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07/04/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 avril 2023, 23/00028


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Vendredi 07 Avril 2023





RG : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGX7





Appelante

Mme [M] [E]

née le 29 Juillet 1971

[Adresse 2]

[Localité 3]

hospitalisée au Centre Hospitalier d'[5]

assistée de Me Marie PHELIPPEAU, avocate dé

signée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour ...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Vendredi 07 Avril 2023

RG : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGX7

Appelante

Mme [M] [E]

née le 29 Juillet 1971

[Adresse 2]

[Localité 3]

hospitalisée au Centre Hospitalier d'[5]

assistée de Me Marie PHELIPPEAU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 5 avril 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 7 avril 2023

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Mme [E] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, pour péril imminent, au sein des unités de psychiatrie adultes du Change, sur décision du directeur du centre hospitalier [5] du 14 mars 2023 à 20h30.

Cette décision était prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [F] [K] de Sos médecins constatant, en date du 14 mars 2023 à 20h10, les troubles mentaux suivants:

'patiente plus calme après injection Valium+Loxapac. Persistance du délire de persécution. Se sent fatiguée et comprend toutefois sa présence sur l'unité'. Le péril imminent était caractérisé comme suit : 'Le délire de persécution. Le délabrement physique et négligence personnelle. Le danger qu'elle représente pour son entourage, dont ses filles'. Il était impossible d'obtenir la demande d'un tiers compte tenu de : 'L'état délirant, les antécédents personnels, le refus initial des soins, la menace initiale contre ses filles'.

Le certificat médical de 24 heures du Docteur [O] [S], psychiatre, indiquait le 15 mars 2023 à 12h15 :

'Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile dans contexte de recrudescence anxio-délirante.

Actuellement, la patiente est calme sur le plan comportemental, le contact est distant et quelque

peu réticent, le discours est cohérent sans trouble du cours de la pensée.

Elle peut rapporter que des personnes lui veulent du mal et lui tendent des piéges lorsqu'elle dort notamment. Se sent globalement en danger mais reste évasif. Elle présente une tristesse concernant la séparation avec le pére de ses enfants qu'elle rend coupable du mal-être de ses filles.

Elle ne comprend pas les inquiétudes de sa fille et les raisons de cette hospitalisation. Elle ne critique pas les troubles.

Le suivi et la prise du traitement semblent anarchiques.

Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire sous la forme d'une hospitalisation compléte.

Le certificat médical de 72 heures du Docteur [C] [D], psychiatre, mentionne en date du 17 mars 2023 à 14h00 :

'Il s'agit d'une patiente connue pour un trouble psychotique chronique, en rupture de traitement, qui est hospitalisée pour des troubles du comportement de type hétéro-agressivité verbale et physique envers ses filles, dans le contexte d'une recrudescence délirante.

A l'entretion de ce jour, le contact est psychotique, la patients est méfiante et hostile. Le discours est relativement cohérent, marqué par des idées d'interprétation et de relation. Un vécu persécutif est présent à bas bruit. La patiente relate ses conflits avec ses filles, des conflits qui ont nécessité l'intervention de la gendarmerie à plusieurs reprises ; il y a un sentiment d'injustice et une tolérance basse à la frustration, compliquée par des consommations occasionnelles d'alcool. La thymie est irritable, l'affect est labile. La patiente banalise les faits.

Vu l'opposition aux soins et le manque de conscience de sa maladie, l'hospitalisation compléte sous contrainte est nécessaire pour cette patiente, pour remettre en place son traitement et éloigner le danger d'un passage à l'acte hétéro-agressif envers sa famille'.

Par décision du 17 mars 2023 à 16h00, le directeur du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [E] [M] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation compléte au sein des unités de psychiatrie adultes.

Par avis motivé du 20 mars 2023, rédigé par le Docteur [C] [D], psychiatre, en vue de la saisine du JLD d'Annecy, il était indiqué :

'Il s'agit d'une patiente connue pour un trouble psychotique chronique qui a été hospitalisée pour des troubles du comportement et violence envers ses filles, dans le contexte d'une diminution de son traitement antipsychotique à des doses inefficaces.

Depuis son hospitalisation, nous avons constaté une désorganisation du comportement de la patiente, avec un refus de traitement, la patiente étant envahissante envers l'équipe soignante et les autres patients, entrant dans leur chambre et essayant d'assumer des responsabilités qui n'entrent pas dans son rôle de patiente (a déshabillé un patient, a appelé le SAMU pour un autre). En plus, pendant le week-end la patiente a entretenu des relations sexuelles non protégées avec un autre patient, ce qui montre à la fois une désinhibition pulsionnelle et une conduite à risque.

