MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mars 2023
N° RG 21/00158 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTM3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 23 Novembre 2020
Appelants
Mme [N] [M] épouse [J]
née le 15 Novembre 1947 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
M. [U] [M]
né le 13 Mars 1963 à [Localité 18] (01), demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL KIEN-DEWULF, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [H] [M] épouse [G]
née le 23 Octobre 1945 à [Localité 20] (69), demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats poastulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
M. [F] [M]
né le 19 Décembre 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
M. [X] [M]
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 18] (01), demeurant [Adresse 2]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
M. [Y] [D] [C] [M], époux de Mme [L] [K] [B] [S], est décédé ab intestat le 7 mai 1992, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs cinq enfants, [H] [G], [N] [J], [F] [M], [U] [M] et [X] [M].
Mme [L] [S] a opté pour l'usufruit de la succession, suivant actes notariés de M. [W] du 30 octobre et 10 novembre 1992.
Mme [L] [K] [B] [S] est décédée le 12 octobre 2014.
Selon acte du partage de M. [A], notaire, du 2 septembre 2016, Mme [H] [G] a obtenu l'attribution du lot 2, une parcelle sise lieudit [Localité 1], inscrite au cadastre sous les numéros AN[Cadastre 4], d'une superficie de 7a 20ca, et évaluée à 57 600 euros.
Suivant acte d'huissier des 16 avril et 3 mai 2018, M. [U] [M] et Mme [N] [J] ont assigné leurs copartageants devant le tribunal de grande instance d'Annecy, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de Mme [H] [G] à leur verser 172 400 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, et 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. A titre subsidiaire, les demandeurs ont sollicité un partage complémentaire afin de réintégrer la somme de 172 400 euros dans le partage, outre condamner Mme [G] à leur verser 3 480 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy (anciennement tribunal de grande instance) a notamment :
- rejeté la demande de sommation de communiquer de M. [U] [M] et de Mme [N] [M] épouse [J],
- débouté M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 172 400 euros au titre du préjudice matériel et de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] de leur demande de partage complémentaire et/ou rectificatif et de désignation de M. [W], notaire, pour procéder audit partage,
- débouté M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] de leur demande de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 34 480 euros,
- rejeté la demande de rescision pour lésion formée par M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] [M] épouse [G],
- rejeté la demande de M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [H] [M] épouse [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] aux entiers dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formée par M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J],
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à l'ensemble des héritiers de la succession [M] et notamment à l'égard de M. [X] [M] et M. [F] [M].
Le tribunal a retenu que :
' la communication du compromis de vente de la parcelle litigieuse AN[Cadastre 4] n'est d'aucune utilité, puisque son existence n'est pas contestée, et qu'elle relevait, en tout état de cause, d'un incident de procédure,
' que la bonne foi est toujours présumée, et qu'il ne ressort ni du protocole d'accord signé le 25 juillet 2016, ni de l'acte de partage lui-même du 2 septembre 2016 que Mme [H] [G] s'était engagée à conserver la parcelle dans le patrimoine familial en la cédant à son fils, et que ses copartageants, dont les demandeurs, ont échangé et eu connaissance de la nécessité pour elle de vendre la parcelle afin de payer la soulte qu'elle devait à son frère [X],
' qu'aucun élément caractérisant l'erreur, admissible sur l'existence ou la quotité des droits ou sur la propriété des biens, ou le dol n'a été apporté, et que les échanges de courriels démontrent que la première intention de Mme [G] a cédé face à la nécessité de payer la soulte dont elle était redevable envers [X] [M], et que ce changement d'avis était connu de ses frères et soeur avec lesquels il y a eu de nombreux échanges de courriels,
' que la demande en complément de part pour lésion n'est pas reprise dans le dispositif, et qu'en tout état de cause, au jour du partage, la parcelle AN[Cadastre 4] n'était pas constructible, et qu'elle ne pouvait le devenir que si un échange intervenait avec la parcelle [Cadastre 3] appartenant à un tiers à l'indivision,
' qu'aucune faute de M. [M] ou Mme [J] n'est démontrée, le contenu de l'appel téléphonique litigieux n'étant pas rapporté, non plus que le contenu d'un courriel ne pouvait être qualifié d'accusation ou de propos excessif susceptibles de causer un dommage moral à la défenderesse.
