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18/04/2023 | FRANCE | N°16/01694

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 avril 2023, 16/01694


IRS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 18 Avril 2023





N° RG 16/01694 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FPJC



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 30 Juin 2016





Appelants



M. [D] [J] [T], demeurant [Adresse 5]



Représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002708 du 05/09/20

16 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)





M. [N] [V], es-qualité de curateur de [D] [T], demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Christine DECALF, avocat au...

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Avril 2023

N° RG 16/01694 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FPJC

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 30 Juin 2016

Appelants

M. [D] [J] [T], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002708 du 05/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

M. [N] [V], es-qualité de curateur de [D] [T], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

Mme [G] [O] divorcée [B]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023

Date de mise à disposition : 18 avril 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

En qualité de créancier titulaire d'un titre exécutoire, le Crédit Mutuel d'[Localité 10] a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien dont M. [D] [T] était propriétaire depuis 1993 sur la commune de [Adresse 14]

Par jugement d'orientation en date du 29 juillet 2008, la créance du Crédit Mutuel a été fixée à la somme principale de 17 797,29 euros et la vente forcée du bien a été ordonnée à l'audience du 18 novembre 2008.

Le jour de l'audience d'adjudication, la vente sur adjudication a été évitée du fait du règlement par M. [B], une connaissance de M. [T], de la somme de 22 678,44 euros par chèque de banque moyennant la signature par ce dernier d'une promesse de vente de la maison à son profit pour le prix de 160 000 euros.

L'acte authentique de vente n'ayant pas été régularisé par M. [T], les époux [B] ont saisi tribunal de grande instance de Chambéry, par assignation du 12 mai 2009, en vue de faire juger qu'une vente était bien intervenue entre les parties, d'obtenir la condamnation de M. [T] à libérer les lieux sous astreinte, au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité d'occupation. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 8 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

- Déclaré qu'une vente est bien intervenue entre les époux [B] et M. [D] [T] concernant l'immeuble situé sur la commune de [Adresse 14] sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],

- Déclaré que la présente décision valait titre de propriété en vue des formalités de publicité foncière et que le transfert de propriété se produirait à la date de l'assignation,

- Condamné M. [D] [T] à libérer l'immeuble dans les dix jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 11ème jour suivant la signification du jugement,

- Dit que la présente juridiction pourrait statuer sur la liquidation de l'astreinte,

- Condamné M. [D] [T] à payer aux époux [B] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros par mois, de la date du 6 février 2009 jusqu'à la libération effective de l'immeuble vendu, à titre d'indemnité d'occupation.

Le jugement a été signifié par remise à étude à M. [D] [T] le 23 septembre 2010, lequel a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2010, le conseiller de la mise en état a constaté que le tribunal de grande instance de Chambéry avait dans son jugement du 8 octobre 2009 omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire et ordonné cette dernière.

L'ordonnance a été signifiée à M. [D] [T] suivant acte du 23 septembre 2010.

Par arrêt en date du 18 janvier 2011, signifié le 7 avril 2011, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

M. [D] [T] a été placé sous curatelle renforcée par décision en date du 12 avril 2011.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2011, le juge des référés du tribunal d'instance a autorisé M. [B] et Mme [O] divorcée [B] à faire procéder à l'expulsion de M. [T] de l'immeuble occupé dans le délai de deux mois suivant la notification au préfet du commandement d'avoir à libérer les lieux avec l'assistance de la force publique, ordonnance qui a été signifiée à l'intéressé le 15 décembre 2011.

En exécution de ces décisions, les consorts [B]/[O] ont fait pratiquer deux saisies attributions les 21 mars et 3 avril 2013 à hauteur des sommes respectives de 43 415,16 euros et 21 092,26 euros.

Ces saisies n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part du débiteur.

