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13/04/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 13 avril 2023, 23/00003


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFF2 débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - RG au fond n°

22/02079 - 2eme section





ENTRE





S.A.S. GARAGE DUCHAMP, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Nadia BE...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFF2 débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - RG au fond n°22/02079 - 2eme section

ENTRE

S.A.S. GARAGE DUCHAMP, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

M. [L] [M], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par la SAS GARAGE DUCHAMP, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a, suivant jugement rendu le 6 décembre 2022 :

- rejeté les demandes tendant à la suspension des poursuites engagées à son encontre en exécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry l'opposant à monsieur [M] [L], à l'échelonnement en 24 mensualités du principal de la créance avec paiement des intérêts à l'échéance, à une compensation des condamnations dues réciproquement par les parties,

- rejeté la demande de Monsieur [M] [L] tendant à la condamnation de la SAS GARAGE DUCHAMP pour procédure abusive,

- condamné la SAS GARAGE DUCHAMP à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.500,000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné la SAS GARAGE DUCHAMP aux entiers dépens.

La SAS GARAGE DUCHAMP a fait appel de cette décision (n°DA22/02095 et n°RG 22/02079) le 15 décembre 2022 puis le 30 décembre 2022 a fait assigner monsieur [L] [M], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir:

- à titre principal suspendre l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 514-3 du code de procédure civile,

- à défaut autoriser la société GARAGE DUCHAMP à consigner le montant des condamnations prononcées par la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry;

- à titre subsidiaire de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à la constitution par Monsieur [M] d'une caution bancaire, ou toute garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en vertu de l'article 514-5 du code de procédure civile,

- en tout état de cause de voir condamner le défendeur à la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication de pièces.

A l'audience du 7 mars 2023, la SAS GARAGE DUCHAMP maintient ses demandes et fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que monsieur [M] n'a produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et patrimoniale, que le refus d'octroyer des délais de paiement à la SAS GARAGE DUCHAMP n'a pas été motivé, en ce que la culpabilité pénale de monsieur [M] résultant de l'arrêt rendu le 29 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry sera confirmée par la Cour de cassation.

Monsieur [M] conclut au débouté du demandeur et sollicite sa condamnation au versement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ainsi qu'au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements et fait valoir l'absence de moyens tendant à l'annulation ou à la réformation en ce que le licenciement litigieux qui a conduit à la décision exécutoire dont a été saisi le juge de l'exécution n'a jamais été fondé sur le chef de corruption passive et est donc indépendant de toute condamnation pénale de monsieur [M], que l'arrêt visé par le jugement du juge de l'exécution est exécutoire, et qu'il ne peut donc être remis en cause, que la SAS GARAGE DUCHAMP a les fonds nécessaires pour répondre de cette exécution provisoire puisqu'elle appartient au groupe JEAN LAIN qui connait un chiffre d'affaire suffisant, que cette action n'a qu'un but dilatoire.

Sur ce :

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »

En l'espèce, par arrêt rendu le 15 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a requalifié le licenciement prononcé pour faute lourde le 28 juin 2013 par la société Garage Duchamp Jean Lain à l'encontre de monsieur [L] [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé à la somme de 6 790 04 euros le revenu moyen brut mensuel perçu par le salarié et a condamné la SAS GARAGE DUCHAMP à verser à Monsieur [L] [M] diverses sommes au titre des congés payés ( 12 350,74 euros), du préavis ( 20 388,12 euros), outre les congés payés afférents ( 2 038,81 euros), de l'indemnité légale de licenciement ( 6796,04 euros), de la prétendue absence injustifiée allant du 20 mai au 26 mai (1601,73 eurs), outre les congés payés afférents ( 176,49 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif ( 54 370 euros) au titre du solde de tout compte ( 617,61 euros), de la délivrance de fin de contrat erronée avec les conséquences en résultant par rapport à l'inscription à Pôle Emploi ( 20000 euros) ;

Le 22 juillet 2021, la SAS GARAGE DUCHAMP a formé un pourvoi devant la cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry ;

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2021, Monsieur [L] [M] a fait signifier ledit arrêt et délivrer un commandement de payer à concurrence de 106 681,69 euros ;

En exécution de cet arrêt exécutoire, Monsieur [L] [M] a fait délivrer :

- le 9 décembre une dénonciation de saisie attribution entre les mains de la société générale pour un total saisissable de 4618,04 euros ;

- le 15 décembre 2021 une dénonciation de saisie attribution entre les mains de la caisse d'épargne pour un montant saississable nul et entre les mains de la banque Laydernier pour un montant saisissable nul ;

La SAS GARAGE DUCHAMP a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains aux fins de voir ordonner la suspension des poursuites engagées à son encontre, de voir juger qu'elle justifie de difficultés économiques sérieuses rendant impossible le paiement des sommes visées dans la saisie attribution, constater qu'elle s'engage à honorer un premier versement de 12 350,74 euros bruts afférents au profit de Monsieur [L] [M] au titre des congés payés, ordonner l'échelonnement en 24 mensualités du principal de la créance de Monsieur [L] [M] avec paiement des intérêts à l'échéance, accorder une exonération à son profit de la majoration de l'intérêt légal de 5 points ou à tout le moins en réduire le montant, condamner Monsieur [L] [M] à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Suivant décision rendue le 6 décembre 2022, le juge de l'exécution a rejeté la demande de compensation entre les sommes à la charge de la SAS GARAGE DUCHAMP suivant arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry et les sommes à la charge de Monsieur [L] [M] suivant arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry rendu le 19 janvier 2022 sur le fondement des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, a rejeté la demande d'échelonnement de la dette et l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal sur le fondement de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté la demande de condamnation du demandeur pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et a condamné la SAS GARAGE DUCHAMP à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1500 euros ;

Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, la SAS GARAGE DUCHAMP doit faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour.