Par déclaration au Greffe en date du 28 janvier 2021, Mme [N] [M] épouse [J] et M. [U] [M] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [M] épouse[J]yet M. [U] [M] sollicitent de la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater qu'ils renoncent en l'état à leurs demandes au titre d'un préjudice financier ou en partage complémentaire et/ou rectificatif,
- condamner Mme [H] [G] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouter Mme [H] [G] de son appel incident,
- condamner Mme [H] [G] à leur payer à une indemnité de 3 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] abandonnent une partie de leurs prétentions, et fondent désormais leur demande indemnitaire sur l'obligation morale que Mme [H] [G] avait contracté envers sa fratrie de ne pas vendre la parcelle litigieuse, ledit engagement n'ayant pu être intégré dans l'acte de partage en raison de la nature des relations familiales existantes entre les parties.
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, Mme [H] [M] prétend à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur les demandes de M. [U] [M] et Mme [N] [M], et les débouter des fins de leur appel,
- faire droit à son appel incident, et réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [G] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en réparation du préjudice que leur attitude et leur acharnement procédural lui causent,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Mme [H] [G] reprend son argumentation initiale, contestant avoir commis un dol ou avoir caché quoi que se soit à ses frères et soeur. Elle expose en outre que la parcelle litigieuse n'a pas été vendue au prix indiqué, et que la parcelle voisine, qui permettrait de rendre la parcelle AN[Cadastre 4] constructible, est actuellement propriété de 17 co-indivisaires, ensuite du décès de la propriétaire initiale en 2019.
Elle reproche à son frère et sa soeur appelants un acharnement à son égard, alors que cette question de l'aléa lié à la valeur de la parcelle AN[Cadastre 4] et son caractère constructible ou non a été discutée et que les copartageants se sont mis d'accord pour retenir l'évaluation contenue dans le rapport [I] du 18 mai 2015. Elle indique par ailleurs qu'elle n'a jamais spécifiquement souhaité que cette parcelle soit mise dans son lot, et qu'elle a, à plusieurs reprises, proposé de la laisser dans l'indivision.
Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants
L'obligation naturelle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée que dans le cas où le débiteur a réalisé un acte de volonté non équivoque destiné à transformer son devoir de conscience en obligation civile, par l'intermédiaire d'un engagement unilatéral.
L'article 1100 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et entré en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que 'les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.'
Par ailleurs, la combinaison des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, prévoit que lorsqu'un contractant ne respecte pas ses engagements, il doit réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans cette exécution.
Il convient néanmoins de rappeler que les textes spéciaux dérogent aux textes généraux, et que le partage est un acte mettant fin à une indivision qui ne peut être qualifié de contrat, et soumis, pour son anéantissement, aux actions spécifiques prévues aux articles 887 et suivants du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse AN[Cadastre 4] attribuée au terme du partage à Mme [H] [G], était évaluée à 57 600 euros, mais que cette valeur pouvait augmenter à hauteur de 216 000 euros si un échange avec la parcelle voisine AN[Cadastre 3] appartenant à [R] [V], était réalisé. Cet élément résulte d'un courriel émanant de M. [F] [M], coindivisaire, du 10 décembre 2014, adressé à ses frères et soeurs, et a régulièrement été discuté par les coindivisaires jusqu'à la date du partage.
Les héritiers de [Y] [M] et [L] [S] ont ensuite régularisé deux protocoles d'accord avant signature de l'acte de partage amiable du 2 septembre 2016.