Suivant exploit en date du 21 juillet 2014, M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] ont fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 30 juin 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

- Liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 18 janvier 2011, à la somme de 20 000 euros,

- Condamné M. [D] [T] à payer cette somme à M. [Y] [B] et Mme [G] [O],

- Condamné M. [D] [T] à payer à ces derniers la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 6 février 2009 et le 27 avril 2013,

- Condamné M. [D] [T] à payer à M. [Y] [B] et Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [T] assisté de son curateur M. [N] [V], a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt définitif en date du 22 mai 2018, la cour de céans a :

- Infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- Liquidé l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 8 octobre 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 18 janvier 2011, à la somme de 10 000 euros,

- Condamné M. [D] [T] à payer cette somme à M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B],

- Déclaré M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation au regard de l'autorité de la chose jugée,

- Déclaré M. [D] [T] recevable en appel en ses demandes de restitution de sommes indûment prélevées et de compensation,

- Sursis à statuer sur ces dernières dans l'attente de la décision de la 2ème chambre de la cour de céans, (RG n° 17/00731) saisie d'un appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 6 mars 2017,

- Sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, la cour a notamment considéré que, les consorts [B]/[O] bénéficiaient déjà d'un titre exécutoire résultant du jugement du 8 octobre 2009 confirmé par arrêt du 18 janvier 2011 qui avait condamné M. [T] à payer une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, à telle enseigne, d'ailleurs, que deux saisies attributions avaient déjà été diligentées sur le fondement de ces décisions.

Antérieurement à cette décision, une troisième saisie attribution avait été effectuée entre les mains du notaire, le 12 juillet 2016, en vertu du jugement de tribunal de grande instance du 30 juin 2016, à hauteur de 73 102,66 euros comprenant le montant de l'astreinte fixée alors à 20 000 euros, 50 000 euros d'indemnité d'occupation, 1 000 euros d'article 700 et des frais, saisie attribution que M. [T] a contesté.

Par jugement en date du 30 juin 2016, le juge de l'exécution de Chambéry, a :

- Confirmé à hauteur de la somme de 4 336,70 euros la saisie-attribution du 12 juillet 2016,

- Condamné les consorts [B]/[O] aux dépens de l'instance,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Pour cantonner la saisie à ce montant, le juge de l'exécution a notamment relevé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les procédures d'exécution exercées antérieurement et les décomptes établis à l'occasion des saisies des 21 mars et 5 avril 2013 se fondant sur des titres distincts.

Il a retenu que seules les sommes découlant du jugement du 30 juin 2016, pouvaient justifier la saisie sous réserve qu'elles n'aient pas été préalablement acquittés, qu'en l'espèce M. [T] justifiait avoir réglé dans le cadre des précédentes saisies au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 67 419,35 euros (22 000 + 45 419,35) laquelle avait été limitée dans le jugement du 30 juin 2016 à 50 000 euros.

Sur appel des consorts [B]/[O], la 2ème chambre de la cour d'appel de Chambéry, par arrêt en date du 7 février 2019 a notamment :

- Infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution de Chambéry le 6 mars 2017 en ce qu'il a confirmé la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 à l'encontre de M. [T] auprès de Me [R] notaire et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016 pour la somme de 4 336,70 euros,

- Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2016 à l'encontre de M. [T] auprès de Me [R] notaire et dénoncée à sa personne le 13 juillet 2016,

- Condamné M. [B] et Mme [O] à restituer la somme saisie dans le cadre de cette procédure d'un montant de 29 332,86 euros à M. [T] assisté de son curateur, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016.

Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 7 février 2019, condamné M. [T] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a :

- Infirmé le jugement déféré (jugement du JEX de Chambéry en date du 30 juin 2016) sauf en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [O] aux dépens de l'instance et a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Cantonné la saisie-attribution initiée par M. [B] et Mme [O] le 12 juillet 2016 et dénoncée à M. [T] et son curateur à la somme de 1 318,66 euros,

- Débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande en paiement de la somme de 12 729,89 euros,

- Débouté M. [T] et M. [Z] de leur demande en paiement de la somme de 18 104,39 euros,

- Débouté M. [T] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts de 20 000 euros,

- Condamné in solidum M. [B] et Mme [O] aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.

La cour de Lyon a retenu qu'il lui appartenait d'examiner la validité de la saisie-attribution et le quantum de cette mesure d'exécution, au regard du seul titre qui la fondait c'est à dire le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 30 juin 2016, et que seules les sommes dues en exécution des condamnations découlant de ce jugement tel que réformé partiellement par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mai 2018 pouvaient ainsi justifier la saisie pratiquée le 12 juillet 2016, sous réserve que ces sommes n'aient pas été acquittées.

Elle a ainsi retenu que la créance des consorts [B]/[O] se limitait désormais à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, par suite de la réformation partielle de ce jugement.

