert judiciaire a analysé chacun des postes de mission de Madame [J] pour établir le compte entre les parties ; qu'en l'état Madame [J] est parfaitement fondée à obtenir la confirmation de la condamnation de la SCCV [Adresse 20].

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, agissant en qualité d'assureur de la société ANRANMIS, demandent de voir statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la SCCV [Adresse 20] et concluent au débouté de toutes les demandes formées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance et d'appel, et à la condamnation de la SCCV [Adresse 20] au paiement, entre leurs mains de la somme de 500 euros chacun, outre les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de maître Christian FORQUIN, avocat postulant.

La société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED fait valoir qu'elle est un intermédiaire d'assurance et non un assureur et LLOYD'S INSURANCE COMPANY précise avoir exécuté ledit jugement.

La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la société AXA FRANCE IARD s'en rapportent toutes deux à la décision de la présente juridiction s'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la SCCV [Adresse 20] à leur verser à chacune la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société AXA France IARD ajoute qu'elle n'a été condamnée qu'en tant qu'assureur de la société TEZGEL CONSTRUCTION et qu'elle s'est déjà acquittée du paiement de sa quote-part due aux époux [L].

La SARL TEZGEL-TC CONSTRUCTION s'en rapporte à la justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés, ne se sont pas présentés à l'audience du 7 mars 2023, ils sont donc considérés comme non comparants à la présente instance. La décision sera ainsi réputée contradictoire

SUR CE :

Aux termes de l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Ainsi, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qu'il ne soutient pas ou que l'exécution risquerait d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ce qu'il soutient.

Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCCV [Adresse 20] à l'égard des consorts [L]:

Il est rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne concerne que les chefs du jugement critiqués et en l'espèce la somme de 13 340 euros mise à la charge exclusive de la SCCV [Adresse 20] sans garantie des assureurs ou des locataires d'ouvrage, les sommes de 4200 euros et de 6225 euros mises à la charge de la SCCV [Adresse 20] solidairement avec d'autres parties;

La SCCV fait valoir que la mise à exécution de la décision créerait une situation irréversible de nature à ruiner la trésorerie de la société, entraînant un risque de cessation des paiements immédiat et une liquidation judiciaire ;

La SCCV souligne, en communiquant ses comptes annuels au 31 décembre 2021 une absence totale de chiffre d'affaires, ce qui, en soit, n'est pas révélateur d'une particulière fragilité puisque la SCCV n'a été constituée que pour les besoins d'un programme immobilier '[Adresse 20], constituée de 8 villas dont l'intégralité des lots a été vendu, étant rappelé que les consorts [L] ont acquis leur villa par acte notarié du 27 juillet 2012 en l'état futur d'achèvement pour une somme de 385 000 euros ; il résulte du décompte du notaire instrumentaire que le bien a été réglé progressivement entre ses mains et intégralement le 5 août 2013 ;

Par ailleurs, ce compte annuel fait état d'un actif circulant de 112 345 euros constitué notamment d'un compte courant d'associés à concurrence de 52 398.06 euros ainsi que du compte courant de monsieur [X] d'un montant de 31 601,11 euros ; au passif, il est constaté des provisions pour risques de 92 820 euros, qualifiées de provisions pour litige ; ainsi, le litige ayant conduit notamment à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains a été provisionné et la SCCV a ainsi les moyens grâce à son actif circulant de régler les sommes mises à sa charge ;

La SCCV communique également une attestation de son expert-comptable en date du 21 novembre 2022 faisant valoir une situation financière incompatible avec le paiement d'une somme de 27 432 euros en présence de fonds propres négatifs et d'absence d'actifs réalisables à court terme ; or ce document est insuffisant, à lui seul, pour établir l'impossibilité pour la SCCV d'exécuter la décision, étant rappelé que la société dispose d'actifs réalisables ainsi que d'associés en capacité d'apporter des fonds en compte courant ;

Enfin, il n'est pas établi que les consorts [L] serait dans l'incapacité de rembourser ces sommes en cas de réformation ;

En conséquence, il convient de débouter la SCCV [Adresse 20] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SSCV [Adresse 20] à l'égard de madame [O] [J]

Pour les motifs explicités ci-dessus quant à l'absence de conséquences manifestement excessives à la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains et dès lors qu'il n'est pas établi que madame [O] [J], architecte, serait dans l'incapacité de rembourser le montant des condamnations en cas de réformation, il convient de débouter la SCCV [Adresse 20] de ses demandes ;

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS CAPELLI

La SAS CAPELLI ne justifie pas avoir interjeté appel de la décision rendue le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains et ne met pas le premier président en capacité d'apprécier la recevabilité de sa demande ;

En tout état de cause, la SAS CAPELLI soutient ne pas être l'attributaire du lot 'menuiserie' qui aurait été confié à la SAS CAPELLI FRERES, sans que pour autant, il ne soit communiqué les justificatifs de l'attribution de ce lot ;

Il convient de souligner que les consorts [L] n'ont pas répondu, dans leurs conclusions ou à l'audience, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS CAPELLI ;

Ainsi, il y a lieu de débouter la SAS CAPELLI de sa demande ;

Pour autant, il est rappelé que l'exécution forcée d'une décision judiciaire est de la responsabilité des parties et qu'il leur appartient d'évaluer les risques encourus en cas d'exécution forcée à l'encontre d'une partie qui, de toute évidence, devrait être mise hors de cause ;

- Sur les autres demandes :

L'équité appelle de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCCV [Adresse 20] à verser respectivement aux consorts [L] et à madame [O] [J] la somme de 1000 euros ;

Dès lors que la procédure en référé devant le premier président est sans représentation obligatoire, la distraction des dépens n'est pas prévue en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ainsi, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, en ce sens, est rejetée ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé ;

DEBOUTONS la SCCV [Adresse 20] de toutes ses demandes ;

DEBOUTONS la SAS CAPELLI de toutes ses demandes ;

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 20] à verser à Monsieur [E] [L] et son épouse Madame [T] [F], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 20] à verser à madame [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 20] aux dépens qui ne seront pas distraits.

Ainsi prononcé publiquement, le 25 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;23.00008 ?
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