Aux termes du premier protocole d'accord du 18 août 2015, les cinq coindivisaires confiaient un mandat à [F] [M] de vendre les parcelles bâties et non bâties, inscrites au cadastre de [Localité 22] sous les numéros AN[Cadastre 6], AN[Cadastre 7], AN[Cadastre 8], AN[Cadastre 9], AN[Cadastre 10], AN[Cadastre 11], AO[Cadastre 14], AO[Cadastre 12] et AO[Cadastre 15].
Le second protocole d'accord signé les 21 et 25 juillet 2016 prévoyait la répartition des biens immobiliers telle qu'avalisée dans l'acte notarié de partage du 2 septembre 2016, et prévoyait 'M. [X] [M] s'engage à régulariser tout avant-contrat ou compromis de vente relatif aux lots attribués à ses frères et soeurs ou le cas échéant à donner pouvoir en vue de ces régularisations dans les meilleurs délais, et de manière plus générale, à ne pas s'opposer aux ventes desdits biens immobiliers, et ce même avant la réitération des présentes par acte authentique.'
Enfin, l'acte de partage dressé par M. [A], notaire, a rappelé en page 29 'les dispositions de l'article 828 du code civil : 'Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.' par suite, les parties conviennent expressément que le montant de la soulte ne pourra pas varier.'.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, aucune clause expresse, dans le protocole d'accord de juillet 2016, ou dans l'acte de partage du 2 septembre 2016 ne met à la charge de Mme [G] l'obligation de conserver la parcelle AN[Cadastre 4] qui lui a été attribuée. Il y a lieu d'observer au sujet de l'impossibilité de matérialiser par écrit l'engagement qu'aurait pris l'intimée de conserver le bien, que le protocole d'accord du mois de juillet prévoit, à l'inverse, une obligation pour M. [X] [M] de régulariser les ventes de parcelles indivises, et que si l'obligation pour l'un de vendre pouvait être matérialisée, celle de conserver pouvait tout aussi bien être intégrée.
Il a ensuite été retenu par le premier juge que l'intention première de Mme [G] était de conserver la parcelle AN[Cadastre 4], ce qui résulte d'un courriel du 24 mars 2016 envoyé au notaire et pour information à ses frères et soeur : 'je vous prie de bien couloir mentionner l'attribution sur ma part du lot n°2, soit : parcelle AN[Cadastre 4]/720m² d'une valeur 57 600, comme cela a été annoncé à Me [A] lors du dernier RDV du 18/08/2015, en vue d'une future donation partage à mon fils [T] et suite à nos entrevues de novembre 2015.'. Ce courriel ne peut constituer un engagement moral, au regard de son caractère équivoque et de son support, simple discussion électronique dépourvue de signature engageant son auteur.
En dernier lieu, la décision de première instance avait retenu que les appelants avaient, tous deux, au terme d'échanges électroniques, du 11 août 2016 pour M. [U] [M] et du 12 août 2016 pour Mme [J], reconnu qu'il y avait lieu pour les coindivisaires de vendre toutes les parcelles qui seraient mises dans leurs lots, y compris la parcelle AN[Cadastre 4], au vu de la soulte qui devait être réglée à M. [X] [M].
Le jugement du 23 novembre 2020 sera confirmé en ce qu'il a dit que l'acte de partage du 2 septembre 2016 a été exécuté de façon loyale par Mme [H] [G] et la demande d'indemnisation au titre de la violation d'une obligation morale rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'intimée
L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice est considéré par principe comme un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou à tout le moins légèreté blâmable.
L'intimée se fonde en l'espèce sur des considérations morales pour soutenir que l'action exercée est abusive, ainsi que sur des éléments de violence morale qu'elle ne prouve pas. Il y a lieu de rejeter sa demande, considérant que l'abus de droit n'est pas démontré.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [M] et Mme [N] [J] supporteront les dépens de l'instance, l'équité commande enfin de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] [G], leur soeur, pour se défendre à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel,
Condamne M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] aux dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon,
Condamne M. [U] [M] et Mme [N] [M] épouse [J] à payer à Mme [H] [M] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mars 2023
à
Me Michel FILLARD
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 28 mars 2023
à
la SELARL BOLLONJEON