Elle a par ailleurs retranché les frais divers et intérêts, non justifiés ou sans rapport avec la décision du 30 juin 2016.

Parallèlement, suivant procès-verbal d'huissier en date du 20 septembre 2018, les consorts [B]/[O] ont fait pratiquer une 4ème saisie-attribution entre les mains de la Carpa, en vertu de l'arrêt du 18 janvier 2011, pour avoir paiement de la somme de 5 139, 28 euros, correspondant à un reliquat d'indemnité d'occupation ayant couru entre le 13 décembre 2012 et le 27 avril 2013 d'un montant de 4 580,65 euros outre des frais.

Saisi à la requête de M. [T], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry, par jugement en date du 1er juillet 2019 a ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution au profit de M. [T] de la somme de 5 139,28 euros, rejeté la demande indemnitaire de ce dernier et condamné les consorts [B]/[O] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution, a retenu que le jugement du 30 juin 2016 du tribunal de grande instance de Chambéry qui avait fixé le terme du cours de l'indemnité d'occupation au 27 avril 2013, avait été infirmé par la cour de céans dans son arrêt du 22 mai 2018 et a considéré, au vu des pièces produites, que M. [T] avait libéré les lieux 13 décembre 2012, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'était plus due après cette date.

Enfin, selon procès-verbaux du 20 mars 2021, les consorts [B]/[O] ont encore fait pratiquer deux saisies attributions à l'encontre de M. [T], sur les comptes détenus par ce dernier au Crédit mutuel et à la Banque postale, à hauteur des sommes de 24 941,86 euros pour celle pratiquée auprès du Crédit mutuel, et de 24 945,92 euros pour celle pratiquée auprès de la Banque postale, saisies effectuées en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 pour avoir paiement des sommes suivantes :

Trop perçu 22 000 euros

article 700 2 000 euros

le reste étant constitué d'intérêts et de frais.

Les saisies se sont avérées fructueuses à hauteur de la somme de 24 945,92 euros pour le Crédit mutuel et à hauteur de la somme de 9 245,32 euros pour la Banque postale.

Saisi d'une contestation de ces saisies par M. [T], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 8 novembre 2021, a :

- Déclaré irrecevables les contestations de M. [T] relatives aux deux mesures de saisie-attribution pratiquées à son détriment le 25 mars 2021 au nom et pour le compte des consorts [B]/[O],

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné M. [T] aux dépens.

Cette affaire revient ainsi devant la présente cour après qu'il avait été sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de la 2ème chambre civile de la cour de Chambéry, puis de l'arrêt de la cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2019 et enfin de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon devant laquelle l'affaire a été renvoyée par arrêt de la Cour de cassation le 17 septembre 2020.

Aux termes de leurs conclusions en date du 16 décembre 2022, régulièrement notifiée par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] et Mme [O] demandent à la cour de :

- Débouter M. [D] [T] et son curateur de l'intégralité de ses demandes, manifestement irrecevables pour les demandes déjà jugées par votre cour, par la 2ème chambre civile et par le juge de l'exécution, ou à tout le moins non fondées,

- Déclarer mal fondé l'ensemble des demandes présentées par M. [T], au titre d'un préjudice prétendument subi.

- Dire et juger que M. [T] reste encore redevable de la somme de 12 729,89 euros et le condamner avec son curateur à payer cette somme à M. [B] et à Mme [O], après les saisies-attributions des 25 et 26 mars 2021, ces saisies-attributions ayant été validées par le jugement du juge de l'exécution du 8 novembre 2021.

- Condamner M. [D] [T] et son curateur à verser à M. [Y] [B] et à Mme [G] [O] divorcée [B] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour et les débouter de sa demande de ce chef.

- Condamner M. [D] [T] et son curateur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP Perez et Chat, avocats des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions en date du 13 juin 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] assisté de son curateur M. [Z], demandent à la cour de :

- Condamner M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] à verser à M. [D] [T] la somme de 56 424,57 euros titre des sommes indûment prélevées sur le prix de vente du bien en l'étude du notaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009,

- Condamner M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] à verser à M. [D] [T] la somme indûment saisie de 29 104,39 euros 12 juillet 2016 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009,

- Ordonner la compensation des sommes de 56 424,54 euros et 29 104,39 euros dues par M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] à M. [T] avec celle de 1 318,66 euros due par M. [T] à M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B],

- Condamner M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] à régler à M. [D] [T] assisté de son curateur M. [M] [Z] la somme de 50 000 euros sur le fondement l'article 1240 du code civil,

- Condamner M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] à régler à M. [D] [T] assisté de son curateur M. [M] [Z] somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] aux entiers dépens distraits au profit de Me Decalf, avocat, par application des dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2023.

