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28/03/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 28 mars 2023, 23/00005


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFM7 débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - Renvoi après cassa

tion







ENTRE







M. [H] [D] [E] [W]

demeurant [Adresse 2]



Mme [M] [T] épouse divorcée [W]

demeurant [Adresse 2]



Ay...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFM7 débattue à notre audience publique du 07 Mars 2023 - Renvoi après cassation

ENTRE

M. [H] [D] [E] [W]

demeurant [Adresse 2]

Mme [M] [T] épouse divorcée [W]

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

S.E.L.A.R.L. ALTIUS AVOCATS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

La SC LE NEGOCE, constituée par les trois associés de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, a acquis le 12 juin 2012 de [M] [T] et de [H] [W] une péniche de type Freychet nommée 'Le Négoce', habituellement stationnée sur la Saône face au [Adresse 1].

Se plaignant de désordres affectant la péniche, la SC LE NEGOCE et la SELARL CONCORDE Avocats ont saisi le tribunal de grande instance de Villefranche Sur Saône. Par jugement rendu le 4 septembre 2014, madame [M] [T] et monsieur [H] [W] ont été solidairement condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser notamment :

- à la SC LE NEGOCE la somme de 70 530 euros au titre des frais de réparation,

- à la SCI LE NEGOCE la somme de 8 259,44 euros au titre de la peinture anticorrosion, la somme de 56 364,euros au titre de l'aménagement intérieur et la somme de 14 111,50 euros au titre de ses frais,

- à la SELARL CONCORDE Avocats la somme de 85 778,17 euros au titre de sa perte de jouissance, somme à parfaire en fonction de la date effective d'achèvement des travaux, la somme de 5000 euros au titre des frais de convoyage et la somme de 1166 euros au titre des frais de l'expertise réalisée par la SRL JP RUBY.

Sur appel interjeté par madame [M] [T] et monsieur [H] [W], la cour d'appel de Grenoble a, suivant arrêt en date du 17 octobre 2017 infirmé le jugement de première instance et condamné madame [M] [T] et monsieur [H] [W], notamment :

- à payer à la SC LE NEGOCE la somme de 110 530 euros au titre des travaux de réfection de la coque, la somme de 14 111,50 euros au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence,

- à payer à la SELARL CONCORDE AVOCATS la somme de 1166 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,

- a rejeté les autres demandes de la SC LE NEGOCE et de la SELARL CONCORDE AVOCATS et

- a condamné la société JP RUBY à relever et garantir madame [M] [T] et monsieur [H] [W] de cette condamnation.

La SC LE NEGOCE et la SELARL CONCORDE AVOCATS se sont pourvus en cassation.

En raison de la défaillance de la société CONCORDE AVOCATS dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, la première présidente de la cour de cassation a prononcé la radiation de l'affaire du rôle le 25 octobre 2018.

A la suite de l'acquiescement à la saisie-attribution effectuée par madame [M] [T] et monsieur [H] [W] entre les mains de l'établissement bancaire de la société CONCORDE AVOCATS, la première présidente de la cour de cassation a procédé, le 11 mars 2021, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Suivant arrêt rendu le 11 mai 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société CONCORDE AVOCAT au titre de la perte de jouissance et en ce qu'il condamne la société Cabinet JP RUBY à relever et garantir Mme [M] [T] et monsieur [H] [W] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble, et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry.

Madame [M] [T] et monsieur [H] [W] ont saisi la cour d'appel de Chambéry sur renvoi de cassation le 12 juillet 2022.

Suivant arrêt du 26 octobre 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a rabattu l'arrêt prononcé le 11 mai 2022 au motif qu'elle ne s'était pas prononcée sur l'irrecevabilité du pourvoi incident de la société Cabinet JP RUBY et a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société CONCORDE AVOCATS au titre de sa perte de jouissance et en ce qu'il a condamné la société Cabinet JP RUBY à relever et garantir madame [M] [T] et monsieur [H] [W] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 17 octobre 2017.

Madame [M] [T] et monsieur [H] [W] ont saisi la cour d'appel de Chambéry le 9 janvier 2023 sur renvoi de cassation.