A l'entretien de ce jour le contact est moyen, la patiente est dominatrice et coupe la parole. Elle

minimise son comportement et ses conséquences. Le discours est cohérent, marqué par des idées d'interprétation, relation et un sentiment de persécution. La thymie est exaltée, avec une certaine

familiarité. L'affect est labile avec tolérance faible à la frustration.

Devant ce tableau de désorganisation comportementale et le manque de conscience de sa maladie, la patiente nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte, pour évaluer son traitement et travailler l'adhésion aux soins'.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [E], aux motifs que : 'Il ressort des éléments médicaux et des débats que Mme [E] se trouve toujours dans un contexte délirant de persécution, avec déni de ses troubles. Par conséquent, la compliance aux soins reste très précaire. Les soins sous contrainte sous hospitalisation complète sont donc nécessaires afin d'empêcher que Mme [E] se mette en danger'.

Mme [E] [M] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy par courrier réceptionné au greffe le 29 mars 2023, dans lequel elle indiquait 'être suffisamment stable' et que l'hospitalisation complète la desservait, plutôt qu'elle ne l'aidait, ayant un dossier de séparation à gérer depuis son domicile.

Suivant réquisitions écrites du 30 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 23 mars 2023.

L'avis motivé délivré le 03 avril 2023 par le Docteur [P] [Z], psychiatre, mentionne:

'Patiente présentant un trouble psychotique chronique, hospitalisée pour décompensation délirante dans un contexte de ruptures de soins.

Ce jour, le contact est plus adapté, de bonne qualité, le discours est organisé dans l'ensemble, on retrouve quelques digressions, des éléments à tonalité persécutive sont présents avec adhésion modérée, avec peu de participation affective.

L'insight est de meilleure qualité, mais doit être travaillé. L'adhésion aux soins est fluctuante et doit être renforcée.

Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue et les soins poursuivis

sous la forme d'une hospitalisation complète'.

Lors de l'audience du 05 avril 2023, Mme [E] [M] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, aux motifs qu'elle voulait rentrer chez elle pour reprendre le cours normal de sa vie, disant se sentir mieux et y voir plus clair, après avoir réussi à se reposer. Elle a reconnu avoir été fatiguée par une situation familiale conflictuelle liée à une séparation conjugale non encore réglée. En revanche, elle a contesté avoir interrompu ses soins et s'est dit prête à respecter un programme de soins.

Son avocate, Maître Marie Phelippeau, a été entendue en ses observations, n'ayant aucune remarque à faire sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a fait valoir que Mme [E] avait traversé une période de surmenage, mais qu'en dehors de celle-ci, elle avait une vie sociale, familiale et professionnelle, qu'elle était autonome, que sa pensée était, à ce jour, structurée et qu'elle était, donc, en capacité d'adhérer à un programme de soins. Elle a demandé une levée de la mesure de contrainte, faisant observer que le dernier avis motivé figurant au dossier ne disait pas que la progression souhaitée était impossible en milieu ouvert.

Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.

Le directeur d'établissement n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2023 à 9h53, Mme [E] [M] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 23 mars 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.

En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.

L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.

'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.

'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.

Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.

Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [E] [M] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.

D'ailleurs, aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée par l'avocate de la personne hospitalisée lors de l'audience.

Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme [E] [M], connue pour un trouble psychotique chronique a été, à nouveau, hospitalisée le 14 mars 2023 pour des troubles du comportement de type hétéro-agressivité envers ses filles, dans le contexte d'une recrudescence d'un délire de persécution suite à une inobservation de son traitement antipsychotique.

Si son état de santé mentale s'est, depuis, amélioré, au point d'être plus adaptée dans sa présentation, ses propos et son comportement, il demeure, toutefois, quelques digressions et des éléments à tonalité persécutive, principalement centrés sur son ex-conjoint, signes d'une forme de persistance de la maladie psychiatrique.

En outre, son adhésion aux soins est encore trop fragile, voire ambivalente. Son discours, y compris à l'audience, traduit une prise de conscience, seulement partielle, de son état de santé et de ses besoins actuels, Mme [E] semblant, en outre, en milieu ouvert, sous couvert d'une volonté d'avoir 'un double avis médical franco-suisse', 'jouer sur plusieurs tableaux', en fonction de ses desiderata du moment, en profitant d'éventuelles différences de traitement/prise en charge entre ces deux pays pour se justifier quant à certaines pratiques non pleinement conformes aux prescriptions de la psychiatrie française.

Les troubles psychiques de Mme [E] [M] ont pu la conduire, à plusieurs reprises, à se mettre en danger, ainsi que son entourage familial, y compris de manière récente.

Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de sa situation familiale particulièrement conflictuelle, de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.

Mme [E] [M] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 23 mars 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement dont elle a besoin.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, le 07 avril 2023, après débats tenus en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [E] [M].

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 23 mars 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 07 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;23.00028 ?
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