MOTIFS ET DECISION

1. Sur la consignation du prix de vente de la maison

M [T] fait valoir que les consorts [B]/[O] sont encore redevables de la somme de 3 000 euros sur les 160 000 euros correspondant au prix de vente de la maison.

Ces derniers soutiennent que cette somme vient en compensation d'une dette de ce montant antérieure à la promesse de vente.

Il résulte du compte ouvert au nom de M. [T] chez Me [F] notaire à [Localité 11], que les consorts [B]/[O] ont effectué le 6 février 2009 un versement de 145 321,56 euros se décomposant ainsi :

- 134 321,56 euros à titre d'acompte sur le prix de vente,

- 11 000 euros à titre d'acompte sur les frais à la charge des consorts [B]/[O]

Il convient d'ajouter à cet acompte sur le prix de vente, la somme de 22 678,44 euros réglée par M. [B] au Crédit Mutuel pour le compte de M. [T] soit un total de 157 000 euros (134 321,56 + 22 678,44).

S'agissant des 3 000 euros manquants, M. [B] produit l'original d'un chèque en date du 8 décembre 2005 d'un montant de 3 000 euros émis par M. [T] au profit de ce dernier.

Il n'est pas contesté par M. [T] que ce chèque n'a pas été encaissé faute de provision suffisante sur son compte et son argumentation tendant à faire valoir que rien n'indique qu'il ne se serait pas acquitté autrement de cette dette ne saurait être retenue, alors qu'en application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en rapporter la preuve.

La demande au titre d'un solde dû sur le prix de vente sera rejetée.

2. Sur les saisies-attributions des 21 mars et 3 avril 2013 sur le compte de M. [T] ouvert chez le notaire

Le 21 mars 2013, M. [B] faisait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par Me [F], notaire, pour le compte de M. [T], en vertu :

- du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 8 octobre 2009,

- de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2010 ayant ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,

- de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 janvier 2011 qui avait confirmé le jugement,

Pour avoir paiement de la somme de 43 415, 16 euros détaillée ainsi :

Dommages et intérêts 1 000,00 euros

Indemnité d'occupation du 06/02/09 au 06/12/10 22 000,00 euros

Article 700 du code de procédure civile 1 700,00 euros

Intérêts 5 581,60 euros

Divers frais pour un montant total de 652,94 euros

Sous déduction des acomptes 4 000 euros

Total dû 42 934,54 euros

intérêts pour le mois à venir et frais de procédure à prévoir 480,62 euros

Le 3 avril 2013, soit 13 jours plus tard, M. [B] faisait de nouveau pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire fondée sur les mêmes titres, outre l'ordonnance de référé du tribunal d'instance en date du 6 décembre 2011,

Pour avoir paiement de la somme de 21 092,26 euros détaillée comme suit :

Article 700 (ordonnance du 06/12/2011) 450,00 euros

Assignation 63,50 euros

Dommages et intérêts (jugement du 08/10/2009) 16 000,00 euros

Indemnité d'occupation du 06/02/09 au 13/12/2012 45 419,35 euros

Article 700 (jugement du 08/10/2019) 1 700,00 euros

Intérêts 2 398,94 euros

Actes et frais pour un montant total de 2 087,39 euros

Sous déduction des acomptes 4 000,00 euros

Versement direct de Me [F] le 28/03/2013 43 415,16 euros

Intérêts et frais à prévoir 388,24 euros

M [T] conteste le montant des intérêts en faisant valoir que M. [B] a trop tardé à procéder à l'exécution, soutient qu'il existe une erreur de 1 000 euros à son détriment dans le décompte de la saisie du 21 mars 2013, et que la 2ème saisie engendre des frais supplémentaires injustifiées.