Suivant assignations en date du 4 janvier 2023 délivrées à la société ALTIUS AVOCATS, anciennement CONCORDE AVOCATS, madame [M] [T] et monsieur [H] [W] ont saisi en référé la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, aux fins de voir ordonner la consignation de la somme de 85 000 euros due, en application du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche Sur Saône du 4 septembre 2014 à la société CONCORDE AVOCATS, désormais dénommée ALTIUS AVOCATS sur le compte CARPA de la SELARL ELECTA Juris dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Chambéry.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 7 mars 2023, madame [M] [T] et Monsieur [H] [W] soutiennent les termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Ils exposent que l'absence de consignation de la somme due au titre de l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives en ce que les sociétés LE NEGOCE et ALTIUS AVOCATS n'avaient pas été économiquement capables de procéder à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble, que les difficultés financières de la société ALTIUS AVOCATS ont été expressément reconnues par elle, ont conduit à la demande de délais auxquels le juge de l'exécution n'a pas fait droit et ont provoqué la radiation du rôle de l'affaire devant la première présidence de la Cour de cassation, qu'aucune garantie n'est apportée quant à la capacité de restitution de la société ALTIUS AVOCATS, que les difficultés financières se sont manifestées tout au long de la procédure et encore aujourd'hui en ce qu'elle présente un résultat net comptable qui est en baisse et l'absence de preuve de l'existence de liquidités financières suffisantes.

La société ALTIUS AVOCATS conclut au débouté de la société demanderesse et sollicite sa condamnation au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient les termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.

Elle fait valoir que l'exécution provisoire litigieuse est une exécution provisoire ordonnée et non de droit ce qui impose nécessairement la démonstration de conséquences manifestement excessives, que la situation financière de la société ALTIUS AVOCATS ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive en ce que la nécessité de financer en urgence les travaux sur la péniche explique le caractère infructueux des premières saisies réalisées par les demandeurs, que le jugement du juge de l'exécution en date du 10 septembre 2019 participe à prouver l'absence de difficulté financière de la société ALTIUS AVOCATS, qu'elle a bien procédé à l'exécution de sa condamnation pécuniaire mise à sa charge par la Cour d'appel de Grenoble, qu'enfin, la seule difficulté financière a été surmontée ce qui ressort de son dernier bilan témoignant d'une parfaite santé financière.

Elle ajoute que les demandeurs n'ont aucune difficulté à procéder à l'exécution provisoire puisqu'ils ont déjà consigné la quasi-totalité de la somme sur le compte Carpa de leur conseil.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 521 ancien du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.

L'article 521 ancien du code de procédure civile est donc applicable au cas d'espèce.

A titre liminaire, il est rappelé que l'article 521 est autonome et qu'ainsi, il n'est pas nécessaire de constater l'existence de conséquences manifestement excessives, condition prévue par l'article 524,2°;

Si les deux parties ont une surface financière suffisante, l'une pour exécuter la décision, l'autre pour supporter les conséquences d'une réformation de la décision, il apparaît que subsiste une crainte légitime quant à l'inexécution spontanée par la SELARL ALTIUS AVOCATS (ancienne société CONCORDE AVOCATS) en cas d'infirmation du jugement.

En effet, la première restitution due par ladite société a contraint les demandeurs à procéder à de nombreuses mesures d'exécution forcées dès lors que la SELARL ALTIUS AVOCATS se refusait à exécuter spontanément la décision de justice, malgré la radiation du pourvoi, la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 septembre 2019 de rejeter la demande de report de paiement ou à défaut de délais de paiement et malgré un solde créditeur du compte ouvert au nom de la société d'avocats auprès de BNP PARIBAS de 140 000 euros le 9 septembre 2020.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de consignation.

Quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier. Ainsi madame [M] [T] et monsieur [H] [W] procéderont à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront payés à la partie au profit de laquelle les fonds seront déconsignés, il n'est pas nécessaire de prendre une disposition spécifique à cet égard.

La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de madame [M] [T] et monsieur [H] [W], ces derniers conserveront la charge des dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

AUTORISONS madame [M] [T] et monsieur [H] [W] à consigner la somme de 85 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de madame [T] et monsieur [H] [W].

Ainsi prononcé publiquement, le 28 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00005 ?
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