Le moyen sérieux de réformation ou d'annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Le juge de l'exécution a statué en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution; toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-7 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ;

La SAS GARAGE DUCHAMP fait valoir que la créance de Monsieur [L] [M] est soumise pour réformation à une audience prochaine de la cour de cassation et qu'il existe de sérieuses chances qu'elle ne soit pas condamnée, de sorte que Monsieur [L] [M] devra rembourser tout ou partie des condamnations exécutoires à titre provisoire et que les conséquences du rejet du pourvoi pénal de Monsieur [L] [M] vont avoir des conséquences sur l'affaire sociale et créer des conséquences manifestement excessives pour les deux parties et qu'ainsi il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution ;

Or, le juge de l'exécution n'est pas le juge de la créance et il est rappelé que ni le juge de l'exécution, ni le premier président de la cour d'appel n'ont compétence pour suspendre l'exécution provisoire de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel le 15 juin 2021;

Le juge de l'exécution, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution a compétence uniquement pour accorder un délai de grâce en tenant compte de la situation du débiteur ;

La SAS GARAGE DUCHAMP fait valoir que le défendeur aurait dû produire des pièces relatives à sa situation financière pour que ses besoins soient identifiables et permettent de rendre possible l'appréciation des demandes d'échelonnement et d'exonération faites au juge de l'exécution provisoire. Elle ajoute que la motivation portant sur l'appréciation de sa propre situation financière fait défaut au jugement du 6 décembre 2022.

Le GARAGE DUCHAMP fait valoir des difficultés financières en communiquant le cumul de ses ventes et son compte de résultat entre août 2021 et décembre 2021, l'état des encours de financement de stock de véhicules, sa trésorerie au 16 décembre 2021 et son bilan au 31 décembre 2020 qui ne sont pas révélateurs de sa situation actuelle ;

Il produit un extrait des compte de JEAN LAIN Mobilités pour la société GARAGE DUCHAMP ANNEMASSE faisant apparaître des soldes bancaires débiteurs, ce qui en soi n'est pas suffisant pour démontrer des difficultés financières dès lors que cette société fait partie du groupe JEAN LAIN qui connaît une valeur globale de plusieurs centaines de millions d'euros auquel elle est intégrée fiscalement et qui au 31 décembre 2021 présentait un trésorerie de clôture de 7 376 000 euros et qui poursuit son développement commercial ;

De plus, l'appréciation des capacités financières d'une personne morale ou physique relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et seuls des éléments nouveaux évidents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, auraient pu être constitutifs de moyens sérieux de réformation.

En application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;

Or les éléments communiqués sur la situation financière de la société GARAGE DUCHAMP n'apportent aucun élément supplémentaire sur la situation présentée au juge de l'exécution pouvant être constitutifs de moyens sérieux de réformation ;

En l'absence de tout élément sérieux susceptible de fonder l'annulation ou la réformation de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 décembre 2022, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.

- Sur la demande de consignation :

La SAS GARAGE DUCHAMP sollicite de voir consigner le montant des condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry et revêtues de l'exécution provisoire de droit sur un compte séquestre auprès de

l'ordre des avocats du barreau de Chambéry ou de tout autre séquestre, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant la cour d'appel de Chambéry ;

Aux termes de l'article 521 nouveau du code de procédure civile, «  la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

Or, il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel d'ordonner la consignation des condamnations prononcées par une chambre de la dite cour, dont l'arrêt exécutoire est soumis à la cour de cassation ;

Il est rappelé que seule la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains est soumise au premier président de la cour d'appel et non l'arrêt rendu par la chambre sociale ;

En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation faite par la société GARAGE DUCHAMP.

- Sur la demande de constitution de garanties :

Au titre de l'article 514-5 du code de procédure civile, 'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' ;

La SAS GARAGE DUCHAMP indique que si elle devait verser directement à Monsieur [L] [M] le montant des condamnations exécutoires à titre provisoire, elle sollicite qu'une garantie réelle ou personnelle soit constituée par Monsieur [L] [M] ;

De nouveau, La SAS GARAGE DUCHAMP outrepasse les compétences du premier président à l'égard de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel alors que seule la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains peut lui être soumise sur le fondement de l'article L121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ainsi, il convient de rejeter la demande de constitution d'une garantie faite par la société GARAGE DUCHAMP.

- Sur la demande de compensation :

Dans le corps de ses conclusions et oralement, la SAS GARAGE DUCHAMP sollicite une compensation entre les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry le 15 juin 2021 et les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de cette même cour le 19 janvier 2022 ;

Or il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner cette compensation ;

Cette demande avait été formulée devant le juge de l'exécution et le premier président ne peut que suspendre l'exécution de la décision du juge de l'exécution; or il a été répondu, ci-dessus, à la demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision ;

En conséquence, la SAS GARAGE DUCHAMP sera déboutée de sa demande ;

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution « L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »

Il n'est pas justifié de ce que l'action de la SAS GARAGE DUCHAMP est manifestement abusive, le seul exercice d'une action en justice ne constituant pas un abus.

En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit.

Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la SAS GARAGE DUCHAMP dans son action.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS GARAGE DUCHAMP à verser à monsieur [M] la somme de 2000 euros.

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS la SAS GARAGE DUCHAMPS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 6 décembre 2022 ;

DEBOUTONS monsieur [L] [M] de sa demande de dommages intérêts ;

DEBOUTONS la SAS GARAGE DUCHAMP et monsieur [L] [M] de toutes autres demandes ;

DEBOUTONS la SAS GARAGE DUCHAMP à payer à monsieur [L] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SAS GARAGE DUCHAMP aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 13 avril 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;23.00003 ?
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