Cependant, si, aux termes de son arrêt du 22 mai 2018, la présente cour a déclaré M. [T] recevable en ses demandes de restitution ou remboursement de trop perçu, dans la mesure où compte tenu de la multiplicité des décisions de justice et actes de saisie intervenus, des comptes sont à faire entre les parties, il n'est pas de son pouvoir de statuer sur la validité et le chiffrage des saisies-attribution intervenues en mars et avril 2013.

En effet, ces pouvoirs sont dévolus au juge de l'exécution et force est de constater que M. [T] n'a pas formé opposition contre ces saisies dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à compter de leur dénonciation.

S'agissant de l'erreur de 1 000 euros comptabilisée en trop dans le décompte de la saisie du 21 mars 2013, il sera observé que cette erreur n'a aucune incidence sur le décompte final des deux saisies puisqu'elle conduit à diminuer d'autant le montant de la saisie du 3 avril après déduction du montant de la saisie du 21 mars.

3. Sur les sommes prélevées au profit du Crédit Agricole

Il résulte des pièces produites que par ordonnance du tribunal de commerce, en date du 23 juillet 2007, portant injonction de payer, M. [D] [T] a été condamné à payer à la Caisse de Crédit agricole d'une part une somme de 4 807,61 au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert à son nom, d'autre part une somme de 22 040,83 euros au titre d'un prêt n° 026211101 accordé par cette banque, outre intérêts au taux légal sur le principal à compter de la signification de l'ordonnance, intervenue le 14 août 2007, ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'opposition.

Le 19 mai 2011, cet organisme a fait inscrire une hypothèque judiciaire en vertu de cette ordonnance sur le bien dont M. [T] était propriétaire à [Localité 13] pour sûreté de sa créance se montant à la somme de 34 577,19 euros dont 7 689,88 euros au titre des accessoires et 26 887,31 euros à titre principal.

Un décompte arrêté au 30 mai 2013 montre que la créance du Crédit agricole, à cette date là, s'établissait à la somme de 37 928,19 euros (pièce 23 [T])

Il est par ailleurs produit un jugement d'orientation du juge de l'exécution du 20 mai 2014 et un arrêt de la deuxième chambre de cette cour en date du 27 novembre 2014, intervenant entre, d'une part les consorts [B]/[O] appelants du jugement, d'autre part M. [T] et son curateur, la société Crédit Agricole des Savoie, la Caisse de crédit mutuel et la société Sico, ces deux dernières entités n'ayant pas constitué avocat (pièces [T] n° 32 et [B] n°29)

Il résulte de ces décisions que le litige portait sur l'antériorité de la publication du titre résultant de l'injonction de payer du Crédit Agricole, créancier poursuivant la vente immobilière du bien de M. [T] et de celui des consorts [B]/[O] constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 18 janvier 2011 valant titre de propriété en vue des formalités de publicité foncière lequel avait été publié le même jour soit le 19 mai 2011.

Aux termes de cet arrêt, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait considéré que le titre de l'inscription constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 27 septembre 2007 étant antérieur à l'acte à publier constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2011, l'inscription hypothécaire du Crédit agricole était réputée de rang antérieur, et était donc opposable aux consorts [B]/[O] qui avaient la qualité de tiers détenteurs de l'immeuble dont l'adjudication était poursuivie.

Selon cet arrêt, les consorts [B]/[O] ont été condamnés à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, étant précisé qu'ils avaient également été condamnés au dépens de première instance.

Les productions (décompte du Crédit agricole au 31 décembre 2014, historique de l'affaire CADS/ [T]-[B] à la Carpa sur le compte ouvert au nom de Me [X] [A] conseil du Crédit agricole, bordereaux de mouvements de la Carpa, relevé du compte de M. [T] chez le notaire)

montrent que :

- Trois virements ont été effectués par le notaire depuis le compte de M. [T] au profit du compte de Me [X] [A], conseil du Crédit Agricole, ouvert à la Carpa :

- 38 932,87 euros le 28 janvier 2015 avec pour libellé : viré à Carpa barreau CHY. AFF CADS/[T]-[B]

- 5 972,43 euros le 3 février 2015 avec pour libellé : viré à Carpa, SCP [X] état de frais dossier CADS/[T]-[B]

- 2 163,08 euros le 27 février 2015, viré à Carpa Barreau CHY reliquat dû Me [X], Dos. [T]

- Trois lettres chèques ont été adressées au Crédit agricole par son avocat depuis le compte Carpa, d'un montant respectif de 38 932,87 euros, 2 216,05 euros et 2 163,08 euros et un virement de 3 756,38 euros est intervenu au profit de Me [X] [A] avec pour libellé : Frais et émoluments (pièces [T] 24 à 27).

