La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°23/00031

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 12 avril 2023, 23/00031


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 12 Avril 2023





RG 23/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5L







Appelant

M. [P] [Z] [H]

né le 07 Mai 1975 à [Localité 4] (74)

[Adresse 2]

[Localité 6]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[7]

assisté de Me

Emeric TOUVET, avocat désigné d'office incrit au barreau de CHAMBERY





Appelés à la cause

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant



M. LE PREFET ...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 12 Avril 2023

RG 23/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5L

Appelant

M. [P] [Z] [H]

né le 07 Mai 1975 à [Localité 4] (74)

[Adresse 2]

[Localité 6]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d'[7]

assisté de Me Emeric TOUVET, avocat désigné d'office incrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 12 avril 2023 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 12 avril 2023 dans l'après-midi,

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS :

Par arrêté du Préfet de la Haute-Savoie en date du 12 Février 2018, M. [P] [Z] [H] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7] sur décision du représentant de l'Etat, décision faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, au visa des articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.

Un arrêté complémentaire maintenant la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été rendu le 15 février 2018.

Cette mesure a été soumise au contrôle du Juge des libertés et de la détention d'Annecy à diverses reprises. Plusieurs programmes de soins ont été mis en 'uvre, suivis, systématiquement, à plus ou moins court terme, d'une réadmission du patient en hospitalisation complète sous contrainte, la dernière datant du 25 septembre 2022, alors qu'un programme de soins avait été mis en place le 23 septembre 2022.

Dans un avis motivé du 29 septembre 2022, le docteur [L] mentionnait notamment qu'à son arrivée, le patient était tendu, menaçant, agité, tenait des propos incohérents et persécutifs, et qu'il restait au jour de cet avis opposé aux soins, anosognosique, dans le déni de sa maladie et de ses troubles.

Par décision du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte du patient.

Le patient a été transféré en USIP par arrêté préfectoral du 11 octobre 2022, puis a été retransféré au Centre Hospitalier [7] par arrêté du 6 décembre 2022.

Par décision du 23 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] [Z] [H] au sein des Unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du Centre hospitalier [7].

Cette décision a été notifiée à M. [P] [Z] [H] le 24 mars 2023. Il en a interjeté appel par courrier motivé du 31 mars 2023.

Par réquisitions écrites du 7 avril 2023, le Parquet Général a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy.

L'avis motivé du docteur [L], psychiatre, en date du 7 avril 2023 mentionne que le patient est suivi de longue date pour un trouble psychotique chronique avec de nombreuses hospitalisations suite à des rutpures de traitement avec troubles du comportement à domicile; que son comportement est le plus souvent inadapté avec sthénicité, agressivité verbale et instabilité psycho-motrice. Au jour de l'avis motivé, le patient est sur certaines périodes plus calme et accessible, avec un vécu délirant mis à distance, amendé et critiqué, périodes calmes qui alternent avec des réactivations délirantes à thématique de complot et de persécution accompagnées d'un comportement inadapté. Il est relevé que la conscience des troubles est de meilleure qualité mais doit encore être travaillée, qu'il y a moins d'épisodes de refus de soins, que le patient verbalise moins d'ambivalence quant à la nécessité de poursuivre son traitement à son domicile. La mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète reste indiquée compte-tenu du caractère résistant de la maladie et des nombreux épisodes de rupture de soins.

Lors de l'audience du 12 avril 2023, M. [P] [Z] [H] a indiqué que quand il était à l'USIP, ils avaient trouvé un traitement qui lui était adapté, mais que quand il en est revenu, le docteur [L] a changé complètement le traitement, qui ne lui convient pas. Le docteur [L] n'entend pas ce qu'il lui dit à ce sujet. Il a indiqué qu'il souhaiterait changer de médecin, mais qu'il n'en a pas encore fait la demande. Il a précisé être conscient de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte, indiquant être d'accord pour être suivi dans le cadre d'un programme de soins.

Son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu que le juge des libertés et de la détention n'avait pas tiré les conclusions légales de ses constatations, car il avait indiqué que l'état de son client n'était pas stabilisé alors que l'avis motivé relevait que son comportement était normalisé ; que le certificat médical transmis au juge des libertés et de la détention ne mentionnait pas de risque de trouble à l'ordre public, la nécessité de l'hospitalisation pour préserver la sécurité des personnes, de risque de passage à l'acte. Le juge a uniquement pris en compte l'hypothèse d'une rechute. Il devait apprécier au jour ou il statuait si les conditions du maintien de l'hospitalisation complète étaient réunies, or elles ne le sont pas. Son client a conscience de ses troubles, il adhère aux soins.

Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le représentant de l'Etat et le Directeur d'établissement n'ont pas comparu, bien que régulièrement avisés.

La décision a été mise en délibéré au 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel a été formé dans les délais et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l'espèce, l'avis motivé du 21 mars 2023 relève que M. [P] [Z] [H] est suivi de longue date pour un trouble psychotique chronique avec de nombreuses hospitalisations dans le cadre de ruptures de traitement avec troubles du comportement au domicile, et que le patient se présente alors aux admissions avec des éléments de persécution envahissants, une importante adhésion, une participation affective majeure, un comportement le plus souvent inadapté avec sthénicité, agressivité verbale et instabilité psychomotrice.

Le suivi médical du patient illustre parfaitement cet avis médical puisqu'il se caractérise, depuis son origine il y a une vingtaine d'années, par une alternance d'hospitalisation complètes et de programmes de soins, en fonction de l'évolution de sa maladie et/ou de sa compliance aux soins. Sa pathologie a par ailleurs engendré plusieurs passages à l'acte violents envers des tiers, ce encore récemment (agression d'un passant en juin 2015, violences sur un soignant en février 2017, violences sur un patient le 15 décembre 2022).

Les récentes mises en place de programmes de soins, en août 2022 et septembre 2022, se sont soldées par une dégradation rapide de son état de santé, telle que décrite par les avis motivés des 21 mars 2023 et 7 avril 2023.

Il sera relevé que l'avis médical du 21 mars 2023, s'il évoquait un comportement 'normalisé', ne mentionnait pas que l'état du patient était stabilisé.

Le dernier certificat médical du 7 avril relève que son état n'est pas stabilisé, puisque sa présentation clinique reste fluctuante, le patient présentant encore parfois des 'réactivations délirantes à thématiques de complot, de persécutions, envahissantes, avec un comportement inadapté, avec déambulation et sthénicité'. Il insiste sur le fait que la conscience des troubles, si elle est de meilleure qualité, doit encore être travaillée, ceci afin de garantir la pérennité d'un programme de soins qui pourrait être décidé dans l'avenir.

Il résulte en tout état de cause de ces éléments que les troubles mentaux constatés nécessitent des soins et qu'ils compromettent par ailleurs la sûreté des personnes compte-tenu des passages à l'acte violent du patient susceptibles d'intervenir.

La mesure d'hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire afin de s'assurer de la compliance sur la durée du patient aux soins qui lui sont prodigués, afin d'éviter une nouvelle mise en échec rapide du programme de soins qui pourrait être décidé et d'éventuels passages à l'acte de la part de celui-ci.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, statuant après débats tenus en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de M. [P] [Z] [H],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 23 mars 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00031
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award