-

La créance actualisée du Crédit agricole en date du 31 décembre 2014, suivant décompte établi par cette banque, représentait une somme de 41 095,95 euros incluant les 1 500 euros d'article 700 que les consorts [B]/[O] avaient été condamnés à régler à la banque (pièce 31 [B]).

- Les versements par lettre chèque de la Carpa au profit de la banque de 38 932,87 euros et 2 163,08 euros correspondent à ce montant de 41 095,95 euros.

Ainsi contrairement à ce que soutient M. [T], les versements effectués à la demande de l'avocat du Crédit agricole, correspondent bien, en ce qui concerne le versement du principal et des intérêts à une dette, qu'il avait envers cette banque résultant d'un titre exécutoire définitif, en garantie de laquelle une hypothèque judiciaire avait été inscrite par le Crédit agricole qui poursuivait la vente sur saisie de la maison.

En application des règles concernant la purge des hypothèques, il était normal que la créance s'impute sur le prix de vente, consigné chez le notaire et M. [T] se verra débouté de ses demandes tendant à se voir rembourser lesdites sommes.

Pour autant cette procédure concerne essentiellement les consorts [B]/[O] ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Chambéry ordonnant la vente forcée de la maison et de l'arrêt confirmatif du 27 novembre 2014.

En effet, ces derniers ont fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui leur a été délivré le 23 avril 2013, en leur qualité de tiers détenteurs de la maison sur laquelle le Crédit agricole avait inscrit une hypothèque et poursuivi la vente aux enchères. Cette hypothèque leur a été déclaré opposable tant par le juge de l'exécution que par la cour qui s'est étonnée qu'ils n'aient pas procédé à la purge des inscriptions lors de l'acquisition du bien, alors que le prix auquel ils avaient payé l'immeuble aurait suffi à désintéresser tous les créanciers inscrits et que le conseil de la banque les avait invités à le faire par un courrier officiel plus d'une année avant la signification du commandement aux fins de saisie immobilière.

Il est dès lors totalement injustifié que les 1 500 euros d'indemnité procédurale que les consorts [B]/[O] ont été condamnés à payer au Crédit agricole en vertu de l'arrêt du 27 novembre 2014, et qui ont été intégrés dans le décompte établi par la banque, aient été assumés par M. [T], de sorte que ce dernier est fondé à solliciter leur condamnation au remboursement de ladite somme qui a été indûment prélevée sur des sommes lui appartenant.

Il en est de même des dépens que les consorts [B]/[O] ont été condamnés à payer tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'ils étaient redevables de l'état de frais de Me Visier Philippe avocat du Crédit agricole des Savoie (pièce 30 [B]) représentant la somme de 5 972,43 euros qui a été prélevée sur les sommes détenues par le notaire pour le compte de M. [T] (pièce 34 [T]) puis répartie entre le Crédit agricole (lettre chèque de la Carpa de 2 216,05 euros) et Me [X] (virement Carpa de 3 756,38 euros).

Les consorts [B]/[O] seront ainsi condamnés à payer à M. [T] la somme de 7 472,43 euros que ce dernier a payé en leur lieu et place, outre intérêts à compter du 3 février 2015, date à laquelle les fonds ont été virés depuis le compte de M. [T] chez le notaire.

4. Sur la demande de restitution des sommes objets des saisies du 25 mars 2021

Outre le fait que, par jugement du 8 novembre 2021, M. [T] a été déclaré irrecevable en sa contestation desdites saisies par le juge de l'exécution, il résulte des différentes décisions et pièces produites qu'une erreur a été commise dans le calcul des sommes dues par M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation dans le jugement du juge de l'exécution en date du 30 juin 2016 et l'arrêt du 7 février 2019, erreurs qui ont été sanctionnées par la Cour de cassation.

Le 1er procès-verbal de saisie du 21 mars 2013 faisait état d'une indemnité d'occupation de 22 000 euros due sur la période allant du 6 février 2009 au 6 décembre 2010

Le 2ème procès-verbal de saisie faisait état d'une indemnité d'occupation d'un montant de 45 419,35 euros pour la période allant du 6 février 2009 au 13 décembre 2012 représentant la totalité de la période durant laquelle cette indemnité était due.

Mais pour autant, aux termes de ce deuxième procès-verbal, il était procédé à la déduction des sommes saisies lors de la précédente saisie d'un montant de 43 415,16 euros incluant les 22 000 euros mentionnés dans cette dernière.

Il en résulte que la somme de 22 000 euros n'a pas été décomptée deux fois et que c'est à tort que la cour d'appel aux termes de son arrêt du 7 février 2019 a condamné les consorts [B]/[O] à restituer à M. [T] la somme saisie de 29 332,86 euros.

En exécution de la décision de la Cour de cassation qui a annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions, les consorts [B]/[O] étaient en droit de réclamer le paiement de cette somme.

5. Sur les comptes entre les parties

Les consorts [B]/[O] sollicitent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 12 729,89 euros, reliquat dont ce dernier serait encore redevable.

Or les sommes, dont ils font état, ont toutes fait l'objet de décisions de justice de sorte que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est pas recevable.

6. Sur la demande indemnitaire de M. [T]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce il est manifeste que par la multiplicité des procédures qu'ils ont engagées à l'encontre de M. [T], les consorts [B]/[O] ont fait preuve d'un acharnement fautif à l'encontre de ce dernier.

En effet, il n'est pas compréhensible que deux saisies attributions aient été pratiquées contre M. [T] à treize jours d'intervalle en mars, avril 2013, en vertu des mêmes titres pour des montants différents, alors que la seule différence objective résultait d'un article 700 de 450 euros fixée par une ordonnance de référé datant de décembre 2011, ce qui a engendré des frais supplémentaires pour le débiteur qu'il n'aurait normalement pas eu à payer.

Il est également choquant de constater que les consorts [B]/[O] ont laissé le notaire prélever sur le compte de M. [T] des frais de procédure qui leur incombaient et auxquels ils avaient été condamnés, continuant, d'ailleurs, à ce jour à soutenir que les sommes seraient dues par M. [T] ou que ce dernier devrait s'arranger avec le Crédit agricole.

Par ailleurs, alors qu'ils détenaient un titre relatif à l'indemnité d'occupation due par M. [T], en l'espèce le jugement du 8 octobre 2009, confirmé par arrêt du 18 janvier 2011, ils ont sollicité et obtenu une condamnation de ce dernier suivant jugement du 30 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 50 000 euros et, alors qu'ils avaient déjà en 2013 exécuté le titre initial en ce qui concerne l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 45 419,35 euros, somme qui correspond à ce qui était finalement dû, ils n'ont pas hésité à mettre en 'uvre dès le 12 juillet 2016, une nouvelle saisie attribution portant notamment sur ce montant de 50 000 euros alors qu'ils savaient pertinemment que le montant total ainsi saisi excédait largement la dette dont M. [T] était redevable à ce titre puisqu'il avait libéré les lieux en décembre 2012 et que le seul litige subsistant portait sur quatre mois de décalage, représentant 4 000 euros, litige que le juge de l'exécution a tranché dans son jugement du 1er juillet 2019 en faveur de M. [T].

Cet acharnement a été source d'un préjudice évident pour M. [T] de sorte que les consorts [B]/[O] seront condamnés à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.

7. Sur les mesures accessoires

Les consorts [B]/[O] qui succombent sont tenus aux dépens exposés devant la cour.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T], devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare M. [Y] [B] et Mme [G] [O] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 12 729,89 euros eu égard à l'autorité de la chose jugée,

Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [G] [O] à payer à M. [D] [T], assisté de son curateur, la somme de 7 472,43 euros en répétition de l'indu outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 au titre des sommes prélevées au profit du Crédit agricole sur le compte de M. [T] ouvert chez Me [R] notaire à [Localité 11],

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

Déboute M. [Y] [B] et son curateur M. [M] [Z] du surplus de leurs demandes en répétition de l'indu,

Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [G] [O] à payer à M. [D] [T], assisté de son curateur, la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [G] [O] aux dépens exposés en appel,

Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [G] [O] à payer à M. [D] [T], assisté de son curateur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 18 avril 2023

à

Me Christine DECALF

la SCP PEREZ ET CHAT

Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023

à

Me Christine DECALF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01694
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;16.01694 ?
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